‹ Journal de l'agriculture (volume 3)Chapitre 294 sur 691 · II. — Concours de la prime d'honneur et des prix culturaux · texte numérisé non relu

II. — Concours de la prime d'honneur et des prix culturaux

On sait qu'un arrêté en date du 6 juillet 1892 a réduit à cinq par an le nombre des concours régionaux; on sait aussi qu'une disj)Osition votée par la Chambre- des députés a ramené à huit le nombre des concours régionaux en 1893; on peut espérer enfin que la même disposition sera adoptée lors de la discussion du budget en 1894, car les mêmes motifs subsistent pour revenir sur la décision malencontreuse prise à leur égard. Quand la réduction du nombre des concours régionaux fut opérée, malgré les vœux émis par les agriculteurs, notamment dans toutes les réimions des jurés et des délégués des associations agricoles dans tous les concours régionaux de 1892, on comptait qu*e rien ne serait changé à l'avenir dans l'organisation des concours de culture, qui constituent une des parties essentielles des encouragements aux progrès agricoles, et que, chaque année, une dizaine de départements seraient appelés à prendre part aux concours de la prime d'honneur et des prix culturaux, des prix de spécialités et d'irrigation, des primes d'honneur de la petite culture, de l'horticulture et de l'arboriculture, des prix aux journaliers ruraux et aux serviteurs à gages. La grande utilité de ces concours est universellement reconnue, et il est de notoriété publique que, dans la plupart des départements, les concurrents se multiplient, plus dans la petite et dans la movenne culture que dans la grande cnLure. C-e serait donc un motif d'ordre supérieur, quand on n'envisage les choses qu'au point de vue du progrès, pour accroître plutôt que pour diminuer le nombi^e des concours de ce genre. Et c'est exactement le contraire qui vient de se produire. En effet, par un arrêté du 4 mars, M. Viger, ministre de l'agriculture, vient de réduire à cinq par an le nombre de ces concours de culture. C'est une mesure absolument regrettable, qui doit étonner d'autant plus que le Ministre ne pouvait pas ignorer les protestations soulevées par la mesure prise par son prédécesseur. La seule excuse qu'il pour-

N' 1375. — TOME !=■■ DE 1893, — 25 mars.

rait faire valoir, c'est qu'il était utile de mettre le nombre des concours de culture en rapport avec le nombre des expositions régionales ; mais l'utilité de cette symétrie est absolument contestable. Voici le texte de l'arrêlé ministériel :

Le Ministre de l'agriculture,

Vu l'arrêté du 28 décembre 1880 réglant les conditions pour l'attribution de la prime d'honneur, des prix culturaux et des prix de spécialités:

Vu l'arrêté du 9 mars 1882 réglant les concours d'irrigation;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1885 relatif aux primes d'honneur de la petite culture, de l'horticulture de l'arboriculture, aux prix à décerner aux journaliers ruraux et aux serviteurs à gages;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1892 réduisant à cinq par an le nombre des concours régionaux;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur de Tagriculture, — Arrête :

Art. 1". — Les concours de la prime d'honneur, des prix culturaux, d'irrigation et de spécialités de la grande et de la moyenne culture, de l'horticulture et de l'arboriculture, des prix réservés aux journaliers ruraux et aux serviteurs à gages auront lieu de 1894 à 1899 dans l'ordre et les départements ci-après :

1894. — Maine-et-Loire, Marne, Puy-de-Dôme, Haute-Garonne, Isère.

1895. — Eure-et-Loir, Aisne, Allier, Lot-et-Garonne, Hérault.

1896. — Hle-et-Vilaine, Haute-Saône, Cher, Gironde, Drôme.

1897. — Orne, Ardennes, Haute-Vienne, Hautes-Pyrénées, Rhône.

1898. — Vienne, Somme, Côte-d'Or, Aude, Bouchcs-du-Rhône.

1899. — Loire-Inférieure, Vosges, Indre, Tarn-et-Garonne, Alpes-Maritimes. Art. 2. — Les récompenses seront décernées à la distribution solonnelle des

prix du concours régional qui aura lieu l'année suivante dans les mêmes départements.

Art. 3. — Les déclarations devront être établies en double exemplaire, d'après les spécimens déposés dans les préfectures où les candidats pourront s'en faire délivrer.

Elles devront être adressées à la préfecture avant le f'' mars de l'année où a lieu le concours. Ce délai est de rigueur absolue. Toute demande parvenue postérieurement à cette date sera refusée.

Art. 4, — Le conseiller d'Etat, directeur de l'agriculture, et les préfets, dans leurs départements respectifs, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 4 mars 1893. Viger.

Le Minisire de l'agriculture paraissait avoir une prédisposition à s'entourer des lumières du Conseil supérieur de l'agriculture pour prendre des mesures utiles au progrès agricole ; il eut été bien inspiré en lui demandant son avis sur cette question.

m. ■ — Les concours spéciaux du bétail en 1893.

INous avons indiqué quelques-uns des concours spéciaux de bétail qui vont se tenir en 1(S93. A cette première liste, nous en ajouterons deux aujourd'hui. Un concours spécial de la race bovine flamande se tiendra à Bergues (^Jord) les 1"et 2 juillet prochain; une subvention de 13,000 francs a été allouée par le Ministère de l'agriculture pour ce concours. Un concours spécial de la race ovine des Causses du Lot se tiendra dans le département du Lot ; une subvention de 2,500 francs est accordée pour ce concours. Il est utile de rappeler que ces concours spéciaux ne sont pas réservés aux éleveurs du département dans lequel se tient le concours, mais qu'ils sont ouverts à tous les éleveurs de la race qui fait l'objet du concours, quelle que soit leur résidence. IV. — Sucrage des cidres.

Le Journal officiel du Vï mdLTS a publié un décret modifiant les ternies du décret du 22 juillet 1885, relatif au sucrage des vendanges

et des cidres. Aux termes de ce nouveau décret, les quantités de sucre à employer pour le sucrage des cidres et poirés pourront être portées jusqu'à 15kilog. pour cinq hectolitres de pommes ou de poires récoltées ou achetées, mais seulement pour la durée d'une campagne, en vertu d'arrêtés du Ministre des finances pris dans le courant du mois d'octobre. Il appartiendra donc au Ministre des finances, de fixer, chaque année, cette limite à 10 ou à 15 kilog., suivant les circonstances et les conditions climatériques.

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