partie
10. Il ne pourra être portée la fois dans Patelier décharge que la dixième irtie an pins de la pou.ire qiii doit être manipulée daiis la journée.
11. Le direetenr de réubUssement et le ch»f des ateliers auront seul la M da la poudrière et de Taielier où se fera le transvasement de la noudre.
1t. Aseno ouvrier ne pourra êtfe employé daas eeite soi te de fabrique iV n*a dix buit ans accomplis.
tt. Les dispositioas prescrites pv PordoDuanee du t5 juin 1823 sont ■aintenoes, et eootinueroni à être observées concurremment avec celle» de kprésaaf ord^nnanot, qoi sera coistamMnl affichée dans les fabrique»
U. b eu ds soilnf sAtioi^ l'tattrild Issili sospendra piovÎMiraBent
les travaux de la fabrique , et en référera à Padmloistration supérietue. L^auioriiiaiion sera retirée, s'il j a lieu.
97 Jamv.»SO iér, iSSY. — Ordonnance du roi qui range diffé* rems ateliers, dépôts et fabriuues dans les deux premières classes des étabtissem nls danger* ui, insalubres ou incommodes.
Louis Philippu, t-tc; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d^Etat au département des travaui pubics, de l'agriculture et du commerce; — Vu le décret du 15 oct. 1810 et Torionitance réglemeniaire du Ujanv. 1815; — Vu les ordonnances des 29 juill. 1818, S5 juin et !29 oct. tH23, SO aoùi 1824, 9 fév. 1825, 5 nov. 1828, 20 sept. 1828 et 31 mai 1833; — Notre rooseit d'Lia' emendu, etc. :
Art. 1. Sont rangétt drfus la première cla«se des établissements dangereui, insalubres et inci>mmodi'S, les fabriques et les dépôts de noir animalise ; les fabriques d*élher et les dépôts d'etber, lorsque ces dépôts eo contiennent plus de 40 litres à la fois.
2. Sont rangés dans la seconde classe des mêmes étabUssements et ateliers, les ateliers pour le peignage en grand df s chanvres et lins dans les villes; les dépôts de cuirs verts et peaui fraîches; la fabrication des chapeaux de soie ou autres préparés au moyen d'un vernis ; les fabriques de sucre; les éubli^s^ments de lavage et de séchage d'épongés.
96 mara-SH avr. f 8S:^. -^ Ordonnance du roi relative aux petits appareils domestique» pour, f.i briquer le gas bfdrogène.
Lodis-Pbilippb, etc.; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*État au département des travaui publics, de l'agriculture et du commerce ;
— Vu le décret du 15 o<L 1810 et Pordonnance du 14 janv. 1815, portant règlement sur les établissements dani^ereui, insalubies on incommodes;
— Vu 1 ordonnance d*< 20 août 1824. concernant spénalement les établissements d'éclairage par le eaz; — Notre conseil d'État entendu, etc. :
Art. 1. Les petits appareils domestiqueti pour fabriquer le gai hydrogène, destinés à fournir au plus k du becs d'éclairage, et tout gaiomètre en dépendant, d'une capacité de 7 mètres cubes au plus sont rangés dans la troi* sième classe des éiabli»!*emeni8 dangereux, insalubres ou incommodes.
2. Aucune ma ière animait* ne pourra être employée à la fabrication dn gaziiifliimmablp danf ces appareils.
3. Les établissements d'édairafte au gai de troipième olas«e ne pourront être autoriser qu'en se conformam aui mesurefr de précaution portées dans l'instruction annexée à la présente orJonoance et à toutes celles qui pourraient intervenir sur Of s étab i»s«'m*'nis.
4. La surveillance de la police locale établie par Pordonnance du 20 août 1824, pour les usines d'éclairage au gaz est applicable auxgaiomèlres et petits appareils d'éclairage domestique par le gdju
t poifi de troiiièmê cUutê,
1 1. — Le gaiomètre pourra être placé dans no liea couvert on en plein air- Si le locil est couvert, il devra être aéré pour ne poioty permeltn* Paocumnlation du gas, inconvénient qui. s'il avait lieu, pourrait occasionner une détonation avec les accidents qui en sont la suite : le gazomètre ne pourra être établi dans un»* cave.
§2. » La cuve du gazomètre pourra être construite en maçonnerie dans le sol ou simpi» ment en b(»is ou eo métal a sa surface. Les plu- grands soins seront pris pour empêcher l'eau fétide qn'ell*- renferme de s'exiravaser,car en s'inlittrantllans le sol elle gâterait l'ean des puits environnants.
g 3. Le gMS dans le gazomètre devra toujours êire plui^ comprimé que Paireiténeur, c'est-a-dire que le poids du gazumeire dégagé dr re<«u dr la cuv>* on immergé devra constamnieni être plufi gran l que s(»o comr poi is; si cette précaution était neg igée. Tiiir atmosphérique pourrait s'iut oduire ddos le g izomèire et occasionner une explosion.
g 4.— Le gazomètre sera muni d'un «ube de irop-pMn en simplement d'un trou de 1 ou 2 centimeires de diamètre placée 8 ou 10 cenlimeies de son bord inférieur de manière nue lorsque ce trou se tniuvera plongé dans la courbe d'eau déprimée par iVzeès de pression du gas eelui-ri poi8<e s'échapp* r en bouifio nant dans IVau envtroouantey»aos jamais perineiiie Peiitrée de I air dans le gazomètre.
g 5 — Auunt qu'il ^era po«»ible, l'appareil de production du gaz et le gazomètre seront ifolés, soit des babiiauons voisines, soit desbà'imeh s du propriétaire de l'appareil.
g 8. - Les propriéiaires devront tonjoors tenir Pappareil et le local qoi le renf* rme dao^ le plue grand état de propreté, et enlever les rés^idus de la distillation, de manière qu'aocuie mauvaise ojour ne puisse se répandra au dehors.
16 •▼rll-fiS nuU f SM.- Ordonnance du roi relative aux abal* toirs publics et communs.
Loois-PiiiLiPPi , etc. ; — Sur le rapport de notre minis're secrélairs d'État au département des travaux publies, de l'agriculture et dn <
merce; vu le décret da 15 oct. 1810, et l'ord. du 14 janv. 1815, portant règlement sur les établissements dangeren, inulabres ou incommoder ; notre conseil d'État, entendu , etc.
Art. 1. Sont rangés dans la première classe des établissements dangereux , insalubres ou incommodes les abattoirs publics et commans à ériger dans toute commune , onelle que soit sa population.
2. La mise en activité de tout abatoir publK et commun légalement établi entraînera de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. *
S Quand il y aura lien à autoriser vne commune à établir an abattoir public, toates les oMsurei» rehitives« tant à l'approbation de Pem})laGeneut qu'aux voies et Boyens d'exécation, devront noas être soumises simol-
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, ne --CaiF. S.
UiiémeAl par nos ministres de Piotériear et des traTanx publics , de Ta-
Îricoltare et du commerce, pour en être ordooné par ud seul et même acte 'admlDistralioD publique.
97nuil-f ^ Jvln f 8S9.— Ordodnadce da roi qui raoge plasiears ateliers dans les dif erses classes des établisseawBts dangereui, iBsahihrss OQ incommodes.
Lodis-Pbilippi, etc.: — Sur le rapport /le ijotre ^fpinistre secrétaire d^Êtat au département des travaux pablics , de r^nculture Qt du commerce; TU le décret du 15 oct, I8i0, et rord. réglem. du 11 jahv. I6l5 ; les ord. des tB jnill. 1818, 25 )uin et 29 oct. 1823, 20 aoAt 1824 , 9 fév. 1825, 5 DOT. 18i6, 20 sept. 1828, 51 mai 1853, 50 oct. 1836, 2r^?, 1837, 25 mars et 15 ayril 1838; notre conseil d*£tai entendu, etc.
Art. 1. Sont rangés dans la première el&sse des éUbliesementâ insalubres , dangereux. ou incommodas, les ateliers de désargentage du cuivre par le mélange de Vaeide sulfurique et de Pacide nitrique ; la fabrication en grand d<>s soudes de varech. lorsqu^Ue s'opère daus le» établissements permanents ; la combustion des plantes marines , lomu'elie se pratique dans des établissements permanents : \es ateliers pour la préparation des soies de cochon par tout procédé de fermentation.
2. Sont rangés dans la seconde classe des mêmes établissements , les ateliers dans lesquels la filature des cocons s^opère en grand, c'est-à-dire les filatures contenant au moins six tours.
3. Sont rangés dans la lîreisième classe des m^es établisçemeuts, le» ateliers pour le travail des fanons de baleine.
n J«iiT.*f s rér. t846.— Ordonnance qui rftftie et range dans la deuxiém» classe les établissements d^éclairage parle gaz hydrogène (D. P. 46. 3. 42).
€1-11 sMAl f84il.-< Arrêté qui range dans la deuxième classe lea filOtriques d'amidon ei d'ors^ille (D. P. 49. 4. 101}.
«6-S9 sMar« 1849. -^ Décret qui donne aux préfeU le droU d'au* toriser les éublissemeais insalubres de première classe, daas les formes déterminées pour cetie nature d'établiMemenis, et avec les recours existant ainourd'hui pour les établissements de deuxième classe (labt B, n* 8 ; V. dTp. 52. 4, 92).
f 9 fév -1 y mars 1968.— Décret qui place les fabriques de pelasse parmi les éiablis-sements de première classe et les fabriques de con- •erves de sardines dans la deuxième (D. P. 55. 4. 16).
CHAP. 2. — CL48SIPICÀTION DBS tTÀBLISSBXBNTS IltSALUSRBS.
i&. Le rapport da 26 frlm. 9n iH, dont il a été dê]à parté^ partageait les établissements di^ereux, ln^al)ibres o^ l^co«lmodes en detu classes. Dans la prepilère étaient rangés ceux qui devaient être éloignés des habitations^ dans, la d!&]iuièi»e» ceux qui devaient être soiunis seuleineAt h une sarveaiance active et éclairée de l'administration. Une autorisation préalable du gouvernement devait être en outre exigée pour la formation , dans l'enceinte des villes ou près des habitations^ des établissements essentiellement dangereux ou incommodes. Ces principes servirent de règle à radministraUon,. compte nousi'aypns dit^ jusqu'au décret du 15 oct. 1610. — Ainsi il fut jugé sous Ifeur empire, relativement aux verreries, qui ont été rangées depuis par Tord, du 20 sept. 1828 parmi les établissements de la première classe, qu'il n'appartenait qu'au gouvernement d'en autoriser l'établis-
(1) (Cbartier). — NapoléoK, etc. — Vu l'arrêté du préfet du département des Boucbes-du-Rbôue, du 11 mess, an 12, qui autorise le sifur Cbartier à établir, dans la commune de Treu, une verrerie en verres noirs; — Considérant que l'autorisation nécessaire pour rétablissement de fabriques de celle nature ne peut être accordée que par le gouverc^ement; — Art, 1. L'arrêté du département des Bouches-du-Rhéne, du 11 mess, an 12, relatif à l'établissement d'une verrerie dans la commune de Treti, est annulé.
Du 16 frim. an 14.-Déc. cous. d'ËU
(S) État général du aUUm H étahliutmtmU ftfi, à raiton du Tintalabrilé , ou de VineonmodUé , ou du dangm qui en rétullent pour le «oittnage, ne pewmU être forihée eponUmément el tans permiteion, eoU qu'iU ne pâ)dui»entquun de on ineoneénienU, eoii quHU en riwiiuent phuieurt.
Abattoirs publics et communs dans toute commune quelle que soit sa population. — Danger de voir les animaux s'échapper; mauvaise odeur. — 1« cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815, 15 avril 1838).
Absinthe (distillerie d'extrait ou esprit d' }. —Danger d'ioceudie.— 2«cl. (9 fév. 1825).
AcéUte de plomb, Mid» SoIutim (fabrication de 1').— Quelques incouvènionts, maisseulementpour lasantédes ouvriers. — 5«cl. (14 jaiv. 1815).
Acide acétique (fabrication de l*).— Peu d'inconvéïient. — 5« cl. (5 nov. 1826).
Acide muriatique (fàbric|tion de 1*) à vases clos. —Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent , ce qui a lieu de temps à lutre. — 2« cl. (14 janv. 1815).
Acide muriatiiue «xygéaê (labricatioB de 1'). —V. Chlore.
sèment, et que le préfet qui accordait cette autorisation commet» tait un abus de pouvoir (décr. cens. d'Êt. 16 frim. an 14) (l).
1 H . Le décret dn 1 5 octobre distingua, ^ son tour, trots elassof d'établissements : la première et la deuxième comprenant ceux déjà compris, dans les deux classes formées parle rapport de l'an 13, etlaVoisième les ét^li^^emeqt^qui poo.\aient<Bans inconvénjent être créés près des ii^bltations» Cette distinction est faite par l'art, i. du, décret du I5 oct. I6f e, qui est ainsi conçu : « A compter de la publication du présent décret , les manufactures ou ateliers qxA répandent une odeur insahibre ou incommode ne pourront être formés sans tme permission de l'autorité administrative. Ces établissements seront divisés en trois classes : la premlèriB classe comprendrai ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ; la seconde , les manulactqres ou ateliers dont l'eloignement des. hitbitations n'est pas rigoureusement nécessaire» mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis 4a certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de niknière à ne pas iiitomîmoder les propriétaires du voisinage ni , à leur causer des doipmages. Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans iiMM>ivYénient§ auprès dçs (kabitatioio», mais doiyeni rçster soumis à la surveillance de la police. »
19. Quoique ie décret du 1» oct. 1810 ait été profondément modifié par œlui dn 25 mars 18K2, la classification des établissements >adoptéepar lepremiern'a pas été changée. Les établissements def première classe , bien que assimilés par le décret de 185'3, sous certains rapports, à ceux de deu^me, n'en ^aont pas moins, sous plusieurs autres, soumis à des règles spéciales. Ainsi les établissements de. première classe doivent, sene^'empira du nouveau décret comme sous l'empire de l'ancien, être éloignés des habitations, tandis que.^ pour eeux de Ut seconde , Téloignement des bal»ltatian»4i'est pas rigoureusement néeessaire. Ainsi, tout en supprimant toutes les procédures intermédiaires qui n'étaient nécessaires qu'à raison de la hiérarchie, le décret a maintenu les autre^ fônnalltes spéciales , mu ètabU^emeats dç première çla^ qui sont relatives à l'instruction; lUnsi encore le décret 4t^ÀS miMrs.1652, ;qui nKMkùfie celui du i5>ocl. IBIO relativeodèitt à ra«itorisaUoB> ne 4e modifie pas, an moins d'une manière expresse, relativement k la tuppressioiSf des établissements. -» 11 y a dione lieA, même après le décret du 2$ mars, de maintenir la division en trois classes 40s é^iblissements dangereux, insalubres ou incommodes, ^'autant plus, que ce décret n'a modifié en rien les dispositions de celui du 15 octobre à l'égard des établissements de deuxième et de troisième classe. — Nous donnons cirdess(^us lajiolnenclatuffe des ateliers des trois classes par ordre alphabétique, d'après le tableau officiel publié en f837, rectifié et complété au moyen des ordonnances parties Jusqu'à ce Jour (2).
Acide nitrique, eaujhru (fabrication de V)— j^e sp fabrique plus d'après l'ancien procédé (V. l'article ci-après)— !*« cl. (15 oct. 1810, 14 janv 1815).
Acide nitrique , eau forte (fabrication de 1') , par la décomposition du salpêtre ad moyen de Tacide sulfurique, dans l'appareil deWoU.— Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — S« cl. (9 fév. 1825).
Acide pyroligneux. ( fabriques d'), lorsque les gax se répandent dans l'air sans être brûlés. -^ Beaucoup de fumée et odeur empvreumatique. — i" cl. (14 janv. 1815). '
Acide pyroligneux (fabriques d'), lorsque les gax sont brftlês. — Un peu de fumée et d*odeur empyreumatique. — 2* cl. (14 janv. 1815).
Acide pyroligneux (toutes les combinaisons de 1') avec le fer, le plomb ou la soude. — Émanations désagréables qui ont constamment lien pea* dant la concentration de ces produits. — 2* ci. (51 mai 1835).
Acide sulfurique (fabrication de 1') — Odeur désagréable, insalobn et nuisible à la végétation. ~ 1^* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Acide tartareux (fabrication de 1') — Un peu de mauvaise odeur.— 3- cl. (5 nov. 1820).
Aeier (fabriques d'). — Fumée et danger du feu. —2* cl. (14 janv. 1815).
AIBnage de l'or ou de l'argent par l'acide sulfurique , quand les gar. dégagés pendant cette opération sont versés dans l'atmosphère. —- Dégagement de gaz nuisibles.— 1T« cl. (9 fév. 1825).
Affinage de l'or ou de l'argent par l'acide sulfurique, quand les gai dégagés pendant cette opération sont condensés. —Très-peu d'inconvénient quand les appareils sont bien montés et fonctionnent bien. — 2' cL (9 fév. 1825).
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, BTC— Chap. 3.
CHAP. S. — DBS ATELIEES DB PRBMlteB CLASSB.
19. Ce' qui distingue anjoard'hai^ comme sous l'empire du décret du 15 cet. 1810 , les ateliers de première classe, c'est qu'il? doivent nécessairement être isolés des habitations particulières. — L'autorité locale indique le lieu oh ces manuractures et aleUers peuvent s'établir, et exprime sa distance des habitations particuiières. Il a été décidé à ce sufet que , si l'établissement
Aâîua^e de l'or ou de l'argent au moyen du départ et du fourneau à vent (V. Or). — Cet art n'existe plus.— 2- cl. (li janv. 1815).
AiHnage de métaux au fourneau à coupelle ou au fourneau à réverbère. ^Fomèe et vapeurs insalubres et nui&iUes à la végétation. — V d. (ISf^t. 1810, li janv. 1815).
Alcali faustique eo dissolution ^fabrication de 1') (V. Eau seconde). — Très-peud'inconvenient — S'cl. (Ujanv. 1815). Alcali volatil (V. ci-après Ammoniaque). — 5' cl. (51 mai 1835). Allumettes (fabrication d^) préparées avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes (Y. Poudres fulminantes). — Tous les dangers de la fabrication des poudres fulminantes. — 1'* cl. (S5 juin 1823).
Alumine , alun (V. Sulfate de fer et d'alumine)— S« cl. (15 oct. 1810, U janv. 1815).
Amidon (fabriques d^ avec séparation du gluten, ob le travail s'opère tans emploi de fermentation, par lavages successifs de la p&te et avec écoulement des eaux. — 8« cl. (6 mai 1849). Amidonniers.— Odeur fort désagréable. — l** cl. (15 oct. 1810). Ammoniaque ou alcali volatil (fabricattoa en grand avec les sels amnoniacaix de l'). — Odeur désagréable. — 5* cl. (51 mai 1855).
Amorces fulminantes (Y. Fulminate de mercure). — 1'* cl. ( 25 juin 1825, 30 oct 1856).
Arcausons ou résines de pin (travail en grand des), soit pour la fonte et l'épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine.— Danger du feu et odeur très-désagréable. - l'« cl. (9 fév. 1825).
Ardoises artificielles et mastics de diflTérents genres (fabrique d*). — Odeur désagréable, danger du teu. —5* cl. (20 sept 1828).
Artiiiciers. — Danger d'incendie et d'explosion. — f cl. (15 oeL 1810, 14 janv. 1815).
Baleine (travail de fanons de la). — Y. Fanons de baleine. Battage en grand et journalier de la laine et de la bourre. — Bruit et poussière fétide, ou insalubre et incommode. —5* cl. (51 mai 1855). Batteurs d'or et d'argent.- Bruit.— 5* cl. (14 Janv. 1815). Battoirs à écorce, dans les villes. — Bruit, poussière et quelque danger du feu. — 2« d. (20 sept. 1828).
