‹ Julien l'Apostat (volume 5)Chapitre 10 sur 31 · LE CLERGÉ CHRÉTIEN · texte numérisé non relu

LE CLERGÉ CHRÉTIEN

Malgré le coup terrible que lui avait porté la conversion de Constantin, la société païenne demeuraïit, au milieu du 1v° siècle, presque entièrement semblable en apparence à ce qu'elle fut aux siècles précédents. Mais elle n’était plus seule, et une autre société, toujours grandissante, apparaissait auprès d'elle. J’ai dit quelles forces conservait la société païenne. IL reste à montrer l’organisation de la société chrétienne, les éléments de la civilisation nouvelle juxtaposée au monde antique, et destinée à vivre longtemps encore à côté de lui avant de l’absorber.

Le premier de ces éléments est le clergé.

Rien ne se ressemblait moins qu’un évèque ou un prêtre chrétien et un ministre des dieux. Le pontife des

divinités officielles, le desservant des temples consacrés JULIEN L'APOSTAT. — I. 8

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aux dieux de la Grèce et de Rome, n’est prêtre que dans les actes du culte et dans l’enceinte du sanctuaire. Partout ailleurs il est citoyen actif, membre de l’aristocratie à Rome, de la haute bourgeoisie dans les villes, revêtu des magistratures politiques ou municipales, siégeant ici parmi les sénateurs, là parmi les décurions. A l’origine, il en avait été autrement chez les adeptes des divinités étrangères. Leurs prêtres furent d'abord des étrangers comme elles, croyants sincères ou charlatans, qui vivaient en dehors de la société régulière, occupés seulement à remplir les fonctions du culte, à étonner les imaginations et à dominer les consciences. Mais à mesure que les religions orientales conquirent à Rome droit de cité, les grades élevés et les hauts sacerdoces furent peu à peu envahis par de vrais Romains, bientôt par des membres dévots de l'aristocratie, qui ne laissèrent plus aux ministres indigènes que les fonctions inférieures et les rites répugnants. Bien que cés nobles adorateurs de Cybèle, d’Isis ou de Mithra affectassent quelquefois d’exalter leurs dignités sacerdotales audessus de leurs titres politiques (1), ils n’en vivaient pas moins de la vie publique, cumulant les magistratures et les sacerdoces. Tout autre est le prêtre chrétien. Sans se désintéresser de la chose publique, il reste étranger à ses ambitions et à ses sollicitudes. Avocat ou juge comme Philogone (2), gouverneur de province comme Ambroise (3), ou préteur comme Nectaire (4), dès que

(1) Corpus inscr. lat., t. VI, 1778, 1779. Voir plus haut, p. 35. (2) Saint Jean Chrysostome, De bealo Philogonio, 2. (3) Socrate, Hist. Eccl., IV, 30; Sozomène, VI, 24; Théodoret, IV, 6; Rufin, II, 11. .

(4) Socrate, V, 8; Sozomène, VII, 8; Théodoret, V, 8.

l’acclamation des fidèles ou le choix d’un concile aura imposé à ses épaules la charge épiscopale, ilabandonnera aussitôt ses dignités temporelles pour appartenir sans réserve au gouvernement de son Église. On cite, dans les premiers siècles, un seul ecclésiastique qui ait été à la fois évêque et magistrat; mais c'était un hérésiarque, Paul de Samosate {1). Si un évêque est obligé de donner son attention aux affaires temporelles de ses diocésains (2) et même de connaître, en certaines circonstances, de causes civiles ou de délits (3), c’est à titre d’évèque qu'il le fait, non comme investi d'une fonction étrangère à sa charge ecclésiastique et distincte d’elle. Les lois de l'Église lui interdisent d'accepter aucune fonction séculière (4), et les lois de l'État l’en dispensent (5). L'évèque, le prêtre, s’il veut demeurer digne de sa vocation, est prédicateur, théologien, aumônier. IL vit à part, ou plutôt au-dessus, de ce qui excite les désirs et motive les actions du reste des hommes. Les soucis mêmes de la famille et ses affections exclusives seront peu à peu écartés de lui. De cette solitude intérieure, de cette tension de tout son être vers un seul but, il tire une force morale, un pouvoir de persuasion, sur lesquels l'habitude nous laisse indifférents, mais qui, dans une société moins

(1) Eusèbe, Hist. Eccl., VII, 30, 8.

