‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 66 sur 146 · DU PERSONNEL · texte numérisé non relu

DU PERSONNEL

De la composition du personnel.

21. Le corps des officiers de santé est organisé d'après les bases déterminées par l'ordonnance du 18 septembre

(r) Dans l'article Hôpital du Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques, M. Bégin atrailé avec beaucoup de talent toutes les questions qui se rattachent à la pratique de la médecine et de la chirurgie dans ces établissemens et les conditions d'hygiène et d'organisations qu'ils réclament.

West dirigé, en tout ce qui a rapport à la science et à l'art de guérir, par le conseil de santé des armées, institué par l'art. 4 de la môme ordonnance, et formé des officiers de santé inspecteurs des trois professions, et des officiers de santé principaux que le ministre leur adjoint»

■21. Nul ne peut être membre adjoint du conseil de santé, s'il n'est officier de santé principal breveté, et s'il n'a été officier de santé en chef d'armée, ou professeur dans un hôpital militaire d'instruction , ou officier de santé en chef de l'hôtel royal des Invalides.

a3. Pour l'exécution des articles 2 et 3 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, il peut être délivré, suivant les besoins du service, des commissions ministérielles, soit à des officiers de santé du cadre des brevetés, pour remplir les fonctions du grade supérieur, soit à des officiers de santé précédemment commissionnés pour remplir les fonctions de leur grade, soit à des élèves des hôpitaux d'instruction ou des hospices civils, pour remplir les fonctions de chirurgiens ou pharmaciens sous-aides.

Les officiers de santé commissionnés dans un grade supérieur conservent leur grade et leur rang dans le cadre des brevetés, et n'y sont pas remplacés.

il\. Lorsque les circonstances qui ont nécessité la délivrance de commissions temporaires cessent, les officiers de santé du cadre des brevetés qui n'ont pas obtenu de l'avancement, rentrent dans le grade et la position qu'ils avaient auparavant, ou sont, à leur choix, réformés dans le grade dans lequel ils étaient commissionnés.

Les anciens officiers de santé, ainsi que les élèves des hôpitaux d'instruction et des hospices civils qui auraient été commissionnés, sont réformés avec ou sans traitement, selon l'ancienneté de leurs services, conformément aux ordonnances en vigueur sur le traitement de réforme; ils conservent, toutefois, le droit de concourir pour les

emplois vacans dans le cadre des brevetés du grade dans lequel ils sont réformés.

De l'admission.

2 5. L'admission dans le corps des officiers de santé militaires a lieu par le grade de sous-aide-major.

Les sous-aides sont pris parmi les élèves admis à suivre les cours des hôpitaux militaires d'instruction, et, au besoin, parmi les élèves des hospices civils.

26. Il n'est placé d'élèves officiers de santé que dans leshôpitaux d'instruction, conformément aux dispositions des ordonnances des 3o décembre iSi/y et 18 septembre

27. Nul ne peut être admis à concourir pour les places d'élèves officiers de santé, s'il n'a pas plus de dix-huit ans et moins de vingt-trois ans; tout aspirant doit produire, i° son acte de naissance, 20 le diplôme de bachelier ès-lettres, 3° un certificat d'études en médecine, 4° un certificat constatant qu'il n'a aucune infirmité qui le rende impropre au service militaire, 5° et, s'il a plus de vingt ans, un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée.

28. Les demandes pour les places d'élèves officiers de santé doivent être adressées au ministre de la guerre, soit directement, soit par l'intermédiaire des intendans militaires, avec les pièces dont la production est prescrite par l'article précédent.

De l'avancement dans la classe des officiers brève tés.

43. Conformément aux art. 9, 10 et 12 de l'ordonnance du 18 septembre 1824, l'admission et l'avancement dans la classe des officiers de santé brevetés, roule, savoir :

i° Pour les places de sous-aides chirurgiens ou phar-

maciens, sur les sous-aides commissionnés compris aux tableau dressé tous les ans par le conseil de santé.

2° Pour les places de médecins adjoints, sur les médecins adjoints commissionnés, et sur les chirurgiens et pharmaciens sous-aides brevetés qui,s'étant destinés à la profession de médecin, ont été gradués par la faculté comme docteurs en médecine, et remplissent les conditions d'ancienneté voulues par l'art. 49 ci-après;

3° Pour les places d'aides-majors chirurgiens, sur les chirurgiens sous-aides brevetés qui ont été gradués par la faculté comme docteurs, et sur les chirurgiens aidesmajors commissionnés, aussi gradués comme docteurs;

4° Pour les places d'aides-majors pharmaciens, sur les pharmaciens sous-aides qui ont été gradués par l'école de pharmacie comme maîtres en pharmacie, et sur les pharmaciens aides-majors commissionnés, aussi gradués comme docteurs ou maîtres en pharmacie;

5° Pour les places de médecins ordinaires, et de chirurgiens ou de pharmaciens-majors, sur les médecins adjoints et les aides-majors brevetés, chacun dans sa profession , et sur les officiers de santé commissionnés dans le grade de médecin ordinaire ou de major;

6° Pour les places de médecin ou de chirurgien principal , sur les médecins ordinaires et chirurgiens-majors brevetés, et sur les médecins et chirurgiens principaux commissionnés;

70 Pour les places d'inspecteurs, sur les officiers de santé principaux brevetés dans leurs professions respectives, et réunissant les conditions exigées, pour être membre adjoint du conseil de santé, par l'art. 22 du présent règlement.

