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Chapitre IL — Agents désinfectants

Art. 3. — Les agents désinfectants sont les suivants :

1" Le feu. — Destruction des éponges, couvertes et vêtements en mauvais étaf, licols, cordes d'attache, mauvaises boiseries, mangeoires et râteliers de peu de valeur, etc., etc.

Les objets en fer, tels que : pelles, fourches, chaînes d'attaches, mors et anneaux de contention des taureaux, etc. etc.', sont passés au feu.

Le procédé dit « du flambage » est employé, lorsque les circonstances le permettent, pour les murs, boiseries, mangeoires, séparations, planchers, etc.

2" Eau bouillante. — Les couvertures, vêtements et autres objets auxquels ce moyen de désinfection peut être appliqué sont placés dans un récipient et arrosés d'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils en soient recouverts; après essorage, l'opération est renouvelée encore une fois.

3" Vapeur d'eau surchauffée. — La vapeur d'eau surchauffée à 120 degrés peut être employée pour la désinfection des surlaces et des objets sur lesquels il est possible de la faire arriver en jet continu.

4" Chlorure de chaux. — Le chlorure de chaux se répand en poudre sur le sol et dans les rigoles d'écoulement des déjections ; on le mélange avec les liquides. Délayé dans dix fois son poids d'eau, le chlorure de chaux est employé pour leslavages et les arrosements.

On emploie pour les mêmes usages :

5" Le chlorure de zinc, en solution à raison de 20 grammes par litre d'eau (2 pour 100);

6" Le sulfate et le nitro- suif aie de zinc, en solution dans la même proportion;

7" L'acide phénique dans la même proportion ;

8" Le bichlorwe de mercure (sublimé corrosif), à raison de 1 gramme par litred'eau (t pour 1,000), est employé dans le cas de morve, particulièrement pour le lavage du fond des mangeoires et de la partie des murs faisant face à la tète des animaux. Ce désinfectant, en raison de sa nature toxique, ne doit être employé que sous la direction d'un vétérinaire.

9* L'acide sulfurique, étendu d'eau dans la proportion de 20 grammes d'acide

par litre d'eau (2 pour 100), doit être employé pour la désinfection des fumiers et litières et des matières de balayage et pour le lavage des rigoles et des sols en tc7Te, etc., etc.

IC L'essnicc de térébenthine, diluée dans la proportion de 250 grammes d'essence par litre d'eau, doit être employée pour le lavage dans le cas de charbon.

11" L'huile lourde de gaz, mélangée avec le goudron dans la proportion d'une partie d'huile lourde contre dix parties de goudron, est employée comme enduit.

12° Le chlore gazeux est employé en fumigations dans les espaces hermétiqxiement clos *.

13" L'aci'ie sulfureux s'emploie pour le même usage -.

iIHAPlTRE III. — R'hjles à suivre dans la désinfection des looaux, cours, endos, herbigps et pâtures, des fumiers et purins, des routes et cheniitts, des réhicidcs et. des personnes.

Art. 4. — Les opérations de désinfection, en ce qui concerne les locaux, doivent être adaptées à la nature des maladies contagieuses; elles ont lieu conformément aux prescriptions du chapitre IV, ci-après.

Art 5. — La désinfection des cours, enclus, herbages et pâtures consiste :

1" Dans l'enlèvement des déjections qui sont mises en tas, arrosées avec un liquide désinfectant, puis enfouies.

2° Dans le lavage à grande eau des cours et l'arrosage avec un liquide désinfectant des places où se trouvaient les déjections.

3" Pour les pâtures, herbages et enclos, dans l'arrosage avec un liquide désinfectant des places où se trouvaient les déjections.

Ar. 6. — Le fumier extrait des locaux infectés et celui qui a pu être souillé de matières contagieuses sont arrosés abondamment avec un des liquides désignés à l'art. 3, et recouverts ensuite d'une couche de terre.

Art. 7. — Les ruisseaux, rigoles et conduits d'écoulement des purins sont lavés à grande eau et arrosés avec un liquide désinfectant.

