CONVENTION POUR L’ÉVACUATION DE L’ÉGYPTE
L’armée française en Egypte, voulant donner une preuve de ses désirs d’arrêter l’effusion du sang et de voir cesser les malheureuses querelles survenues entre la République française et la Sublime Porte, consent à évacuer l’Égypte d’après lesdispositions de la présente convention, espérantque cette concession pourra être un acheminement à la pacification générale de l’Europe.
« Article premier. — L’armée française se retirera avec armes, bagages et effets sur Alexandrie, Rosette et Aboukir pour y être embarquée et transportée en France, tant sur ses bâtiments que sur ceux qu’il sera nécessaire que la Sublime Porte lui fournisse ; et pour que les dits bâtiments puissent être plus promptement préparés, il est convenu qu’un mois après la ratification de la présente, il sera envoyé au château d’Alexandrie un commissaire avec 50 personnes de la part de la Sublime Porte.
« Art. 2. — Il y aura un armistice de trois mois en Égypte, à compter du jour de la signature de la présente convention; et cependant, dans le cas où la trêve expirerait avant que les-
CONVENTION ü’eL-ARICH
dits bâtiments à fournir par la Sublime Porte fussent prêts, ladite trêve sera prolongée jusqu’à ceque l’embarquement puisse être* complètement effectué ; bien entendu que, de part et d’autre, on emploiera tous les moyens possibles pour que la tranquillité de l’armée et des habitants, dont la trêve est l’objet, ne soit pas troublée.
« Art. 3. — Le transport de l’armée française aura lieu d’après le règlement des commissaires nommés à cet effet par la Sublime Porte et par le général en chef Kleber; et si, lors de l’embarquement, il survenait quelque discussion entre lesdits commissaires sur cet objet, il en sera nommé un par M. le commodore sir Sidnev- Smith, qui décidera les différends d’après les règlements maritimes de l’Angleterre.
« Art. 4. — Les places de Katieb et Salheyeh seront évacuées par les troupes françaises le huitième jour, ou le dixième jour au plus tard, après la ratification de la présente convention. La ville de Mansourah sera évacuée le quinzième jour; Damiette et Belbeis, le vingtième jour; Suez sera évacuée six jours avant le Caire ; les autres places situées sur la rive orientale du Nil seront évacuées le dixième jour; le Delta sera évacué quinze jours après l’évacuation du Caire. La rive occidentale du Nil et ses dépendances resteront entre les mains des Français jusqu’à
310 JOURNAL DE L’EXPÉDITION ü’ÉGYPTE
l’évacuation du Caire; et cependant, comme elles doivent être occupées par l’armée française jusqu’à ce que toutes les troupes soient descendues de la Haute - Egyple, ladite rive occidentale et ses dépendances pourront n’être évacuées qu’à l’expiration de la trêve, s’il est impossible de les évacuer plus tôt. Les places évacuées par l’armée seront remises à la Sublime Porte dans l’état où elles se trouvent actuellement.
« Art. 5. — La ville du Caire sera évacuée dans le délai de quarante jours, si cela est possible, et au plus lard dans quarante-cinq jours à compter du jour de la ratification de la présente.
« Art. 6. — 11 est expressément convenu que la Sublime Porte apportera tous ses soins pour que les troupes françaises des diverses places de la rive occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et bagages vers leur quartier général, ne soient, pendant leur route, inquiétées ni molestées, dans leurs personnes, biens et honneurs, soit de la part des habitants de l’Egypte, soit par les troupes de l’armée impériale ottomane.
« Art. 7. — En conséquence de l’article cidessus et pour prévenir toute discussion et hostilité, il sera pris des mesures pour que les troupes turques soient toujours suffisamment éloignées des troupes françaises.
« Art. 8. — Aussitôt après la ratification de
CONVENTION d’eL-ARICH
la présente convention, tous les Turcs et autres nations sans distinction, sujets de la Sublime Porte, détenus ou retenus en France, ou au pouvoir des Français en Egypte, seront mis en liberté ; et réciproquement tous les Français détenus dans toutes les villes et échelles de l’Empire Ottoman, ainsi que toutes les personnes de quelque nation qu’elles soient, attachées aux légations et consulats français, seront également mis en liberté.
« Art. 9. — La restitution des biens et propriétés des habitants et des sujets de part et d’autre, ou le remboursement de leur valeur aux propriétaires, commencera immédiatement après l’évacuation de l’Egypte et sera réglée à Constantinople par des commissaires nommés respectivement pour cet objet.
