NOMBRE DE MALADES
dans la proportion présumée
de 2/5es fiévreux ,
et 3 /S blessés , ™
"aïeux et vénériens.
Jusqu'à 5o De 5i à 100 De 101 à i5o De i5i à 200 De 201 à a5o De 25i à 3oo De 3oi à 35o De 35 r à 400 De 40 t à 400 De 45 r à 5oo
5g. Lorsque le nombre des fiévreux dépasse la proportion des deux cinquièmes des malades supposés en l'article précédent, ou que le mouvement de l'hôpital excède cinq cents malades, le nombre des médecins est augmenté de manière qu'il y ait toujours un médecin d'un à cent soixante fiévreux, et progressivement dans la même proportion.
60. Le nombre de chirurgiens aides-majors et sous-aides à attacher à chaque hôpital dont le mouvement excède cinq cents malades, est réglé, quelle que soit la proportion des fiévreux, à raison de :
1 chirurgien aide-major, de ... . là 400 malades; 1 pharmacien aide-major, de ... 1 à ^00 idem; 1 chirurgien sous-aide-major, de , là do idem; 1 pharmacien sous-aide-major, de 1 à 100 idem; et progressivement dans les mêmes proportions.
61. Les dispositions des arf. 58, 5c), et 60 ne sont applicables ni aux hôpitaux spéciaux , ni aux hôpitaux d'instruction, dont le personnel est réglé par le présent règlement.
62. Dans les hospices civils qui reçoivent un grand nombre de militaires, des officiers de santé militaires peuvent être chargés de diriger le traitement des malades, et de conserver, préparer et diUribuer les médicamens, en se conformant à ce qui est prescrit par le présent règlement , relativement à cette partie du service.
63. Un pharmacien-major est chargé de la gestion de chaque magasin de médieamens, et a sous ses ordres le nombre nécessaire de pharmaciens aides et sous-aides.
64. Le placement des officiers de santé dans les corps de troupes appartient exclusivement au ministre de la guerre. Néanmoins, aux armées, les intendans en chef, en cas d'urgence, peuvent y pourvoir d'après les indica-
tions des officiers de santé en chef, à la charge d'en rendre compte au ministre.
65. 11 ne peut être attaché aux corps de troupe qu'un chirurgien-major par régiment, et le nombre de chirurgiens aides-majors déterminé par les ordonnances d'organisation. Dans aucun cas, il ne peut y être employé de chirurgien sous-aide.
66. Les officiers de santé principaux brevetés sont employés, en temps de guerre, comme officiers de santé en chef d'armée, ou comme officiers de santé principaux de corps d'armée ; dans l'intérieur, ils sont employés, soit dans les fonctions de premier professeur et d'officier de santé en chef des hôpitaux d'instruction, soit comme chefs de service d'autres grands établissemens.
67. Les emplois de chirurgiens-majors dans les hôpitaux sont donnés de préférence aux chirurgiens-majors les plus distingués par leurs connaissances et par leurs services. En temps de paix, nul ne peut être chirurgienmajor dans un hôpital de l'intérieur, s'il n'est breveté, et s'il n'a été attaché au moins pendant six années, en qualité de chirurgien-major, soit à un corps de troupes, soit aux ambulances actives.
68. Il n'y a d'exception aux dispositions de l'article précédent que pour les emplois de professeurs et de démonstrateurs, dans les hôpitaux d'instruction. Ces emplois sont donnés sur la proposition du conseil de santé, qui, à cet effet , présente au ministre, pour chaque vacance, le nombre de candidats demandé.
69. Des pharmaciens-majors ou aides-majors gèrent les simples dépôts de médicamens établis pour l'approvisionnement des hôpitaux militaires.
70. Nul pharmacien comptable ne peut exercer dans une place dans laquelle lui, son père ou ses enfans tiennent une officine.
71. Nul ne peut être placé comme chirurgien aide-major dans les hôpitaux militaires de l'intérieur, s'il n'a au moins trois ans de grade, et s'il n'est breveté dans son grade.
72. Les emplois de sous-aides dans l'hôpital militaire d'instruction de Paris sont exclusivement donnés aux sous-aides qui ont remporté des prix dans les hôpitaux d'instruction , et aux élèves qui ont remporté des prix dans l'hôpital militaire d'instruction de Paris, et subsidiairement à ceux qui ont obtenu les meilleures notes, soit dans ces hôpitaux, soit dans les autres hôpitaux militaires.