Art. 8. — La désinfection des fosses à purin se fait en versant une dissolution de sulfate de zinc ou de nitro- sulfate de zinc représentant en quantité un deux centième de la contenance des fosses.

Art. 9. — Les fumiers et purins désinfectés comme il vient d'être dit sont employés de préférence pour la fumure des jardins et des terres arables.

Art. 10. — Pour la désinfection des routes et chemins parcourus par des animaux atteints de maladies contagieuses, les déjections sont ramassées avec soin, mises en tas dans un endroit écarté et traitées comme les fumiers (art. 6). L'emplacement des déjections est saupoudré de chlorure de chaux ou arrosé avec un liquide désinfectant. Les objets qui ont servi au ramassage et au transport des déjections sont ensuite lavés avec un liquide désinfectant.

Art. 11. — Les voitures devant servir au transport des animaux atteints de maladies contagieuses ou de leurs cadavres, ainsi que des fumiers provenant d'étables infectées, doivent être disposées de façon à ne laisser tomber ou écouler sur le chemin parcouru aucune matière solide ou liquide. — Elles sont suivies par un homme muni de pelle, balai et brouette pour le ramassage des matières qui pourraient s'en échapper pendant le trajet. Ces matières sont traitées comme il est dit à l'article précédent.

Les voitures, après déchargements, sont grattées, balayées, puis lavées à grande eau et, après qu'elles se sont ressuyées, arrosées avec un liquide désinfectant.

Les pelle, bolai et brouette sont traités de la même manière.

Art. 12. — Toute personne qui a été en contact soit avec des animaux atteints de maladies contagieuses, soit avec leurs cadavres, leurs débris, leurs fumiers, et dont les vêtements, les chaussures, les mains peuvent être souillés de matières contagieusae, est tenue di se soumettre aux mesures de désinfection suivantes :

1" Lavage et savonnage des mains et des bras, immédiatement après chaque contact avec les animaux malades, leurs cadavres ou débris, leurs fumiers, etc.; 2" Lavage de i- chaussures. Les eaux de lavage sont versées dans la fosse à purin ou désinfectées directement par l'addition de la proportion convenable de sulfate de zinc; 3" Lavage et lessivage des vêtements de toile. Fumigation au chlore dans Tin endroit clos des vêtements de laine et autres objets qui ne pourraient être lavés sans être altérés.

1. Le chlorft •; zeux s'obiient en chauH'mt dans une terrine 100 parties de bioxyde de manganèse en poudre av^c 450 parties d'acide chlortiydrique; avec 1 kilogramme de bioxyde de manganèse et 4^500 d'acide ctdnrhydiique, on produit 300 litres de gaz.

2. L'acide sulfureux s'obtient en faisant briiler sur un plat de terre un mélange de fleur de sou» fre et de nitrate de potasse.

CHRONIOEJF AGRrCOLE (9 JUIN 1889). 367

Art. 13. — Avant le chargement pour le transport à la fosse d'enfouissemeni ou à l'atelier d'équarrissage, les cadavres sont désinfectés par le lavage, avec un liquide désinfectant, des orifices : bouche, cavités nasales, yeux, anus, organes génitaux, ainsi que des parties du corps souillées par les matières excrémentitielles, puis par le saupoudrage des mômes parties avec du chlorure de chaux.

Art. I'4. — Dans tous les cas où- la vente des peaux provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses est permise, après dé.dntection, la désinfection a lieu par l'immersion complète dans la solution de sulfate de zinc à 2 pour 100. Chapitre TV. — Rcgles de désinfeUion spéciales à chacune des maladies contagieuses.

Peste bovine. — Art. 15. — Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées dans l'ordre et d'après les procédés suivants :

1° Enlèvement de l'étable et destruction par le feu des pailles et fourrages provenant des râteliers et mangeoires, des litières et fumiers;

Les litières et fumiers trop humides pour être brûlés sont arrosés sur place avec un liquide désinfectant, puis enlevés, mis en tas et traités comme il est dit à l'article 6.

