Bullettino di archeologia cristiana, 1863, p. lU
victoire, et par Constance, en dépit de Tardeur de ses sentiments religieux, traçait d'avance à leur successeur Julien la voie large et simple dans laquelle il était appelé à marcher. Hais, quand son fanatisme le sollicitait, Julien était incapable de s'arrêter à ces solutions mitoyennes dont se contente la sagesse politique. Aucune réforme, si radicale qu'elle fût, ne lui semblait inopportune ou imprudente. Il faisait naître, au besoin, des problèmes que ses devanciers n'avaient point connus. Ainsi agit-il pour la question de l'enseignement. Rien ne l'obligeait à y prendre un r61e quelconque. S'il y eut même une question de l'enseignement , c'est Julien qui l'inventa ' . Et s'il la posa seul, sans aucune indication reçue de l'opinion publique, sans que rien ni personne demandât qu'elle fût posée, et contrairement à toutes les traditions et à toutes les coutumes , ce fut pour obéir à ses haines intellectuelles, à sa passion de sectaire.
Il suffît, pour s'en rendre compte, de lire la loi du 17 juin, qui prépara ses réformes, et l'édit qui, en les consommant, dévoila complètement ses intentions.
La loi est, à première vue, d'apparence assez anodine. Elle a pour objet de régler l'état et la nomination -des professeurs publics qui occuperont les chaires fondées dans les principales villes de l'Empire. « Il importe, ditelle, que ceux qui se vouent à l'enseignement excellent par les mœurs d'abord, et ensuite par l'éloquence. Mais, parce que je ne puis être présent à la fois dans toutes les villes, j'ordonne que quiconque veut enseigner ne s'é-
1. C'est ce qae dit très bien Grégoire de Nazianze, reprochant à Julien a son innoTation au sujet de renseignement, » tfiz ntç\ "kéyoMç xaivoToiiîo^. Oratio IV, 101.
JULIEN l'apostat. — II. 23
lance pas subitement et sans garantie à cet emploi, mais, après en avoir été jugé digne par Tordre des curiales, Tobtienne en vertu de leur décret, et du consentement unanime des meilleurs. Car ce décret me sera transmis pour être examiné, afin que, revêtus d'un plus grand honneur, ils dirigent, en vertu de notre jugement, les études des cités ^. »
Sous ces termes modérés se cache une inquiétante innovation. Jusqu'à la loi du 17 juin 362, les villes étaient maltresses de la nomination aux chaires fondées par elles, et peut-être même aux chaires rétribuées par TÉtat. Elles pouvaient y appeler ceux de leurs concitoyens ou même des étrangers qu'elles en jugeaient dignes, et qui leur paraissaient le plus capables d'enseigner avec profit et avec éclat. C'est ainsi que saint Basile, à son retour de l'université d'Athènes, fut nommé par ses compatriotes de Césarée à une chaire de rhétorique, et que, jaloux de l'attirer de la Cappadoce dans le Pont, les habitants de Néocésarée lui envoyèrent une députa tion, composée des premiers de la cité, pour lui offrir chez eux une autre chaire, qu'il refusa 2. Par la première partie de sa loi, Julien semble confirmer les précédents, en donnant le choix des professeurs à Yordo de chaque cité, c'est-à-dire à l'assemblée des curiales et des magis-
1. « Magistros sludiorum doctoresque oporlet excellere iiioribus primum, ileinde facundia. Sed quia siogulis civitatibus adesse ipse non poasum, jubeo quisquis docere vult, non repente, nec iemere prosiliat ad hoc inanus, sedjudicioordinis probatus decreluracurialiammereatur, optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referelur, ut altiore quodam honore nostro judicio stadiis civitatum accédant. » Code Théodosien, XIII, m, 5; Code Justinieriy X, ui, 7.
2. Saint Grégaire de Nazianze, Oratio XLIIi, 25 ; saint Basile, Ep, 40, 2. — Cf. Saint Basile, p. 20-21.
trats. Mais, dans la seconde partie de la. loi, il réduit ce droit de nomination directe à un simple droit de présentation. Le décret émané des premiers de la ville devra lui être soumis, et ne deviendra valable qu^après avoir été revêtu de son approbation. Ce décret pourra, par conséquent, être rejeté par Tempereur, si les candidats qui s'y trouvent désignés ne sont point agréables à ses yeux. Il est permis de croire que, à la date et dans les circonstances où la loi fut rédigée, cela voulait dire que des professeurs pratiquant la religion de Julien, et en faisant la base de leur enseignement, seraient seuls acceptés par lui.
Cependant, si le but de la loi était d'attribuer en fait aux païens le monopole de l'instruction publique, elle ne suffisait pas à l'atteindre. Car, d'une part, elle statuait seulement sur les nominations à venir, et laissait en possession de leurs chaires les professeurs anciennement nommés; d*autre part, elle ne touchait pas aux professeurs libres, et l'on a vu, par lexemple de Libanius, que ceux-ci pouvaient quelquefois, par leur talent, conquérir une situation supérieure à celle des maîtres officiels. Il restait à faire un pas en avant, plus net et plus hardi : Julien l'accomplit par l'édit qui porte le numéro 4-2 dans le recueil de ses lettres^.
La lecture de ce singulier monument législatif est curieuse, et ne laissera pas de surprendre les jurisconsultes habitués au langage impersonnel de nos lois, ou les savants familiers avec « l'impérieuse brièveté » des anciens textes, sénatus-consultes, rescrits, statuts municipaux, que les Codes romains ou les recueils d'inscriptions nous