C. Usa(;e du rouvoiu de (Jom.muek les vœux
HH. 1*^ Outre ce que nous avons dit en général dans le clia])itre V, a. I, remarquons ici qu'une juste cause de commutation est nécessaire, tous les auteurs sont du même avis. *S'. Alphonse, Vf, n. 537, ([. IV, dit avec Saarez, Lehmkulil, Sacram. Pœn., sect. IV, b, que, en temps de Jubilé, le Jubilé lui-même et l'accomplissement des œuvres prescrites pour le gagner, sont une cause aujplement suffisante pour accorder la commutation des vœux : " no7i reqiiiritur specialis causa, sed sufficit causa " illa communis oh quam Pontifex motus est ad Jubi- " lœum indicendum."
Cependant, parfois la bulle exige une raison spéciale comme en 1801 : dummodo causa sufficiens urgeat. Voici pour le cas échéant, (juelques motifs d'une judicieuse commutation : — a. changement de circonstances, le(|uel leiid l'accomplissement du vœu plus difficile ; — b. répugnance
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à iiccuinpliv le vœu ; — c. scrupules occasionnés par le vœu ; — d. utilité du vœu, moindre qu'espérée, etc. Cfr. Collet, S. Alph. et autres.
2*^ Elle doit se faire "in acta confessionis.'' Cap., IF, art. I, n. 36. Donc le confesseur -Tubiléaiie ne peut pas commuer ses propres vœux.
ÎM>. o" Après la clôture du Jubilé. — a. Aucun nonfe3seur ne peut user des privilèges du Jubilé envers ceux qui ne Vont pas gagné. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. — h. Envers ceux qui Vont gagné. — D'abord, il est certain, disent les auteurs, que tout confesseur (pas seulement le confesseur Jubiléaire du pénitent) peut commuer les vœux :
2. du pénitent qui a reçu un commutation réelle, mais générale seulement de ses v<eiî\' pendant le temps du Jubilé, parce que, dit la majorité des auteurs, la cause n'est plus dans son entier et ([ue c'est une règle reconnue, que tout délégué a droit de terminer une afîaire commencée;
3. du pénitent qui a demandé dans sa confes.sion, la commutation de ses vceux, mais dont la commutation a été, pour une juste cause, différée jusqu'après le Jubilé.
Outre ces cas, le pénitent qui a gagne le Jubilé peut-il obtenir de tout prêtre et à n'importe quelle époque subséquente de sa vie, la commutation des vœux qu'il avait faits avant de gagner le Jubilé, et qu'il n'a pas renouvelés dans la suite ? Plusieurs auteurs l'affirment, pour la raison que, contrairement aux conditions du Jubilé, le pouvoir de commuer les vœux n'est pas limité à un terme, mais jyerpétuel de sa. nature. Le péniteilt, en vertu du Jubilé, a obtenu le droit de faii'e commuer les vœux mentionnés et il peut s'en servir quand bon lui semble.
Cependant, cette opinion ne paraît pas solidement probable quand on considère les bulles des Papes Ben. XIV et Léon XIII. Us accordent les privilèges " in ordine aA lucrandum. Juhilœi indulgentiam", et dans fa lettre apostolique " Quoniani", § 2, Léon XIII dit formellement que les privilèges cessent avec l'Année Sainte. '"Hoc anno
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damtaxat duraturas", et ceci vaut a fortiori pour le.s autres confesseurs jubiléaires, qui jamais, au dire de Ben. XIV dans sa coust. Célébration., § 8, ne reçoivent de privilèges aussi étendus que ceux des pénitenciers de Rome pendant le Jubilé de l'Année Sainte.
91, 4° Dans un cas nrgent, le confesseur ne peut pas commuer les vœux exceptés de son pouvoir (chasteté, religion, pèlerinages), sous prétexte qu'alors la réserve cesse pour les évêques. L'évêque a le pouvoir de commuer les vœux en vertu de sa charge épiscopale. La restriction à son égard, cesse quand elle devient nuisible ; taudis que le confesseur n'a que le droit que lui confère l'iniult du Jubilé. — Loiseaux, Jub., p. 468.
92. ô'^ La commutation des vœux ne peut se faire qu'une seule fois. — N. 26 et 29. — Les Monita, pour 1900, n. XIX, rapportant les paroles des const. de Ben. XLV, le disent clairement.
9Î5, 6*^ Manière d'accorder la commutation des vœux.
1. Le confesseur doit, sous peine de manquer à son devoir, l'accorder absolument et non sous condition de nullité, si le pénitent discontinue les œuvres du Jubilé. En effet, le pénitent a droit, de par les bulles pontificales, de recevoir la commutation avant d'avoir accompli toutes les œuvres ; il a droit en effet de commencer par la confession dans laquelle seule les vœux peuvent être commués. C'est même le désir du Souverain Pontife qu'il commence les œuvres du Jubi^ par la confession, afin de mieux accomplir le reste des œuvres, étant eu état de grâce. Le confesseur n'a donc pas le droit, sans juste raison, de différer la commutation des vœux de son pénitent et de l'exposer à devoir recommencer sa confession du Jubilé, d'après ce que nous disons au n. 36 c.
2. Mais il n'est pas obligé de déterminer immédiatement l'œuvre substituée.