I. — Vœu de chasteté
H5. l*' Ce vœu échappe au pouvoir du confesseur jubiléaire, mais seulement quand il est vœu de chasteté perpétuelle, certain, absolu et parfait. Tous les auteurs sont unanimes.
2*^ Ce vœu est absolu, quand il renferme trois conditions : a. Quand l'ohjef direct du vœu est une rnutière réservée au Souverain-Pontife. — Si, par exemple, je fais le vœ.u de l'ecevoir les ordres, mon vœu n'entraînant ({u'indirectemeut le vœu de chasteté, peut être commué pendant le Jubilé.
h. Quand il exclut toute alternative, pourvu toutefois qu'il ne s'ugi.sse jtas de dtmx matières réservées au Souverain Pontife, Comme, par exemple, le vœu de chasteté ou d'entrer en religion. — Si je voue la chasteté ou la cession
74 PKIVILKGKS DU JUJ51LÊ
de ma iiiaisoii aux pauvres, mon vœu peut être commué, même si, malgré moi, la secoude partie de mon vœu devenait impossible. — S. Ali^h.^ IV, 224.
c. Quand il me dépend d'aucune condition future, capable de le suspendre^ car toute condition qui suspend le consentement jusqu'à son accomplissement empêche la volonté d'être absolue et, par conséqiienl, le vœu peut alors être commué pendant le Jubilé. S. Alph., IV, 260.
o" Ce vœa est parfait : a. quand il embrasse la chasteté dans toute so?} étendue et ne se borne pas seulement soit au célibat, soit aux actions; — b. quand il est émis avec pleine délibéiation et pleine volonté de s'obliger sous peine de faute grave. D'où le vœu de chasteté lait avant la puberté n'est pas réservé ; — c. quand ilprocède uniquement de Vafection à l'objet du vœu ; telle est l'opinion de S. Alph., IV, 260 et 261. — Sanchez, Salmaticenses, cap. Ilf, n. 86. La raison en est que *■' cum votum " sit actus religionis quo quis rem sibi gratam et accep- " tam offert Deo in ejus cultum, id simpliciter et perfecte " dicetur taie quod ex vera et directa rei promissœ voluntate " oritur ". Suarez avec son école soutient que cette condition n'est pas nécessaire pour la perfection du vœu. Les deux opinions sont probables, mais comme il s'agit ici de priver la liberté de son droit, on peut dire avec *S^. Alph. : ^\melior est cônditio possidentis " — " prius est non reservari" , et, "par conséquent, le confesseur jubiléaire peut sans crainte commuer, en vertu du Jubilé, les vœux émis sous une condition pénale et les vœux purement conditionnels, même après l'accomplissement de la condition suspensive, à moins qu'on ne les ait confirmés positivement après l'accomplissement de la condition, parce que le vœu procède " ex afectu imperfecto ". S. Alph., IV, 261. — Le vœu alors n'est pas absolu.
Cependant, que le confesseur Jubiléaire remarque bien que c'est la pratique de la Sacrée Pénitencerie de ne commuer aucun vœu de chasteté, en vue de donner à ceux qui en sont liés le moyen de pécher plus librement. — Elle ne dispense qu'en vue d'actes licites comme le ma-
l'IMVlLKdKS I»l' .IL'lilli-; 75
viagi', lu droit conjugal ou pour éviter les iiuiuiétudes scrupuleuses de conscience, etc., — et le confesseur Jubiléairc ne doit pas s'écarter de cette règle, de peur d'être une cause île ruine spirituelle à ses pénitents. Theod. a Sp. Sto.
4" Les deux premières conditions se comprennent sans explication.
IL — ]'<ni (le religion.
HG, P Les confesseurs jubiléaires ne ])eu vent commuer le vœu d'entrer dans un ordre à vceux solennels, reconnu comme tel par l'Eglise, pourvu (pie ce vœu soit certain, al)solu et parfait dans le sens indiqué en parlant du vœu de chasteté, et qu'il ait été émis sub gravi
2. Cependant, comme " odiosa sunt restringenda ", les circonstances de ce vœu ne sont pas réservées. — S. Alph,, IV, n. 258. Le confesseur jubiléaire peut donc user de ses pouvoirs de commutation : a. par rapport au temps d'entrer, — h. par rapport à l'austérité de l'ordre, etc. ; — c, il peut également commuer le vœu de 'persévérance en religion quand ce vœu a été émis d'une manière privée, parce qu'il n'est alors qu'une circonstance du vœu d'entrer en religion ou que, si on le regarde comme un vœu distinct, le Pape n'a nulle part déclaré qu'il le réservait. Quant au vœu de persévérance tel qu'il s'émet dans certains ordres religieux, le confesseur ne peut pas le commuer, parce que c'est un vœu qui regarde le droit d'un tiers. Nous allons en parler dans le 111.
3° Lorsqu'un vœu réservé a été commué en une autre matière, cette matière subrogée n'est pas réservée quoique l'obligation du vœu y soit attachée. — »S'. Alpk., IV, n. 260. — Cfr. n. 98.
4" Pour la commutation des vœux des personnes en religion, voyez n. 101, § 2.