73. Nul ne peut être placé comme sous-aide pendant plus de trois ans dans le même établissement.
Sont exceptés les sous-aides qui sont proposés pour l'avancement, et qui ne peuvent être placés, parce qu'il n'y aurait pas d'emplois vacans dans le grade supérieur au leur.
7/}. Les emplois de chirurgien-major et aide-major dans les armes spéciales sont donnés de préférence aux officiers de santé de ce grade les plus recommandables par leurs services, et ayant au moins deux ans d'exercice de leur grade.
75. Nul officier de santé ne peut être placé dans les hôpitaux de l'intérieur, ou dans les corps spéciaux, que sur la désignation du conseil de santé.
76. Lorsque le nombre des officiers de santé attachés à un établissement ne suffit pas au service, les intendans peuvent y suppléer en appelant, soit des chirurgiens des corps de troupes, soit d'anciens officiers de santé militaires en réforme ou en retraite, soit à défaut des uns ou des autres, des médecins ou chirurgiens civils. Le service provisoire confié, dans ce cas, aux anciens officiers de santé militaires ne change rien à leur position de réforme ou de retraite.
SERVICE Î)E SANTÉ DES ARMÉES. 4g)3
77. Nul officier de santé ne peut refuser la destination pour laquelle il a été désigné, sous peine d'être considéré comme démissionnaire, à moins qu'il ne donne des motifs de son refus, jugés valables par le ministre.
78. Les officiers de santé de tous grades attachés aux établissemens du service des hôpitaux militaires n'exercent leurs fonctions qu'après avoir été reconnus et installés par les sous-intendans militaires auxquels la police en est attribuée; les officiers de santé en chef sont présentés, par ces fonctionnaires, au commandant militaire, qui fait connaître leur installation par l'ordre du jour.
Du conseil de santé des armées.
70. Lé conseil de santé des armées est chargé, sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre, de surveiller, en ce qui concerne l'art de guérir, toutes les branches du service de santé. [Ordonnance du t8 septembre 181/4, art. 4-)
80. Le conseil de santé entretient une correspondance suivie avec les officiers de santé des hôpitaux et des corps de troupes, pour ce qui a rapport à l'art exercé par chacun d'eux.
En temps de guerre, il correspond, pour le même objet, avec les officiers de santé en chef et principaux des armées.
Il surveille la méthode suivie pour le traitement des malades dans les hôpitaux militaires.
Il propose les moyens qu'il juge les plus convenables à l'amélioration du service de santé, et les plus propres à étendre les progrès de l'art.
Enfin , il examine les remèdes nouveaux dont on propose l'emploi, et analyse ceux qui en sont susceptibles. v- 81. Le conseil de santé est consulté sur les modifica-
tions proposées dans le traitement des militaires malades, sur les précautions à prendre contre les épidémies, et sur les moyens d'en arrêter les progrès ; sur les mesures générales de salubrité, en temps de paix comme en temps de guerre, et sur l'introduction de toute pratique nouvelle.
Il peut être également consulté sur toutes les questions d'hygiène, et sur le régime alimentaire des troupes.
Il concourt en outre, lorsque cela est jugé nécessaire, à la rédaction des instructions relatives au service de santé.
81. Le conseil de santé tient un contrôle du personnel des officiers de santé, et y inscrit toutes les notes qu'il est dans le cas de recueillir, sur leur moralité, leurs capacités, leur instruction et leurs talens, afin d'être toujours en état de fournir les renseignemens que le ministre peut lui demander à cet égard.
83. Indépendamment des attributions déterminées par les articles précédens, les membres du conseil de santé peuvent être chargés de remplir les diverses missions que le ministre de la guerre juge utile de leur confier.
84. Lorsque conformément aux dispositions de l'article précédent, le ministre envoie des membres du conseil de santé en mission, il en prévient les intendans, qui adressent aux sous- intendans militaires chargés de le police des établissemens, des ordres analogues à l'objet de ces missions.
85. Les membres du conseil de santé en mission sont reconnus par les sous-intendans militaires, qui donnent des ordres en conséquence aux officiers de santé en chef et aux officiers d'administration comptables des hôpitaux.
68. Les membres du conseil de santé en mission donnent aux officiers de santé en chef des hôpitaux, des instructions pour ce qui concerne le traitement curatif; ils
proposent aux intendans etsous-intendans militaires leurs vues d'amélioration en ce qui concerne le service administratif^
Des attributions, devoirs et obligations des officiers de santé principaux et autres.
