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Pendant l'Année Sainte

a. Dans la ville de Pome, c'est au Cardinal- Vicaire et à son vice-gérant qu'il incombe de donner aux personnes privilégiées, des commutations, par eux-mêmes ou ])ar ceux qu'ils désignent: " Nous voulons que Notre cher fils le " Cardinal- Vicaire de la sainte Eglise romaine et son vice- " gérant, leur désignent, soit par eux-mêmes, soit par l'in- " terraédiaire de confesseurs prudents, des œuvres (jui " remplacent les susdites obligations ". Pen. XIV, Const. Paterna Caritas, § 6. — Léon XIII, Const. ^terni Pastoris, n, VII. Les non privilégiés doivent s'adresser à leurs confesseurs, selon que le dit la bulle " Quoniam ", §§ 17, 18, 24, 27. — Cfr. cap. V, a. II.

b. En dehors de Pome, pour les privilégiés de l'Année Sainte, dont nous parlerons au chapitie IV :

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" Nous voulons que les évequcs et autres ordinaires " des lieux étaMissmit et prescrivent, soit par eux-mêmes, " soit par riiitermédiaire de confesseurs prudents, des " œuvres de reHj^ion et de piété appropriées à l'état, à la " condition et à la santé de cliacun, ainsi qu'aux paiticu- " larités du temps et du lieu. Nous concédons la même " faculté de commuer les œuvres prescrites aux prélats " réguliers, qui ne pourront en user, bien entendu, qu'à " l'égard de leurs instituts et des personnes soumises à " leur juridiction". Ben. XIV et Léon XIIT, loc. cit.

2. Pendant le Jubilé d'extension, l'évêque peut commuer les visites prescrites, en faveur de ceux qui sont légitimement empêchés, ainsi que la communion des enfants qui n'auraieut pas encore fait leur première communion, et déléguer ce même pouvoir à qui il veut. Ben. XIV, Const. Benedictas Deus, § 3. — Cfr. n. 103.

3. Pendant le Jubilé extraordinaire, c'est au confesseur du Jubilé et à lui seul que le droit est donné.

î>». 3° Il faut, de la part du pénitent, pour pouvoir commuer lêslêuvres prescrites, nne impuissance morale de les accomplir. La commutation des œuvres, sans raison suffisante, serait nulle et empêcherait de gagner le Jubilé. Gobât, XV, n. 99.

Cependant, le confesseur qui a agi de bonne foi, c'est-àdire, croyant " hic et nunc " avoir une bonne raison, ne doit pas se laisser aller au scrupule, puisque Gobât et Ferraris, etc., enseignent que la commutation est alors valide, parce que, disent-ils, l'intention des Souverains Pontifes est censée être telle pour le bien des consciences. Qu'ils se souviennent alors de ce principe de droit : " Rem quœ culpa caret in damnum vocari non convenit ".

lOO. 4° Si, même par malice, le pénitent avait attendu trop longtemjys et s'était mis ainsi dans l'impossibilité de remplir les œuvres prescrites, le confesseur pourrait néanmoins, s'il se repentait, lui donner le bénéfice de la commutation. Il ferait pourtant mieux, généralement parlant, de proroger le temps du Jubilé en sa faveur.

1 0 1 . 5" Les œuvres auxquelles s'étend le pouvoir de commuer sont:

a. Pour le Jubilé de V Année Sainte^ à Rome et en dehors de Rome, en faveur des privilégiés : la visite des basiliques. — Beii. XIV et Léon XlII.const. "jEtemi Pastoris." Les visites des Basiliques de Rome ne peuvent être commuées qu'une seule fois à la même personne. S. Pén., 20 fév. 1900.

Quant à la communion.

Les enfants qui n'ont pas encore été admis à la première communion et ne doivent pas l'être pendant l'Année Sainte, peuvent recevoir de leur confesseur, commutation de cette œuvre. Benoît XIV, const. Convocatis, § 48. — L\ter prœteritos, § 80, et le n. XV des Monita, que la S. Pénitencerie, sur l'ordre de Z/éo?? XIII, a publiés pour le Jubilé de 1900.

En outre, tous ceux qui ont fait Vade héroïque, y compris les enfants, peuvent également, avec l'autorisation de l'Ordinaire, recevoir cette même commutation. (Resc. auth. S. G. Ind., n. 392.)