2.° Lavage énergique avec un liquide désinfectant du sol, des murs, plafonds, mangeoires, râteliers, séparations, portes, fenêtres, etc., par projection avec la pompe foulante; lavage avec le môme liquide des seaux, barbottoirs, etc.;

Grattage des mangeoires et râteliers, des séparations, du sol et des murs, etc.; Balayage avec un balai dur de toutes les surfaces et nouveau lavage ;

3° Réfection du sol des étables lorsqu'il est déformé;

Les sols en terre sont défoncés à 0'".-20 de profondeur; la terre enlevée est mise en tas et traitée comme du fumier. Le nouveau sol est formé de terre nouvelle à laquelle on incorpore 10 pour 100 d'huile lourde de gaz ou de goudron.

Lorsque le sol est en pavé mal jointoyé, le pavé est défait et la forme défoncée, désinfectée et remplacée par de la terre ou du sable neuf auquel on incorpore du goudron ou de l'huile lourde de gaz.

L'aire des étables constituée par des pièces de bois est refaçonnée avec des matériaux nouveaux, après enlèvement et désinfection de la couche superficielle sous-jacente. Les anciennes pièces de bois sont brûlées ou flambées jusqu'à carbonisation.

4° Fumigation au chlore ou à l'acide sulfureux prolongée pendant quarante-huit heures, puis ventilation pendant huit jours ;

5" Désinfection des ruisseaux, rigoles, conduits d'écoulement des purins, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments de ferme ;

6" Destruction par le feu de la couche de fourrage reposant directement sur le plancher des greniers à claire-voie et aération du reste. Ces fourrages sont réservés, autant que possible, pour l'alimentation des chevaux ;

7° Destruction par le feu des éponges, licols, cordes d'attache de peu de valeur, flambage des chaînes d'attache, étrilles et autres objets en fer.

Pénpnfumonie contagieuse. — Art. 16. — Dans le cas de péripneumonie contagieuse, la désinfection a lieu de la manière suivante :

1" Arrosage sur place avec un liquide désinfectant des litières et fumiers contenus dans i'élable et des restes de fourrages laissés dans les mangeoires et râteliers, puis enlèvement et enfouissement au tas de fumier commun ;

2" Lavage énergique avec un liquide désinfectant du sol, des murs, plafonds, mangeoires, râteliers, seaux, barbottoirs, etc.;

Grattage des mangeoires et râteliers, des séparations, du sol et des murs, etc.;

Balayage avec un balai dur de toutes les surfaces et nouveau lavage ;

3" Fumigation au chlore ou à l'acide sulfureux prolongée pendant quarante-huit heures; puis ventilation pendant huit jours;

4° Désinfection des ruisseaux, rigoles et conduits d'écoulement des purins aussi bien à l'extérièar qu'à l'intérieur des bâtiments de ferme ;

5° Destruction par le feu des éponges, licols, cordes d'attache de peu de valeur, flambage des chaînes d'attache, étrilles et autres oiijets en fer.

Cl'ivece. — Art. 17. — Dans le cas de clavelée, on applique les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 de l'article précédent.

Art. 18. — Lorsque la saison le permet, les moutons guéris sont tondus et les toisons lavées immédiatement dans une eau de savon.

Si la tonte ne peut avoir lieu, il est procédé à un lavage à dos dans un baquet avec une eau de savon. Les eaux de lavage sont désinfectées par l'addition d'une proportion convenable d'acide phénique ou de sulfate de zinc.

Gale. — Art. 19. — Dans le cas de gale, la désinfection a lieu de la manière suivante :

1° Les litières, les fumiers existant dans la bergerie et les fourrages laissés da'S les crèches sont fortement arrosés avec un liquide désinfectant, puis extraits delà bergerie et transportés immédiatement dans les champs. Si le transport na peut avoir lieu, les matières extraites de la bergerie sont mélangées au tas de fumier, lequel est ensuite recouvert d'une couche de terre tassée deO"MO;

2° Le sol, les crèches, ainsi que toutes les parties de murs et de boiseriesjusqu'à une hauteur de l'".50, sont lavés à grande eau et nettoyés, puis aspergés avec un liquide désinfectant ;