Bitume en planches (fabriques ue). — Danger d'iDoendie. — 2* cl. (9 fév. 1825).
Bitumes pîssalpbates (ateliers pour la fonte et la préparation des).— Danger d'incendie. — 2« cl. (51 mai 1855).
Blanc de baleine (raffineries de). — Peu d'iaconvénient — 2* d. (5 BOV. 1826).
Blanc d'Espagne (fabriques de). — Très-peu d'inconvénient. ^ S* d. (14 janv. 1815).
Blaac de plomb ou de céruse (fabriques de). — Quelques inconvénients feulement pour la santé des ouvriers. —2* cl.(15oct. 1810,14janv. 1815). Blanchiment des tissus et des fils de laine ou de soie, par le gaz ou l'adde sulfureux. — Émanations insalubres. — V cl. (5 nov. 1826).
Blanchiment des toiles et fils de chanvre , de lin et de coton par te diloro — Émanations désagréables.— 2* d. (14 Janv. 1815, 5 nov. 1826). Blaoebiment des toiles et fils de chanvre, de lin ou de coton par les ddorures alcalins. — Peu d'inconvénient. — 5* cl. (5 nov. 1826).
Blaoebiment des toiles par l'acide muriatique oxygéné (Y. Toiles). —2* d. (15 oct 1810, 14 janv. 1815).
Blanchisseries ordinaires. — Y. Buanderies. Bleu de Prusse (fabriques de), lorsqu'on n'y brûle pas Ut fumée et le gai hydrogène sulfuré. — Odeur désagréable, insalubre. — 1** cl. (15 •et. 1810, 14 janv. 1815).
Bleu de Prusse (fabriques de) , lorsqu'elles brûlent leur fumée et le pa hydrogène sulfuré, etc. — Très-peu d'inconvénient si les appareils sont parfaits, ce qui n'a pas lieu constamment..— 2* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Bleu de Prusse (dépôts de sang des animaux destiné à la fabrioatioa du) (Y. Sang des animaux).— Odeur très-désagréable, surtout si le sang eonservé n'est pas à l'état sec. — l** d. (9 fév. 1825).
Bois dorés (brûleries de ). —Très-peu d'inconvénient, l'opératioa se fusant très-en petit.— 5« d. (14 janv. 1815).
Borax artificiel ( fabriques oe ). —Très-peu d'inconvénient. —5* d. (9 fév. 1825).
Borax (raifinage du). —Très-peu d'inconvénient. ~ S* cl. (14 Janv. 1815).
Boues et immondices (dépôts de) (Y. Yoiries). ^ Odeur très-désagréa- Ifts et insalubre. — f cl. (9 fév. 1825).
Bougie de blanc de baleine (fabriques de). — Qndqoe danger d'incendie.—S* d. (9 fév. 1825).
Ton xxxu
n'est pas formé hors de la ville, comme le prescrivait l'ordonnance d'autorisation, c'est devant l'administration, et non devant la conseil d'État, que les parties doivent requérir l'exécution de cette disposition (ord. cens. d'Êt. 21 déc. 1825, H. Tarbé, rap., aff. Tourraut).— Tout individu qui fait des constructions dans le voisinage des manufactures et ateliers, après que la formation en a été permise, n'est plus admis à en solliciter l'éioignement (décr< 15 oct. 1810, art. 9).
Bourre.— Y. Battage.
Boutons métalliques (fabrication des).— Bruit.-<«8*d. (15 oct. 1810. 14 janv. 1815).
Boyaudiers.— Odeur très-désagréable et insalobi*. » l** d.(15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Brasseries.— Fumée épaisse quand les fourneaux sont mal construits, et un peu d'odeur. — 5* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Briqueteries (Y. Tuileries). — Fumée abondante au commencement de la fournée. — 2« d. (14 janv. 1815).
Briqueteries ne faisant qu'une seule fournée en plein air, comme on fait en Flandre. —Fumée abondante au commencement de la fournée. — 5* cl. (14 janv. 1815).
Briquets phospboriques et briquets oxygénés (fabriques de). — Danger d'incendie. — 5* cl. (5 nov. 1826).
Buanderies des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dépendent, quand ils n'ont pas un écoulement constant de leurs eaux. — Inconvénients graves par la décomposition des eaux de savon. — 2* d. (5 nov. 1826).
Buanderies des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dépendent, quand ils ont un écoulement constant de leurs eaux. — Peu d'incouYénient. — 5* cl. (li janv. 1815, 5 nov. 1826).
Calcination d'os d'animaux lorsqu'on n'y brûle pas la fumée.— Odeur très-désagréable de matières animales brûlées, oortées à une grande distance.— i^ d. (9 fév. 1825).
Calcination d'os d'animaux lorsque la fumée est brûlée. — Odeur toujours sensible, même avec des appareils bien construits.- 2* d. (9 fév. 1825, 20 sept. 1828).
Camphre (préparation et raffinage du).— Odeur forte, et quelque danger d'incendie.— 5* cl. (14 janv. 1815).
Caractères d'imprimerie (fonderies de).— Très-peu d'inconvénient.— S* d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Caramel en grand (fabriques de). — ^Danger du feu, odeur désagréable. — 5« cl. (5 nov. 1826).
i^bonisation du bois à air libre, lorsqu'elle se pratique dans des établissements permanents et ailleurs que dans les bois et forêts ou en rase aampagne.— Odeur et fumée très-désagréable s'étendant au loin.— 2« cl. (20 sept. 1828).
Cartonniers.— Ua peu d'odeur désagréable.— 9« d. (15 oct. 1810, 14 Janv. 1815).
Gendres (Uiveurs de),— Trèa-peu d'inconvénient,— 5» d. ( 14 janv. 1815).
Cendres bleues et autres précipités du cuivre (fabrication des). — Aucun inconvénient, si ce n'est celui de l'écoulement au dehors des eaux de lavage.— 5* d. (14 jaûv. 1815).
Cendres d'orfèvre (traitement des) par le plomb.— Fumée et vapeurs insalubres.— 1» cl. (14 janv. 1815).
Cendres d'orfèvre (traitement des) parle mercure et la distillation des amalgames. — Danger à cause du mercure en vapeur dans l'atelier. — 2« d. (14rjanv. 1815).
Cendres gravelées (fabrication des) lorsqu'on laisse répandre la fumco au dehors. — Fumée très-épaisse et trè»-désagréable par sa puanteur.— ind. (14 janv. 1815).
Cendres gravelées (fabrication des) lorsqu'on brûle la fumée, etc. — Un peu d'odeur.— 2« d. (14 Janv. 1815). Céruse (fabriques de). — Y. Blanc de plomb. Chairs ou débris d'animaux (les dépôts , les ateliers ou les fabriques, oh ces matières sont préparées par la macération, ou desséchées pour être employées à quelque autre fabrication). — Odeur très-désagréablo 1» d. (9 fév. 1825).
Chamoiseurs. — Un peu d'odeur. — 2«d. (14 Janv. 1815). Chandeliers. — Quelque danger de feu et un peu d'odeur. — 2* d. (15 oct. 1810, 14 Janv. 1815).
Chantiers de bois à brûler, dans les villes.— Danger du feu exigeant la surveillance de la police.— 5* cl. (9 fév. 1825).
Chanvre (rouissage du lin et du) en grand par son séjour dans l'eau (Y. Boutoirs). — Émanations insalubres, infection des eaux (fièvres).— l»cl. (15 oct 1810, 14 Janv. 1815, 5 nov. 1826). Chanvre.— Y. Peignage.
Chapeaux (fabriques de). — Buée et odeur assex désagréables; pous-» sière noire occasionnée par le battage après la teinture, et portée au loin. — 2« cl. (14 janv. 1815).
Chapeaux de soie ou autres, préparés au moyen d'un vernis (Cabrica« tien de).— Danger du feu et mauvaise odeur.— 2« d. (27 Janv. 1951).
MANUFACTURES, FABRIQU^:S ET ATELIERS DANGEREDX, VfO.-*Gflà1». Z, % i.
§ 1.— De la demandé et de l'autorisation.
19. Les formalitét préliminaires pour obtenir l'aulorisationy étalent ayant le décret du 25 mars : présentation de la demande
Charbon animal (la fabrication oa la réTiTiflcation do) , lorsqu'on n'y brûle pas ia famée.— Odear très^-désagréable de matières animales brûlées , portées à une grande distance. — f* cl. (9 féT. 1825).
Charbon animal (la fabrication on la réYivification du) , lorsque la f^mëe est brûlée. — Odeur toujours sensible , même avec des appareils hm construits.-* 2« cl. (9 téi. 1825, 20 sept. 1828).
Charbon de bois, dans les villes (les dépôts de).— Danger d'incendie, >urtoat quand les charbons ont été préparés à Tases clos , attendu qu'ils peuvent prendre feu spontanément. — S* cl. (9 fé?. 1825).
Charbon de bois, à Paris. Lieux destinés à leur vente à la petite mesure.-- Danger d'incendie. — 5« cl. (5 juill. 1854).
Charbon de bois (magasins de) à Paris.— Danger d'incendie. — 2« cl. (5 juîU. 185i).
Charbon de bois fait à vases dos. — Famée et danger du feu. — 8* cl. (15oct. 1810, lijanv. 1815).
Charbon de terre (éparage du), à vases ouverts. — Fumée et odeur trèMésagréables.— 1" cl. (15 oct. 1810 , 14 janv. 1815).
Charbon de terre épuré, lorsqu'on travaille à vases clos. — Un peu d'odeor et de fumée.— 2« cl. (15 oct. 1810, 14 ianv. 1815).
Châtaignes (dessiccation et conservation des). — Très-peu d'inconvéaient, attendu que c'est une opération de ménage. — 2« cl. (14 janv. 1815).
Chaudières. ^y. Machines et chaudières à haute et à basse pression.
Chaux (fours À) , permanents , étaient primitivement rangés dans la première classe.— Grande fumée.— 2« cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815, t9 juiU. 1818).
Chaux (fours à), ne travaillant pas plos d'un mois parannée»— Grande talée.— 5« cl. (14 janv. 1815).
Chicerée-café (fabriques de). — Très-peu d'inconvénient. — 5* cl. (9 fév. 1825).
Chiffonniers. — Odeur très-désagréable et insalubre. — 2* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Chlore , acide mwriatiquê oœyginé (fabrication du) , quand ce produit est employé dans les établissements mêmes où on le prépare. — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à antre.— 2« cl. (14 janv. 1815, 9 fév. 1825).
Chlorure de chaux (fabrication en grand du).— Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre.
— 1" cl. (51 mal 1855).
Chlorure de chaux (ateliers où Ton fabrique en petite quantité, c'e|ii-dire dans une proportion de 500 kilogrammes au plus par jour, du).
— Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. — 2« cl. (51 mai 1855).
Ghlorares alcalins, êmdeja^êUe (fabrication en grand des) . destinés aa commerce, aox fwriques.— (Mêmes observations). — l»cL (9 fév. 1825).
Chlorores alcalins, mm cb/owO» (fabrication des), quand ces produits sont employés dans les établissements mêmes où ils sont préparés.— Inconvénients moindres que ci-dessus, les produits étant moins abondants.
— 2«cl. (9 fév. 1825).
Chlorures alcalins, §cmdeia9êlU (ateliers où l'on fabrique en petite quantité, c'est-à-dire dans une proportion de 500 kilogrammes au plus par jour, des). — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre.-— 2« cl. (9 fév. 1825, 51 mai 1855).
Chromate de plomb (fabriques de).— Très-peu d'inconvénient.— 5«cl. (9 fév. 1825).
Chromate de potasse (fabriques de). —Dégagement de gaz nitreux.— 2» cl. (51 mai 1855).
Chrysalides (dépûts de).— Odeur très-désagréable.— 2* cL (20 sept. 1828).
Cire à cacheter (fabriques de )• — Quelque danger du feu. — 2* cl (14 janv. 1815).
Ciriers.- Danger du tsa.— 8* cl. (15 oct. 1810, 14 Janv. 1815).
Cocons.— y. Filatures.
Colle forte (fabriques de).— Mauvaise odeur.— !*• cl. (15 oct 1810.
Colles de parchemin et d'amidon (fabriques de).— Très-peu d'inconvénient.— S« cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Colle de peau de lapin (fabriques de). — Un peu de mauvaise odeur.
— 2« cl. (9 fév. 1825).
Combustion des plantes marines, lorsqu'elle se pratique dans des étahli$<iements permanents. — Exhalaisons désagréables , nuisibles à la vcgelatioo et portées À de grandes distances. — i^ cl. (27 mai 1858)..
Conserves de sardines (fabriques de) situées dans les villes. — a« cL (19 fév. 1855).
Gerdw à instnmsots (fabriques ds)i -* Sans sdsuTi il l«i saaa da i
an préfet, à Paris, dans le dépaitemeut de la Seine, et les eommunes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud,aa préfet de police, avec Indication de l'emplacement et de la nature des opérations, et accompagnée du plan figuratif des lieux en double expédition
lavage ont un écoulement convenable, ce qui n'a pas lieu ordinairement.
— l** cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Corne (travail de la), pour la réduire en feuilles.— Un peu de macH vaise odeur. — 5« cl^ (15 oct. 1810^ 14 janv. 1815).
Corroyeurs.— Mauvaise odeur. — 2* cl. (15 oct. 1810,14 janv. 1815).
Cx>uverturiers. — Danger causé par le duvet de laine en suspension dans l'air, odeur d'huile rance et de vapeurs sulfureuses, quand les sou* froirs sont mal construits. — 2« cl. (14 janv. 1815).
Cretonniers. -^ Mauvaise odeur et danger du feu. -~ 1** cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Cristaux (fabriques de) (V. Verre),— Fumée et danger da feo.— !>« cl (15 oct 1810, 14 janv. 1815).
Cristaux de soude, $<m»-earb(mati àê iouds erUlaUûé (fabrication de).— Très-peu d'inconvénient. — 5«cl. (14 janv. 1815).
Cuirs vernis (fabriques de). — Mauvaise odeur et danger du feu. — 1~ cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Cuirs verts (dépôts de). — Odeur désagréable et insalobre. — 9* cL (14 janv. 1815).
Cuirs verts et peaux fraîches (dépôts de).— Odeor désagréable et iasalubre.— 2« cl. (14 janv. 1815, 27 janv. 1857).
Cuisson des têtes d'animaux dans des chaudières établies sur un fourneau de construction , quand elle n'est pas accompagnée de fonderie de suif.— Fumée et légère odeur. — 5« cl. (SI mai 1855).
Cuivre (fonte et laminage du). — Fumée , exhalaisons insalubres et danger du feu. — 2* cl. (14 janv. 1815).
Cuivre (dérochage du) par l'acide nitrique.— Odeor naisible et désagréable.—2« cl. (20 sept. 1828).
Cuivre (ateliers de désargentage du) par le mélange de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. — Dégagement de gax nuisible. — l^^* cl. (87 mai 1858).
Débris d'animaux (dépôts, etc., de).— V. Chairs*
Dégraisseurs.— V. TeinturiersHlégraisseurs.
Dégras ou huile épaisse À l'usage des tanneurs (fabriques de).— Odeur très-désagréable et danger d'incendie.— 1» cl. (9 fév. 1825).
Dérochage.— V. Cuivre (dérochage du).— 2« cl. (20 sept. 1828).
Désargentage.— V. Cuivre (désaiientagv du).
Doreurs sur métaux.— On a à craindre les maladies des dorears, le tremblement, etc. ; mais ce n'est que pour les ouvriers.— 5« cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Eau de javelle (fabrication de 1').— V. Chlorures akalins.
Eau-de-vie (distilleries d*).— Danger da feu.— 2« cl. (15 oct. 1810.
Eau-forte (fabrication de V). — Y. Acide nitrique.
Eaux savonneuses des fabriques.— V. Huile (extraction de 1').
Eau seconde (fabrication de 1') des peintres en bâtiments, akaH caMtiiqw en ditaoUuion, — Très-peu d'inconvénient.— S« cl. (14 janv. 1815).
Echaudoirs ou cuisson des abatis des animaux tués pour la boucherie.
— Mauvaise odeur.— 1" cl. (14 janv, 1815)..
Echaudoirs dans lesquels on prépare et l'on cuit les intestins et autres débris des animaux. — TrèsHoauvaise odeur.— l** cl. (14 janv. 1815; SI mai 1855).
• Echaudoirs dans lesquels on traite les têtes et pieds d'animaux , afin d'en séparer le poil.— Fumée et légère odeur.— 5« cl. (SI mai 1833).
Émaux (fabrique d').— V. Yerre.
Encre à écrire (fabriques d').— Trè»-peu d'inconvénient.— S* cl. (14 janv. 1815).
Encre d'uiprimerie (f4briques d').— Odeur très-désagréable et danger du feu.— l^* cl. (14 janv. 1815).
Engrais (les dépôts de matière provenant de la vidange des latrines o« des animaux, destinés A servir d').— V. Poudrette^Urate.
Engraissage des oies (établissements en grand pour L'). — Maivaise odeur et incommodité.— 5« cl. (SI mai 185S).
Éponges (V. Uvaae).— 2- cl. (27 janv. 1857).
Éqoarrissage.— Odeur Uès-désagréable.-^l'* d. (15 oct 1810 , 14 janv. 1815).
Essayeurs.— Très-peu d'inconvénient.— S* d. (14 jant. 1815).
Etain (fabrication des feuilles d'). — Peu d'inconvénient, ropénstion se faisant au laminoir. — S* cl. (14 janv. 1815).
Ëther (fabriques d') et les dépôts d'éther, lorsque ces dépôts en contiennent plus de quarante litres à la fois. — Explosion et danger d'inceadie.— 1« cl. (27 janv. 1857).
Etoupilles (fabriques d') préparées avec des poudres ou matières dé tenantes et fulminantes (V. Poudres fulminantes).— Toos les danger, de la fabrication des poudres fulminantes.— l*" cl. (25 juin 182S).
Faïence (fabrique de). —Fumée ai cemmeneemeat des ~ i* tl. aéitati 181»).
MANUPAOTURES, FABRIQUES ET ATEUËKS DANGERiilUX, BTC —Chap. 3, $ 1.
(T« M^ Cléranlt, n» 21» Instr. minlM.» 8 août 1833); trans- Dîssion de cette demande an maire de la commune oii l'établissement devait être fondé» et à ceux des communes voisines distantes de cinq iiiiomètreSf avec prescription de l'aificher
FkDODs delttlttntt (ateliers pour le traTsii des).— Abondantes vapeurs d'ine odeur fade et tenace putréfaction des eaux qaand on n'a pas soin de lee jeter immédiatement.— 5* cl. (27 mai 1838).
Fécule de pommes de terre (fabriques de).—Maavai3eodeor provenant des eanz de lavage quand elles sont gardées.— 3* eL (9 fév. 1825).
Feivèlaoc (fabriipies de).— Très-peu d'incoBTèaient^S' cl. (14 janv. 1815).
Feutres vernis (fabriques de) (V. Visières). — Crainte d'inceadie, edeur désagréable.- 1>« d. (§ os?. 1826).
Feutre goudronné propre au doublage des aaviies (fabrication de). -^ Hsuvaise odeur et danger d1noeadie.*-2« d. (31 mai 1835).
Filature (les ateliers dans lesquels la) des eocens s'opèrent en grande c'est-ànlire les filatures contenant au moins six tours (les ateliers composés d'un nombre moindre de tours sont^ comme par le passé, soumis à b surveillance de rautorité municipale). — Odeur fétide produite par la décomposition des matières animales.— 2* cl. (27 mai 1838).
Fonderies au fourneau à la Wilkinson.— Fumée et vapeur nuisibles •*- 2" cL (9 fév. 1825).