87. Dans l'intérieur, tous les officiers de santé chargés d'un service, soit dans les hôpitaux ou autres établissemens militaires, soit près des corps de troupe, entretiennent une correspondance suivie avec le conseil de santé, et lui transmettent les résultats de leurs observations théoriques et pratiques.
88. Les fonctions des officiers de santé en chef d'armée et des officiers de santé principaux près des corps d'armée, sont définis par le présent règlement, art. io58 et suivans.
89. Les officiers de santé du grade le plus élevé, et les plus anciens de grade, dans chaque profession , prennent, chacun dans sa partie, le titre d'officier de santé en chef de l'hôpital dans lequel ils sont employés.
90. Les officiers de santé, quels que soient leurs grades et leurs fonctions dans les hôpitaux militaires, ne peuvent s'immiscer clans les détails du service administratif, ni donner aucun ordre aux agens de ce service, autres que les infirmiers.
91. Les officiers de santé n'ont d'ordres à donner aux infirmiers qu'en ce qui concerne le service particulier des malades : s'ils ont des plaintes à porter contre eux, ils les font connaître à l'officier d'administration comptable; et, dans le cas où ce dernier n'y fait pas droit, ils ont recours au sous-intendant militaire.
92. Les officiers de santé ne peuvent prendre directement ni indirectement aucun intérêt dans les marchés
4q6 RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE.
et fournitures relatifs au service des hôpitaux militaires.
93. Les officiers de santé n'ont droit de tirer des hôpitaux aucun aliment, objet de consommation ,#ni médicament, même sous condition de paiement, sauf le cas prévu en l'art. 118 ci-après, pour les officiers de santé de garde.
94. Les officiers de santé attachés à un hôpital sont tenus, en cas de changement de destination, et avant de quitter rétablissement , de faire la remise à l'officier d'administration comptable, des objets de matériel qui sont à leur disposition , et de mettre au courant toutes les écritures qui sont dans leurs attributions.
9D. Les officiers de santé en chef d'un hôpital se concertent entre eux pour la .répartition du service, ainsi que pour la désignation des chirurgiens et des pharmaciens qui doivent suivre les visites et les pansemens, de manière qu'ils puissent s'instruire, se suppléer, et alterner au besoin , dans les diverses parties de leur service respectif.
96. Les officiers de santé en chef des hôpitaux surveillent et dirigent les opérations de leurs subordonnés; ils confèrent entre eux sur les cas difficiles et compliqués que présentent les maladies, et en général sur tout ce qui a rapport au perfectionnement du service de santé et à la salubrité.
. 97, Les officiers de santé en chef proposent aux sousintendans militaires leurs vues d'amélioration , et leur communiquent leurs observations sur les objets de police et d'administration qui leur paraissent intéresser les malades.
98. Les officiers de santé en chef exécutent par euxmêmes ou font pratiquer, sous leur direction, par leurs subordonnés, les autopsies cadavériques et les dissections anatomiques, toutes les fois qu'ils ont des conjectures à vérifier ou des observations à recueillir, ils tiennent note
des faits rares et intéressans, et en font mention dans leur correspondance avec le conseil de santé.
99. Les officiers de santé en chef correspondent tous les mois avec le conseil de santé, pour tout ce qui concerne leur service; ils lui adressent les Ier janvier et ier juillet de chaque année, chacun pour sa profession, un état conforme au modèle des officiers de santé employés sous leurs ordres, indiquant les mutations survenues pendant le semestre, avec des notes sur les talens et la conduite de chacun d'eux.
100. Les officiers de santé en chef adressent un pareil état au sous-intendant militaire, pour le mettre à. même d'exécuter les dispositions de l'art, 43 du présent règlement.
101. Les officiers de santé en chef se conforment aux, dispositions du présent règlement en ce qui concerne les réceptions et les vérifications de denrées, d'objets de chirurgie et de médicamens, et relativement à tous les autres détails de service dans lesquels leur concours est ordonné.
102. Les officiers de santé en chef des hôpitaux ont qualité, lorsqu'ils en sont requis par les officiers-généraux, les intendans ou les sous-intendans militaires, pour constater, par des certificats de visite, l'état de santé des militaires de troupe traités dans les hôpitaux, et des militaires sans troupe dans toutes les positions. A défaut des chirurgiens-majors des corps, ils peuvent être appelés de même à constater l'état de santé des militaires qui sont sous les drapeaux, ou à contre-visiter ces militaires, après que leur état l'a été par les chirurgiens des corps. Lorsque les officiers de santé en chef reconnaissent qu'il y a lieu à constater, sans qu'ils en aient été requis, l'état de santé des malades confiés à leurs soins, ils sont autorisés à le faire, à charge par eux d'en informer le sous-intendant militaire.