3° 11 est ensuite procédé à une fumigation comme il a été dit précédemment. • F lèvre aphteuse. — Art. 20. — Dans le cas de fièvre aphteuse, la désinfection a lieu de la manière suivante :

1° Arrosage sur place avec un liquide désinfectant, des litières et fumiers contenus dans l'élable et des restes de fourrages laissés dans les mangeoires et râteliers, puis enlèvement et enfouissement au tas de fumier commun;

2° Lavage énergique, avec un liquide désinfectant, du sol, des murs jusqu'à une hauteur de 2'". 50, des mangeoires, râteliers, séparations, seaux, barbottoirs et de tous les objets qui ont pu être souillés par la bave des animaux malades ou la sérosité qui s'écoule des vésicules de leurs pieds ;

Grattage des mangeoires et râteliers, des séparations, du sol et des murs; Balayage avec un balai dur de toutes les surfaces et nouveau lavage ; 3" Fumigation au chlore ou à l'acide sulfureux prolongée pendant quarantehuit heures, puis ventilation pendant huit jours;

4" Désinfection des ruisser^ux, rigoles et conduits d'écoulement des purins, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments de ferme; 5" Saupoudrage du sol avec du chlorure de chaux.

Morve et farciii. — Art. 21. — Dans le cas de morve et de farcin, la désinfection a lieu ainsi qu'il suit :

1" Arrosage sur place, avec un liquide désinfectant, des litières, fumiers et restes de fourrages, puis enfouissement au tas de iumier commun;

2° Grattage à fond des mangeoires, râteliers, bas-ilancs, murs de faces, seaux, barbottoirs et de toutes les surfaces sur lesquelles les matières contagieuses ont pu être déposées;

3*^ Lavage de ces parties et de ces objets avec un liquide désinfectant très énergique, tel que la solution de sublimé corrosif;

k° Lavage du sol, des murs et de toutes les boiseries avec une solution phéniquée ;

5" Destruction par le feu des éponges, brosses, licols, harnais de tête, cordes d'attache, etc., qui ont servi aux animaux malades;

6° Flambage des objets en fer, tels que mors, chaînes d'attache, étrilles, etc.; 7" Nettoyage des harnais à l'eau bouillante phéniquée, avec savon et brosse et remise à neuf des parties rembourrées;

8" Immersion dans l'eau bouillante phéniquée et lessivage des couvertures; 9" Vidange des auges qui servent d'acreuvoir commun et lavage à la brosse des margelles de ces auges ; même opération pour les réservoirs destinés aux bains communs et nettoyage de leur fond avec un balai dur.

Dourine. — Art. 22. — Dans le cas de dourine, la désinfection comporte les opérations suivantes :

1° Enlèvement des litières et fumiers sur lesquels les matières contagieuses ont pu se répandre;

2" Lavage à grande eau des places occupées par les malades et des murs, boiseries, bats-flancs, etc., autour d'eux jusqu'à une hauteur de 2 mètres; Après balayage, arrosage des mêmes parties avec un liquide désinfectant. Jiage. — Art. 23. — Dans le cas de rage, la désinfection a lieu de la manière •suivante :

Pour les carnivores. — 1° Lavage à l'eau bouillante phéniquée des surfaces sur lesquelles les animaux enragés ont pu répandre leur bave et particulièrement de l'intérieur des niches, des colliers, chaînes d'attache, couvertures, etc; 1° Destruction par le feu des restes d'aliments et des litières.

Pour les herbivores. — 1" Destruction par le feu des Htières d'aliments trouvés dans les mangeoires et râteliers; 2" Lavage à l'eau bouillante phéniquée du sol, des murs et des bats-llancs, des mangeoires, râteliers, seaux, barbottoirs et de

toutes les surfaces et objets sur lesquels la bave a pu être déposée; 3" Flambages après lavage et grattage, des boiseries aux points où elles ont été entamées par la dent des animaux j)endant leurs accès; 4" Destruction par le feu d(!S éponges, des licols et cordages d'attache; 5" Immersion dans l'eau bouillante ])liéni([uée des auges servant d'abreuvoir commun dans lesquelles les animaux ont pu boire au début de leur maladie, alors qu'elle n'était pas encore reconnue.