Fondeurs en grand au fourneau à réverbère. ~ Fumée dangefeuse, surtout dans les fourneaux où Ton traite le plomb, le zinc, le cuirre, etc. -— 2-cL (lijanv. 1815).
Fondeurs au creuset. — Un peu de fumée.— S« cl. (léjanv. 1815).
Forges de grosses œuvres , c'est-^à-dire celles od l'or, fait usage de noyeas mécaniques pour mouvoir, soit les marteaux, soit les masses soumises au travail. — ^Beaucoup de fumée^ crainte d'incendie. — 2* cl. (5 noT. 1826).
Fourneaux (hauts). La formation de ces établissements est régie par la kM du 21 avr. 1810 (V. liiaes).^FuiDée épaisse et danger du feu. — l»cl. (lijanv. 1815).
Fours à coire les cailloux destinés à latabricatioD des émaox.— Beaticoop de fumée.— 2* cl. (5 nov. 1826).
Fours à plâtre et foars à ohaax.— Y. Plâtre. C!banx,
Fromages (dépéto de). — Odeur très-désagréable. — 3* d. (li jaav. 1815).
Fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure (fabriques de). — Explosion et danger d'incendie. — 1** cl. (25 juin 1823, 30 oct. 1826).
Gmlipots on résines du pin (travafl en grand des), soit pour la fonte et répunUioD de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — ^Dan- 9er du fea et odeur très-désagrèable.— 1^* cl. (9 fév. 1825).
Galons et tissus d'or et d'argent (brûlerie en grand des).— Mauvaise edeur.— 9« cL (14 janv. 1815).
Gas hydrogène (tous les établissements d'éclairage par le), tant le« usines où le gaz est fabriqué que les dépôts oh il est conseryé.— Odeur désagréable et famée pour les seuls ateliers, mais qui s'étendent aux enrireas de temps à autre.— 2* d. (20 août 1824, 27 janv. 1846).
Gaz hydrogène (V. Sel ammoniac extrait des eaux de condensation du gaz hydrogène).— l^* cl. (20 sept. 1828).
Gaz (ateliers pour le grillage des tissus de coton par le). La surveil-* iaoee de la poliee locale établie par Tord, du 20 août 1824, pour les ateliers d'éclairage par le gaz, est applicable aux ateliers pour le grillage.— Peu d'inconvénient, l'opération se faisant en petit.— 3* cl. (9 fév. 1825).
Gaz (ateliers où l'on prépare les matières grasses propres à la production du). — Danger du feu.— 2* cl. (31 mai 1835).
Gaz hydrogène (les petits appareils domestiques pour fabriquer le) pouvant fournir au pins 10 mètres cubes en douze heures, et tous gazonèlies qui ea dépendent.— Même obserration que ci-dessus.— 3* cl. (25 manissa, 27 jaav. 1846).
Gasmnètres (tous les) noa attenant à des appareils producteurs, et dont la capacité «xcède 10 mètres cubes. — ^ 3« cL (20 août 1824, 27 janv. 1846).
Gélatine extraite des os (fabrication de la) par le moyen des acides et de r^ailltion.— Odeur assez désagréable quand les matières ne sont pas fraîches.— 3* cl. (0 fév. 1825).
Genièvre (distilleries de).— Danger du feu.— 2* cl. (14 janv. 1815).
Glaces (étamage des).— Inconvénient pour les ouvriers seulement, qui float sujets au tremblement des doreurs. — 3' d. (14 janv. 1815).
âondion (fhbrication du).— TrèSHDaavaise odeur et danger du fea. — ir*d. (14 janv. 1815).
Goadren (fabriques de) à nses dos. Ëbiient primitivement rangées dans la deuxième classe. — Danger du feu, fumée et un peu d'odeur. -l«»eL m janv. 18U, 8 lét. 1828).
Goodrsns (travail en grand des), soit pour la fonte et réparation de ces matièret, aeil pour en extraire la térèhenthiae.— Odeur iosalubre et danger dn feu.*i>* cl. (9 (év. 18i5).
dans toutes les communes (décr. 15 oct. 1810, art. 3), pendant un mois (instr. min. 22 nov. 1811; ord. 20 sept. 1823); enquête(2ecommo(ioe(tncommo(fo(ord. ]4janv. 1815, art. 2); avis du conseil de préfecture, s'il y a des oppositions de particuliers
Graisses à feu nu (fonte des). — Très-mauvaise odeur et dangei du feu.— 1" cl. (31 mai 1833).
GriUage des tissus de coton par le gaz (ateliers de). — Y. Gaz hydrogène.
Hareng (saurage du),— Mauvaise odeur.— 2- cl. (14 janv. 1815).
Hongroyeurs. —Mauvaise odeur. -2» cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815). V , j
Huile (extraction de T) et des autres corps gras contenus dans les eaux savonneuses des fabriques. — ^Mauvaise odeur et quelque danger du feu.— 2« d. (20 sept. 1828).
Huiles de lin (cuisson des). — Odeur très-désagréable et danser du feu.— 1" d. (31 mai 1853).
Huile de pied de boeuf (fabriques d').— Mauvaise odeur causée par les résidus.— l~d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Huiles de poissons (fabriques d'). — Odeur désagréable et danger du feu.— 1" d. (14 janv. 1815).
Huile de térébenthine et huile d'aspic (distillation en grand de l'). — Odeur désagréable et danger du feu.— 1>« cl. (14 janv. 1815).
Hi" - ' - -• - - . •. /
étrei
l'huile!
détermine l'inflammation. — 2' cl. (9 fév'. 1825).
Huile épaisse à l'usage des tanneurs (fabriques d').— V. Dégras.
Huile rousse (fabriques d') extraite des cretons et débris de graisse é haute température. — Odeur très-désagréable et danger d'incendie. — 1" d. (14 janv. 1815).
Huiles (épuration des) au moyen de facide sulfurique. — Danger du feu et mauvaise odeur produite par les eaux d'épuration. ^^ 2« cl. (14 janv. 1815).
Indigoteries. - Cet art, qu'on avait essayé en Fhinee, n'existe plus.— 2«d. (14 janv. 1815).
Laine.— V. Battage.
Laques (fabrication des). -Très-peu d'inconvénient.<— ^« d. fl4 janv. 1815).
Lard (atdiers à enfumer le). — Odeur et fumée. — 2« cL (14 janv. 1815).
Lavage et séchage d'épongés (établissements de). — Mauvaise odeur produite par les eaux qui s'en écoulent. — 2' cL (27 janv. 1837).
Lavoirs à laine (établissement des). — Doivent être placés sur les n* rières et ruisseaux, au-dessous des villes et villages. — 3* cL (9 fév., 1825). ^
Lavoirs des blanchisseurs de profession. — ^V. Buanderies.
Lin (rouissage du).— V. Boutoirs.
Lin. — V. Peignage.
Liqueurs (fabrication des).— Danger du feu.— 2* cl. (14 janv. 1815).
Litbarge (fabrication de la). -^Exhalaisons dangereuses.— 1*" d. (14 janv. 1815).
Lustrage des peaux;— Très-peu d'inconvénient. - 3* cl. (5 nov. 1820).
Machines et chaudières À haute pression, c'est^-dire celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée.— Fumée, attendu qu'il n'y en a jusqu'à présent aucune qui la brûle complètement; danger d'explosion des chaudières. -2* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815, 29 oct. 1825, 25 mars 1830, 22 mai 1843).
Machines et chaudières à basse pression, c'est-à-diro fonctionnant a moins de deux atmosphères, brûlant ou non la fumée. — Fumée et danger d'explosion.— 3* d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815, 29 oct. 1823, 25 mars 1830, 22 mai 1843).
Maroquiniers. - Mauvaise odeur. — 2* d. (14 janv. 1815).
Massicot (fabrication du), première préparation du plomb pour le convertir en minium.— Exhalaisons dangereuses.— 1"> cl. (14 janv. 1815).
Mastics.— y. Ardoises artificielles et Mastics de difTérents genres,
Mégissiers.— Mauvaise odeur.— 2® d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Ménageries. — Danger de voiries animaux s*éch pper des cages. — l™cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Métaux fonderie» de). — V. Fonderies, Fondeurs.
Minium (fabrication du), préparations du plomb pour les potiers, faïenciers, fabricante de cristaux, etc. —Exhalaisons moins dangereuses que celles du massicot. — 1» cl. (15oct. 1810, 14 janvier. 1815).
Moulins à broyer le plâtre, la cbaux et les cailloux. — Bruit. Ce travail étant fait par la voie sèche, a des inconvénients graves pour la santé des juvriois, et même un peu pour le voisinage. — 2« d. (9 fév. 1825), —
Nota. Le broiement des cailloux pourrait se faire par la voie humide.
Moulins a farine dans les villes. — Bruit et poussière. — 2* cl. 10 féf . 1825).
Moulins a rhuile. — Un peu d'odeur et quelque danger du feu. — 3* d. :i4 ianv. 1815).
MANUFACTURES, PABRIQUlîS ET ATELIERS DANGEREUX, BTC.-^Chap. 3, S **
DU (le niÂfres de communes (décr. 15 oct. IStO, art. 5 et 4);
'< du directeur général des douanes , s'il s'agit do fabrique do
««ondo, ou si la fabrique esC établie dans la ligne des douanes
{môme décr.^ art. 6); avis des agents forestiers sur la question de
Noir aDimalisé (fabriques et dépdts de}.^Odear trto-désagréable et insalubre— iw cl. (27 janv. 1357).
Noir de fumée (fabrication du}.— Danger du feu.— i«cl. (15 oct. 1810^ UjanT. 1815).
Noir d'ivoire et noir d'os (fabrication du)^ lorsqu'on n'y brAlo pai la fumée. —Odeur très-désagréable de matières antmales brOléeSy portées à une grande dis^lartce.— 1^ cl. (15 oct. 1810, 14 janY. 1815).
Noir d'ivoire cl d'os (fabrication du), lorsqu'on brûle la fumée. — Odeur toujours sensible, même atec des appareils bien, construits. —-2* cl. (15 cet. 1810, 14 janv. 1815).
Noir minéral (carbonisation et préparation de scbiste8l>itumineux pour fabriquer le). — »Jauvaise odeur. — 2* cl. (51 mal 18$5).
Ocre jaune (calcjnation de l'), pour le convertir en ocra ronge..*— Un peu de fumée. — 5« cl. (14 jaflv. Î815).
Or émargent (affinage de 1'), au meven du départ ol en fourneau à yenl. — Cet art n'existe plus. — 2* cl. (14 janv, 1815).
Orseille (fabrication do r). — Odeur désagréable. — l'* cl. (14 janv. 1815).
Orseille Hes fabriques d') à vases clos et n'employant que Tammonjaque ou des sels alcalins, à l'exclusion formelle de l'urine. — 2« ol. (0 mai 18(9).
Os (blanchiment des), pOur les évenlaillistes et les boutonniers. — Très-peu d'inconvénient, le blanchiment se faisant par la vapeur et par la rosée. — 2* cl. (14 janv. 1815).
Os d'animaux (calcination d'). — V. Galcinalion d'os.
Papiers (fabriques de). — Danger da feu. —2* cl. (14 janv. 1815).
Papiers peints et papiers marbrés (fabriques do)* — Danger du feu.
— 5* cl. (15 oct. 1810, 14 janv« 1815]l
Parcheminiers. — Un peu d'odeur désagréable. ^ 2*. cl. (14 janT.
Peaux de lièyre et de lapin. — V.ISto-étage. .
Peaux fraîches. — Y. Gilirs verts^
Peignage en grand des chanvres et lins dans les villes (ateliers pour le). — Incommodité produite par la poussière et danger du feu. — 2*cL (27 janr. 1857).
Phosphore (fabrique de). — Crainte d'incendie. — 2« cl. (5 nov. 1826).
Pipes à fumer (fabrication de). — Fumée Comme dans les petites fabriques de faïence. — 2' cl. (li janv. 1815).
Plantes marines. — V. Combustion des plantes marines.
Plâtre (fours à) permanents , étaient primitivement rangés dans la 1" classe. — Fumée considérable, bruit et poussière. — 2* cl. (15 oct. 1810, 29 juin. 1818).
Plâtre (fours à) ne trayaillant pas plus d'un mois par année. — Fumée considérable, bruit et poussière dans la proportion du travail. — 5* cl. (14 janT. 1815).
Plomb (fonte du) et laminage de ce métal. — Très-pea d'inconvénient.
— 2» cl. (15 oct. 1810. 14 janv. 1815).
Plomb de chasse (fabrication du). — Trfes-pcn d'inconyénient. — 5* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Plombiers et fontainiers. — Très-peu d'inconvénient. — 5* cl. (li janv. 1815).
Poéliers-foumalistes. — Poêles et fourneaux en faïence et terre coite (fabrication du). ~ Fumée dans le commencement de la fournée. — 2« cl. (15 oct. 1810, 14 jany. 1815).
Poils do lièvre et de lapin. — Y. Secrétage.
Pompes à feu. — Y. Machines et chaudières à hante pression et à basse pression.
Porcelaine (fabrication de la). — Fumée dans le commencement du petit feu et danger d'incendie. — 2* cl. (14 janv. 1815).
Porcheries. ~ Très-mauvaise odeur et cris désagréables. — î^ cl. ;i5 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Pousse (fabrique de). — Très-peu d'inconvénient. — S* cL (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Pelasse. — V. Chromate de potasse.
Potasse (fabrique de) par la calcination des résidus provenant do la distillation de la mélasse. ~ l» cl. (19 fév. 1855).
Potiers d'étoin. — Très-peu d'inconvénient. — 5* cl. (14 janr. 1815).
Potiers de terre. — Fumée au p«<ii /ni. — 2» cl. (14 janv. 1815).
Poudres ou nuUières détonantes et fulminantes (fabriques de), la fabrication d'allumettes, d'étoupilies ou autres objets du même genre pré- i parés avec ces sortes de poudres ou matières. — Explosion et danger ; d'incendie. — f* cl. (25 juin 1823).
Poudres ou matières fulminantes (Y. Fulminate de mercure). — 1^' ci. ' 25 juin 1825, SO oct. 1836).
Poudrette. — Très-mauvâise odeur, — l** cl. (15 oct. 1810, li janv. ' 1015). ^
savoir si la reproduction des bois dans le canton, et les besoins des commtines environnantes permettent d'accorder l'autorisation ford. 14 Janv. 1815, art. l, disposition additionnelle).— Le préfet, après avoir oonsolté les commissions de salubrité s'il en
Précipité da cahTB (fabrication de) (Y. Osodres bleues)* — Très-pco d'inconvénient. -^ 5« «. (14 janv. 1815).
Résioes (le travail en grand des), soit pour la fonte et l'épnrâtÎMi de ces matières^ soit pour en extraire la térébenthine. — Mauvaise odeur rt danger du feu. — 1** cl. (9 fev. 1825).
Résineuses (le travail en grand de toutes les matières), soit pour la fonte et l'épuraiion de ces matières, soit pour on extraire la térébenthine. -^ Mauvaise odeur et danger du feO. — 1" cl. (9 fév. 182.'»^» ' Rogoes (dépOt de salaison» liquides^ eonnoes sous le nom de).-— Odeur désagréable. — 2« ci. {5 aov. 1820).
Rouge de Prusse (/ahriques de), à vases ouverts. — Exhalaisons dés* agréables et. nuisibles à la végéta^on, quand il est fabriqué avec le sulfite de fer (couperose verte). — 1** cl. (14 janv. 1815). ' Rouge de Prusse (fabriques de), à vases cloft. — Ut peu d'odenr ccisible et un peu de fumée. — 2* d. (14 janv. 1815).
Rootoirs servant aa rouissage on grand, di chanvre et du lin, parleur séjour dans Teau.— Émaaations iosahibres, infection des eaux.— l^^cl. (14 janv. 1815, 6 nov. 1826).
Sabots (ateliers à enfumer les)^ dan^ lesquels il est brOlé de la como ou d'autres matières animales, dans les villes. — Mauvaise odeur et fumée.. -^ 1"» cl, (9 fév. ^825).
Sabots (ateliers à enfumer les). — Fumée. — Z* cl. (14 janv: 1815). Salaiaon (ateliers pour la) et le saurage des poissons. — Odeur trèsdésagréable. — 2* cf. (9 fév. 1825).
Salaisons (dépôts de), — Odeur désagréable. — 2« cl. (14 janv. 1815). Salaisons liqui'les. —Y. Rogues.
Salpêtre (fabrication et raffinage du). — Fumée et danger du feu. — 5«cl. (14 janv. 1815).
Sang des animaux, destiné à la fabrication àa bleu de Prusse (dépéts et ateliers pour la cuisson ou la dessiccation du).— Odeur très-désagréable, surtout si le sang conservé n'est pas à l'état sec r- f* cl. (9 fév. 1825). Sardines. -> Y. Gonsarves de sardines.
Savoaneries. —Buée, fumée et odeur désagréable. — 8« d. [15 oct 1810.14 janv. 1815). '
Srfelstes bitumineux. — Y. Noir minéral* Séchage d'éfwnges.- .Y. Lavage.
Sécheries de morues.— Odeur très-désagréable.— 2* cT. (31 mai I8SS).
Secrétage des peaux ou poils de lièvre et de lapin. — Émanations fort
désagréables.— 2« d. (20 sept. 1828).
Sel (raiBueries de).— Très-peu d'inconvénient.— 5«cl. (li j mv. 1815).
Sel ammoniac ou muriau étammoniac (fabrication du), par le moyen
de la distillation des matières animales. — Odeur très-désagréable et
portée ail loin. — I^* cl. (15 oct. 1810, 14 junv. 1815):
Sel ammoniac extrait des eaux de condensation do gaz hydrogène (fabriques de). — Odeur extrèmenent désagréable et nuisible, quand les appareils ne sont paa parfaits.- f* cl. (20 sept. 1828). Sel do Saturne (labricaiion du). — Y. Acétate de plomb. Sel de soude sec (fabrication do). Sout-carbonato éU foiufiMe. — Ua pea de fumée. —3« cl. (14 janv. 1815).
Sel ou muriate^'ëtain (fabrication du). — Qdent' très-désagréa!ble. — 2* d. (14 janv. 1815).
Sirop de fécalq de pommes de terre (extraction du). <— Nécessité d'écouler les eaux.- S« d. (9 fév. 1825). Soie. — Y. Chapeaux, Filature.
Soies de cochon (atelier pour la préparation des) par tout procédé do fermentation. — Odeurs infectea et insalubres. — 1** cl. (27 mai 1838). Soude (fabrication de la), ou décomposition du sulfate de soude. — Fumée. ^5« cl. (15 oct 1810, 14 janv. 18f5).
Soudes de varech (fabrication en grand des), lorsqu'elle 9\>père dans des établissements permanents. — Exhalaisons désagréables, nuisibles à la végétation , et portées à do grandes distances. — 1** cl. (27 mai 1838). Soufre (fabricatioo de fleurs de). — Grand danger du feu et odeur désagréable.—1" cl. (9 fév. 1825).
Soufre (fusion du)^ pour le couler en canons, et épuration de cette même matière par fusion ou décapitation. ^ Grand danger du feu et odeur désagréable. — 2* d. (9 fév. 1825).
Soufre (distillation du). —Grand danger do feu et odeur désagréable. — l«cl.(14 janv. 1815),
Sucre (raffiaeurs de).— Fkunéo, bnéo ot manvaiae odeur. — 2«cl. (14 janv. 1815).
Sucre (fabriques de).» Fumée, buée oi maoTaiso odeur.— 2« cU (27 janv. 1837).
Snii brun (fabrication du). — Odeur très-désagréable et danger du feu.- l«»cl. (15 oct. 1810,14 janv. 1815).