4g8 RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE.
io3. Les certificats délivrés par les officiers de santé en chef, en exécution de l'article précédent, sont libellés et signés par eux sur registre à talon, lequel est coté et paraphé par le sous-intendant militaire. Ce registre reste en dépôt à l'hôpital, entre les mains de l'officier d'administration comptable. Lorsqu'il n'y a pas d'hôpital militaire dans une place , les certificats de visite sont délivrés, sur les demandes du sous -intendant, par les officiers de santé des corps de la garnison , ou , à leur défaut, par les médecins ou chirurgiens de l'hospice du lieu, et dans ce cas, le registre est tenu chez le sous-intendant militaire.
104. Le médecin en chef d'un hôpital est spécialement chargé du traitement des fiévreux; il en forme des divisions dont il répartit le service entre lui et ses subordonnés.
Il donne des conseils aux médecins placés sous ses ordres, sur tout ce qui a trait à l'art de guérir en général , et pour les traitemens individuels, qui présentent des difficultés ou qui donnent lieu à des observations intéressantes.
Il veille à ce qu'il ne soit placé dans les salles de fiévreux aucun blessé, galeux ou vénérien, et fait isoler soigneusement les maladies contagieuses et gangreneuses. io5. Le chirurgien en chef fait, par lui-même, et par ses subordonnés, le service dans les salles de blessés, de vénériens et de galeux, dont il forme des divisions qu'il répartit ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent.
Il dirige ses subordonnés, surveilieles pansemens, quand il ne les fait pas lui-même, et exécute les grandes opérations ou les fait exécuter sous ses yeux.
Il ordonne et dirige les dissections nécessaires à 1 instruction ; il veille à ce qu'elles soient faites avec la circonspection et la décence convenables.
Il fait préparer, sous sa direction, et par ses subordonnés, le linge à pansement , et tient la main à ce qu'il y ait toujours un certain nombre d'appareils préparés pour les cas de fractures, luxations et autres accidens qui donnent lieu à de grandes opérations.
Il veille à ce qu'il ne soit placé dans les salles de blessés aucun fiévreux , vénérien ou galeux ; et fait isoler ces deux derniers genres de maladies.
1 06. Le chirurgien en chef désigne chaque jour des chirurgiens sous-aides pour être de garde à raison de
1 chirurgien de garde de 5o à 3oo malades,
2 idem de 3oo à 600 idem, et progressivement dans les mêmes proportions.
Dans les hôpitaux dont le mouvement habituel n'est pas au-dessus de cinquante malades, il n'est pas commandé de chirurgien de garde.
Dans les hôpitaux d'instruction , un chirurgien élève peut être adjoint au chirurgien de garde, pour qu'il se forme à cette partie du service.
107. Le pharmacien en chef d'un hôpital militaire est comptable des médicamens et des objets de consommation qui lui sont confiés*, il est, en outre, responsable envers l'administration de l'hôpital des ustensiles mis à sa disposition.
Il dirige et assure par lui-même et par ses subordonnés, la conservation , la préparation et la distribution des médicamens.
Il veille à ce que la pharmacie soit toujours convenablement approvisionnée.
Il s'assure souvent que les balances et poids soient parfaitement justes, que les contenans des médicamens soient exactement étiquetés, etc.
Il a la direction du jardin botanique de l'hôpital : il consulte les autres officiers de santé en chef sur le choix
45û RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE.
des plantes médicinales à y cultiver, et dirige les récoltes à faire, soit dans le jardin, soit à l'extérieur.
Il distribue le service entre ses subordonnés; il veille à ce que ses collaborateurs ne s'absentent point pendant le temps des visites, des préparations et des distributions; il tient la main à ce que les préparations prescrites soient toujours faites à temps et avec précision, conformément au formulaire.
Il veille à ce que les pharmaciens désignés pour suivre les visites et faire les distributions, s'acquittent avec exactitude des devoirs qui leur sont prescrits par le présent règlement.
