‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 718 sur 737 · VIII. — L'achat des étalons par l'Etat · texte numérisé non relu

VIII. — L'achat des étalons par l'Etat

Par un arrêté en date du 27 mai, le président du Conseil, Ministre de l'agriculture a déterminé les conditions qui seront exigées, en 1896, pour les achats, les approbations et les autorisations d'étalons, comme pour la présentation aux commissions chargées des acquisitions nécessaires à la remonte des haras nationaux. Voici les principales dispositions de cet arrêté :

Article premier. — Hors le cas d'acquisitions faites à l'étranger, aucun étalon de pur sang ou de demi-sang ne peut être acheté ou approuvé ou autorisé par l'Administration des haras^ s'il n'a subi une épreuve sur l'hippodrome.

Art 2. — Sont seuls qualifiés anglo-arabes et seront seuls achetés, approuvés ou autorisés comme tels par l'Adminislration des haras, les étalons de pur sang ou de demi-sang comptant au moins 25 pour 100 de sang arabe.

Chevaux de pur san(j. — Art. 3. — Pour les chevaux de pur sang, les courses généJ^-^les tiennent lieu d'épreuve.

Chevaux de demi-santj. — Art. k. — Il est institué des épreuves spéciales, dites épreuves détalons, pour les chevau.x de demi-sang^ âgés de 3 et 4 ans. Ces épreuves seront de deux sortes; épreuves au trot monté- — épreuves au galop (courses plates).

Art. 5. — Les épreuves au galop ne seront instituées que dans les 4= et b" arrondissements d'Inspection générale. Elles seront réservées aux chevaux de demi-sang anglo-arabes qualifiés (c'est-à-dire ayant au moins 2o pour 100 de sang arabe) nés et élevés en France, de même que toutes les épreuves (trot ou galop) qui pourront être instituées dans ces deux arrondissements.

Art. 6. — Les conditions de poids, les distances sont déterminées ainsi qu'il suit pour ces dilTéïentes épreuves :

§ I". Epreuves au trot monté. — 1" Chevaux de demi-sang nés et élevés en France. Poids : 3 ans, 60 kilog.; 4 ans, 68 kilog. Un gagnant, dans l'année, en un ou plusieurs prix, d'une somme de 1,200 francs, portera 3 kilog.; de 3,000 francs, 6 kilog.: de 6,000 francs, 10 kilog. — Distance : de 2,800 à 4,000 mètres, suivant l'âge des chevaux et l'époque des réunions;

2» Chevau.vde demi-sang, qualifiés anglo-arabes, nés et élevés en France (4' et 5* arrondissements) : — Poids, distances et surcharges comme ci-dessus.

Les chevaux comptant 50 pour 100 ou plus de sang arabe recevront 6 kilog. et ne seront passibles d'aucune surcharge.

§11. Epreuves au galop. Chevaux de demi-sang, qualiflés anglo-arabes, nés et élevés en France (4= et 3' arrondissements). — 1» Chevaux de 3 et 4 ans courant ensedible. Poids : 3 ans, 54 kilog.; 4 ans, 62 kilog. Distance, 2,400 mètres environ.

2° Chevaux de 3 ans : Poids : 58 kilog. Distance 2,000 mètres environ.

Un gagnant, dans l'année, en un ou ptiisieurs prix, d'une .somme de 2,000 francs, portera ? kilog. de plus; de 4,000 francs, 4 kilog ; de 6,000 francs, 6 kilog.; de.S.OOO francs et au-dessus, 8 kilog.

Les chevaux comptant 50 pour'lOO ou plus de sang arabe recevront 6 kilog. et ne seront passibles d'aucune surcharge.

Art 7. — Le même étalon pourra courir plusieurs fois dans les épreuves.

ÂrL 8. — Les chevaux achetés par r.\du)inistration des haras et rendus à leurs propriétaires ne pourront plus concourir à 4 ans dans les épreuves d'étalons.

Art. 9. — Malgré l'institution des épreuves spéciales d'étalons, tout cheval de demi-sang ayant couru, soit au galop (en plat ou en obstacles), soit au trot (monté ou attelé), sera considéré comme ayant satisfait à la prescription réglementaire, s'il a rempli les conditions exigées par les codes des courses des trois grandes Sociétés pour ne pas être disqualifié.

Toutefois, les courses au trot ne seront considérées comme épreuve pour un étalon que si le cheval a porté les poids au moins égaux à ceux indiqués au paragraphe premier de l'article 6.

Art. 10. — Les propriétaires qui présenteront aux Inspecteurs généraux des haras chargés de l'achat, de l'approbation ou de l'autorisation, des animaux n'avant pas pris part aux épreuves spéciales instituées par ledit arrêté, devront fournir un certificat délivré par les Commissaires de& hippodromes où ces chevaux auront paru, certilicat constatant la course ainsi que son époque, la distance et tous les renseignements nécessaires.

Art. 11. — Pour les étalons n'ayant pris part qu'à des courses au trot (épreuves spéciales ou courses en général), le record exigé pour être présenté aux achats en vue de la remonte des haras est fixé de la manière suivante :

1° Pour les chevaux à qualifier trotteurs :

3 ans r46" le kilomètre ou 7' 4" les 4,000 mètres.

4 ans l'43" 1/2 le kilomètre ou 6'.S4" les 4,000 mètres.

5 ans et au-dessus r40" le kilomètre ou 6'40" les 4,000 mètres.

2° Pour les chevaux de demi-sang autres que les anglo-arabes qualifiés de 3 ans, 4 ans et audessus : 3'30" le kilomètre ou 14 minutes les 4,000 mètres;

3» Pour les chevaux de demi-sang qualifiés anglo-arabes de 3 ans, 4 ans et au-dessus : 4 minutes le kilomètre ou 16 minutes les 4,000 mètres.

Pour les chevaux ayant couru attelés, la vitesse exigée sera de 4" 1/2 par kilomètre, moins grande que celle qui est exigée pour les chevaux montés.

Art. 12. — Les records (au trot) ne seront considérés comme valables que lorsqu'ils auront été atteints, dans une course de 2,8( 0 mètres au minimum, avec les poids au moins égaux à ceux indiqués ci-dessus, sur un hippodrome français mesuré en présence d'un fonctionnaire des Haras dans les conditions ordinaires, c'esl-à-dire à 2 mètres de la corde; le procès-verbal de ce mesurage et de la constatation de la distance doit, en outre, avoir été préalablement transmis au Ministre de l'agriculture.

Le chronomètre constatant les vitesses devra aroir été tenu par un horloger expérimenté.

Dispositions générales. — Art. 13. — Une fois approuvés ou autorisés, les chevaux ne peuvent plus courir ni dans les épreuves d'étalons ni dans les courses générales.

Art. 14. — Les jockeys français sont seuls admis à monter dans les épreuves d'étalons au trot.

Art. 15. — Dans les épreuves au trot, le cheval dont l'allure cesse d'être celle au trot doit être arrêté pour repartir régulièrement dans cette allure.

Les commissaires pourront distancer tout cheval qui aura fourni au trot désuni ou au galop une partie plus ou moins grande du parcours.

Art. 16. — L'âge des chevaux se compte à partir du 1'"' janvier de l'année de leur naissance.

Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent règlement sont rapportées.

Ces dispositions sont appelées à remplacer celles qui étaient en vigueur jusqu'ici.

Page 1