Charbon. — Art. 24. — Dans le cas de charbon, la désinfection des locaux qui ont été occupés par les animaux malades comporte les opérations suivantes : 1" Arrosage à fond des litières, fumiers et déjections avec la dilution d'essence de térébenthine; 2" Enlèvement des litières et fumiers désinfectés qui sont déposée dans une fosse spéciale, saupoudrés de chlorure de chaux et recouverts d'une épaisse couche de terre ; 3" Lavage du sol de l'étable ou de la bergerie avec le même liquide, après l'enlèvement des litières et fumiers; k" Les cadavres des animaux morts de maladies charbonneuses sont arrosés avec de l'essence de téré])enthine; les orifices naturels en sont baignés et l'on prend les précautions nécessaires pour qu'il ne s'en échappe rien pendant le transport soit à la fosse d'enfouissement, -soit à l'atelier d'équarrissage.

Art. 25. — Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 12 mai 1883. J. Méline.

Le deuxième arrêté concerne la désinfection du matériel employé au transport des animaux par terre et par eau. Il est conçu comme il suit :

Titre I". — Transport par terre.

Article premier. — Tout entrepreneur de transports par terre est tenu de désinfecter, immédiatement après le déchargement, les véhicules ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants et des porcs.

Art. 2. — La désinfection comprend deux opérations successives : I" "le nettoyage ; 2" la désinfection proprement dite.

1" Pour le nettoyage, on enlève d'abord la litière et les déjections, puis on détache du plancher et des parois de la voiture, à l'aide d'un ràcloir et d'un crochet approprié, les matières adhérentes à leur surface ou qui remplissent les joints des planchers, et on balaye ces détritus ; enfin, on procède au lavage à grande eau à l'aide d'un balai rude, et on essuie.

2" Pour la désinfection, on arrose l'intérieur de la voiture, plancher et parois, avec une solution à 2 pour 100 (20 gramuies par litre d'eau) d'acide phénique, de chlorure de zinc ou de sulfate de zinc.

Art. 3. — La voiture dans laquelle, au moment de la visite à l'entrée en France, on constate la présence d'un ou de plusieurs animaux atteints de maladie contagieuse, ne peut pénétrer plus avant sur le territoire français qu'après avoir été soumise à une désinfection complète. Cette opération a lieu sous la direction du vétérinaire préposé à la visite des animaux.

Titi-e H. — Transport par eau.

Art. 4. — Tout bateau ou navire ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc.), des chevaux, ânes, mulets et porcs, est désinfecté immédiatement après le débarquement des animaux.

Art. 5. — La désinfection ne s'applique qu'aux places occupées ou parcourues par les animaux. Elle a lieu conformément aux prescriptions de l'article 2.

Ari. 6. — Les pontons, passerelles et tous appareils ayant servi au débarquement, sont désinfectés d'après les mêmes procédés.

Art. 7. — Après chaque arrivée et chaque départ, les quais et les emplacements

destinés à recevoir les animaux sont désinfectés par l'enlèvement des déjections,

le lavage à grande eau suivi d'un balayage à tond, puis par l'arrosage avec l'un

des liquides indiqués à l'article 2. On peut remplacer l'arrosage par un saupou-

. drage de chlorure de chaux.

Art. 8. — Dans les ports de mer, les opérations de désinfection ont lieu sous la surveillance des vétérinaires chargés de la visite des animaux.

Art. 9. — Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché.

Paris, le 12 mai 1883. J. Méline.

La loi du 21 juillet 1881 ordonne que les entrepreneurs de trans-

ports par terre ou par eau, doivent, en tout temps, désinfecter les véhicules qui ont servi à transporter des animaux. Les prescriptions de l'arrêté qu'on vient de lire sont donc constamment applicables. C'est pourquoi M. le ministre de l'agriculture a décidé que le texte en serait affiché dans toutes les communes de France.

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