108. Dans les hôpitaux dont le mouvement effectif est de plus de cent cinquante malades, le pharmacien en chef désigne chaque jour un pharmacien sous-aide pour être de garde. Le sous-intendant militaire peut même autoriser l'exécution de cette disposition dans les hôpitaux dont le mouvement habituel approche du nombre de malades déterminé ci-dessus.
Dans les hôpitaux d'instruction, un pharmacien élève peut être adjoint au pharmacien de garde.
1 10. Le pharmacien chargé de la gestion d'un magasin de médicamens est comptable et responsable des matières qui lui sont confiées; il répartit entre ses subordonnés les détails du service, en dirige l'exécution et en établit la comptabilité conformément aux dispositions des titres cités en l'article précédent.
iii. Les officiers de santé autres que les officiers de santé en chef, qui sont attachés aux hôpitaux , concourent tous à l'exécution du service, aux visites, aux pansemens et aux distributions, suivant la répartition du service arrêtée par les officiers de santé en chef, auxquels ils sont tenus d'obéir en ce qui concerne le service , et dans l'ordre hiérarchique établi par l'ordonnance d'organisation.
SERVICE DE SANTÉ DÉS ARMÉES. 5or
1 1 2. Le traitement d'une division de fiévreux peut être confié, soit à un médecin adjoint, soit à un chirurgien aide-major, quand le médecin en chef reconnaît qu'ils sont aptes à ce service. 11 en est de même d'une division de blessés , quand le chirurgien en chef le juge convenable.
1 13. Les pharmaciens sous-aides et élèves peuvent être employés, concurremment avec les chirurgiens sous-aides, à appliquer des sétons, des sangsues, des vésicatoiresy des ventouses et des moxas, et à faire de légers pansemens.
Ils peuvent suivre ou accompagner les chirurgiens sous-aides dans les visites, lorsque le service de la pharmacie n'en souffre pas ; mais ils ne peuvent remplir les fonctions de chirurgiens sous-aides que dans le cas où les officiers de santé en chef reconnaissent qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la régularité du service.' S'ils ont à faire des saignées pour leur instruction, ils ne peuvent les pratiquer que sur les cadavres.
u4-Les pharmaciens sous-aides et élèves des hôpitaux sont tenus de suivre un cours de chirurgie élémentaire, qui doit être fait dans chaque hôpital par un chirurgien aide-major, sous la direction des officiers de santé en chef; ce cours s'étend aux élémens d'ostéologie et d'anatomie générale, ainsi qu'à la manière de confectionner et d'appliquer les bandages les plus usuels.
il 5. Tous les chirurgiens et pharmaciens sous-aides concourent pour le service de garde prescrit aux art. 106 et iob" du présent règlement; leurs noms doivent être affichés chaque jour dans les chambres de garde.
1 16. Les chirurgiens de garde doivent être en uniforme; ils reçoivent et font placer les malades lors de leur entrée à l'hôpital; ils doivent être toujours prêts à porter des secours où il est nécessaire; il leur est expressément défendu de sortir de l'hôpital et de se coucher. Leur garde
5o2 RÉGLEMEKS SUR LA MÉDECINE.
commence à l'issue de la visite du matin , et finit le lendemain à pareille heure.
117. Les pharmaciens de garde, qui doivent également être en uniforme, ne peuvent s'éloigner de la pharmacie pendant le temps de leur garde, qui a la même durée que celle des chirurgiens; ils doivent satisfaire aux demandes imprévues qui leur sont faites par les médecins et par les chirurgiens, ou faire prévenir le pharmacien en chef, afin qu'il y soit pourvu sans retard.
118. Les chirurgiens et pharmaciens, lorsqu'ils sont de garde dans les hôpitaux, eu exécution des art. 106 et 108 du présent règlement, sont nourris aux frais de l'établissement, et reçoivent, à cet effet, la portion entière des officiers, telle qu'elle est réglée par le tarif alimentaire, ils ne perçoivent pas, dans ce casr les rations de vivres auxquelles ils pourraient avoir droit, sur le pied de guerre ou de rassemblement.
1 19. Les chirurgiens attachés aux corps de troupe sont chargés de veiller sur la santé des militaires, de traiter à la chambrée, à la caserne ou sous la tente, les hommes attaqués d'indispositions légères, de gales simples ou de maladies vénériennes qui n'exigent pas un traitement d'hôpital , et de provoquer l'envoi aux hôpitaux de ceux qui sont atteints de maladies graves, en se conformant aux dispositions du présent règlement, et à celles du règlement relatif au service intérieur des corps de troupes.