Suif en branche (fonderies de), à feu nu. — Odeur désagréable eC danger du feu.— 1« cl. (il janv. 1815).
MANUFACTURES, FABfVlQUliS ET ATELIERS DANGEREUX, BTC.-Cbav. 3, S <•
existait, 00, s'il n'en existait pas, des Ingénieurs des mines ou des ingénieurs des ponts et chaussées, et à Paris le conseil de salubrité et farchitëctë voyér, et même le conseille préfecture s'il le Jugeait c<)nvenable, transniettaU au ministre île l'agriculture et du coinmeii^, tes' pièces accompagnées de son avis personnel ; île ministre, après a^voir fait à son tour une instruction spéciale et soonils l'alTarre ^n éomilé consultatif des arts et manufactures, goum^'ltalt^sui: le tçut, à son totfr , uh rapport an conseil d'Êtat.-9- L'avisdacoxui'tésufiQsaU autrefois pour que l'autorisation fût accordée ou refusée. Dans cette procédure le fabricant n'était point mis kf'mème de «omaUroà Tavai^oe et de combattre les raisons jnvoqfnées contre kd. L'ordonnance ne lui était communiquée qu'après la si^^ure'dti roi {f, tf . Maoïrel, fincyc, du droit, y« Ateliers, n*<^iûinif). Halë', deputs id37, sur les. réclamations soulevées p,ar cette forme de procéder peu ooDibftne an décret, on ne se co^testta plus de l'avis'dU comité, le ministre de l'agriculture et du commerce continua à soumettre les demandes d'autorisation aa comité du conseil attaché à son ipinlstëre ; mais l'assemblée générale, sur le rapport du .comité, donna son avis ^t proposa le projift d'ordonnanoo'à intervenir ; ce projet devait être çoumis au chef de l'État par le mtaiisfrey si celoiHîi le ^geait convenable ; le projet était ensuite converti en décret ou ordonnance, et signe p^r lo chef de l'État (M. Macarel. Cours de droit administ., t. 4, p. 146}. Le décret, notiflé au pétitionnaire par la voie administrative, était ensuite inséré au Bulletin des lois é'il portait autortsation.
••.Le conseil d'État n'était pas d'aîUeurs tenu de suivre l'a-
Soif (fonderies de), au bain-^nafie ou à la Tapeur. -^Quelquo danger dn fe«^*-2* çl. (14 janv. 1815).
Soif d'os (fabrication da). — Mauvaise odeur, néeessité d'écpnter les «a«x.^l^cl.(14aanv..l«15). .
• Sulfate d>minooiaque (fabrication du)^ parte ttioySD'de hi dîstiBation des matiJ^jres animales. — Odeor très-dèsagrèable et portée an loin.— l»«d. (14 janv. 1815).
Suifale éb fuivro (fabriqition du], au flooyen du soufre et du grillage. —Exhalaisons désagréables et DUîsibles àla végétation. -^t«« cL (14 janv. 1815).
Sulfate de cnÎTre (fabrication du), au moyen do Vacide suUnrique et de rojqfde* df ciÛYre ou de carbonate de cuivre. — Tïèâ»-pea d'ibcon* ?énieaU-r5? cl. (14 Janv. 1816).
Sulfate de potasse (raffinage du).— Très-peu dlntonvéniaot. -^S« cl. (14 janv. 1815).
. ,3alfate de so^de (fabrication dii), à vtaes ouverts. — Exbalaiatoas désagrMdes,. auUibies à la végétation , et portées à de grandes distances, -i" cl. (14 janv. 1315). , .
Svlfata de ^ade (fabrication tfn), à vases dos.— Un peu d'odeur et de.fuji»ée.-^>cL.(i4janY. 1815).
Sulfate de fer ejt^'auimine^/ei^traction de ces sels des matériaux qui les contien^ei^ tqut for^nès,' e^ transformation du sulfkte d'alumine en alniw-rJ^>iça^^tb,uée. — 3«cl. (15 oct. 1810, 14janv;i8t5).
Sulfates de ler ei de zinc (tahricâtion des);' lorsqu'on ferme ces sels de toates.i^ièGe& ayec. l'acide sUlfifrique et les substances nétaUiques* — Un peu d'odeur désagréable. — 2* d. (14 janv. ISld).
Sulfures métalliques (grillage des) en plein air. — Exhalaisons désagréables et nuisibles à la végétation. — l'* cl. (14 janv. 1815).
Sulfures métalliques (grillages des), dans les appareils propres h. tirer ^,^n.^ à, utilisa Vaci4e sulfureux qui s6 dégage. — Un peu d'odeur dfcagi<iahle.-r«rcï. (14 janv.i«l5)'.
Tijbaa U^rigues de). — Odeur très-désagréable.^- 1* cL (11^ oct. ISiO. 14 janv. 1815)., .
Tabac (combustion des côtes du), en plein air. — Odeur très-désagréable. — U« cl. (14 janv. 1815).
Tabatières en carton (fabrication des). —Un peu d'odeur désagréable 9t danger du fou. — 2« cl. (14 janv. 1815).
Taffetas cirés (fabriques de). — Danger du feu et mauvaise odeur.— t!* d. (15 oct. 1810, 14 jan^. 1815).
Tafietas et toiles vernies (fabriques de).— Danger du feu et mauvaise odeur.— r« d. (15 oct. 1810, 14 jant. 1815).
Tanneries.— Mauvaise odeur.— S« d. (15 oct. 1810, 14ianv.l815).
Tartre (îàffinager'du).—Tièfi-pen d'inconvénisAt. -rS^ cL (14 janv.
TeifltttrieA. «^Bdée et ^denr désagréable quand l^s soofroirs sont mal eonstroiU. — 5«d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Teintnriers^légraissettr8,-^Très-peu d'inconvéqient — 5» d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Térébenthine (travail en grand pour l'extraction de la). (V. Goudrons). —Odeur insalubre et danger du feu. — 1'" cl. (9 fév. 1825).
Tisons d'or et d'argent (brOleries en grand des), (V. Galons). — Maufaiseodeur. — 2«d.(14janY. 1815).
vis du préfet; il pouvait se prononcer on sens contraire , m faveur de celui qui demandait l'autorisation on contre lui. Ainsi décidé que lorsqu'il résulte df rinstruction qu'aucune opposition n'a été formée contre l'établissement d'une distillerie d'eau-dovle , et qu'elle ne portera point préjudice aux propriétés voisines, si le fabricant se soumet aux mesures de salubrité prescrites, il y a lieu par le conseil d'État d'accorder l'autorisation demandée, nonobstant le refus du préfet de police, fondé, par exemple, sur ce quo les eaux ne pourraient avoir d'écoulement, mais à la charge toutefois par le fabricant autorisé de se conformer aux mesures prescrites par te conseil de sahibrité et à celles que pourrait loi imposer le préfet de police, sous peine de déchéance du bénéflco de rautorlSatien{ord. cens. d'Êt. sonov. 1832, M. Méchin, rap., air. Valancourt).
91 . Telles étalent les formalités à suivre pour obtenir Tantorisation nécessaire à un établissement de première classe, sous l'empire du décret du 1 5 oct. i 8 1 0.— Il avait été jugé, par application de ces diverses règles : 1* que de ce que les fabriques de soude sont rangées dans la première classe des établissements qui répandent une odeur incommode et insalubre, il s'ensuit qc^'avant de statuer sur nue demande en autorisation pour de tels établissements , il doit' être apposé des afl9ches, et procédé à une enquête de commodo etincomrrîodo, et que, s'il y a des oppositions, le conseil de préfecture doit donner son avis, sauf la décision du conseil d'État; et lorsque toutes ces formalités ont été observées, le recours contre l'ordonnance du conseil d'État qui a accordé l'autorisation est Inadmissible (ord. cons. d'Êt. 22 juin I825,afr. Bar- Toiles cirées (fabrique de). — Danger du feu et mauvaise odeur. — > 1~ d. (0 fév. 1825).
toiles (blancbimetit des) par l^ide muriatique oxygéné. — Odeur désagréable. — 2« d. <1« oet. 1810, 14 janv. 1815).
Toiles peintes (ateliers de). — Mauvaise odeur et danger da feu. — > 5» ci. (9 fév. 1825).
Toiles vernies (fabrication des). — V. Taffetas vernis.
Tôle vernie. — Mauvaise odeur et danger du (eu. — 2« d. (9 fév. 1825).
Tourbe (carbonisation de la), à vaseï» opverts. — Trëi^mauvaise odeur et ftimée.— l^^d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Toorb» (carbonisation do la), à vases clos. — Odeur désagréable. — 2* cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Tréfileries. — Bruit, danger du feu.— 5« cl. (20 sept. 1828).
Tripiers. — Mauvaise odeur et nécessité d'écoulement des eaux. — l'« cl. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Tueries, dans les .villes dont la population excède 10,000 âmes.— Danger de voir les animaux, s'échapper, mauvaise odeor. — l'" cl. (15.oct. 1810, 14 janv. 1815).
Tueries . dans les communes dont la populatloo est au-dessous de 10,000 habitants.— Danger de voir les animaux s'éciiapper, mauvaise odeur.— S«d. (14 janv. 1815).
Tuileries et briqueteries. — Fuihée épaisse pendant le petit feu. — •iod. (14 janv. 1815).
Urate (fabrication d'), mélange de l'urine avec la chaux, le pl&tre et les terres. — Odeur dé»gréable. — 1^ cl. (9 fév. 1825).
Vacheries, dans les villes dont la population excède 5,000 habiCants» — Mauvaise pdeur.— 3*.cL (15 oct. 1810^ 14 janv. 1815).
Varechs. — V. Soudes de varechs.
Verdet (fabrication du). — V. Vert-de-gris.
Vernis (fabriques de); — Très-grand danger du feu et odenr désagréable.—l'«d. (15 oct. 1810, 14 janv. 1815).
Vernis. — V. Ghapeafix.
Vernis à l'esprit-de-vin (fabriques de),— Danger d'incendie. — 2« d. (51 mai 1835).
Verre, cristaux et émaux (fabriques de), ainsi que rétablissement des verreries proprement dites, usines destinées à la fabrication du verre en grand. —Grande fumée et danger du feu.— 1^ d. (14 janv. 1815, 20 sept. 1828).
' Verl-de-gns et verdet (fabrication du). — Très-peu d'îaconvéaieat — 5« d (14 janv. 1815).
Viandes (salaison et préparatioa des). — Légère odeur. —S* cL (14 janv. 1815).
Vinaigre (fabrication da).— Très-peu d'inconvénient.— S* d. (14 janv. 1815).
Visières et feutres vernis (fabriques de). — Odeurs désagréables, craiate d'incendie. — ir«d. (5 nov. 1820).
Voiries et 'dépéta de boue ou de toute autre sorte d'immondices. — Odeur très-désagréable et insalubre. — 1» d. (9 fév. 1825).
Zinc (usines à laminer le). — Panger du feu et vapeurs nuisibles.— 2« cl. (20 sept. 1828).
L'instruction des demandes en établissements d'usines à fondre le zine ou le minerai de zinc est nS^ie par la loi du 21 avril 1810 sur les mines.
di
MANUFACTURES, FABRIQUAS ET ATELIERS DANGEREUX, btc— Chip. 3, §2.
latier, n® 94) ( -* 2® Qne les fabriques de cuirs vernis étant ranf^ées dans la première classe des établissements Insalubres, doivent élro autorisées par ordonnanoas royales, après raocomplissement des formalités prescrites par le décret da 15 oct. 1810, et que l'arrêté du préfet de police qui permet rétablissement d'une corrolerie, en déterminant l'emplacement de la chaudière à cuire rbuile, ne peut être considérée comme contenant une autorisation de fabriquer le cnir verni , autorisation que ce magistrat ne pouvait accorder (ord. cons. d'£t. 12 mars 1846, aff. Gautier, D. P. 46. 3. 132],
af . Le décret du 25 mars liî52, en soumettant la formation des établissements de première classe à l'autorisation du préfet, a eu nécessairement pour effet de modifier la procédure suivie pour roblention de cette autorisation, quoique ce décret, dans le tableau B S», maintienne expressément 1^.8 formalités suivies pour ces sortes d'établissements de la manièie suivante : « Autorisation des établissements insalubres de première classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements... » Il résulte de cet article qu'une partie de l'instruction, celle qui était faite depuis l'avis du préfet au ministère de l'agriculture et du commerce et au conseil d'État, est complètement supprimée ; tandis que celle qui précédait cet avis a été conservée. Ainsi celui qui voudra former un établissement d& première classe devra toujours adresser sa demande au préfet, avec toutes les indications de nature à exercer quelque influence sur les inconvénients de l'établissement, le préfet renverra au maire de la commune du lieu où l'établissement doit être formé et des communes environnantes, qui fera apposer des affiches aux lieux ordinaires pendant un mois; pendant ce délai, seront reoueillies toutes les observations ou réclamations proposées; le procès-verbal d'enquête (fa commodo et incommodo, certifié par les maires des communes où elle a eu lieu, constatant l'ouverture» la durée et la clôture des informations, et relatant toutes les déclarations reoueillies ou certifiant leur absence, doit être adressé au préfet qui, après s'être entouré de l'avis des hommes compétents et du conseil de préfecture, s'il le Juge convenable, et s'il n'y a pas opposition, accorde ou refuse l'autorisation.
§ 2. — Des oppoHHonê et des recours,
9fl. S'il n'y a pas de réclamation soulevée par le projet de formation de l'établissement de première classe, l'instruction suit le cours que nous venons de traoer. Mais si des réclamations se produisent dans le cours de l'instnictton, voici les règles trdc-ées à cet égard par le décret du 15 octobre 1810 • l'avis du conseil de préfecture, que le préfet peut demander ou ne pas demander dans le premier cas, doit être donné dans le second (décret du 15 octobre, art. 4). Mais, dans ce cas même, et quoique son avis soit obligatoire, le conseil de préfecture ne fait pas un acte de Juridiction; ii ne prend pas un arrêté, il donne un simple avis, il fait acte d'instruction.— Il avait été décidé, à cet égard, sous l'empire de ces règles, 1« que le conseil de préfecture, qui, au lieu de donner un simple avis, statuerait par voie de jugement, excéderait ses pouvoirs (décr. cons. d'Ét. 2 juill. 1812, aff. Pinçpn Gros-Jean);— 2» (iue cet avis, consistant dans un simple renseignement, ne lie ni le ministre de l'intérlelUr, ni le conseil d'État,
(1) Etpècê: — (Com. de Marignane C. Bariatier et comp. )— Une ordonnance royale avait antorisé Barlatier et comp. à établir une fabrique de s^ude dans la commune de Marignane. Cette commune a attaqué l'ordonnance.
De leor cété, les sieurs Balatiers et comp. s'étaient pourvus auparavant contre l'avis que le conseil de préfecture avait rendu sur la demande en autorisation.
Ghakles, etc.; — Vu le décret du 15 oct. 1810, et Tordonnance royale du 1 i janv. 1815, sur les établissements inoommodes eu insalubres ;
Sur le premier pourvoi :—> Considérant que l'arrêté du oonsefil de préfecture du département des Boucbes-du-Rbéne , du Sifét. ISti^ n'a rien décidé, et que les arrêtés, en forme d'avis, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse ;
Sur le second pourvoi s-^-Considérant que les fabriques de soude sont rangées dans la première classe des établissements qui répandent une odeur incommode ou insalubre;— Qu'avant de statuer sur la demande^ il doit être apposé des afficbes et précédé à une enquête de 9ommodo et ifieoomotfo;— Que , s'il y a des eppositioas aux établissements de cette classe, le coi^cil de préfecture doit donner son avis, sauf notre décision en CQDseU d'Etat; —Gomddéraat fu'il résulte de aetrs ofdennaaoe du
et n'est point attaquable devant ce conseil par voie contentieuse (ord. 22 juin 1825, alT. Barlatier, n<*24].
^4. De plus , le conseil de Préfecture n'était compétent en cette matière qu'autant que l'opposition était fondée sur le danger, l'insalubrité ou l'incommodité devant résulter de la formation de l'établissement projeté , et non lorsqu'elle l'était sur d'autres causes, telles que llntérét des opposants ou les prescriptions de certaines lois spéciales.— Ainsi, il avait étédécidé : l*» que les conseils de préfecture ne doivent donner leur avis sur les oppositions formées à l'établissement de manufactures de première classe qu'autant qu'elles sont fondées ?ur l'insalubrité ou l'incommodité, et non pas lorsqu'elles ont pour motif la prospérité des établissoments analogues des opposants (ord. cons. d'Etat 22 juill. I8i 8 aff. Giraucourl C, Morel);— 2** Qu'un conseil de préfecture est Incompétent pour prononcer sur l'opposition à l'établissement dH atelier insalubre , et, par exemple, d'un four à briques, lorcette opposition n'est fondée ni sur la proximité de l'habitatioii de l'opposant, ni sur les causes d'insalubrité et d'incommodité prévues par les décret et ordonnance de 1810 et 1815, mais qu'elle est fondée uniquement sur ce que le four à briques, étant à peu de distance d'un bois appartenant à l'opposant, se trouve ainsi établi en contravention aux lois relatives à l'administration des forêts et spécialement à l'art. lO, tit. 1 1, de la loi du 6 oct. 1791, et aux art. 148 etisoc.forest., articles qui, tous, défendent d'allumer du feu à une certaine distance des forêts, et dont l'application n'appartient pas aux conseils de préfecture, mais aux tribunaux (ord. cons. d'Êt. 6 janv. 1830, H. deCormenin^ rap., aff. Cbamplgny, n^ 8i).
Lorsque le préfet avait pris l'avis du conseil de préfecture, ii devait donner le sien; cet avis pouvait être contraire à celui du conseil de préfecture. L'un etraulre n'étaient, comme nous l'avons dit, que des actes d'instruction; il ne pouvaient être attaqués par la voie contentieuse (V. MM. Dufour,n* 575; Garnier, Régime des eaux, n9 204; Chevalier, Jur. adm., v» Ateliers insalubres, 1. 1, p. 9; Glérauli, n* 24 ; Cormenin, Quest. droit adm., v* Atelters insalubree ; Avisse, Établissements industriels, n« i o),«— Ainsi, 11 avail été Jugé 10 qu'on ne peut déférer au conseil d'État l'avis émis par le conseil de préfecture sur un établissement de première classe (ord. cons. d'Êt. 22 juin 1825} () );— 2«Que les avis donnés soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le oonseil de préfecture, ne sont que des actes d'instruction non susceptibles, dès lors, d'être attaqués par la voie contentieuse (ordonn. cons. d'&tat 8 mars 1827) (2) ; seulement, ces avis pouvaient être critiqués par des mémoires adressés au ministre, et par lui joints au dossier. — V. M. Fouoart, Élém. droit admin., 1. 1, n» 556).
L'ordonnance qui intervenait lorsqu'il y avait eu des oppositions, était rendue en assemblée générale du conseil d'Etat comme celle qui était relative à une demande qui n'avait pas soulevé d'opposition. Dans cette circonstance, un débat véritable pouvait s'engager entre le fabrioant et les opposants, et l'on recommandait toujours aux fabricants d'avoir la précaution de confier leur intérêts à un avocat au conseil d'État (V. MM. Macarel, Goursdedr.adm.,t.4,p. 149;Dufour,Dr.adm.,app.,t.l,n«574).
9â. Les oppositions qui ne sont pas fondées sur Tlnaccomplissement des formalités prescrites ne pouvaient être formées que
18 sept. 1824, que toutes ces foraalîtés ont été obserTéas ; et que , des lors, le recours contre ladite ordonnance est inadmissible;— Art. I. La requête des sieurs Barlatier, Armand et comp. contre l'arrêté, en forme d'avis, du conseil de préfecture du département des Boucbes-du-Rhéne^ du 24 fév. 1824 , est rejetée. — Art. i. La requête du maire de Marignane contre notre ordonnance du 18 sept 1S24 , est rejetèe.