(2) Concile de Sardique (343), canons 7-9.

(3) Voir les textes cités par Humbert, Episcopalis audientia, dans le Dict. des antiquités grecques et romaines, t. II, p. 697,

(4) Canons apostoliques, 81 et 83. — Le docteur Drey (Neue Untersuch. über die Konstit. und Kanon. des Apost., Tubingue, 1832, p. 246, 249, 411) pense que ces deux canons sont rédigés d’après ceux du concile de Chalcédoine, par conséquent postérieurs au milieu du y° siècle; mais Héfélé (Hist. des Conciles, trad. franc., t. I, p. 613, 642, 643) les croit plus anciens.

(5) Lettre de Constantin à Anulinus, dans Eusèbe, Hist. Eccl., X, 7.

accoutumée à leurs effets, devaient avoir une efficacité extraordinaire. | L’évèque s’opposait ainsi au pontife païen, le prêtre au ministre des dieux, non par quelque ressemblance accidentelle, mais au contraire par la différence de leur caractère et de leurs fonctions. J'ai montré, dans un précédent chapitre, que l'un des principaux remparts du paganisme en Occident était la partie païenne de l’aristocratie, demeurée en possession des honneurs et des émoluments très lucratifs des sacerdoces idolätriques, et régnant par eux sur tout un monde de clients (1). Mais si elle restait dominante dans les contrées où les sièges épiscopaux étaient rares, comme la Gaule et l'Italie du Nord, son influence se trouvait contrebalancée, parfois même presque neutralisée dans celles où 1ls existaient en grand nombre (2). L’évêque apparait ainsi, au iv° siècle, comme le seul homme capable de tenir tête, en Occident, au patricien idolâtre et de lutter d'influence avec lui. En Orient, où il n'existe pas d’aristocratie au sens politique de ce mot, et où les évêchés sont très multipliés, l’évêque a un rôle plus considérable et plus facile. Les pasteurs du peuple chrétien y forment la véritable aristocratie spirituelle et même temporelle. Isolés, ils sont déjà de grands personnages; réunis, ils constituent une force organisée, sans égale dans le monde romain. En Occident, l'influence du sénat romain balancera encore celle des conciles; en Orient, ils domineront sans contrepoids. Les synodes des évêques de chaque province, dont les conciles de Nicée et d'Antioche

(1) Voir plus haut, p. 61.

(2) Voir plus haut, p. 72, 77.

ordonnent la réunion deux fois par an (1), effaceront par la grandeur des objets mis en délibération et par la fréquence des sessions l'éclat tout extérieur des assemblées provinciales, qui se tiennent, en certaines contrées, tous les ans, ailleurs tous les cinq ans (2), et se passent le plus souvent en congratulations et en jeux. Cela est plus vrai encore des synodes ou conciles composés quelquefois de plusieurs centaines d’évêques et si fréquents, sous le règne de Constance, qu'il n’est presque pas d'année qui n'en ait vu un ou plusieurs (3) : ils auraient eu pour l'expansion du christianisme une puissance irrésistible, si les affaires de l’arianisme n’avaient presque toujours motivé leurs réunions et si la subtilité ou la violence des hérétiques ne les avait dominés trop souvent.

Ce qui faisait la force du clergé catholique, c'était moins encore le groupement accidentel des assemblées conciliaires que le lien permanent de la hiérarchie. Le ministre du Dieu de l'Évangile n’est pas seul : des clercs inférieurs aux diacres, de ceux-ci aux prêtres, des prètres aux évêques, des évêques aux métropolitains, des métropolitains au successeur de saint Pierre, assis sur le premier des sièges apostoliques, une chaine ininterrompue relie ensemble tous les membres du corps ecclésiastique. Rien de tel dans le clergé païen. Les grands

(1) Concile de Nicée, canon 5 ; concile d’Antioche (341), canon 20.

