‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 73 sur 146 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

Concernant les jeunes gens tirés des corps ou sujets à la conscription, appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens, au service de sauté des armées (du 19 juillet 18 10).

Art. Ier. Les jeunes gens tirés des corps ou sujets à la conscription, appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens, au service de santé des armées, lorsqu'ils viendront à être licenciés, seront dégagés de tout service, savoir : ceux tirés des corps, après quatre ans d'exercice dans le service de santé ; et ceux sujets à la conscription, après cinq ans du même service.

1. Ceux qui n'auraient pas fait dans le service de santé le temps prescrit par l'article précédent, et ceux dont on accepterait la démission qu'ils auraient offerte de leur emploi , rentreront dans la position où ils se trouvaient avant de passer au service de santé.

ORDONNANCE DU ROI

Concernant les chirurgiens qui s'embarquent sur les navires du commerce, et la visiie des coffres de médicamens et des caisses d'instrumens de chirurgie dont ces navires doivent être pourvus (du 4 août 1819); (1)

Art. Ier. Les armateurs et capitaines de tout navire

(1) L'ordonnance royale du icr mars i832 sur l'organisation du corps des équipages de ligne , porte qu'un chirurgien de première classe sera attaché à l'état-major de chaque division (art. 10).

Indépendamment de ses fonctions habituelles, ce chirurgien est chargé d'examiner les hommes appelés en vertu de la loi sur le recrutement ainsi que les enrôlés inscrits ou non inscrits. Ceux qui ne sont pas reconnus propres au service , sont examinés une seconde fois par le conseil de santé. (Art. 7.)

En outre de ces chirurgiens majors attaché aux divisions , il y a sur les vaisseaux de l'état des chirurgiens en second, "des aides-chirurgiens et des pharmaciens , dont le nombre varie suivant l'importance et le rang du vaisseau. Le traitement des chirurgiens de ire classe est de 3,ooo fr. par an.

expédié, soit pour des voyages de long cours, soit pour la pêche de la baleine, et autres poissons à lard, seront tenus d'embarquer un chirurgien, lorsque l'équipage dudit navire sera de 20 hommes et au-dessus, non compris les mousses.

2. Il sera embarqué un chirurgien sur tout navire destiné aux pêches de la morue, quand l'équipage sera; de quarante hommes, non compris les mousses.

3. Les armateurs de bâtimens expédiés au long cours ne seront assujétis à embarquer deux chirurgiens, que si l'équipage est de quatre-vingt-dix hommes, non compris les mousses.

Les navires destinés pour la pêche de la morue seront dispensés de cette obligation.

4- Nul ne pourra dorénavant être embarqué, en qualité de chirurgien, sur un navire du commerce, s'il n'a été reçu officier de santé, conformément à la loi du 19, ventôse an xi ( 10 mars i8o3), relative à l'exercice de la médecine, ou s'il n'a été employé, comme officier de santé de 2 e classe, soit sur nos vaisseaux ou dans les hôpitaux de la marine, soit à la suite de nos troupes de terre ou dans les hôpitaux militaires; ou enfin si, anté-* rieurement à la présente ordonnance, il n'a fait deux voyages de long cours, en qualité de chirurgien, sur un navire du commerce, et s'il n'est muni de certificats satisfaisans, délivrés, soit par les armateurs, soit par les capitaines des bâtimens sur lesquels il aura servi.

5. Il y aura, dans chaque port, une commission composée d'un médecin , un chirurgien et un pharmacien , chargés d'examiner et de vérifier les titres des chirurgiens qui se présenteront pour être employés sur des navires du commerce, et de procéder à la visite des coffres de médicamens et des caisses d'instrumens de chirurgie dontlcsditsnavireset les chirurgiens doivent être pourvus.

L'administrateur en chef de la marine et le président du tribunal de commerce se réuniront pour choisir les trois membres de cette commission, et les désigner au ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, qui fera expédier à chacun d'eux une lettre de nomination.

Dans les ports de commerce où un officier de santé de la marine, déjà commissionné, sera employé pour ledit service, il sera membre de la commission d'examen; et les deux* autres examinateurs seront nommés ainsi qu'il est prescrit par le présent article.

6. Les officiers de santé qui se présenteront à la commission d'examen pour être embarqués en qualité de chirurgiens de navires du commerce , devront produire les titres constatant leur réception ainsi que leurs services antérieurs, et un certificat de bonne conduite, délivré, soit par les professeurs , docteurs, officiers de santé en chef sous les ordres desquels ils auront servi, soit par l'administration municipale du lieu de leur domicile, soit enfin par les capitaines des navires à bord desquels ils auront été employés.

