PHARMACIE
Médecin inspecteur Idem principal.
Idem ordinaire.
Idem adjoint.
Chirurgien inspecteur.
Idem principal.
Idem major.
Idem aide-major.
Idem sous-aide.
Pharmacien inspecteur Idem principal.
Idem major.
Idem aide-major.
Idem sous-aide.
La hiérarchie déterminée ci-dessus est commune aux. classes d'officiers de santé brevetés et commissionnés, à l'exception du grade d'inspecteur, qui n'appartiendra qu'à la classe des brevetés.
l\. Le médecin inspecteur, le chirurgien inspecteur et le pharmacien inspecteur formeront auprès de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, un conseil sous la dénomination de conseil de santé.
Notre ministre secrétaire d'état de la guerre pourra y adjoindre, par mission spéciale dont la durée sera déterminée, un ou deux des officiers fie santé principaux.
Le conseil de santé est chargé, sous l'autorité immédiate de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, de surveiller, en ce qui concerne l'art de guérir, toutes les branches du service de santé.
5. Le cadre des officiers de santé brevetés dans chaque profession et dans chaque grade , non compris ceux qui sont attachés à l'hôtel royal des invalides et à sa succursale 7 est fixé ainsi qu'il suit :
hôpitaux, d'instruction. 479
Médecin inspecteur. ...... i
Médecins principaux 8
Médecins ordinaires 4°
Idem adjoints 10
Chirurgien inspecteur i
Chirurgiens principaux 10
Idem majors 200
Idem aides-majors. . . . 3oo
Idem sous-aides 200
Pharmacien inspecteur 1
Pharmaciens principaux. ... 6
Idem majors 3o
Idem aides-majors. . . 3o Idem sous-aides. ... 80
6. Le nombre des officiers de santé commissîonnés est déterminé par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les besoins du service; il seront licenciés en totalité ou en partie, lorsqu'il reconnaîtra que leurs services ne sont plus nécessaires.
7. En temps de guerre, il pourra être nommé des officiers de santé en chef d'armée, qui seront choisis parmi les officiers de santé brevetés dans le grade d'inspecteur ou de principal.
Le titre d'officier de santé en chef d'armée ne confère aucun grade ; il cesse de droit avec les fonctions qui y sont attachées.
Les officiers de santé qui en seront pourvus à l'avenir, rentreront dans leur grade et leur rang, à la cessation de ces fonctions temporaires.
8. Les officiers de santé brevetés seront nommés par nous et brevetés.
Les officiers de santé commissionnés seront nommés et commissionnés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.
9. L'admission dans le corps des officiers de santé militaires aura lieu par le grade de sous-aide-major.
Les sous-aides-majors seront choisis parmi les élèves militaires des hôpitaux admis par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, à suivre le cours des hôpitaux militaires d'instruction, et, à leur défaut, parmi les élèves des hospices civils qui justifieront d°. leur aptitude et qui produiront le diplôme de bachelier ès-lettres.
Les médecins adjoints seront choisis parmi les chirurgiens et pharmaciens aides-majors ou sous-aides-majors qui, s'étant destinés à la profession de médecin, auront été gradués par la faculté comme docteurs en médecine.
10. L'avancement aura lieu au choix et dans l'ordre hiérarchique des grades, après que l'aptitude des officiers de santé à remplir les fonctions du grade supérieur aura été reconnue.
1 1 . Pour l'exécution de l'article ci-dessus , notre ministre secrétaire d'état de la guerre se fera remettre des notes périodiques sur l'aptitude des officiers de santé , et il fera constater le degré de leur instruction , soit par des inspections , soit par des examens dont il déterminera la forme et les époques.
12. Un règlement de service déterminera, conformément aux bases posées par la présente ordonnance,
i°Les attributions et les fonctions du conseil de santé;
20 Celles des officiers de santé de tout grade, soit dans les corps de troupes, soit dans les hôpitaux et auxarmées;
3° Les règles de détail à suivre, soit pour l'admission dans les corps des officiers de santé militaires, soit pour l'avancement dans les deux classes de brevetés et de commissionnés, soit pour le passage de la classe des commissionnés dans celle des brevetés et vice versa)
4° Le mode de répartition des officiers de santé commissionnés pour le service de paix et de guerre;
SERVICE Î>E SANTÉ DÈS ARMÉES. 48l
5° Les détails de l'uniforme dans chaque grade;
6° Le service et le traitement des officiers de santé civils, lorsqu'il y aura lieu de les employer, à défaut des officiers de santé militaires.
i3. Les traitemens. d'activité, de réforme et de retraite des officiers de santé de toute classe, demeurent tels qu'ils sont fixés par les tarifs actuellement en vigueur.
i4- Les officiers de santé pourvus du grade de principal aux armées, et qui, lors de la nouvelle organisation, ne pourraient être compris dans le cadre des officiers de santé principaux brevetés, tel qu'il est déterminé par l'art. 5, seront placés en tête du cadre des officiers de santé brevetés du grade immédiatement inférieur (i).