III. — La fièvre aphteuse en France
La fièvre apliteuse a fait, en 1 892, de grands ravages dans beaucoup de pays d'Europe; malgré les efforts qui ont été poursuivis pour l'arrêter en France, soit par les mesures d'interdiction du bétail étranger, soit par les prescriptions de la police sanitaire intérieure, cette maladie exerce aussi des ravages chez nous, au point de préoccuper gravement les hommes qui s'intéressent le plus à l'état sanitaire du pays. Un de nos meilleurs vétérinaires, M. Weber, s'exprimait comme il suit dans une des dernières séances de la Société centrale de médecine vétérinaire :
« Depuis 1883, il y a toujours eu en France quelques cas de cocotte, peu grave et peu contagieuse. Aujourd'hui, la forme qui sévit est, au contraire, extrêmement grave et contagieuse, et, malgré le service sanitaire, elle gagne tous les jours et de tous les côtés. C'est là la fièvre aphteuse qui a sévi ces années dernières en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse et en Italie. Malgré tout, elle envahira la France entière, non pas seulement parce que le service sanitaire est impuissant, mais aussi parce que les propriétaires, quels qu'ils soient, les gros plus souvent encore que les petits, sont coupables de négligence et cette négligence facilite l'extension de l'affection. »
On peut espérer que les pronostics pessimistes de M. Weber ne seront pas réalisés, mais il est utile que les agriculteurs soient prévenus du danger qui menace leurs étabies, et qu'ils se prêtent à l'application des mesures sanitaires ordonnées par la loi.
A propos de la fièvre aphteuse, nous devons signaler un jugement rendu par la 1 T Chambre du tribunal de la Seine, présidée par M. J. Moleux, relativement à la responsabilité des agriculteurs dans le cas d'expédition d'animaux sur les marchés. De ce jugement, il résulte que : « l'expéditeur d'un animal reconnu atteint d'une maladie contagieuse par les inspecteurs sanitaires du marché où il était mis en vente ne tombe pas sous l'application des pénalités édictées par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, s'il est reconnu par un inspecteur du service sanitaire ou un vétérinaire qu'au moment de l'expédition l'animal était sain. » Voici en quels termes les considérants établissent les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'agriculteur est sauvegardée :
« Attendu qu'il ressort de divers documeni s, plus particulièrement de M. Anne, alors inspecteur du service sanitaire du Calvados, qu'il avait, le 15 août, à la veille de l'expédition du troupeau de Fontaine, examiné les animaux qui le composaient, notamment le dit bœuf, et reconnu qu'à ce moment, il était sain et qu'en cet état, il était permis de considérer cet animal comme n'étant ni atteint
ni suspect de maladies contagieuses et qu'il ne saurait, dès lors, être déclaré coupable des faits de contagion qui ont dû se produire à son insu au cours du trajet directement suivi sur des voies publiques par l'animal entre ses étables et la place du marché où l'affection a été reconnue ;
« Qu'au surplus, la fièvre aphteuse étant une affection à contagion très subtile, on peut admettre qu'elle se soit produite sur l'animal en cours de route et qu'en ce cas exceptionnel, la mise en fourrière immédiate qui a, régulièrement, été ordonnée par application des disposition du décret réglementaire du 22 ju'u 1882, constitue une mesure préliminaire de nature à prévenir le péril de la contagion et servir de base à la recherche des responsabilités. »
Les agriculteurs ont donc un intérêt majeur à faire constater l'état sanitaire de leurs animaux, avant de les expédier sur les marchés, notamment sur celui de La Villette.