‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 488 sur 737 · I. — La crise ministérieUe · texte numérisé non relu

I. — La crise ministérieUe

Le cabinet présidé par M. Bourgeois a donné sa démission au milieu de la semaine dernière. La crise ministérielle ouverte par cette démission s'est achevée par la constitution d'un cabinet présidé par jVL Méline.

Lorsque, au mois de novembre dernier, fut constitué le cabinet qui vient de tomber, nous exprimions le regret que M. Yiger lui ait apporté son concours, tout en manifestant l'espoir que sa présence garantirait les intérêts agricoles qui paraissaient gravement menacés par le nouveau Gouvernement, Cet espoir a été réalisé, au moins en partie ; en effet, la loi sur le régime des amidons et des glucoses a été enfin votée, mais « les mesures complémentaires destinées à défendre nos cultivateurs contre certaines spéculations internationales », que le Gouvernement promettait, sont encore à réaliser. La période troublée qui vient de s'écouler apporte évidemment une excuse ; mais on ne saurait excuser M. Viger d'avoir apporté son concours, au moins par son vote, au projet monstrueux de l'impôt global sur le revenu qui tombait à tort et à travers sur les cultivateurs, et dont la réalisation aurait donné le dernier coup au relèvement de la fortune publique.

En prenant la direction des affaires, M. Méline s'est attribué le Ministère de l'agriculture. Jusqu ici, un président du conseil aurait cru déchoir en se réservant ce ministère, considéré comme infime ; on passait par là pour prendre ensuite d'autres portefeuilles regardés comme plus importants. M. Méline aurait pu agir comme les autres. Mais il a préféré marquer immédiatement que s'il devait se consacrer à la direction générale des affaires du pays, il entendait s'adonner en même temps et d'une manière toute spéciale à la direction de ses affaires agricoles. Les cultivateurs de toutes les régions de la France comprendront sans peine ce sentiment. Depuis une quinzaine d'années, ils ont toujours considéré M. Méline comme le défenseur de leurs intérêts ; dans toutes les circonstances, c'est à sa sollicitude et à son dévouement qu'ils ont confié leurs plaintes et leurs revendications; c'est autour de son drapeau qu'ils ont convié leurs défenseurs à se grouper. Nous n'avons pas à rappeler aujourd'hui ce que M. Méline a fait pour répondre à cette confiance; les services qu'il a rendus et qu'il ne cesse de rendre, malgré les attaques et les calomnies les plus odieuses, sont présents à tous les esprits. Un sentiment général de soulagement a accueilli dans tout le pays le nouveau cabinet; on compte partout que

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l'ordre et le progrès se substitueront aux agitations sans issues; les agriculteurs voient, en outre, dans son président, un gage précieux pour eux. Un grand nombre d'entre eux attendaient depuis longtemps , cet événement avec une réelle impatience ; ils applaudissent aujourd'hui, comme j'en ai déjà reçu de nombreux témoignages, et ils font les vœux les plus ardents pour que le ministère Méline renverse avec bonheur les écueils que des coteries passionnées vont semer sur sa route. I

Au moment où nous écrivons ces lignes, la déclaration ministérielle est présentée au Parlement; nous ne pouvons pas encore la connaître, et nous ne pourrons l'apprécier que dans un prochain numéro. IL — Police sanitaire du bétail.

Dans le Journal du 21 mars (p. 470), nous avons publié un décret en date du 14 mars, ordonnant que les animaux des races bovines importés en France seraient soumis à l'épreuve de la tuberculine, à l'exception de ceux destinés immédiatement à la boucherie. La feuille d'informations du Ministère de l'agriculture fait connaître les instructions envoyées aux préfets par le Ministre, relativement à l'application du décret pour ces derniers animaux. Voici la partie principale de ces instructions :

« L'article 2 du décret du 14 mars dernier soumet l'admission des JDêtes bovines déclarées pour la boucherie, qui sont exemptées de l'épreuve de la tuberculine, à certaines conditions spéciales dont l'objet est d'empêcher qu'elles ne soient détournées de leur destination et d'assurer l'inspection sanitaire de leurs viandes avant la livraison à la consommation, ce Cet article est ainsi conçu :