(2) Beurlier, Essai sur Le culle rendu aux empereurs romains, p. 108-

(3) Conciles ou synodes sous le règne de Constance : Constantinople, 338 ou 339; Alexandrie, 339; Rome, 341; Antioche, 341; Sardique, 343; Antioche, 344; Milan, 345; Cologne, Jérusalem, Alexandrie, Carthage, 346; Rome, Milan, 347 ; Sirmium, 349 ou 350; Sirmium, 351; Arles, 353; Milan, 355; Béziers, 356; Sirmium, 357; Séleucie, Rimini, 359; Constantinople, 360; Paris, 360 ou 361.

collèges sacerdotaux de Rome n'avaient d'influence qu’en Italie (1) : le pontifexz maximus lui-même, bien qu'investi en théorie d’un pouvoir sur tous les ministres des dieux (2), ne l’exerçait qu'en de très rares occasions. Pour apercevoir dans le sacerdoce païen une apparence d'organisation, il faut regarder en Asie, au commencement du 1v° siècle : afin de mieux lutter contre l’Église, Maximin avait essayé de la copier et de constituer sur le modèle de la hiérarchie chrétienne le clergé idolâtre de ses provinces (3); mais cette création tout arüficielle ne survécut pas à son auteur. Dans quelques années un semblable essai, fait par Julien, n'aura pas plus de durée : l'échec de ces deux tentatives tournera tout à la gloire et à l'originalité de l'institution chrétienne, en montrant que, même aidés de la toute puissance impériale, les règlements sont impuissants en ces matières, parce qu'ils ne sauraient transformer ni les institutions ni les hommes.

Pour comprendre l'autorité possédée, au 1v° siècle, par le clergé chrétien, non seulement sur le peuple des fidèles, mais même sur le monde profane, il suffit de voir les rapports établis entre les évêques et les magistrats. Ces rapports étaient fréquents. Les lois de l'Église faisaient une obligation à l’évèque de prèter son appui aux faibles. Elles lui donnaïent particulièrement pour clients les veuves et les orphelins. La correspondance d'évèques d’une époque un peu postérieure les montre exécutant à la lettre ces recommandations d’un concile tenu à Sardique en 343 (4). Nous voyons saint Basile,

(1) Voir plus haut, p. 69.

(2) Voir plus haut, p. 41.

(3) Eusèbe, Hist. eccl., VII, 14; IX, 4; Lactance, De mort. pers.,36, 37. (4) Concile de Sardique, canon 7.

saint Grégoire de Nazianze recourir soit au préfet de la province, soit au préfet du prétoire, en faveur de veuves embarrassées pour le règlement de leurs affaires ou pressées par des créanciers (1). Les canons du même concile étendaient plus encore la mission de l’évêque, en lui faisant un devoir de s’interposer toutes les fois qu'une injustice ou une misère imméritée lui seraient connues. Un condamné, même à des peines aussi graves que l'exil ou la déportation, réclame-t-il assistance de l'Église? L'évèque doit demander sa grâce (2). D'une manière générale, il est le protecteur de tous Les opprimés. On voit des évêques intercéder pour des citoyens rebelles (3), pour une ville qu'il est question de « rayer de l'album des cités (4); » prêcher la modération à des collecteurs ou à des répartiteurs de l'impôt (5); demander des remises d’amendes (6); recommander à de hauts fonctionnaires des chrétiens et parfois même d'anciens préfets tombés dans la misère, engagés dans des procès ou menacés d'injustes poursuites (7); protester contre le morcellement d’une province, qui rendra plus pesant aux pauvres le fardeau de l'impôt (8).

Une seule fois l'ingérence de l’évèque créa un grave conflit. Conformément aux canons, saint Basile résista au gouverneur du Pont, et s’exposa même à d’atroces ca-

spectant ad alios, II.

(6) Saint Grégoire de Nazianze, Ep. 198, 199. (7) Saint Basile, Ep. 96, 107, 108, 109, 110, 111, 147, 148, 149, 180. (8) Saint Basile, Ep. 389.

lomnies, pour défendre la liberté d'une veuve qu'un assesseur du magistrat voulait épouser malgré elle, et qui avait imploré le secours de l’évêque. Ici le débat fut vif, et le gouverneur se fût peut-être laissé entrainer par la colère à de regrettables violences, sans un soulèvement du peuple, qui adorait Basile (1). C'est à peu près le seul exemple qui ait été conservé d’une dissidence entre les deux pouvoirs amenée par l'intervention épiscopale. On pourrait presque s’en étonner. Il est surtout des cas où, suivant les idées modernes, qui rendent l'État et ses représentants si jaloux de leurs prérogatives, il semble que le conflit eût souvent dû naître. C’est quand la juridiction ordinaire et la juridiction épiscopale se trouvaient en présence et comme en rivalité dans une même affaire. Par deux lois rendues en 321 et en 331, Constantin permit à tout plaideur de recourir à l’évêque, même sans le consentement de son adversaire, et le procès fût-1l déjà commencé devant le juge civil, et il obligea ce dernier à rendre exécutoires les sentences du tribunal ecclésiastique (2). « C'est que les prêtres de Dieu sontau-dessus de tous les magistrats, » dit Eusèbe en commentant ces dispositions (3). On ne voit pas que ces derniers aient protesté, ou aient tenté par des subterfuges de retenir les affaires qui leur échappaient. Sur un autre point, ils paraissent s'être résignés aussi facilement. Constantin, tout