« Art. 10. — Aucun habitant de l'Egypte, de quelque religion qu’il soit, ne sera inquiété ni dans sa personne, ni dans ses biens, pour les liaisons qu’il pourra avoir eues avec les Français pendant leur occupation de l’Egypte.
« Art. 11. — Il sera délivré à l’armée française, tant de la part de la Sublime Porte que des cours ses alliées, c’est-à-dire celles de la Grande-Bretagne et de Russie, les passeports, sauf-conduits et convois nécessaires pour assurer son retour en France.
312 JOURNAL DE L'EXPÉDITION d’ÉGYPTE
« Art. 12. — Lorsque l’armée française en Egypte sera embarquée, la Sublime Porte, ainsi que ses alliées, promettent que, jusqu’à son retour sur le continent de la France elle ne sera nullement inquiétée ; comme de leur côté, le général en chef Kleber et l’armée française en Egypte promettent de ne commettre aucune hostilité pendant ledit temps, ni contre les flottes, ni contre les pays de la Sublime Porte et de ses alliées, et que les bâtiments qui transporteront ladite armée ne s’arrêteront à aucune autre côte que celle de la France, à moins de nécessité absolue.
« Art. 13. — En conséquence de la trêve de trois mois stipulée ci-dessus avec l’armée française pour l’évacuation de l’Egypte, les parties contractantes conviennent que si, dans l’intervalle de ladite trêve, quelques bâtiments de France, à l’insu des commandants des flottes alliées, entraient dans le port d’Alexandrie, il& en partiront après avoir pris l’eau et les vivres nécessaires et retourneront en France, munis de passeports des cours alliées ; et, dans le cas où quelques-uns desdits bâtiments auraient besoin de réparations, ceux-là seuls pourraient rester jusqu’à ce que lesdites réparations soient achevées et partiront aussitôt après pour la France, comme les précédents, par le premier vent favorable.
CONVENTION d'eL-ARICH
« Art. 14. — Le général en chef Kleber pourra envoyer sur-le-champ en France un aviso, auquel il sera donné les sauf-conduits nécessaires pour que ledit aviso puisse prévenir le Gouvernement français de l’évacuation de l’Egypte.
« Art. 15. — Étant reconnu que l’armée française a besoin de subsistances journalières pendant les trois mois dans lesquels elle doit évacuer l’Egypte et pour les trois autres mois à compter du jour où elle sera embarquée, il est convenu qu’il lui sera fourni les quantités nécessaires de blé, viande, riz, orge et paille suivant l’état qui en est présentement remis par les plénipotentiaires français tant pour le séjour, que pour le voyage. Celles desdites quantités quel’armée aura retirées de ses magasins, après la ratification de la présente, seront déduites de celles à fournir par la Sublime Porte.
« Art. 16. — A compter du jour de la ratification de la présente convention, l’armée française ne prélèvera aucune contribution; mais au contraire elle abandonnera à la Sublime Porte les contributions ordinaires exigibles qui lui resteraient à lever, jusqu’à son départ, ainsi que les chameaux, dromadaires, munitions, canons, et autres objets lui appartenant qu’elle ne jugera pas à propos d’emporter, de même que les magasins de grains provenant de con tribu-
tions déjà levées et enfin les magasins de vivres; ces objets seront examinés et évalués par des commissaires envoyés en Egypte à cet effet par la Sublime Porte et par le commandant des forces britanniques conjointement avec les préposés du général en chef Kleber, reçus par les premiers au taux de l’évaluation ainsi faite jusqu’à la concurrence delà somme de 3.000 bourses, qui sera nécessaire à l’armée française pour accélérer ses mouvements et son embarquement; et si les objets ci-dessus désignés ne produisaient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime Porte à titre de prêt, qui sera remboursé par le Gouvernement français, sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kleber pour recevoir ladite somme.
« Art. 17. — L’armée française ayant des frais à faire pour évacuer l’Egypte, elle recevra, après la ratification de la présente convention, la somme stipulée dans l’ordre suivant, savoir :
« Le quinzième jour, 500 bourses ;
« Le trentième jour, 500 bourses;
« Le quarantième jour, 300 autres bourses;
« Le cinquantième jour, 300 autres bourses;
« Le soixantième jour, 300 autres bourses ;
<( Lesoixante-dixièmejour, 300 autres bourses;
« Le quatre-vingtième jour, 300 au très bourses;