44- Pour l'exécution des dispositions prescrites aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article précédent, les officiers de santé sous-aides et aides-majors, peuvent obtenir des

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congés avec une solde entière, à l'effet de se faire recevoir docteur ou maître eu pharmacie : ces congés avec solde entière ne peuvent excéder trois mois; s'il y a lieu de les prolonger, ils rentrent dans la classe ordinaire des congés avec demi-solde.

45. Les Congés dont il est fait mention à l'article précédent ne sont accordés aux officiers de santé, sous-aides et aides-majors, que sur la production des certificats, soit des officiers de santé en chef des hôpitaux , soit des conseils d'administration et des chirurgiens-majors des corps, constatant qu'ils ont rempli les formalités préliminaires nécessaires pour être admis à passer aux examens.

46. Les demandes de congés des chirurgiens et pharmaciens sous-aides des hôpitaux doivent en outre être appuyées d'une déclaration de leurs chefs, constatant qu'ils ont les connaissances exigibles pour être susceptibles d'être gradués par les facultés de médecine ou par les écoles de pharmacie.

47. A leur rentrée au corps ou dans les hôpitaux, les officiers de santé qui ont obtenu des congés en vertu des articles précédens doivent , pour être rappelés de leur solde entière, prouver, par un certificat de la faculté, qu'ils ont passé aux examens; à défaut, ils ne sont rappelés que de la solde de congé ordinaire.

48. Nulle promotion dans la classe des officiers de santé brevetés, pour un grade supérieur à celui de sousaide, ne peut avoir lieu en faveur d'un officier de santé qui ne serait pas compris sur le tableau ou sur l'une des listes prescrites.

49. Pour concourir à un avancement, l'officier de santé breveté doit avoir au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur à celui qui est vacant, et l'officier de santé commissionné, deux ans de service au moins dans le grade pour lequel il concourt;

cette durée tic service n'est pas exigée des élèves pour être nommes sous-aides.

5o. Cette dernière condition n'est point exigible pour les officiers commissionnés, attachés en qualité de professeurs aux hôpitaux d'instruction, lesquels ont de droit les premières places vacantes de leurs grade et profession respectifs dans la classe des brevetés.

5i..En temps de guerre, le nombre d'années de service exigé pour passer d'un grade à un autre, peut être réduit; on peut aussi faire concourir, sur la proposition du conseil de santé, pour les places de sous-aides brevetés, ceux des élèves mi 11 iaires et des sons-aides commissionnés qui sont le mieux notés dans les hôpitaux d'instruction, ou qui se distinguent d'une manière particulière.

De V avancement dans la classe des officiers de santé commissionnés.

32. L'admission et l'avancement dans la classe des officie .'s de santé commissionnés ont lieu conformément aux art. 9 et io de l'ordonnance du 18 septembre 1824; en conséquence, le choix doit rouler :

i°Pour les places de sous-aides, sur les élèves militaires compris au tableau n. 2 (1) , prescrit par l'art. 3j , subsidiairement, sur les élèves civils qui remplissent les conditions exigées, et enfin sur les officiers de santé civils provisoirement employés dans les hôpitaux, conformément à ce qui est réglé ci-après, qui sont pourvus du diplôme de bachelier ès-lettres;

i° Pour les places de médecins adjoints, sur les chirurgiens et parmaciens sous-aides brevetés et commissionnés, compris au tableau n. 3 du même art. 3y, et qui s'étant destinés à la profession de médecin, ont été reçus docteurs dans une faculté;

(1) Nous n'avons pu donner , faute de place, ces tableaux , ni ceux indiqués par les articles suivans.

3° Pour les places d'aides-majors, sur les mêmes sousaides brevetés et commissionnés compris au même tableau n. 3, et que la faculté a gradués comme docteurs ou comme maîtres en pharmacie ;

4° Pour les places de médecins ordinaires et de majors, sur les médecins adjoints et les aides-majors brevetés et commissionnés, qui sont compris au tableau dont la formation est prescrite.

Les dispositions des art. 44* 45, 46 et 47 ci-dessus, sont applicables aux officiers de santé commissionnés.

53. Il n'y a de principaux dans la classe des officiers de santé commissionnés, qu'en temps de guerre. Ils sont choisis parmi les médecins ordinaires ou les majors brevetés et commissionnés qui sont compris au tableau ou dans les listes particulières.

54. Pour concourir à une place vacante dans la classe des officiers de santé commissionnés, le grade de sous-aide excepté, l'officier de santé breveté, indépendamment des conditions ci-dessus, doit jnstifier de deux ans de service au moins dans le grade immédiatement, inférieur à celui où la place est vacante, et l'officier de santé commissionné doit justifier de trois ans dans ce même ^rade.

55. L'officier de santé qui, d'après les dispositions des art. 5i et 52, est passé de la classe des brevetés à celle des commissionnés, n'est point remplacé dans la première de ces classes, et y compte pour mémoire. Il est considéré, dans sa nouvelle position, comme remplissant une commission temporaire, et conserve le droit de rentrer dans la classe des officiers de santé brevetés, avec le grade qu'il y avait, et celui d'y concourir, pour l'avancement, avec les autres brevetés du même grade.

Du placement des officiers de santé.

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