(1) Saint Grégoire de Nazianze, Oratio XLIII, 56-57. — Voir Saint Basile, p. 108.

(2) Voir Code Théodosien, 1, xxvu, 1, el les lois 1 et 17 de l'appendice au Code Théodosien publié par Sirmond, dont l'authenticité, longtemps contestée, est aujourd'hui reconnue (cf. sur ce point Humbert, Episcopalis audientia, dans Dict. des ant., t. IL, p. 697).

(3) Eusèbe, De vita Constantini, IV, 17; cf. Sozomène. Hist. Eccl.

en ne permettant pas aux évèques de connaître des délits en général, les laissait juger ceux qui avaient été commis contre la religion. Un curieux tableau, tracé par saint Grégoire de Nazianze, montre son père, devenu, vers 329, évêque de cette ville, dans l'exercice de ses fonctions de juge. Il s’y montrait très débonnaire. Prenant des airs terribles, le vieil évêque menaçait les délinquants de la roue et du fouet; puis, s’'adoucissant tout à coup, se contentait de leur faireinfliger, comme à desenfants, une correction manuelle ({). À son tour, et d’un ton plus sérieux, le célèbre docteur expose dans une lettre les principes qu'il suit lui-même en ces matières. « Toutes les fois, dit-il, qu'une accusation est portée devant moi, je l’examine, même si l'inculpé est un de mes meilleurs amis ou appartient à la plus haute noblesse; car rien n'est suprieur à la loi de Dieu et de son Église (2). » Une autre lettre le montre jugeant un de ses diacres, coupable de voies de fait (3). Cette juridiction spéciale eût facilement donné ouverture à conflit. On était dans une région indécise, dont les limites pouvaient être, en certaines circonstances, assez difficiles à marquer. Des voleurs ont dérobé dans l’église de Césarée les vètements destinés aux pauvres. L'autorité civile les a mis en prison. Saint Basile écrit au geôlier de les remettre entre ses mains, « car l’évêque seul est compétent pour connaître des péchés commis dans l’église, et cela ne concerne pas les juges. » L’évêque s'efforce d'améliorer les pécheurs au lieu de les punir : il espère qu’ils sortiront meilleurs de

(1) Saint Grégoire de Nazianze, Oratio XVIII, 25. (2) Saint Grégoire de Nazianze, Ep. 79.

(3) Saint Grégoire de Nazianze, Ep. 149.

son audience. « Car ce que ne font pas les châtiments corporels infligés par les tribunaux, nous savons que souvent l’accomplit la crainte des terribles jugements dé Dieu. » Si le geôlier a des doutes, qu'il en réfère au comte, à la justice de qui Basile s’en rapporte (1). On ne sait quelle suite eut l'affaire, mais comme aucun autre n'en parle, tout porte à croire que la prétention de l'évêque ne fut pas combattue, et que la prison s'ouvrit pour laisser sortir les prévenus réclamés par sa miséricorde.

En montrant aux chefs de l'Église une telle déférence, les fonctionnaires ne faisaient que suivre les exemples donnés par Constantin. Quand il avait à transmettre à des évêques une invitation ou un bienfait, il leur écrivait souvent lui-même (2), et ses lettres étaient conçues, comme le dit Eusèbe, dans les termes les plus honorables et les plus respectueux (3). S'il n’entrait pas avec eux en correspondance directe, il tenait au moins à ce que les magistrats allassent en personne leur communiquer ses intentions. C’est ainsi qu’il charge le proconsul d'Afrique de se rendre auprès de l’évêque Cécilien pour lui annoncer la mesure par laquelle son clergé est exempté des charges municipales (4). Aussi, un magistrat, même païen (et jusqu’à la fin du rv° siècle les magistrats païens furent nombreux), se sent-il mal à l’aise si un évêque, pour une cause quelconque, est traduit devant lui. On raconte que le gouverneur de Cordoue, demeuré fidèle

(1) Saint Basile, Ep. 266. — Voir Saint Basile, deuxième partie, ch. 1v : l'administration épiscopale.