Du 22 juin i825.-Ord. cens. d'Ét.-lî. Tarbê, rap.
(2) Etpèce : ~ ^Guérineau.) — Le sieur Guérineau attaquait l'arTété du préfet qui avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir sa demande, et se prévalait de l'avis favomble émis par le oooseil de préfecture sur les eppositioas surveoues»
GuAnLES , etc. ;--Gonsidénnt que les boyauderies et fabrieatioas de colle forte appartiennent k la première classe, et que ces sortes d'établissements ne peuYent être autorisés que par nous, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et, en cas d'opposition, ïmr TaTis du conseil de préfecture ;— Ooasidérant que les avis donnés, soit par le préfet , soit par le conseil de préfecture , ne sont que des actes d'instruction , et que , dès lors , ils ae sont pas susceptibles d'êtf e attaquées par la voie contentieuse ;— Art. 1. La requête...» est r^tlée.
Du 8 mars leiT.-Ori. eoes. fiSt-if. Tarbé^rap.
MANtPACrURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, Btc— Gbap. S, $ S.
pendant ta dorée de Tenqnète, ou du moins tant qne le préret n'avait pas formulé son avis. Si elles avaient été formées à temps el ({a'elles ne fussent pas admises par le conseil de préfecture et pâi le préfet, il y avait lien, aux termes de l'art. 4 du décret de 1810, à un recours au conseil d'État; mais ce recours n'était pas contentieux ; Tavls du conseil de préfecture ne formant pas on acte de Juridiction contentieuse. Quant au décret ou à Tordontumee rendue, lorsqu'on n'arguait d'aucun défaut de formalité, l'iDstmction était réputée complète, et toutes les précautions ayant été épuisées, pour que la décision fût prise en parfaite connais- &anee de cause, il était irrévocable.— S'agissait-il, eh effet, d'une ordonnance dereftis? Il n'y avait lieu ni à appel, ni à opposition, ni à tierce opposition. L'ordonnance de refus avait été rendue sur la propre requête du fabricant. Il n'avait qu'une seule ressource; c'était deperifectionner ses procédés, pour former ensuite une nouvelle demande.— S'agissait-il d'une ordonnance d'autorisation? Le manufacturier avait dû la croire définitive, si elle avait été précédée des formalités exigées par les art. 2, 5 et 4 du décret du 15 oct. 1810. Les opposants ne devaient plus être recevables à renouveler un litige jugé contradictoirement. L'irrévocabilité de la concession n'était pas moins commandée par le devoir de conserver an fabricant sa fortune et son crédit, que par l'intérêt des tiers. —Cette doctrine était enseignée par tous les auteurs.— V. MM. Kacarei, Droit admin., t. 4, p. 152 ; GlérauU, n» 27 ; Dufour, 1. 1, n* 574 ; Giievalier, Jurisp. admin., vo Ateliers insalubres, p. 9; Cormenin, Droit admin., t. 2, p. 248; Chauveau, Gompét. adm., l. 3, n~ 1706 et 1707.
f •. De nombreux décrets et ordonnances avaient aussi fixé définitivement la Jurisprudence administrative sur cette quesliOD. Ainsi il avait été décidé : !<" que le décret qui rejette, après raccomplissement des formalités prescrites par le décret de 1 81 0, la demande en autorisation d'une boyauderie, ne peut être l'objet d'une opposition de la part de celui qui a formé cette demande (ord. cens. d'Êl., 20 Juin 1816) (l); — 2» ftu'aucun recours n'est admis de la part du fabricant contre l'ordonnance royale qui, sur l'avis du préfet et le rapport du ministre de l'intérieur, lui refuse rautorisalion (ordonn. cons. d'Êt. 13 août i823, Tarbé, rap,, aff. Pcrnet) ; — 3" Que l'ordonnance qui re- Itise à un particulier l'autorisation de former un établissement de première classe, ne peut, après l'accomplissement des formalités légales, être attaquée devant le conseil d'État par la voie contentieuse (ord. cons. d'Êt. 12 mars 1846, alT. Gautbier, D. V* 46. 3. 132).
99. Il en était de mime dans le cas ou, au lieu d'être refusée, Tantorisation était accordée par l'ordonnance, on décidait ainsi : i* que l'ordonnance qui autorise un atelier insalubre de
(1) (IfillaB C. Texada.) ^ Lotis, etc. ; — Va la requête présentée 01 BttD du siear Miilan , fabricant de cordes à boyaux, demenrant ea sa BaîMHi à la Petild-Villette, vfi It, raute de Pantin pr&s Paris, ladite reoaète enregistrée au secrétariat do comité contentieux de notre conseil d'Etat le S3 aept. ISIS, et concluant à ce qu'il nous plaise le recevoir Imposant à an décret du 31 mai 1815, qui a rejeté sa demande en aalorisalioD d'établir une boyauderie dans sadite maison , et l'autoriser à y continuer ladite fabrication ; — Vu l'ordonnance de soit communiqué rendoe par notre garde des sceaux sur ladite requête , le 23 oct. 1815 , et les signiflcatiODs d'ioelle faites aux maires des communes de la Viltelte , de Paatin , des Pré»*Saint-6ervais, de Baubigny et de Belleville, ainsi qu'à la dame Doohemin-Texada , comme ayant formé opposition à hdîse demande dadit sieur Miilan ;— Vu la requête en défense pour les Baires desdites communes, signifiée le 22 fév. 1816, et concluant à ce qne le siear Miilan soit déclaré non recevable et subsidiai rement mal fondé; — Va la requête en défense pour la dame Duchemin-Texada , prepriéCaûre d'an établissement de bo^fauderie à la Villette, signifiée le S fév. 1816, et concluant comme lesdits maires ; et de plus, & ce que le fitv Miilan soit condamné envers elle à des dommages-intérêts dont elle ptesenmait l'État;-** Va le décret du 15 oct. 1810, relatif aux maotK iKtavet et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode;—- Goastdérut que le décret attaqué, du 51 mai 1815, a été rendu sur la leqfoète du siev Miilan, tendante à obtenir l'autorisation de former ledit tubisssemeat, et qu'il a été rendu après l'accomplissement de toutes les fènuiités prescrites par le décret du 15 oct. 1810 ;— Art. 1. La requête dfl eîear MiUan est rejelée. — Art. 2. Le sieor Miilan est condamné
Da ao join 18ie.-0nL cens. d'Ét
(t) (ObiiiM eleitit C. BtmiMl»}<«* Ctaosaii «le* «^ y« l# décret
première classe, après l'accomplissement des formalités prescrites, n'est pas susceptible d'opposition (ord. cons. d'Ét. 22 juin 1825, atr. Barlatier, n« 24); — 2« Que l'ordonnance royale qui autorise la création d'un établissement insalubre de première classe, après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le décret du 15 oct. 1810, n'est pas susceptible d'opposition de la part des tiers (ord. cons. d'Êt. 15 déc. 1824, M. Maillard, rap., alT. Lez; 21 déc. 1825, H. Tarbé, rap., alT. Tourraud; iOJuill. 1826, H. Huitean d'Origny, rap., àtt. Pugh; 16 mai 1827) (2); — 3o Qu'une ordonnance qui autorise une ville à établir un abattoir public est un acte d'administration pure qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse (ord. cons. d'Ét, 2 janv. 1835, M. Felcourt, rap., aff. Mahe);— 4* Qu'il Importe peu que l'ordonnance d'autorisation soit ou non contraire à l'avis du conseil de préfecture sur lemérite des oppositions ; que cette circonstance est entièrement indifférente pour la question de savoir si Topposition des tiers est encore recevable contre l'ordonnance (cons. d'Êt. 31 Juill. 1822, M. Villemain, rap., aff« Robert).
9§. L'ordonnance ou décret d'autorisation était Irrévocable, comme nous venons de le voir, lorsque toutes les formalités exigées avaient été remplies, et, par suite, toutes les garanties don^ nées aux divers intérêts engagés dans l'affaire , et les moyens fournis aux Intéressés de produire leurs réclamations. Mais on décidait généralement que lorsque les formalités prescrites n'avaient pas été observées , lorsqu'il n'y avait pas eu instruction contradictoire, le recours ne devait pas être fermé aux tiers. — V. MM. Cormenin, loc. dt,. Taillandier, p. 55; Rolland, L9 21; Serrigny, Compétence, t. 1, n«« 251 et 252 ; Dufour,t. I, n« 374; GlérauU, n« 28; Gotelle, Cours de droit admin., t. 3, no 278, p. 687 ; Avisse, n» 14.— Il avait été décidé dans ce sens que l'autorisation accordée pour l'établissement d un atelier insalubre doit être rapportée sur la réclamation d'un seul babitant d'une commune, oîi l'afficbe exigée par la loi n'a pas été apposée (déc. 15 oct. 1810, art. 3|. Sauf aux cbefs d'industrie à se pourvoir de nouveau à fln d autorisation (ord. cons. d'Êt. 13 fév. 1840 (3); V. aussi ord. cons. d'Êt. 19 juill. 1826, M. Rutteau d'Origny, rap., aff. Pugb).
1t9. L'opposition des tiers devait être encore admise par la voie contentieuse , si les fabricants avaient voulu enter sur une manufacture de première classe une autre macbine ou procédé qui constituât un établissement de deuxième classe, et qu'ils prétendissent écbapper à l'exécution des règles déterminées pour la formation de ces dernières fabriques. — il en serait autrement, toutefois, si la macbine ajoutée n'était qu'un complément naturel, qu'un développement nécessaire de la manufacture autorisée. •~Y. M. de Cormenin, Questions, v« Atel. Ins., § 3, n« l, note 2.
du 15 oct. 1810, et l'ordonnance royale do 14 Janv. 1815, sur lés établissements incommodes et insalubres ;-^Ck)nsidérant que les fabriques de colle forte sont rangées dans les établissements de première classe; tm Considérant qne le décret da 15 oct. 1810 a fixé , dans ses art. S, S, 4 et 5, les régies à suivre pour obtenir les autorisations nécessaires à la formation des établissements de première classe ;^ Qu'aux termes desdits décret et ordonnance, dans le cas où il y aurait des oppositions , le conseil de préfecture doit donner son avis . sauf la décision du conseil d'Etat ;~Que Tordonnance attaquée, renrlue, notre conseil d'État entendu, a visé les pièces qui constatent aue toutes les formalités ont été remplies, qu'ainsi l'opposition à notre oiaonnance du 0 sept. 1826 ne peut être admise;— Art. 1. La requête... est rejetée. Du 16 mai IStT.-Ord. coni. d'Ét.-M. Tarbé, rap. (8) (Lessange C. Grange et Vignes.) -^ LoOifl^PiiiLip»B, ete.; — V« l'art. 5 da décret du 15 oct. 1810 ; ^ Considérant qu'il résulte de l'in^ struction que la demande des sieurs Grange et Vignes, tendante à être autorisés à établir dans l'ile des Juifs une fabrique d'engrais, avec dépôt de poudrette, n'a point été publiée et aflichée dans les communes oe Villeneuve d'Oroon et de Cadaujac, et que, par suiie de cAtte omission, le requérant, dont les propriétés sont situées sur le territoire de la com« mune de Villeneuve d'Ornon, n'a point été mis en demeure de faire valoir ses moyens d'opposition dans l'enquête admiBisiratite qui a précédé l'ordonnance attaquée ; Art. 1. Notre ordonnance du 0 mai 1888 est rapportée, sauf aux sieurs i Grange et Vignes à se retirer de aouvean devant qui de droit, pour ob*> ! tenir, s'il y a lieu, et après l'accomplissement de toutes les formalités I prescrites par les lois et règlements, l'autorisation par eux denuuidée ;
i. Les dépens sont compensés entre les parties. Du 16 féT« t840.«Ord. osas. d*ltt.«M«
LéonQerouditffa^
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, «TC— Chaf. 3, S *•
SQ. Lorsque^ par suite 4'an recours formé par les tiers^ une autorisation était annulée , le droit du fabricant ne se trouvait point éteint; seulement l'instruction de sa demande devait être recommencée pour être statué de nouveau comme si la première ordonnance n'était pas Intervenue (ord. cons. d'Êt. 13 fév. i840^ air. Lessange^ Y. suprà, n* 28). H. Clérault^n* 28^ in fine, enseigne qu'il faut recommencer sur nouveaux frais> introduire une demande nouvelle et parcourir une seconde fois tous les degrés de l'instruction. — De même, le postulant dont la demande en autorisation a été rejetée peut présenter de nouveau sa demande qui subira toutes les phases d'instruction des demandes de même nature ; mais on comprend que cette seconde demande doit être Justiflée par quelque chose ; par exemple , par un perfectionnement réel et sérieux des procédés de fabrication; alors le.conseii d'Ëtat accordera l'autorisation, pourvu qu'en effet le perfectionnement du procédé fasse disparaître le danger d'insalubrité ou d'incommodité qui avait causé le premier rejet. ^ V. HM, Macarel, t. 4> p. 156; Clérault, n« 26.
SI. En accordant l'autorisation demandée, le conseil d'Ëtat pouvait aussi soumettre la formation de l'établissement à certaines conditions. Si ces conditions semblaient trop dures au manufacturier pétitionnaire, il ne pouvait pas demander par la voie contentieuse le rapport de l'ordonnance qui avait statué sur sa demande; mais il pouvait se pourvoir par une demande nouvelle, parce que comme la matière appartenait à la juridiction gracieuse, il n'y avait pas chose jugée contre lui (V. M. Dufour, t. 3, n« 374, in fine). C'est ce qu'on décide aussi dans toutes les matières analogues, toutes les fois qu'il s'agit d'une autorisation qui doit être délivrée par l'administration. — Y. ord. cons. d'Êt. 12 juin 1835, M.Bouchené-Lefer,rap.,aff. Delphin-Picard.
S9. L'administration ayant le droit d'accorder ou de refuser Tautorisation demandée, et sa décision sur ce point étant irrévocable, au moins en ce sens qu'elle ne peut plus être attaquée, il Importe de bien préciser les règles qui doivent servir de base à cette décision. — Ainsi, les manufactures ne doivent rencontrer d'autre obstacle à leur formation que des motifs d'intérêt général , tels que le danger, l'insalubrité ou l'incommodité des établissements. L'intérêt particulier et la lésion que lui ferait éprouver la formation d'un pareil établissement ne sauraient être des motifs suffisants de refus. — U a été ainsi décidé : 1* que le dommage causé par un établissement industriel aux intérêts personnels d'un fabricant qui craint la concurrence, n'est pas un motif suffisant d'en refuser l'autorisation et, à plus forte raison, d'en ordonner la suppression (ord. 22 juill. 1818, aff. de Giraucourt C, Morel). D'autres décisions ont été rendues à ce su- Jet à l'égard d'établissements de deuxième classe qui doivent être appliquées ici par identité de raison. — Ainsi décidé : 2» que les machines à feu, à haute pression, n'ont été classées au nombre des établissements dangereux, insalubres ou incommodes que sous le rapport de la fumée et des dangers d'explosion et d'incendie; et que l'incommodité résultant du bruit produit par une machine à vapeur n'est pas une cause de nature à mo* tiver une opposition à l'activité de la machine (ord. cons. d'Ët. 8 novembre 1829 , aff. Selligue, n« 93); — 3* Que les motifs tirés de l'intérêt de la voirie vicinale sont étrangers à l'application des règlements relatifs aux ateliers pour lesquels l'autorisation administrative est nécessaire , et la demande des fabricants ne doit être examinée que sous le rapport de l'incommodité ou de l'insalubrité de leur usine ; qu'ainsi , il y a lieu, par le conseil d'Ëtat, d'annuler l'arrêté d'un préfet portant refus do iaissor continuer l'exploitation par la houille carbonisée d'un ou plusieurs fours à chaux, lorsque ce refus est fondé sur ce que ces fours étant placés à l'embranchement de deux chemins vicinaux, leur exploitation occasionnerait sur ces chemins un encombrement qui en rendrait la viabilité difficile et même dangereuse (ord. cons. d'Ët. 3 fév. 1830, M. Barthélémy, rap., aff. Dubras).
S 8. £n ce qui concerne les oppositions et le recours, voici comment s'exprime le décret du 25 mars 1852, tableau B : « S'* Autorisation des établissements insalubres de première Classe , avec les recours existante aujourd'hui pour les établissements de la deuxième classe. » De cette assimilation des établissements de première classe à ceux de deuxième, assimilation q^i n'est que U conséquence de l'attribution faite aux pré-
fets du droit d'autoriser ces sortes d'établissements, résulte tout un nouveau système en celle matière. Ainsi d'abord la décision du préfet ne sera jamais Irrévocable comme celle du conseil d'E« tat, et les parties pourront former leur opposition ou leur recours en tout état de cause, et pour tout motif de forme ou de fond : le recours contre l'arrêté d'autorisation peut être formé devant le conseil d'Ëtat, non-seulement lorsque les formalités prescrites n'ont pas été observées, mais encore lorsqu'elles l'ont été. Ce recours peut être formé par toute personne Intéressée; par le pétitionnaire à qui on a refusé l'autorisation ou à qui on a imposé des conditions qui lui paraissent trop dures, et par toutes personnes intéressées, par le maire au nom de sa commune, par tous ceux enfin qui peuvent avoir à souffrir de la formation de l'établissement. Quant aux motifs qui doivent faire admettre ce recours de la part des tiers, ce ne doit être que des motifs d'intérêt général pris du danger, de l'insalubrité ou de l'incommodité de ces établissements, et non des motifs pris de l'intérêt particulier des réclamants, les principes sont restés sur ce point les mêmes dans le système du décret du 25 mars 1852, comme dans celui du dé» cret du l5oct. 1810.
SA. Mais devant qui doit être formé ce recours? D'abord, lorsque, pendant le délai de l'affiche et de l'enquête, des réclamations sont formées, le préfet, avant de rendre son arrêté, doitil toi^ours prendre l'avis du conseil de préfecture, comme sous l'empii-e du décret de 1810, art. 4? M. Avisse (Suppl., p. 7) pense que le décret de 1852 ne déroge pas sous ce rapport au décret de 1810, et la raison qu'il en donne est que cet avis est un des éléments de l'instruction qu'il a pour but de rendre plus complète. On comprend que l'avis du conseil de préfecture fût exigé lorsque le conseil d'Ëtat devait prononcer, pour qu'il prononçât en parfaite connaissance de cause; mais ici c'est le préfet qui décide, et le recours contre son arrêté est porté par les tiers, non pas devant le conseil d'Ëtat, mais devant le conseil de préfecture, ce conseil serait donc appelé, dans la même affaire, à donner un avis et à rendre une décision contentieuse. Cela nous parait d'autant moins admissible que le système des recours a été complètement changé en cette matière, et que, d'après le décret de 1852, on doit appliquer aux établissements de première classe les règles posées pour les établissements de deuxième, règles au nombre desquelles ne figure nullement l'obligation de demander l'avis du conseil de préfecture. L'art. 4 du décret de 1810 a donc été abrogé par le décret de 1852.
S&. Le recours formé par le pétitionnaire contre l'arrêté da préfet doit être porté devant le conseil d'{:tat, aux termes de l'art. 7 du décret de 1810 combiné avec l'art. 8* du tableau B du décret de 1852 (Y . tn/rà, n«« 71 et s.). Si le recours est formé par des tiers opposants, il doit l'être devant le conseil de préfecture qui statuera, sauf recours au conseil d'Ëtat (idem,) , et avec le droit d'intervention pour toutes les personnes intéressées qui n'auraient pas été mises en cause. — Y. M. Avisse^ Suppl., p. 8.