« Sont exemptés de l'épreuve de la tuberculine les animaux de l'espèce bovine « qui sont déclarés pour la boucherie. Ces animaux ne sont admis qu'à destina- « lion des marchés de localités où existe un abattoir public. Ils sont marqués, et « le laisser-passer mentionne la localité de destination. Ce laisser-passer est ce renvoyé dans les quinze jours de sa date au vétérinaire inspecteur qui l'a ce délivré, avec un certificat d'abatage émanant du vétérinaire préposé à la surce veillance de l'abattoir où les animaux ont été sacrifiés.

ce Dans le cas où les animaux ne seraient pas tous abattus dans la localité ce déclarée au moment de l'enirée en France, la réexpédition ne pourra avoir lieu ce qu'avec un laisser-passer délivré par le maire de cette localité et à destination ce d'autres localités également pourvues d'un abattoir public. La justification de ce l'abalage de ces animaux devra être faite dans la forme et dans les délais indice qués au paragraphe précédent. «

ce La marque consistera dans l'apposition au feu, à l'encolure gauche, des lettres initiales des deux mots ec animaux étrangers » accolées l'une à l'autre sous cette forme M.

ce Quant au laisser-passer mentionné au paragraphe 1" dudit article et qui sera délivré au bureau de douane d'introduction, il portera le nom ou le timbre de ce bureau et indiquera, avec le nom du marché de destination, la date d'entrée en France, le nom et le domicile de l'importateur, ainsi que le nombre exact et le signalement des animaux auxquels il s'appliquera.

ce Les maires exigeront pour toute bête bovine ainsi marquée qui circulerait ou se trouverait dans la commune, la production de ce laisser-passer ou du laisserpasser de réexpédition prévu au paragraphe 2 de cet article. Si cette pièce ne pouvait leur être présentée ou s'il n'était produit qu'un laisser-passer périmé, c'est-à-dire donî la teneur démontrerait que l'importation remonte à plus de quinze jours, ils auraient à procéder à une enquête dont ils communiqueraient d'urgence les résultats au préfet. Si cette enquête établissait qu'il s'agit bien de bêtes bovines de provenance étrangère qui ont été importées en France en les déclarant pour la boucherie, mais qu'on a détournées ou tenté de détourner de leur

CHRONIQUE AGRICOLE (2 MAI 1896j. 683

destination, ou qu'on n'a pas fait sacrifier dans les délais prescrits, le préfet le s ferait conduire à l'abattoir public le plus voisin, pour y être immédiatemen'' abattues, et ferait dresser procès-verbal contre les auteurs de la contravention commise.

ce L'envoi des bêtes bovines importées en France, qui seront expédiées sur les marchés, sera annoncé aux maires par lettre du vétérinaire inspecteur attaché au bureau de douane d'introduction, avec indication de l'heure probable d'arrivée. Les maires donneront les ordres nécessaires pour que les bûtes bovines de provenance étrangère portant la marque ci-dessus désignée, qui seront mises en vente sur le marché de la localité et ne seraient pas immédiatement conduites à l'abattoir de cette localité pour y être sacrifiées, ne puissent sortir du marché que sur production du laisser-passer de réexpédition.

« Le laisser-passer de réexpédition ne doit être délivré qu'à destination de localités également pourvues d'un abattoir public.

« On inscrira non seulement dans cette pièce le nombre exact et le signalement des animaux auxquels elle s'appliquera et le nom de la nouvelle localité de destination, mais encore les indications du laisser-passer primitit relatives au nom du bureau de douane d'introduction en France, à la date de l'introduction, au nom et domicile de l'importateur.

ce Le ou les laisser-passer devront être remis au vétérinaire inspecteur de l'abattoir dans lequel les animaux seront abattus; ces pièces devant être retournées au bureau de douane d'introduction, le vétérinaire inspecteur de l'abattoir aura à les transmettre au Ministre de l'agriculture avec l'altestation d'abatage qu'il est tenu de délivrer, et dans laquelle il devra toujours indiquer le nombre d'animaux auxquels elle s'appliquera. »

Ces prescriptions ont pour objet d'assurer Texécution régulière des mesures ordonnées par le décret du 14 mars; mais il paraît assez difficile qu'elles soient appliquées rigoureusement, en dehors du transport direct des animaux depuis la frontière jusqu'à un marché déterminé d'avance.

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