120. Les chirurgiens des corps de troupes, outre les obligations qui leur sont imposées par les diverses ordonnances et réglemens, sont chargés :
i° De visiter, dans les cas prévus et suivant les formes prescrites, les militaires nouvellement admis dans les corps, et ceux qui sont proposés pour la réforme ou pour la retraite;
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. ' 5o3
2° De vacciner les militaires présens au corps qui, faute de traces matérielle de variole ou de vaccination, paraissent susceptibles de cette opération ;
3° De désigner les militaires auxquels l'usage des eaux minérales peut être nécessaire.
12,1. Les chirurgiens-majors des corps de troupes, et, en leur absence, les chirurgiens aides- majors, sont chargés delà visite journalière des prisons renfermant des militaires détenus, conformément à ce qui est prescrit par les ordonnances sur le service des places et sur celui des prisons.
122. Les chirurgiens attachés aux corps de troupes peuvent prendre connaissance du traitement des malades de leur corps dans les hôpitaux militaires ou civils, et assister aux opérations que ces malades seraient dans le cas de subir; mais ils n'ont que voix consultative, et ne peuvent diriger le traitement que dans les cas prévus par l'article suivant.
12 3. Les chirurgiens des corps de troupes peuvent être requis par les intendans et sous-intendans militaires, pour les opérations à faire à des militaires malades dans les hospices civils, et pour le traitement qui en est la suite. S'il y a plusieurs corps dans la même place, le chirurgienmajor du corps auquel appartient le militaire a la préférence.
124. Les chirurgiens attachés aux corps de troupes peuvent en être détachés par ordre du ministre ou des intendans en chef, et, clans les cas d'urgence, sur des réquisitions des intendans des corps d'armée ou des divisions territoriales, pour faire le service dans les hôpitaux. Dans tous les cas, les ordres ou réquisitiens leur sont toujours adressés par l'intermédiaire des chefs de corps, qui doivent en assurer l'effet sous leur responsabilité.
5o4 RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE."
De la police et de la subordination.
11 5. En ce qui concerne l'exercice de l'art et l'exécution du service, l'autorité et l'action du grade supérieur sur le grade inférieur dans chaque profession et la subordination également dans chaque profession, doivent être également observées par tous les officiers de santé employés ensemble, soit dans les corps de troupes, soit dans les établissemens du service des hôpitaux.
Elles sont également observées d'une profession à l'autre, dans les cas spécifiés ci-après.
126. En l'absence du chirurgien-major d'un corps de troupes, ou du chef d'une profession dans uu hôpital, la surveillance, en ce qui concerne l'exercice de l'art, et l'autorité immédiate, en ce qui est relatif au service et à la discipline militaire, appartiennent de droit à l'aide-major breveté le plus ancien en grade.
127. Tout officier de santé breveté commande de droit tous les officiers de santé commissionnés du même grade employés avec lui.
128. Tout officier de santé, commissionné pour exercer les fonctions d'un grade, commande de droit tous les officiers de santé brevetés d'un grade inférieur.
129. En ce qui concerne les officiers de santé commissionnés, soit qu'ils soient brevetés dans un grade inférieur, soit qu'ils ne le soient pas, le commandement appartient à l'ancienneté de nomination dans le grade dans lequel ils sont commissionnés.
i3o. Les officiers de santé de tous grades dépendent de l'autorité militaire sous les rapports de l'ordre public et de la discipline, comme tous les officiers sans troupe.
Ceux qui sont placés dans les établissemens dépendais du service des hôpitaux sont sous les ordres des in-
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. 5o5
tendans et sous-intendans militaires, sous le rapport de la discipline, et pour tout ce qui est relatif à l'exécution du service et des réglemens.
i3i. Les chirurgiens-majors et aides-majors attachés à des corps de troupes sont subordonnés au colonel, lieutenant-colonel ou officier commandant le corps en leur absence; les chirurgiens aides-majors le sont en outre au commandant du bataillon ou du détachement dont Hs font spécialement le service; ceux qui font un service de semaine, le sont à l'officier supérieur de semaine.