Enfin, les malades le i:>euvent-ils aussi f Le 18 sept. 1862 parut ce décret: " Christifideles habitualiter infirmi, cJironici, ob j^hysicum jyermanens aliquod imjyedimentum e doriio egredi iraipotentes" , peuvent gagner toutes les indulgences qui requièrent la communion et les visites, en remplaçant celles-ci par d'autres œuvres pies imposées par leurs confesseurs. Dec. auth. n. 393. — Une concession du 16 jan. 1886 étend cette môme faveur aux personnes qui vivent en communauté, — N. JR. T., XVIII, p. 340, ad II. — Peut-on appliquer ces décrets en temps de Jubilé ? La S. Pénitencerie, qui avait répondu par l'affirmative pour le Jubilé de 1886, a répondu négativement pour le Jubilé de 1900; par conséquent la sainte communion ne peut pas leur être commuée quand la bulle ne le dit pas positivement. N. R. T., p. t. 32, p. 334 et 335. Xe pourrait-on pas, en faveur de ces pauvres malades tant favorisés par la bulle ^Eterni Pastoris, con-

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dure k la licéité de commutation de la coramuniou, "benigna mentis Pontificis interpretatione, qui censendus est non velle atllictisafllictionem addere " ? Après la réponse de la S. Congrégation, du 28 mars 1900, ce n'est guère probable. Cependant, si le confesseur croit cette opiniun vraiment probable, il peut en user sans abus de pouvoir, en se souvenant toutefois que l'indulgence ne se gagne que d'après l'intention du Pape. N. JR. T., 1. c.

l>. Pour le Jubilé d'extension : la visite des églises, mais non les prières à dire pendant ces visites ni la communion des enfants non encore admis à la première communion. Cette communion peut être dispensée. Ben. XIV, Const. Bened. Deus, § 3, et Inter prœt, § 53.

c. Pour le jubilé extraordinaire : toutes les œuvres, à l'exception de la confession, de la communion et des prières à l'intention du Souverain Pontife. Ben. XIV, Inter prœt., n. 53 ; — S. Alph., VI, n. 538, q. IX. — La communion peut être commuée pour les enfants qui n'ont pas encore fait leur première communion. Ben. XIV, Const. Convocatis, n. XLVIII. — Parfois aussi les bulles l'accordent pour les malades; ce fut le cas en 1886.

102. 6" C'est dans le temps du JubUé que doit se faire la commutation des œuvres ; elle ne peut se faire après sa clôture qu'en faveur de ceux qui ont reçu une légitime prorogation.

103. 7" Pour savoir où cette commutation peut se faire, il faut considérer à qui le pouvoir est donné.

Si c'est aux évêques, ils peuvent commuer hors de la confession, parce que le pouvoir des évêques n'est pas restreint au tribunal de la pénitence. C'est le cas dans le Jubilé d'extension, et à l'égard des privilégiés de l'Année Sainte. Ben. XIV, Const. Benedictus Deus, § 3, le dit clairement : " Nous permettons aux évêques de commuer les " visites prescrites et de dispenser de la communion les en- " fants qui n'ont pas encore été admis cà la Sainte Table et

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" d'imposer, h toutes et à chacune de ces personnes, soit " par eux-mêmes, soit par leurs supérieurs ou supérieures, " soit par des confesseurs prudents, d'autres œuvres de cha- " rite ou de reliç;ioii au lieu des susdites visites et commu- " nions. La bulle, ajoute Mgr Bouvier, ne suppose pas que " ce pouvoir délégué doive être imposé dans le for exté- " rieur. Léon XIII s'exprime de la même manière dans sa " bulle " jEterni Pastoris ", dans laquelle il traite des pri- " vilégiés de 1900."

b. Si ce pouvoir est délégué aux confesseurs, soit par le pape, soit jjar les évêques, il doit être exercé au confessionnal et jamais en dehors du confessionnal, comme nous l'avons dit au n. 56 - 3.

8'' On doit commuer en œuvres surérogatoires, n. 33.

104. 9^ Le pouvoir n'est donné que pour une simple commutation

et non pas pour " dispensando commutare " comme pour les vœux. Donc, comme le dit Ben. XIV lui-même, " SimiAex commutatio subrogationem exigit in materiam " saltem œqualem." Const. Inter prœt.^ § 43.

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