7. Lorsque la commission d'examen aura reconnu la validité des titres et certificats qui lui auront été produits, elle en délivrera une attestation à l'officier de santé qui se sera présenté ; et, sur le vu de cette attestation, qui restera déposée au bureau du commissaire de la marine chargé de l'inscription maritime, ledit commissaire remettra à l'officier de santé un permis d'embarquement en qualité de chirurgien des navires du commerce.

8. L'examen des titres des officiers de santé qui se présenteront pour être embarqués en qualité de chirurgiens des navires du commerce, sera gratuit.

9. Les armateurs des navires sur lesquels un chirurgien devra être embarqué ? seront tenus de lui fournir un

coffre de médicamens, ustensiles et autres objets, composé conformément à l'état n° i , annexé à la présente ordonnance, (i)

Les commissions d'examen pourront toutefois apporter audit état les modifications que la force de l'équipage et la nature du voyage entrepris pourraient comporter.

Chaque chirurgien de navire devra, indépendamment de sa trousse, être pourvu, avant son embarquement, d'une caisse d'instrumens , composée conformément à l'état n° 2, annexé à la présente ordonnance.

io. Le coffre de médicamens et ustensiles et la caisse d'instrumens de chirurgie, seront déposés, trois jours au moins avant le départ du navire , au bureau du commissaire de l'inscription maritime*, ils seront visités par les examinateurs, en présence du capitaine et du chirurgien du navire: les examinateurs procéderont en même temps à la visite de la caisse d'instrumens dont le chirurgien doit être pourvu.

Le pharmacien qui participera à la visite du coffre de médicamens, ne pourra être le même que celui qui aura fourni lesdits médicamens.

Dans le cas où il n'y aurait pas, dans la ville, un autre pharmacien , la visite sera faite par le médecin et le chirurgien examinateurs seulement.

1 1. Il sera payé quinze francs de vacation à la commission qui aura procédé à l'examen du coffre de médicamens et de la caisse d'instrumens de chirurgie.

12. Le procès-verbal de la visite du coffre de médicamens et ustensiles , et de la caisse d'instrumens de chirur-

(i) La composition de ce coffre et de la caisse d'instrumens prescrite par le même article, étant sujette à de nombreuses \ariations , nous n'avons pas cru devoir la donner.

gie, sera remis au commissaire de l'inscription maritime, et il demeurera annexé à la minute du rôle d'équipage.

Le coffre et la caisse seront scellés par ledit commissaire et par le capitaine du navire : l'un et l'autre resteront déposés au bureau du commissaire, jusqu'à ce qu'ils soient portés à bord.

Les clefs du coffre et de la caisse resteront entre les mains du capitaine, jusqu'au départ du navire; et lorsque le capitaine aura les scellés , et remis le coffre au chirurgien, celui-ci deviendra responsable des objets contenus dans ledit coffre.

Tout armateur qui expédiera un navire, soit pour le long cours , soit pour la pêche de la baleine et pour celle de la morue, et qui , d'après la présente ordonnance, ne sera pas tenu d'embarquer un chirurgien, devra néanmoins fournir au capitaine un coffre de médicamens, lorsque l'équipage sera de huit hommes, y compris les mousses.

Dans ce cas, la commission d'examen déterminera la composition dudit coffre, en raison de la force de l'équipage, de la destination du bâtiment, et de la durée présumée du voyage.

Après que le coffre aura été soumis à la visite de la commission et scellé par elle, il sera remis, ainsi que le procès-verbal constatant ladite visite, au bureau du commissaire de l'inscription maritime, pour être délivré au capitaine lors de son départ; et, ainsi qu'il est prescrit par l'article 12 ci-dessus, le procès- verbal sera annexé à la minute du rôle d'équipage.

La commission d'examen remettra au capitaine une instruction sur l'usage à faire des médicamens qui seront entrés dans la composition du coffre.

1 4- Quand deux chirurgiens devront être embarqués sur un navire de commerce, en exécution de l'article 3

de la présente ordonnance, celui qui sera employé en chef devra prouver qu'il a fait au moins un voyage de mer en qualité d'officier de santé.

i5. Tout chirurgien employé à bord d'un navire du commerce tiendra exactement un journal sur lequel iP* décrira les maladies qu'il aura traitées pendant le cours du voyage, les remèdes qu'il aura administrés; et ce, à peine de ne pouvoir servir en ladite qualité: ce journal sera visé par le capitaine.