SU. Mais l'art. 8, tableau B, du décret de 1852 n'est pas la seule disposition qui règle les recours contre les actes des préfets. Une disposition plus générale et qui embrasse tous ces actes^ et par cela même les arrêtés portant autorisation ou retas d'autorisation des établissements insalubres de première classe, se trouve dans le même acte législatif. Ainsi l'art. 6 du décret du 25 mars porte à ce sujet : « Les préfets rendent compte de leurs actes aux ministres compétents, dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. — Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois el règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. » Ne semble-t-il pas résulter de là que le recours contre l'arrêté du préfet, par les parties intéressées, doit ètr« formé devant le ministre compétent, autrefois le ministre de la police, aujourd'hui le ministre de l'agriculture et du commerce, depuis le rétablissement de ce dernier ministère. La disposition de l'art. 6 est, comme nous l'avons dit, une disposition générale à laquelle déroge ia disposition spéciale de l'art. 8, tableau B, et l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810. Sans cela, et pour conei^ lier ces diverses dispositions, il faudrait décider que la décision du ministre rendne sur l'appel pourra être déférée, par vole i
llAMin^ACnmES, rABRIQUES ET ATCLIEfô DANGEREUX, Bic.^CluK 3, $ 3.
toilleoMy an conseil de préfeotnre, ee qu'on ne saurait admettre. —V. dans ce sens M. Avisse> ufn suprà, p. 9.
99. Le décret dn 25 mars, tout en modifiant profondément le iTstème ancien relatitement à l'autorité des préfets^ n'augmenta celte aoloritè qu'à l'égard des préfets des départements; ic dépaitemem de la deine M excepté de ces dispositions : « Les dispositions des art. i^ i, t, 4 et 5, porte ï'art. i, ne sont pas ippIicàMes au département de la Seine, d D'où la conséquence que rien n'est changé à l'ancien système, en ce qui concerne la foraialion des établissements de première clasae dans le département de la Seine, et que pour cette formation Tautorisation du conseil d'Etat est nécessaire. Mais cette exception, qui se Justifie sar l'action beaucoup plus facile du pouvoir central sur ces établissements situés à proximité, et qui résulte des termes formels du décret, n*est pas confirmée par le décret du 30 mars IS69 portent règlement intérieur pour le conseil d'Etat. Ce décret ne réserve, én effet, au conseil d'Etat que les classements et la suppression, dans le cas prévu par l'art. 12 du décret du 15 cet. 1810, sans lut réserver également l'autorisation des établissements de première classe. Mais le silence de ce dernier décret ne saurait prévalofr contre les termes formels de celui dn 25 mars. Il y aura donc inégalité , sous ce rapport , entre les établissements de première classe formés dans le département de la Seine et ceux formés dans les autres départements, ce qui s'explique parleur situation différente vls-à-vls du pouvoir central, malt ce qui pourra avoir pour conséquence, conmie on l'a ùit observer avec raison, le déplacement de certaines industries. —V. M. Avisse, Suppl., p. 10.
Les communes de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud quoiqoe appartenant au département de Seine-ct-Olse, étant comprises dans le ressort de la préfecture de police, et le préfet de police exerçant à leur égard les fonctions attribuées aux préfets en ce qui conéerne les établissements insalubres, on s'est demandé si elles sont comprises dans l'exception de l'art. 7, ou si elles sent soumises à la règle générale posée pour les départements par l'art. 2, en un mot^ si c'est le conseil d'Etat ou le préfet de police qui doit autoriser la formation des établissements de première classe dans leur territoire. M. Avisse pense qu'elles doivent être soumises à la disposition exceptionnelle qui concerne le département de la Seine, par ce motif que le préfet de police, iDoompétent pour statuer, dans certains cas, sur des demandes eoocenuint des établissements industriels du département de la Seine, serait compétent pour statuer sur les demandes concernant les établissements identiques situés dans les trois commîmes da département de Seine-et-Oise (V. Suppi., p. lu). Sans nier la force de cet argument et de cel*ii qu'on peut tirer de la proximité des trois communes du siège du pouvoir central, on pourrait opposer à une pareille solution ce principe que c'est par exception que les autorisations deS établissements de première classe sont réservées^ Paris au cbef de l'Etat, et que les exceptions ne doivent pas être étendues : strictissimœ tunt tn(erpretatioms. Or l'art. 7 ne fait d'exception que pour le département de la Seine dans lequel ne sont pas comprises les trois communes. Toutefois Topinion de M. Avisse, par les motifs qu'il donne et ceux que nous avons indiqués, tirés de l'assimilation de ces communes sous le rapport de la police et en particulier de la police industrielle à celles du département de la Seine, assimilation qui, sous ce rapport, équivaut à une annexion^ nous parait devoir être adoptée.
§ S. -^ Révoc^aion d'autorisation. — Sufpetmon. — Changement dtem^acement.
SS. L'administration, nonobstant Tautorisation accordée pour la formation des établissements de première classe, exerce touiours un droit de surveillance sur ces établissements, ddus l'intérêt de la salubrité publique, pour s'assurer soit que les conditions imposées au fabricant ont été observées, soit que des inconvénients que l'administration n'avait pas pu prévoir ou du moins n'avait pas prévus en accordant Tautorisation, et qui peuvent créer un danger pour la salubrité publique, ne se sont pas rftvétés depuis. Ainsi, tous les officiers de police Judiciaire, et même leurs auxiliaires, peuvent, dans toutes les circonstances •à fl y a contravention de la part des manufacturiers^ dresser Tour x:.XI.
des procès-verbaux et les transmettre & qui de droit (V. M. Uirabel-Cbambaud, t. 2, n*654).
SU. L'administration peut-elle, en certains cas, placer des commissaires spéciaux pour surveiller les travaux qu'elle a autorisés et l'exécution des conditions par elle imposées? On a dit qu'elle le pouvait en matière d'ateliers insalubres, et l'on s'est fondé sur les dispositions des cahiers des charges Joints aux lois concessionnaires des chemins de fer; mais comme ces commissaires spéciaux sont payés par les entreprises auprès desquelles ils sont établis, ce serait une charge Imposée aux fabricants, outre les autres conditions exigées. H semble donc que l'on ne doit admettre le droit de nomination de commissaires spéciaux pour surveiller les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, quedims des circonstances exceptionnelles; aussi plusieurs auteurs, MM. Cléraultet Dufour, ne parlent-ils pas de ces commissaires (V. cependant M. Mirabel-€hambaud, t. 2, n*» 650). Mais si quelques plaintes venaient à s'élever, soit de la part du fabricant qui trouverait les conditions Imposées trop onéreuses^ soit de la part des voisins de ce que ces conditions ne sont pas suffisanmient protectrices à leur égard, l'administration pourrait faire vériQer sur les lieux les effets produits par les appareils ou procédés en exercice. Ce seraient des ingénieurs des mines, et à leur défaut des Ingénieurs des ponts et chaussées, qui devraient être commis dans ce cas pour faire une semblablo vériûcalion (Y. M. Cotelle, t. 3, p. 688].
40. Le droit de l'administration ne se borne pas d'ailleurs à surveiller et à faire constater les infractions commises par les fabricants, ou les inconvénients et les dangers résultant de leur fabrication : son droit n'est pas épuisé par là et elle peut encore prendre des mesures, sinon pour punir, du moins pour mettre un terme à ces Infractions ou à ces dangers par la révocation de l'autorisation, par la suppression des établissements dangereux ou par leur suspension.
41 . L'administration a évidemment le droit de révocaiion ou de suppression des établissements de première classe, lors(]ue les conditions qui avaient été mises à l'autorisation n'ont pas été remplies, comme elle avait le droit de mettre des conditions à l'autorisation qu'elle accordait ou de refuser cette autorisation. Ainsi il a été décidé : l* que lorsqu'on particulier, autorisé k fonder un établissement insalubre, ne se conforme pas à l'autorisation qu'il a obtenue, il y a lieu à la revocation de l'autorisation(ord. cens. d'Et. 14 avril l824,M.Tarbé, rap.,aff. Sarrau} ;— 2* Que le propriétaire d'un établissement Insalubre autorisé encourt la déchéance de cette autorisation, si, par des constructions nouvelles, il rapproche ses ateliers des habitations voisines, et outrepasse les limites légales, encore bien que l'établissement principal soit resté dans ces limites (ord. cous. d'Et. 19 mai 1839, air. commune de Cargos C. Cazcneuve).
49. La non-exécution des conditions imposées donne lieu à la révocation, alors même que cette condition ne peut être exécutée. L'administration, en accordant cette autorisation, savait ou ignorait l'impossibilité de ces conditions. Dans le premier cas, l'apposition de cette condition équivaut à un refus ; dans le second, il est évident que si elle n'eût pas cru l'accomplissement de la condition possible, elle n'eût pas accordé l'autorisation. II en doit être ainsi surtout si l'erreur de l'administration provient de la faute du fabricant (Y. d'ailleurs c. nap. art. 1 172). — Il a été déci(!é dans ce sens que l'autorisation accordée pour l'établissement d'une fabrique de colle forte et de gélatine, avec condition de l'emploi exclusif de l'acide muriatique pour la macération des matières, peut être révoquée lorsque cette condition n'a pas été accomplie, et que, de cette contravention, 11 est résulté de graves inconvénients pour la salubrité publique, la cuUuris ou rintérét général, encore bien que l'emploi de l'acide muriar tique soit impossible dans la fabrication de la colle forte, si l'erreur de radministration , en Imposant cette condition,, est Imputable au fabricant (ord. cens. d'Et. 19 mai 1839, alT. commune de Garges C. Cazeneuve).
4 S. Le fabricant dont l'établissement a été fermé par suite de non-accomplissement des conditions, n'est pas pour cela privé de tout moyen de le rétablir. Il peut encore demander et obtenir une autorisation nouvelle en se soumettant airx conditions Imposées et en les remplissant, n a été ainsi décidé que la
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATEUEÏbS DANGEREUX, S«S-^--CiiiF. 3, $ 3.
révocation de rantorisation pour rinexécadon des oondltions imposées, n'empêche pas le fabricant de solliciter nne antorisation nouvelle^ s'il parvient à remplir les conditions (ord. cens. d'Et. 30 mal 1821, M. Tarbé, rap.^ aff. Lebel).
44. Le droit de révocfuer rantorisation accordée est incontestable en faveur de l'administration. Mais ce droit rigonreux, <|ni pent entraîner la mine d'nn industriel et qui pourrait former obstacle à la formation d'établi-ssements nouveaux, sMl était exercé sans discernement et sans mesure, doit être renfermé dans de certaines limites. Ainsi tout changement dans les conditions de rétablissement autorisé, ne doit pas être un motif de révocation, pourvu qu'il ne soit pas tel que l'autorisation n'eût pas été acC'Ordée, s'il eût été coimu avant qu'elle fût donnée. Il est certains changements qui doivent même être considérés comme compris dans l'autorisation. Telles sont les modifications apportées aux I4)parells qui ont pour objet de les améliorer ou de les étendre, et celles apportées à rétablissement lui-même qui en diminueraient les inconvénients* et les dangers (V. ord. c.d'Et. il Bov. i 831 , M .Tarbé, r.,aff. Guyot C. comp. Panwels; et M. Avisse, n* 176). Aussi décide-t-on généralement que les fabricants peuvent étendre ou restreindre leur commerce lorsqu'ils ont obtenu une autorisation, et que dès lors ils ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour le développement ou la restriction de leur industrie (V. M. Cormenin. t. i, p, 250). — Cependant, lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation de créer un établissement de première dasee, ils ne doivent pas se considérer comme pouvant former des établissements de deuxième ou de troisième classe à côté on en remplacement de celui qui a été autorisé (M. Trébuchât, Cod.adm., ch. 1, sect. 8). Ils ne peuvent pas non plus augmenter outre mesure leurs appareils et changer leur mode de fabrication autorisée, de manière à créer un nouvel établisse^ ment, car, dans ce cas, il faudrait une nouvelle antorisation (H. Trébuchet, chap. 4, sect 2).
46. Ce n'est pas seulement lorsque les établissements sont exploités d'une manière non conforme aux conditions qui ont été mises k leur formation, qu'ils peuvent être supprimés; il est encore une autre cause qui peut motiver le retrait de l'autorisation. Malgré ses lumières et tous les documents réunis pour l'éclairer, le conseil d'Etat a pu n'imposer que des précautions insuffisantes, et, dans ce cas, les intéressés ont le droit de provoquer la suppression d'un atelier de première classe. L'art. 12 du décret du 15 oct. 181Û autorise ce recours. Il porte « qu'en cas de grave inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets et reçu la déiense des manufacturiers. » — Cet art. 12, par la position qu'il occupe dans le décret, immédiatement après l'art. 1 1, qui ne parle que des établissements antérie^ rement existants, parait ne se référer qu'aux établissements antérieurs à la publication de ce décret. Cependant on est d'accord pour l'appliquer à tous les établissements de première classe, quelle que soit l'époque de leur formation. En effet, le droit du gouvernement de prendre toutes les mesures propres à assurer la sûreté et la salubrité, se trouverait anéanti si l'on n'admettait pas qu'une autorisation pût être révoquée dans ces circonstances (V. en ce sens MM Foucart, t. i, n« 558; Dufour, t l^ n* 391). — Mais ce n'est que dans des cas graves^ lorsqu'il y aura de grands inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, que des établissements régulièrement exploités pourront être supprimés. C'est un droit exorbitant que réclame sans doute l'intérêt public^ mais qui ne doit
(1) (Samaoo.) — Nipoléon , etc. ; — Vu la requête préteotée par les sieur et ëame Samson , marchands carriers et fenniers du parc de la Faisanderie, situé à Passy, département de la Seine; ladite requête tendante à ce qu'il nous plaise annuler deux décisions, Tune de notre mlaistre du commerce et des manufactures, en date du t5 mai 1815; l'autre du directeur général de la police, en date du i juin ISli, qui toutes deux ordonnent la démolition d'un four à chaux que les suppliants ont fait construire dans rintérieor du parc qu'ils exploitent :-- Considérant que pour ordonner la démolition dufour dont il s'agit, les arrêtés attaqués se fondent sur ce que cet établissement est praliaué dans le vide J'une canièce^ et fu'il peat^ parlla disknr qu'il y mtrodoitj faire écar-
être exercé qu'avec la plus grande mesure, et alors qu'il n'y i pas d'autre moyen de faire cesser les inconvénifuts résultant de l'exploitation de l'établissement. — n a été décidé dans ce sen^ qu'avantd'ordonner la suppression d'un établissement dangereux. il convient de prescrire les conditions propres à obvier à tout inconvénient (ord. cons. d'Êt. is mai 1815) (l).
40. L'autorisation est encore révoquée, et une nouvelle autorisation est nécessaire, lorsqu'un étsiblissement autorisé à cessé de fonctionner pendant un certain temps, il y a, dans ce cas, présomption légale qu'il a été définitivement abandonné. C'est sur l'art. 13 du décret du 15 oct. 1810 qu'est basée cette présomption. Cet article dispose que « les établissements maintenus par l'art. 1 1 cesseront de Jouir dé cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieU; une nouvelle permission, n Cet article du décret ne s'applique textuellement, on le voit, qu'aux établissements antérieurs au décret du 15 oct. 1810; mais il y a là même raison de décider pour ceux qui sont postérieurs à ce décret. Aussi applique-t-on cette disposition aux uns et aux autres (ord. cons. d'Et. 3mars 1825,air. Garet,M.Tarbé,rap.).— Bien que cettedécision ne soit intervenue que relativement à un atelier de deuxième classe, il y a similitude de raison qui nous porte à l'appliquer k ceux de la première (V. MM. Clérault, n* 111; Macarel, t. 4, p. 160 ; Encyclop. du droit, v* Atelier, n» 42). On doit faire application de l'art. 13 avec d'autant plus de raison que, après l'expiration des six mois, et croyant la fabrique abanidonnée, des tiers ont pu élever, dans le voisinage de l'établissement dont l'exercice a été interrompu, d'autres établissements, et avoir ainsi acquis des droits qui en rendent impossible de nouveau la mise en exercice (ord. c. d'Ét. i "Juin 1 828, M. deRozières, rap . , aff. Audiger). Mats si l'interruption emporte révocation de l'autorisation, il faut, aux termes de l'art. 1 5 du décret du 1 5 oct., que cette interruption ait duré six mois consécutifs. Le chômage et sa durée doivent donc être prouvés, et s'ils ne le sont pas il n'y a pas liea à révocation (ord. c. d'Ét. 6 Juill. 1845, aff. Dumonl, M. d'Onnesson, rap.). — Il faut, en outre, que cette interruption ait été volontaire. De sorte que si elle avait eu lieu parce que le maire ou le préfet auraient cru devoir suspendre la mise en activité de l'atelier, ou si l'interruption provenait de ce que des particuliers se seraient pourvus contre l'ordonnance d'autorisation , il faudrait admettre que l'interruption dans de semblables circonstances ne nécessiterait pas une nouvelle autorisation (V. M. Macarel, M suprà, n« 51). — Quant à la révocation pour cause de transfert, V. n» 148.
49. Après avoir exposé les diverses causes de révocation de l'autorisation, il nous reste à examiner par qui cette révocation pouvait être autrefois et peut aujourd'hui être prononcée. Il faut distinguer à ce sujet les divers cas de révocation. S'agissait-il d'une révocation prononcée par suite d'inexécution des conditions, c'était au conseil d'Etat, qui avait accordé l'autorisation à prononcer la révocation, nihil tant naturale est eodem modo quidquid dis^ solvi quo coUtgatum est. Mais est-ce par voie administrative oa par voie contenfieuse qu'il devait être saisi. L'usage, conforme en cela à la jurisprudence du conseil d'État, s'était établi d'introduire les demandes en suppression par la voie du ministre de l'agriculture et du commerce ( ord. cens. d'Ët. 21 déc. 1825, M.Tarbé,rap.,aff. Touraud; I9janv. 1844,M.DuBerthler,rap., aff. GapdevUle; 13 fév. 1846, M. de Salnt-Aignan,rap., aff. Pi* quenot; 18 Juin 1848, aff. Saget, D» P. 47. 5. 18; MM. Clérault,
ter les pierres et en précipiter réboulemeot;— Considérant que l'ing^^ nieur des mines^ consulté sur ce point, estime que le foor peut subsister dans le lieu où il est pratiqué, à charge de faire les constructions qu'û désigne, et notamment de former le cène ou la cheminée dn four avec une maçonnerie en briques ;
Art. 1. Les arrêtés attaqnéâ, qui ordonnent la démolition du four à chaux du sieur Samson, sont annulés. — La mise en activité de ce four est aolorisée, à chaige de la part du suppliant de feù« faire tes coBstnetioos indiquées par l'ingénieur des minet.
Du 15 mai t815.*Décr. cons. d'Et.
HAimPÀcnmEs, fabriques et atelters dar(îeredx, rc— chap. 3, s 3.
fiN9i etW; Avlsse, n«« 17T et suW.). L'alfeire pouvait aussi être soumise an eonseil d'État par le fabricant qui , après s'être poorvn devant le ministre contre nn arrêté dn préfet qui aurait tféison égard dn droit de suspension, aurait déféré au conseil tarrété do ministre approbatif de celui du préfet (ord. précitée Éildjasv. 1844, aff. Capdeville).