Lorsqu'en vertu des art. ia3 et 124, les officiers de santé attachés à des corps de troupes, sont détachés pour faire le service dans les hôpitaux militaires ou civils, ils sont, comme les officiers de santé des hôpitaux militaires, sous les ordres directs des intendans et des sous-intendans militaires.
i32. Les peines de discipline à infliger aux officiers de santé, soit par les officiers-généraux , soit par les intendans ou sous-intendans militaires, soit par les officiers supérieurs des corps, soit par leurs chefs immédiats, en exécution des art. ia5 et i3j ci-dessus, sont i° les tours de garde extraordinaires pour les chirurgiens et pharmaciens sous-aides; i° les arrêts simples et les arrêts forcés pour tous les officiers de santé. Les tours de garde peuvent être portés au double ou au triple de ceux ordinaires, en alternant cette punition de manière à ce qu'elle ne soit pas infligée plusieurs jours de suite; les arrêts simples et forcés ne peuvent excéder dix jours. A Paris, les arrêts forcés sont remplacés par* la détention à l'Abbaye.
Pour les fautes graves, les officiers de santé peuvent être suspendus de leurs fonctions ; mais seulement par le ministre, les généraux en chef ou les intendans de l'armée dans laquelle ils sont employés. m
Les punitions sont infligées, autant que possible, aux
5o6 RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE.
officiers de santé par la voie hiérarchique et par Tintermédiaire du chef immédiat de chacun d'eux.
Pour ceux qui sont employés dans les hôpitaux , les punitions sont inscrites sur un registre tenu spécialement à cet effet dans chaque hôpital, lequel est coté et paraphé par le sous-intendant militaire, et visé ne vanelur à la fin de chaque mois; extrait conforme de ce registre est transmis au ministre, avec les notes semestrielles prescrites. •
1 33. Tout officier de santé attaché à un corps de troupes, qui a à se plaindre d'un abus d'autorité de la part du commandant du corps, peut adresser ses réclamations au maréchal-de-camp commandant la subdivision ou la brigade, et subsidiairement au commandant de la division.
1 34- Tout officier de santé employé dans un établissement militaire, qui a à se plaindre d'un abus d'autorité de la part de ses chefs, adresse ses réclamations au sous-intendant militaire, et subsidiairement à l'intendant de la division ou du corps d'armée. Il s'adresse directement à ce dernier, si l'abus d'autorité vient du sous-intendant militaire.
1 35. Dans les trois cas spécifiés par les deux articles précédens, le recours direct au ministre contre les décisions des lieutenans-généraux et des intendans militaires peut toujours avoir lieu. Dans tout autre cas, les officiers de santé ne peuvent adresser au ministre aucune demande ou réclamation que par l'intermédiaire des commandans "des divisions, des conseils d'administration des corps,
ou des intendans et sous-intendans militaires, suivant leur position respective.
1 36. Les officiers de santé debout grade et de toute classe ne peuvent se marier sans une autorisation spéciale du ministre de la guerre.
De l'uniforme.
137. Le fond de l'habit uniforme des officiers {le santé militaire est de drap bleu de roi.
Les professions sont distinguées par la couleur des paremens et du collet de l'habit. Le collet et le parement sont en velours, noir pour les médecins, cramoisi pour les chirurgiens, vert foncé pour les pharmaciens.
Les marques distinctives des grades et des autres détails de l'uniforme des officiers de santé, tant des hôpitaux militaires que des corps de troupes, sontdéterminées par une notice spéciale.
Des traitement.
ï38. La solde d'activité, les indemnités d'entrée en campagne et autres, et toutes les prestations en nature allouées aux officiers de santé , sont déterminées par les tarifs qui font suite au règlement sur le service de la solde.
Les officiers de santé principaux ont droit à l'indemnité de logement de 3o francs par mois alloués aux officiers d'administration du même grade par le tarif qui fait suite à l'ordonnance du 18 septembre 1824.
i39„ Les augmentations de solde allouées par les tarifs de solde aux médecins ordinaires et adjoints, ainsi qu'aux chirurgiens et pharmaciens majors et aides-majors, pour ancienneté de service, leur sont allouées du lendemain du jour de l'expiration de leur dixième, vingtième ou trentième année de service effectif dans le grade, soit par commission , soit comme brevetés, sur la présentation du titre ministériel qui leur est délivré en conséquence.
\[\o. Dans le cas où les besoins du service obligeraient les intendans militaires aux armées, à confier jprovisoi-
5o8 RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE;
rement à des officiers de santé des fonctions supérieures à celles de leur grade, ces fonctions supérieures ne donnent lieu à aucune augmentation de solde, à moins de confirmation par le ministre.
i4 r • Les conditions d'admission au traitement de réforme et à la pension de retraite, sont les mêmes pour les officiers de santé militaires que pour les officiers de l'armée.
i4s. Lorsque, en conformité de l'art. 6 de l'ordonnance du l8 septembre 1824, les officiers de santé commissionnés sont licenciés, ceux qui ont trente ans de service sont admis à la solde de retraite.