Il devra également tirer du capitaine du navire un certificat de la conduite qu'il aura tenue pendant le voyage.

Il remettra le journal et le certificat au commissaire de l'inscription maritime dans le port où le navire fera son retour. Ledit commissaire visera l'une et l'autre pièce; il requerra la commission établie en exécution de l'article 5 de la présente ordonnance , d'examiner le journal, de certifier l'examen qu'elle en aurait fait, et d'exprimer son opinion sur ledit journal.

La commission délivrera son certificat en double expédition : l'une restera déposée au bureau de l'inscription maritime; l'autre sera remise au chirurgien après avoir été visée par le commissaire.

16. Il est expressément défendu à tous chirurgiens des navires du commerce de rien exiger ni recevoir d'aucun des individus malades ou blessés qui sont employés tant à la manœuvre qu'au service du bâtiment. ,

in. Aucun capitaine ne pourra, pendant la durée du voyage, congédier ni débarquer le chirurgien du navire., à moins que ce ne soit pour une cause valable, et par suite d'une autorisation expresse des commissaires de l'inscription maritime dans les ports du royaume et des colonies, et de nos consuls en pays étrangers; lesquelles causes et autorisations seront certifiées et mentionnées ensuite sur le rôle d'équipage.

18. Les chirurgiens des navires du commerce ne pourront, sauf le cas prévu par l'art, in ci-dessus, quitter les bâlimens sur lesquels ils auront été embarqués en ladite qualité, à moins que le voyage entrepris n'ait été terminé; et ce, sous telles peines que de droit.

19. Tout chirurgien qui aura navigué sur un navire de commerce, et qui se présentera pour être employé de nouveau en cette qualité, devra exhiber l'attestation de la commission qui aura examiné son journal, et le certificat du capitaine du bâtiment sur lequel il aura été embarqué.

20. Les armateurs ou les capitaines des navires du commerce, employés aux grandes pêches, ne pourront exiger que les chirurgiens embarqués remplissent, pendant la durée du voyage, d'autres fonctions que celles de leur profession.

21'. Les commissaires de la marine chargés de l'inscription maritime, tiendront une matricule spéciale des chirurgiens embarqués sur les navires du commerce : ils y mentionneront les certificats que ces chirurgiens auront produits aux commissions d'examen ; les attestations qu'ils auront reçues desdites commissions; les permissions d'embarquer qui leur auront été délivrées; les avis donnés par les commissions d'examen sur les journaux remis par les chirurgiens , lors du désarmement des navires, et les certificats de conduite expédiés par les capitaineâdes navires à bord desquels ils auront été employés.

22. Les amendes prononcées pour cause de contravention à la présente ordonnance, seront versées dans la caisse des invalides de la mariné.

53o RÉGLEMENS SUE LA MÉDECINE.

ORDONNANCE

Portant création de l'académie royale de médecine. (Paris, 20 3éc. 1820.)

Louis, etc.

Notre intention étant de donner le plus tôt possible des réglemens propres à perfectionner l'enseignement de l'art de guérir et à faire cesser les abus qui ont pu s'introduiredans l'exercice de ces différentes branches, nous avons pensé qu'un des meilleurs moyens de préparer ce double bienfait était de créer une académie spécialement chargée de travailler au perfectionnement de la science médicale, et d'accorder à cette académie une protection particulière. Nous nous sommes d'ailleurs rappelé les services éminens qu'ont rendus, sous le règne de nos prédécesseurs, la Société royale de médecine et l'Académie royale de chirurgie, et nous avons voulu en faire revivre le souvenir et l'utilité en rétablissant ces compagnies célèbres sous une forme plus appropriée à l'état actuel de l'enseignement et des lumières.

A ces causes ,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1 .11 sera établi à Paris , pour tout notre royaume, une académie royale de médecine.

1. Cette académie sera spécialement institua- pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique , et principalement sur les épidémies (1), les maladies particulières à certains pays,

(1) Voyez Projet d'instruètion relatif aux épidémies. — Rapport sur les épidémies qui ont régné en France depuis 1771 jusqu'en i83o. ( Mémoires de l'Académie royale de médecine, t. 1 , p. 245 et t. m , p. 35j et suiv.)

Page 1