49. S'agissait-il d'une révocation d'autorisation dans le cas ^iaeoAvénient grave pour la salubrité publique, la culture ou l'in- Mi^géDéral, l'art. 12 dn décr. du 15 octobre attribuait le droit 4b laprommeer au conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pals l'avis des préfets et reçu la défense des manufacturiers 00 fabricants. €'est par la Tole administrative que devait être in- Moile la donande en suppression, et elle était, comme le prescrit l'iTtlele dn décret, soumise à une instruction contradictoire. .^0 a été ainsi jugé que la révocation de l'ordonnance qui avait aotorisé un établissement insalubre de première classe, mQtivée nr des eauees de salubrité publique et d'intérêt agricole, est un iflte d'administration qui n'est pas susceptible d'être déféré au ooBseil d'État, par voie contentleuso, lorsque les formalités exigées par l'art. 13 du décret dn 15 oet. 1810 ont été remplies (ord. e. d'Ét. S9 Janv. 1814, aff. Pinell, n* 146-1% 10 déc.l840, H. Looyer, rap., aff. Gazeneuve C. Albony ; et lo Janv. 1840, aff. Castllbon). — Il avait été aussi décidé que les arrêtés pris par m préfet pour la destruction des établissements qui peuvent inire à la salubrité publique, spécialement pour la destruction 4s mises propres à rouir le chanvre , sont des actes de police aÉBioistratlve qui ne peuvent être réformés par l'autorité admiiMnllve supérieure, c'est-à-dire par le ministre de l'intérieur (déer. coBs. d'Ét. 19 mai 1811, aff. David, V.n* 164). — Mais il est évident qae le droit de prononcer la suppression des établlssenenls de première classe , n'appartenait pas aux préfets sous l'empire du décret dn 18 oct. 1810.— >Et 11 a été décidé en ce sens ^, de ce que le décret de 1810 a chargé le conseil d'Étal de PNAODoer ces retraita d'autorisation, et qu'il n'a donné aux préiBla d'autre droit que celui d'émettre un avis, il s'ensuit que ces teieiiomialres sont Incompétents pour supprimer un établissevent dangereux, insalubre ou incommode de première classe , qa'il y aurait excès de pouvoir s'ils prononçaient la suppression défliiiUve, qu'ils doivent se borner à donner un avis et à prendre, àutreproiigolre, les mesures de police convenables (ord. cous. <1Kt. 30 avril 1828, M. de Rosières, rap., aff. Magnean ; S5 août 1441, aff. C^Mteville, M Gomudet, rap.). Dans ces deux espèces If'agisBait d'un ateUer antérieur au décret du 15 oet. 1810.— Le décret do 30 janv. 1859 portant règlement intérieur pour le OMMeU d'État, avait confirmé sur ce point le décr. de 1 8 i o, et la jsrispmdenoe, en attribuant au conseil d'État, en assemblée géaénle, la suppression des établissements dangereux, insalubres oaiuoooiDiodes, dans les cas prévus par le décret du 15 oct. ttio(art. i3^i6*).
éB,. S'aglssalt-ll enfin de la révocation résultant de finterrup- . lion pendant six mois dans les travaux; oette révocation était enfisone de plein drott par le Hait de l'interruption, mais une contesUUon pouvait s'élever sur le point de savoir si l'interruption avait, en effet, doré six mois» Devant qui devait^elle être portée? Devant le préfet, sauf recours au ministre et au conseil d'État (ord. ciDs. d'Ét. 37 août 1840, H; delouvencel,rap.,aff. Gastilloni V. M, CJéranlt, n« 110). — Ainsi il avait été décidé que les préfets aoBi compétents, sauf recours au ministre du commerce, pour ordODoer la suppression d'une manufacture de premier ordre dont les travaux ont été interrompus pendant six mois (décr. 15 oct. 1810, art. 1 3) ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet qui sup« pdffle une fabrique de soude pour interruption des travaux penéiat six mois, ne peut être déféré directement au conseil d'État par la vole contentleuse (ord. eons. d'Ét. 2 Juill. 1836) (i).
M. Le décret du 25 mars 1852, en attribuant aux préfets le Mt d'aecorder l'autorisation pour les établissements de pre-
(l) (Ganine C. Blesebamps, etc.) — Lows-Phiuppi, etc. — Conmnat que le décret du 15 oct. 1810 chaîne raatorité administrative ée b sorveillance immédiate des ateliers fiosalabres et incommodes ; qu'ils racBsaii, dans Tespèce, de constater le fait de chômage de l'établisse- Mat da f jeor Gassino; que, dans cet état de choses, le préfet des Boo- <h».dii-aiitaey saisi de la rédamaUen des propriétairee toisins, ajrès
mière classe, droit appartenant antérieurement au conaeil d'État, leur a-t-il attribué également le droit de prononcer la révocation d'autorisation Jadis réservé à ce conseil? L'attribut^ faite au conseil d'État de prononcer la déchéance en cas d'inexécution des conditions était une conséquence, nous l'avons fait observer, de son droit d'autorisation; or celui-ci lui étant enlevé, eelle-là doit l'être également. Ge sera donc aux préfet» qu'il appartiendra aujourd'hui de prononcer les révocations pour cause d'inexécution des conditions, d'autant plus qu'aux termes de l'art. 2 , tab. B, 8* l'autorisation des établissements insalubres doit être accordée avec les recours existants pour les établissements de deuxième classe, c'est-à-dire que la révocation de rautorisatlon des premiers, comme celle des demiera, doit être prooenoée par les préfets, sauf recours au ministre et au conseil d'État (Y. ord. cens. d'Ét. aff, is fév, 1846, M. de Saint-Aignan, rap., aff. Piquenot, et 18 juin 1846, aff. Saget , D. P. 47« 9, 18). TeUe est l'opinion de M. Âvisse, Suppl., p. 52 et 56. ** Le même raisonnement s'appliquant à la suppression prononcée en verte de l'art. 12 du décret du 15 oct. laio, on doit, ce semble, dé» cider de même que c'est aux préfets qu'appartient, en vertu du nouveau décret le droit de la prononcer (V. en ce sens, H. Avisse, u&t $uprà).— U doit être décidé de mêeie évidemment à l'égard de la suppression résultant de l'inlerraption dans les travaux pendant six mois.^^Mais en admettant qu'en vertu du décret du 25 mars, les préiets statnent dans tous lea ei^ de révor cation, reste la question de savoir à l'égard de quels établissements ils auront ce droit. Auront-ila le droit de atalaer sur la suppression des établissements créés antérieuremenl an décret dn 25 mars comme sur celle des établissements dont la fonnatleneal postérieure à ce décret, ou bien n'auroni-Us ce droit qu'à l'égard de ces derniers? 11 faut observer d'une part qu'accorder aux préfets le droit de statuer sur la suppression des établi&&ements de première classe, ce serait faire produire au décret du 25 mars un effet rétroactif, et, d'autre part, ce serait donner à une Juridiction inférieure au préfet le droit de prononcer sur lea actes de la juridiction administrative supérieure, du conseil d'État, qui e accordé rautorisatlon. Ce sont donc les anciennes règles qui sont applicables aux établissements antérieurs au déeret du lis mars 1852> et les nouvelles ne le sont qu'aux établissements postérieurs à ce décret. — Y. M. Avisse, Suppl*» p. 55. .
& i . Outre le droit de révocation de l'autorisation ou de snp* pression qui avait été attribué par le décret du 15 oet. au conseil d'État, la police locale avait encore^ avec son droit de surveiU lance, celui de suspension ou d'interdiction temporaire des établissements de première classe, soit lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions exigées, soit lorsqu'il y avait danger pour la salubrité publique. — Ainsi il avait été décidé, sous l'empire du décret de 1810, que le préfet de police chargé à Paris, sons la responsa» billté, du soin de la s&reté publique, doit prendre, à l'égard des établissements dangereux, insalubres pu incommodes, toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires pour la oeiw servation des intérêts qui lui sont confiés et implicitement d'or< donner la suspension de ces ateliers (ord. cona. d'Ét, 91 déc. 1827, aff. Masteaux, V. n« 52).— Mais celte suspension ne peut avoir pour motifs que les raisons qui peuvent empêcher la créer tion de l'établissement. Ainsi l'interdiction temporaire d'une usine ne peut être ordonnée par le préfet que pour des motifs d'intérêt public ou pour cause de dommages matériels ; et la suppression ne pourrait pas être ordonnée par le motif que la concurrence de l'établissement antorlsé causerait préjudice aux établissements voisins.
&9. Du reste lorsqu'on établissement Insalubre est formé par un manufacturier sans que celui-ci se soit conformé aux pre»» criptions établies par les règlements sur la matière, les différentes autorités administratives qui peuvent prendre des arrêtés ont le droit d'en prendre à l'effet de lui ordonner de cesser son explol-
avoir fait procéder i une Informatioa sur les faits allégués, était t
Îétent pour statuer sur rapplicatien de l'art. 13 du déciet du 15 oct. 810, sauf recours à notre ministre du commerce et des travavux publics; que, dès lors, l'arrêté dudit préfet n'était pas susceptible de nous êtie direotemeut déféré par la voie conteaUeuse^**- Art 1. Lanqaltieet i^jelés. D« 8 Jttill. I85e.^rd. cens. dlt-M. Hochet, rap.
MA>UFAGTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DAOlGEREUXi BfC.~Ciur. 8^ S *^
talion, et les eontravenlions à ces arrêtés doivent être réprimées par les tribunaux de police. Ainsi \ps maires chargés de veiller à la salubrité publique dans leur commune^ tenus de veiller à l'eiéeutlon des lois dans la même circonscription territoriale, et les préfets investis des mêmes fonctions dans le département peuvent ordonner la suspension d'un atelier non autorisé. Jusqu'à ce que l'autorisation ait été obtenue. -> Ainsi il a été décidé : f que le préfet de police peut ordonner la suspension d'un établissement, lorsque, à des procédés qui le rangeaient dtfhs la troisième classe, le fabricant en a substitué d'autres qui le placent dans la première (Arrêté du 12 mess, an 8, art. 23; ord. du i i Janv. 1815, art. 5; ord. cens. d'Êt. 19 mars 1825) (1);— 2* Que le décret de 181 o n'a pas, tant que l'autorisation n'est pas intervenue, dépouillé l'autorité municipale du droit de prendre toutes les mesures que l'inlérêt de la salubrité publique lui parait exiger, par suite que l'arrêté d'un maire qui interdit à des individus de continuer l'exploitation d'ateliers non autorisés et pouvant compromettffie la santé publique est légal et obligatoire (Cr. cass. 14 fév. 18SS, air. Jan,V. Commune, n* 961).— 5« Que l'arrêté muaieipal, qui voulant prévenir une épidémie naissante ou diminuer l'intensité du léan, en cas d'invasion impose aux propriétaires d'établissements de triperie non légalement autorisés l'obligation de les transporter hors de la ville, est obligatoire pour les citoyens qu'il concerne , comme pour le tribunal chargé d'en réprimer l'infraction (Cr. cass. iS nov. I855,aff. Pouly. V. Bonoher, n* 48); — 4* Que lorsqu'un atelier de première classe (un atelier d'artiflcier) a été détruit et que les rapports des gens de l'art attestent que sa réouverture occasionnerait toi^ours des dangers, le préfet de police a pu et dû provisoirement s'opposer à cette réouverture jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement par le conseU d'£tat (ord. cens. d'Ët. 21 déç. 1837) (2).
§ 4. — 00 Certains étMiisetneniê spidaum et des règlemetUs auxqueh Us sent soumis,
é%* Nous nous occuperons, dans ce paragraphe, des établissements de première classe établis dans le voisinage des foréls ou sur les cours d'eau, qui, à raison de ces circonstances, sont soumis à une autorisation particulière, et des établissements dangereux soumis à des règles spéciales, tels que les poudreries.
&4. L'art. 151 o. for. dispose qu'aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du gouvernement; par conséquent, les fabricants doivent s'adresser, pour obtenir le droit de créer des établissements de ce genre dans le rayon réservé, à l'administration forestière, tout en suivant les formalités ordinaires prescrites par les règlements sur les établissements insaiubres(V. Forêts, n*' 879 s.).— -On trouve ainsi, dansla nomenclature placée à lasuite de l'ord. du 1 4 janv. 1815, après chaque établissement dont le feu est l'agent principal, qu'indépendamment des formalités prescrites par le décret du 1 5 oct. 1 8 1 0, la formation des
(1) (Guichard C. Lensdie.)— Louis, etc.;— Vn la décision de notre ministre derinténeur. du U oct. 1820, portant que l'alBnage de l'or et de l'argent par l'acide salfariqae doit être compris dans la première classe de la nomenclatore des établissements incommodes ou insalubres, lorsque les gai se répandent dans l'atmosphère, et dans la troisième classe, lorsque les gu sont condensés; — Va Tarreté du gouvernement, do 12 mess, an 8 ; — • Considérant qu'il résulte des rapports do conseil de salubrité que les sieurs Guicbard et Legendre ont substitué aux anciens procédés l'emploi de l'acide sulfuhqoe , et que n'étant pas encore parvenus à condenser les gax, leur établissement se trouYO appartenir à la première classe; — Considérant que Jusqu'à ce que lesdits affloenrs aient disposé ledit établissement de manière à leiaire ranger dans la troisième dasse, le préfet de police était autorisé, par l'art. SS de l'arrélé du goufomement, du 12 mess, an 8, et par fart. 5 de noire ordonnance du 14 janv. 1816, à en ordonner la suspension ; — Gonsidérant, d'ailleurs, que cette suspension laisse aux sieurs Guicbard et Legendre la faculté de perfectionner leurs moyens d'al&nage. et de les eoumeUrs ensuite aux formalités prescrites pour obtenir, s'il y a lieu, l'aHlerisalion de s'en servir; — Art. 1. La requête... est rejetée.
Du f 9 mars lS2S.-0rd. cens. d'Ët.-M. Tarbé, rap.
(2) (Veuve Masteattx.)---La veuve Masteaux soutenait qu'on ne peut «uppriner par Msiiie adainislrativei en eae d'inteavénienti leeennusi (
établissements de ce genro ne pourra avoir lieu qu'après que les agents forestiers en résidence sur les lieux auront donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bols dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder la permission (V. Forêts, loe. cti.).^C'est, dit H. Clérault (n« 31), à radministration à prendre l'avis des agents forestiers t d'où il conclut avec raison que l'on n'a pas le droit de se fonder sur l'inexécution de cette formalité pour retirer l'autorisation.— Du reste, les agents forestiers ne doivent être consultés que quand il s'agit d'ateliers de première classe; il n'est pas nécessaire de prendre leur avis pour les antres manufactures.— (V. en ce sens HH. Clérault, n«* 54 et 55; Maearel, Atel. insal., p. 182).— lia été ainsi décidé que les poteries de terre ne sont pas rangées dans la classe des établissements pour lesquels l'avis des agents forestiers soit nécessaire (ord. cbns. d'£l. 23]ainl8i9, H. Tarbéj rap., air. Biaise C. Lusigny).
••• D'après le décret du 25 mars 1852, c'est aux préfets, en conseil de préfecture, à accorder l'autorisation pour les établi»* sements de première classe, dans le voisinage des forêts. L'art, s de ce décret porte en effet : « Les préfets statueront, en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des cbefs de service, en matières doma* nlales et forestières, sur les objets déterminés par le tabl. G ci-annexé; » et dans le tableau n* 8, on trouve ainsi mentionnés ces sortes d'établissements : « Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnésdans les art. 1 5i , 152, 153, 154 et 155 C. for. » Une double instruction et une double autorisation ne sont donc plus auiourd'bui nécessaires : il suffit d'une seule autorisation, celle du préfet; mais cette autorisation doit être donnée sur l'avis du conseil de préfecture et après avoir pris l'avis des cbefs de service, lorsqu'il s'agira d'établissements de première classe à créer dans le rayon des forêts. (V. M. Avisse, Suppl., p. 17 et suiv.).
•e. Pour créer légalement un établissement insalubre ou dan« gereux sur une rivière navigable ou flottable, il faut une double autorisation, celle relative au régime des eaux et celle qu'exige la nature spéciale de ces établissements (Gamier, Traité des eaux , 3« édit., n* 149).— Il a été Jugé, en conséquence, que celui qui a été autorisé à établir une usine à traiter le fer n'a pas pour cela reçu la permission d'établir des lavoirs de mines ; l'établissement de ces lavoirs ou patouiUets ne peut pas avoir lieu sans une au-» torisation particulière (Crim. cass. 20 Juin 1828, aff. Devillersy V. Mines). L'art. 4 du décret du 25 mars a modifié encore sur ce point la compétence, en ce qui concerne les autorisations des étik bllssements de première classe sur les cours d'eau. Cet article accorde, en ettei, aux préfets le droit de statuer, sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais après avis ou pro« position des ingénieurs en chef et conformément aux règlements ou instructions ministérielles (tableau D) : 1« sur l'autorisation sur les cours d'eau navigables ou flottables des prises d'eau Gai tes au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le ré»
que les établissements existant aatérieurement an décret du 15 oct. 1810. Quant aux ateliers qui n'ont été autorisés qu'après l'accomplissement de toutes les formalités, ils ne peuvent être supprimés qu'en vertu d'une expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant indemnité. Dans aucun cas, la suppression provisoire ne peut appartenir aux préfets. — Le ministre du commerce a fait observer que ce système compromettrait grayement la sûreté publique. — Vu la loi des 16-24 août 1700, le décret do 12 mess, an 8, celui du 15 oct. ISiO et l'ord. royale du 14 janv. 1 SIS ; — Considérant que , aux termes des lois et réglementa de la matière, le préfet de polioe est chargé de pourvoir, sous sa responsabilité, au soin de la sûreté publique ; qu'il peut et doit, dès lors, prendre à l'égard des établissements incommodes, insalubres on dangereux, toutes les mesures provisoires qui hii paraissent nécessaires pour U conservation des intérêts qui lui sont confiés ; et que, après révénemeni arrivé dans l'atelier du sieur Masteaux, le 5 fév. 1836, et au vu des rapports dof gens de l'art, qui attestaient que la réouverture de cet atelier offrirait UN^ours des dangers, quelque précaution que l'en prit, ledit préfet a pu et dû provisoirement s*opposer à celte réouverture, jusqu'à ce qu'il eût été statué par nous, en notre renseil, sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur le maintien on la suppression définitive dudit atelier. — Art 1. La requête.., estrejetée. » l^tt 81 dé«i tSSTi-Ord. seasi à'JH^-U, de aoaveaoel| rapi
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fime ; 2* sur l'autorisation des établissements temporaires^ alors même qu'ils aaraient pour elTet de modifier le régime ou le nifean des eaux ; 3* sur l'autorisation pour les cours d'eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau^ tel que moulia, usine^ barrage, prise d'eau, d'irrigation, patouillet, boeard, ndier, lavoir à usines; 4* sur la régularisation desdits établissements, lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régiUère, ou sur la modification des règlements déjà existants. —La modification apportée par le décret du 25 mars dans cet article, eombiné avec l'art. 2, porte sur ce point que, pour les éUbUssements de première classe établis sur les cours d'eau, vue seule autorisation, celle du préfet, suffit, à moins qu'il ne l'igisse d'établissements définitifs créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, et pouvant modifier le régime ou le niveau des eaux. — Y. M. Avisée, Supp., p. 21, 65 et suiv.
Enfin fart. 6 du décret du 15 oct. 1810 dispose que « s'il e'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie uns la ligne des douanes, le directeur générai des douanes sera eonsulté. » Sur ce point, le décret du 25 mars dispose à son tour Vi'ân préfet appartient le droit d'accorder l'autorisation de imbriques on ateliers dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme do directeur des douanes (art. 2, tabl. B, 9*). —Les établissesMnts situés dans le rayon des douanes sont encore soumis, pour leor suppression, à des dispositions spéciales (V. L. 21 vent. an H, art. i et 2).