(2) Eusèbe. Hist. Eccl., X, 5, 6; De vita Constantini, III, 30-35.

(3) Fpdpuact ruuntrxoïc. Eusèbe, De vila Constantini, IL, 6.

(4) Eusèbe, Hist. Eccl., X, 7.

au culte des dieux, eut à juger, en 357, l’évêque d'Illiberis. Les ennemis de l’évêque le sommèrent de le bannir, conformément à des instructions de Constance. Le gouverneur répondit qu'il n’osait bannir un évêque, et qu'il ne donnerait pas l’ordre d’exil avant que le prélat eùt été canoniquement déposé (1). Cette réponse était conforme à une loi de 355, défendant d’accuser un évêque devant les juges civils avant que son procès ait été instruit par les autres évêques de la province (2). Plusieurs exemples nous montrent des évêques entretenant avec des magistrats païens des relations courtoises et même amicales (3). Avec les magistrats chrétiens, elles avaient un caractère plus marqué de confiance et de tendresse : l'autorité particulière que le prélat tenait de son caractère sacré s’y faisait aisément sentir. L’évêque était par le rang l’égal des plus hauts fonctionnaires; mais 1l ne craignait pas de leur parler en maitre, ou plutôt en père, s'ils appartenaient à la grande famille des fidèles. Dès le lendemain de la conversion de Constantin, le concile d’Arles (314) déclare sans ambages que les magistrats chrétiens doivent être subordonnés aux évêques dans toutes les choses qui regardent la foi et les . mœurs. Le fidèle appelé à un emploi public ou même au gouvernement d’une province devra, dit le septième canon, demander des lettres de communion à l’évêque de

(1) Faustin et Marcellin, Libellus precum, 10, dans Migne, Patr. lat., t. XIII, p. 90. — Que l’anecdote, souvent controversée, soit ou non exacte, le récit d'où elle est tirée a été rédigé vers 383 ou 384, et montre qu'à cette époque elle exprimait une situation admise de tous.

(2) Code Théodosien, XVI, 11, 12.

(3) Saint Grégoire de Nazianze, Ep. 10, 198, 199, 200; Poemata quae speclant ad alios, VII.

son lieu d’origine et les présenter à celui de sa nouvelle

résidence, qui « prendra soin de lui » et pourra, « s'il fait quelque chose de contraire à la discipline, » le retrancher de lacommunion. Saint Grégoire de Nazianze se souviendra sans doute de ce canon de 314, quand, usant de son autorité épiscopale, 1l réprimandera un magistrat chrétien qui n’observait pas les jeûnes prescrits par l’Église et donnait des jeux où la pudeur était offensée (1). Avec la même autorité, 1l dira à un autre magistrat chrétien, tenté de vengeance : « La loi du Christ t'a soumis à mon commandement et à mon trône. C'est avec le Christ que tu dois gouverner. De lui tu as recu le glaive, moins pour frapper que pour effrayer. Aussi, vois à le lui rendre un jour innocent et pur, comme il te l’a donné (2). » Et à un troisième, chargé de lever l’impôt : « Toi qui as la charge de répartir entre nous tous le tribut, fais-le avec justice. Sous les yeux du Christ, tu inscris chacun, sous ses yeux tu fixes l'impôt, et quand tu marques chaque tête de contribuable, c’est avec le Verbe divin que tu comptes. Le fardeau de l’impôt est assez lourd pour des hommes libres ; n’ajoute rien à son poids et n'aggrave pas ce châtiment du péché originel... Dieu nous à placé dans ce rang sublime afin que nous puissions vous avertir, à vous qui gérez les magistratures (3)! »

Le ton s'élevait encore, quand, au lieu d’avertir, l’évéque était obligé de résister. A vrai dire, ces paroles de résistance n'étaient pas nouvelles. Si rien, dans les siècles

(1) Saint Grégoire de Nazianze, Ep. 112, 113, 114. (2) Saint Grégoire de Nazianze, Oratio XVII, 8-10. (3) Saint Grégoire de Nazianze, Oratio XIX, 12, 13, 16.

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