Les autres sont admis au traitement de réforme, s'ils remplissent les conditions voulues par les ordonnances.
Ceux qui n'ont droit ni à la pension de retraite, ni au traitement de réforme, reçoivent une gratification équivalente à un mois de solde d'activité sur le pied de paix.
Les officiers de santé brevetés non pourvus de lettres de service sont mis en disponibilité, et le ministre peut leur accorder dans cette position la solde de congé ou demi-solde.
Des officiers de santé civils employés provi • soirement.
i43. A défaut d'officiers de santé militaires, des officiers de santé civils peuvent être admis à faire provisoirement le service près des corps de troupe et dans les hôpitaux.
i44- La désignation de ces jofficiers de santé civils ne peut être faite que par les intendans militaires, d'après des informations qui font connaître leur capacité, et sous la condition d'en rendre compte immédiatement au ministre.
i45. Si des officiers de santé militaires jouissant du
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. 5oO,
traitement de réforme, se trouvent à portée du lieu où les besoins du service en exigent, ils sont désignés de préférence, et rentrent, dès que ces besoins ont cessé d'exister, dans la position où ils se trouvaient précédemment. Toutefois, l'emploi provisoire qu'ils ont ainsi reçu ne change rien à la fixation de l'époque à laquelle doit cesser leur traitement de réforme.
146. Les officiers de santé civils qui sont employés en exécution des articles précédens, peuvent , en cas d'insuffisance des cadres, concourir pour les emplois d'officiers de santé commissionnés, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions exigées pour l'admission et l'avancement.
147. Les officiers de santé, soit réformés, soit civils, provisoirement employés dans les hôpitaux militaires ou civils, en exécution de l'art. 76, reçoivent pour tout traitement, lorsqu'ils restent dans le lieu de leur domicile, une solde égale au deux tiers de la solde du grade dont ils remplissent les fonctions.
S'ils sont employés hors de leur domicile, ils sont traités comme les officiers de santé commissionnés du même grade, et ont droit, en outre à l'indemnité de route pour l'aller et le retour.
i48. Les officiers de santé civils, provisoirement employés, sont licenciés aussitôt que leurs services cessent d'être nécessaires.
149. Le temps de service fait sans brevet ou sans commission ministérielle, dans l'intérieur du royaume, ne compte que pour moitié dfems le calcul des services donnant droit à la pension de retraite ou à la solde de réforme.
Aux armées, et dans l'arrondissement des armées en campagne, ce temps de service sera admis en totalité.
Dans l'un et l'autre cas, il faudra cependant que le
temps de service ait été précédé ou suivi d'une commission ministérielle.
DU TRAITEMENT DES MALADES ET DU SERVICE INTERIEUR DES HÔPITAUX MILITAIRES.
Des visites et des prescriptions.
7 74* Les officiers de santé chargés du traitement des malades ont seuls le droit d'ordonner, chacun en ce qui le concerne, les remèdes et le régime alimentaire, en se conformant aux règles déterminées par le présent règlement, il est expressément défendu ù toute autre personne, quels que soient son grade et ses attributions, de s'opposer à l'exécution de leurs ordonnances, et de rien prescrire sur cette partie du service. Toutefois le pharmacien en chef et l'officier d'administration comptable doivent, chacun en ce qui le concerne, rappeler les officiers de santé chargés du traitement des malades à l'exécution du règlement lorsqu'ils s'en écartent, et en cas de refus de leur part, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en informer le sous-intendant militaire, qui est compétent pour leur en imposer l'obligation.
■775. Les officiers de santé chargés du traitement des malades doivent foire chaque jour deux visites dans leurs divisions respectives, l'une le matin, et l'autre le soir.
776. Les visites du matin commencent à six heures, du jer avril au 3o septembre, et à sept heures, du ier octobre au 3i mars; elles ont lieu plus tôt si le nombre des malades l'exige, de înanifee que la distribution dés médicamenssoit toujours terminée au moins une heur^pvant celle des alimens, et que celle-ci n'éprouve aucun retard. Les visites du soir sont faites aux heures jugées convenables par les officiers de santé en chef.