SV. On s'est demandé si les fabriques dépendre avalent besoin d'être autorisées dans les formes établies pour les établissem^ts insalubres et dangereux. 11 s'agit sans doute là de manufactures d'un voisinage dangereux ; aussi ont-elles été rangées dans la première classe. Mais comme l'Ëtat seul a le droit de fabriquer ce produit , il serait étrange qu'il fût tenu de se donner une autorisation à lui-même. Aussi est-il admis que les oppositions ne seraient pas recevabies de la part des voisins contre la création d'une poudrerie. Depuis longtemps les principes sont arrêtés sur ce siijet; ils ont été expliqués ainsi par 1. Favard de Langlade, l\ép., v* Manufact. et atel. : « S'il s'agissait d'un établissement d'utilité publique, on ne pourrait, sons le prétexte de l'incommodité ou de l'insalubrité, invoquer les règles qui concernent l'industrie particulière; autrement ce serait admettre que les conseils de préfecture, appelés à proloiieer sur les oppositions, pourraient contrarier et même paralyser des mesnres d'ordre public prescrites par le gouvernement : par exemple, le voisinage d'une poudrière est assurément inceounode et dangereux; mais si^ par des considérations militaires et dans l'intérêt de la défense, le gouvernement a jugé mie de faire fabriquer de la poudre dans telle localité plulét que dans telle autre, les conseils de prélecture sont incompétents pour admettre les oppositions » (Y. en ce sens M. Clérault, n» 122). — Jugé, en conséquence, que les créations de poudrières ne penveat être l'objet d'une opposition par la voie contentieuse (erd. cens. «fËt. 20 nov.i 822 (!); 19 mars 1823, M. Tarbé, rap., al Segond ; 17 sept. 1844, afiT. ville de Metz, D. P. 45. 3. 76). —Du reste, les particuliers qui se trouvent lésés par l'établisaement d'une poudrerie ont droit à une indemnité. Sur la ques- Uan de savoir quelle est rautorllé compétente pour la flxer^ Y. ïiproprlalion pour cause d'utilité publique, n"' 784 et suiv.
ftS. La Cabrication des pièces d'artifice et des matières fulnioantes et détonantes a été l'objet de plusieurs ordonnances de Vilke ou antres (Y. ord. de pol., des 12 juin 181 1 et 3 fév. 1821, fti ne déterminent rien de relatif à la question qui nous occupe; Y, ^odres et salpêtres).— Une ordonnance royale, du 25 juin 1 823, rangea les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulmilantes, de quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allaacttes, étoupiiles et autres objets du même genre préparés avec
(1) Eâpiei : ~ (Delaitre et coosorts.)— Delaitre et consorts ont formé W>îtioo à ooe ordonnance du 50 janv. 1821 qui a ordonné la transiifiM de la poudrerie d'i^isgoone du domaine du Bouchot dans le voisi- Vf^de leurs propriétés et de la filature du sieur Delaitre.— Le conseil ^ prèieclure de Seine-et-Oise s'est déclaré incompétent par le motif IpeWs poudreries ne «ont pas. comprises dans la nomenclature des ëtattKeikenls doot parie l'ordonnance de 1815, et que les conseils de préiMtai ■epcwcat pas étendre leari Mtributieaa< — lUcoiirs ai conseil rou.
ces sortes de poudres ou matières, dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (Y. aussi ord. de police du 21 JuiU. 1823, qui explique la précédente). -— Une nouvelle .ordonnance, du 30 oct. 1836, compléta les règlements à ce svdet en ce qui toucbe la matière des établissements insalubres et dangereux. — D'après cette ordonnance, les fabriqnes de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, doivent être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que des routes et chemins publics (art. i). — La demande en autorisation, pour une fabrique de cette nature, de vra être accompagnée d'un plan Indiquant : l* la position de l'emplacement par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins; 2* celle de tous les bâtiments et ateliers, les uns par rapport aux autres ; 3* le détail des distributions intérieures de chaque local. Le plan, visé dans l'ordonnance d'autorisation, à laquelle il restera annexé, ne pourra plus être changé qu'en vertu d'une autorisation nouvelle. — La mise en activité de la fabrique sera toi^ours précédée d'une vériflcation faite par les soins de Tautorité locale, qui doit constater l'exécution fidèle du plan et dresser procès-verbal de son opération (art. 2).
CHAP. 4. -* DBS <TaBLISSBM81fT8 I» DBUXIÈHB CUSa.
••. La deuxième classe d'établissements dangereux, insalubres ou incoounodes comprend, aux termes de l'art, i du décret du 15 oct. 1810, les manufactures et ateliers dont réioignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exéi^ cutées de manière à ne pas Incommoder les propriétaires du voi« sinage ni à leur causer des dommages.
•O. Les précautions à prendre sont, par exemple, d'élever les murs d'enceinte; de conduire le feu dans de longs tuyaux de cheminée; de brûler la fumée dans les foyers; d'entretenir la plus grande propreté dans les ateliers; d'empêcher qu'aucune matière ne s'y corrompe, et de jeter dans des puits profonds tous les résidus susceptibles de fermentation. Ces précautions peuvent être imposées par l'administration conome conditions de l'autorisation qu'elle donne. Elle consulte, relativement à celles qu'il importe de prescrire, les personnes instruites, les ingénieurs des mines, et, à leur défaut, ceux des ponts et chaussées. — Quelquefois aussi l'administration juge convenable de prendre l'avis des conseils de salubrité qui sont établis dans son ressort. Dans ce cas, elle sanctionne les conditions d'exploitation qui sont proposées par ces conseils (Y. notamment ord. cons.d'Ét. ts nuii 1 837, air. Thibaud, M . MonUud, rap.).— En général, si les ateliers de deuxième classe peuvent être créés auprès des habitations, on doit aussi avoir soin, dans les grandes villes, de n'en permettre la formation que dans les quartiers les moins populeux.— Dans le cas oh un de ces ateliers doit nuire aux propriétés du volsinage, l'autorisation de les former peut les obliger à se tenir à une certaine distance des voisins. — Il a été jugé en ce sens, relativement aux fours à chaux, que si leur éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, il Importe cependant de n'en permettre l'établissement qu'autant que les opérations qui y sont pratiquées ne pourront nuire aux propriétés du voisinage (ord. cens. d'£t. 16 juin 1841, aff. Mathieu^ M. Richard, rap.).
•i. Comme les autres établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ceux de la deuxième classe sont soumis pour leur formation à une autorisation préalable, autorisation qui n'est accordée qu'après l'accomplissement de certaines formalité» (Y. ord. cens. d'Ét. 29 déc. 1 8 1 9, aff. Legrand) . Par qui cette autorisa
Louis, etc.,— Yu la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations d'utilité publique;— Con^dérant, sur la compétence, que les dispositions prises par le gouvernement , pour la formation des établissements qui intéressent la sûreté ou la défense du territoire ne peuvent devenir Tobjet d'une opposition par la voie contentieuse;
Art. 1. La requête des sieurs baron Delaitre et Legendre est rejetée, saut auxdits sieurs & se pourvoir ainsi qu'ils aviseront , pour obtenir, s'il y a lieu, les indemnités aoxqnelles ils prétendent aveir droil.
De iO nev. 18M,-0rd« oeot. d'fit«-M» Tarbé^ ra^
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, ETC.— Chap. 4, $ 1-
tlon dolt-elte être accordée^ et (laelles sont les formalités exigées pour robtenir?
§ 1 • — FùrmaUtis, mode de ta demande, autonsatUm.
%t. <i L'autorisation de former des manufactures et ateliers eompris dans la seconde classe ne sera accordée , porte le décret du 15 oct. 1810^ art. 7, qu'après que les formalités suivantes auront été remplies : l'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement , qui la transmettra au maire de la conunune dans laquelle on projette de former rétablissement^ en le chargeant de procéder & des informations decommodo etincommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera^ sauf le recours à notre conseil d'État par toutes parties intéressées. S'ii y a opposition > il y sera statué par le conseil de préfecture^ sauf le recours au conseil d'Ëtat. » Ces dispositions ont donné lieu à de graves difficultés qu'il importe d'examiner. Nous supposerons d'abord que la demande n'a pas soulevé d'oppositions; ensuite nous nous occuperons des cas où des tiers s'opposent à la création de l'établissement.
•S. La demande en autorisation d'un établissement de deuxième classe est donc, aux termes de notre article, adressée an sous-préfet; mais à quel sous-préfet? L'art, i, parlant de l'entrepreneur, dit qu'il adressera sa demande au sous-préfet de son arrondissement; mais il est évident, par la suite de l'article, que ce ne peut être que le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel on se propose d'établir la manufacture, fabrique ou atelier. Sans cela, comment serait-il compétent pour transmettre la demande au maire de i% commune où l'établissement doit être tonné, pour le charger de faire les Informations, pour prendre un arrêté sur lequel statuerait le préfet d'un autre département? Il ne s'agit donc pas, dans cet article, d'un sous-préfet atitre que celui dans l'arrondissement duquel l'établissement doit être formé (V. H. Avisse, Ëtabliss. industriels, p. 22 et 23). -— La demande doit être faite dans les mêmes formes que pour les établissements de première classe; cependant nous croyons qu'un seul plan destriptff doit suffire. Le sous-préfet transmet la demande au maire de la commune dans laquelle on projette de former rétablissement; il le charge, de procéder à des informations de commodo et incommodo. On a remarqué que les affiches n'étaient pas exilées comme pour les établissements de première classe, et que le sous-préfet ne devait pas prescrire au maire de les apposer (V. MM. Macarel, t. 4, p. 146; Dufour, t. 1, n» 577; Clérault, A* 40). Cette remarque est Juste; mais comme une enquête de eommodoet incommodo est ordonnée, cette enquête devra être annoncée par tous les moyens de publication usités dans la commune, et dont rautorlté locale sera le meilleur Juge; autrement 11 semble que ce serait une mesure illusoire (décr. 15 oct. isio, art. 10). — Il ne faut pas oublier, toutefois, que, d'une part, les établissements de deuxième classe ne doivent pas nécessairement être éloignés des habitations, et que, d'autre part, la voie de l'opposition est toujours ouverte aux tiers.
414. La durée de l'enquête, pour les établissements de deuxième classe, n'est pas fixée par le décret; c'est donc aux autorités locales qu'il appartient de ia fixer, et comme la demande n'est pas annoncée, on doit ia prolonger le plus possible. Pour les machines à vapeur, qui constituent toujours des établissements de deuxième classe, la durée de l'enquête est de dix Jours (ord. régi. 22 mai 1843).
4ltt. Après que les procès-verbaux d'enquête ont été dressés par le maire, ce dernier les transmet au sous-préfet, et comme la matière intéresse la police, il est du devoir du maire de Joindre
(1) (Ronde C. Joabert.)^Loui8, etc.;— Considéraot oue les distilleries d'eaanle-Yîe sont rangées dans la seconde classe des ateliers que concernent le décret et l'ordonnance ci-dessus visés, et qu'à l'égard des établissements de cette classe, s'il y a opposition & ia demande, il doit y être statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État ; -Considérant que, dans l'espèce, il résulte de l'avis du maire et do f arrêté du préfet, qu'à l'époque au 9 mars 1816, et, par conséquent, antériettrement à ce dernier arrêté, une demande en opposition avait été formée par pinsieurs propriétaires Toisins de la maison du sieur Ronde^ et qu'ainsi le conseil do prétectaro était seUil compétent pour y statuer;
son avis au procè9<-verbaL Le sous-préfet rend alors un arrêté, ou plus exactement donne un avis, sur le tout; puis il adresse les pièces au préfet, qui statue (décr. 15 oct. 1810, art. 7). Lorsque l'établissement doit être formé dans l'arrondissement qui est le siège de la préfecture, le préfet reçoit les demandes et pro cède comme doivent le faire les sous-préfets. — C'est le préfet qui est investi du pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisa» tien. Son arrêté doit totijours être motivé; car on peut recourir an conseil d'Ëtat, et ce recours peut être exercé par toute» les parties intéressées (M. Macarel, t. 4, p, 147; décret 15 octobre 1810, art. 7). — A Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, les fonctions qui sont attribuées, en.matière d'ateliers insalubres, aux préfets ou aux sous-préfets sont attribuées au préfet de p<h lice, lorsqu'il s'agit d'ateliers de deuxième classe (ord. 14 Janv. 1815, art. 4,etM. Dufour, t. i,no 377).— Ainsi il aété décidé que ce n'est pas au préfet de la Seine , mais bien au préfet de police, qu'il appartient, à Paris, d'accorder l'autorisation de ces établissements (ord. cens. d'£t. 17 août 1825, aff. Herbelin, n* 69; 15 mars 1826, aff, corn, du Pré-SaintrGervais C. Rouer etcomp., V. û» 68).
••. Lorsque des oppositions ont été formées, la procédure d'Information est lamêmé; mais il s'élève quelques difficultés pour savoir qui doit alors accorder l'autorisation. En eflet, l'art. 7 du décret du 1 5 oct. I810 porte que le préfet statue, sauf recours au conseil d'Ëtat, par toutes parties intéressées ^ et il ajoute : S'il y a opposition, il y sera statué par le conseil de préfecture; sauf recours au conseil d'Ëtat. 11 y a là une ambiguïté évidente dans les termes; car on ne sait pas s'il faut que le conseil de préfecture connaisse des oppositions avant que le préfet ait pris une décision, ou si, au contraire, ce magistrat a le droit d'accorder ou de refuser rautorisation, sauf le recours au conseil de préfecture. Mais la jurisprudence est fixée sur ce point (V. M. Macarel, t. 4, p. 153). — On décide aujourd'hui que c'est toujours le préfet qui statue, et que les conseils de préfecture ne peuvent connaître des oppositions à un établissement de deuxième classe, avant quel'autorlsatiou soit accordée. — Maiscette doctrine n'a pas triomphé sans contestation. En effet, on disait que, quand il n'y avait pas d'opposition, c'était bien au préfet de statuer, mais que la dernière disposition de l'art. 7 avait conféré au conseil de préfecture le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation, quand il y avait contestation (V. M. Clérauli, n* 41). — Ainsi il avait été décidé qu'il sufiit qu'il ait été formé des oppositions à l'autorisation demandée à un préfet pour établir une distillerie d'eaude-vie, pour qu'il ne puisse accorder celte autorisalio» avant que le conseil de préfecture ait statué sur ces oppositions (ord. cous. d'Ët. 19 mars 1817) (i).
•9. Mais ce système a été abandonné dès 1825. On a considéré que le conseil de préfecture, tribtmal administratif, ne pouvait connaître de ia contestation qu'au moment obun acte de l'adminlstrallon existait et devait être apprécié. — Ainsi il a été décidé : !<► que le conseil de préfecture était dépour>'u de juridic^ tion pour admettre ou rejeter les oppositions, à une époque où l'autorisation n'avait pas encore été accordée (ord. cens. d'Ët. 3 septembre 1823, M. Tarbé, rap., aff. Guyot C. Pauwels); ^ 2* Qu'en matière d'ateliers de deuxième classe , aux termes de l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, le conseil de préfecture ne doit d'avis que sur les oppositions formées aux aulorisalious ac* cordées par le préfet ; qu'en conséquence, lorsque l'autorisation n'a pas été accordée, il n'y a pas lieu pour le conseil de préfcotnre de prononcer sur les oppositions ( ord. cous. d'Ët. 24 dcc. 1823(2); 14janv. 1824,M. Tarbé, rap , aff. Janvier; 30 juin 1824, M. Tarbé, rap., aff. Rivet; 1 1 mai 1825, M. Tarbé, rap., aff. Dragon
^Art. 1. L'arrêté attaqué du préfet du département des Py.réDées-Orien* taies est annulé pour cause d'incompétence.
Du 19 mars 1817.-Ord. cons. d'Ét.
(2) (Palangier.)— Louis, etc.;— Vu le décret du 15 oct. 1810 et notre ordonnance du 14 jan?. 1815 : — Considérant qu'il résulte de l'art. 7 du décret précité que le oonseil de préfecture ne doit donner avis que sur les oppositions formées aux autorisations accordées par le préfet; et que, dans le cas dont il s'agit, aucune autorisation n'ayant été accordée, il n'y avait pas lieu, par le préfet, de demander l'avis du conseil de préfecture, et par le conseil de préfecture d'admettre les oppositions ; —
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deGomiécourt; l5JuiU. 1825, M. Tarbé, r., alT. Poneet; l** mars [m, M. Tarbé, rap., aff. Portier et cons. C. Touillez) ;— 3» Que le conseil de préfecture n'a jamais droit de statuer sur la de* lunde; mais c'est lui qui pronoDce sur les oppositions aux de-. mandes accneilUes par le préfet , et qui n'a aucune compétence, même consultative, pour connaître des oppositions avant roctrol de la demande par le préfet (décr. 15 oct. 1810, art. 7; ord. oons. m 12 Janv. 1825, K. Villemain, rap., afif. Lion; 26 oct. 1825, aff. Thollet, n» 69; Y. MM. Macarel, n« 18; Taillandier, p. 62); -4» Que les briqueteries appartiennent à la deuxième classe des établissements qui ne peuvent être autorisées que par le préfet ; 4D'aax termes de l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, le conseil de préfecture ne connaît que des oppositions aux autorisations aecordées par l'administration ; d'où il suit que sa décision est prématurée, si aucune autorisation n'a été accordée par le préfet [ord. cons. d'£t. 2 août 1826 , M. Tarbé, rap., afT. de Roussy; 34 déc. 1828, M. de Roziëres, r<q)., aff. de Lusignan; 26 déc. 1830, M. Legrand , rap., aff. Brunet); — 5<» Qu'il n'appartient qu'aux préfets, dans Les départements, et à Paris, au préfet de jMlice, saQl recours au conseil d'État, de statuer sur la demande d'autorisation pour un établissement de seconde classe lors même qu'il existerait des oppositions (ord. cons. d'Ét. 17 août i825) (1); — 6« Que le préfet qui statue sur la demande d'autorisation après l'accomplissement des formalités prescrites par i'arf. 7 du diècret du 15 oct. 1810, prononce compétemment; — Qu'il n'y aurait lieu à déférer les oppositions au conseil de préfecture qu'autant qae le préfet accorderait l'autorisation (ord. cons. dtt. 3fév. 1830, air.Théoaud, M. Barthélémy, rap.);— 7» Qu'un préfet saisi d'une deiMndeen autorisation d'un établissement de ieaiâème dasse, doit y faire droit sans renvoyer préalablement de^-antle conseil de préfecture pour statuer sur le mérite des oppositions formées en même temps contre la demande d'autorisation (ord.c.d'Êt. ismai i837,aff.Tbfbaud,M.Montaud,rap.);«— 8*Que ([oand bien même l'autorité administrative (le préfet de police à hris) aurait autorisé une première lots l'établissement d'une ma- ■- - - - ■ ■ — "-- ■ - I. „^. __^
Alt f . L'arrêté do conseil de préfecture du dë)iartement de rATeyron eftaBDoiè; —Art. 9. Le sieur Palangier se pourvoira (lar-devaDt le préfet itéèpartement, pour obtenir, s'il y a lieo^ rautorisatien d'établir & Rhoda lue fabrique de chandelles, bougres et cierges. Du M déc. 182S.-Ord. cons. d'Ét.^M. de Senonnes, rap.
(!) Eipiet s — (Herbelin.) — Le sieur Herbelin voulait ttunspertar ncorroierie de la me ris.vèque à la rue des Moineaux. Des oppositions l'éMMBi, le prMet de police refusa VautorisatioB. Pourvoi. En la forme, MiTut le rédamant, le préfet de police était incompétent; le conseil de litfeolBre seul aurait pu prononcer/ Au fond;^ il existe déj& un ètablis- MMit pftTeH me des Moineaux.
Cbailbs, etc.; — ^Vu le décret du 15 Oct. 1810 et l'ordonnance royale k 14 jaDV. 1815, sur leS établissements incommodes on insalubres; — OMstdèFaBi que les corroieries appartiennent & la seconde classe des ti^tisiements incommodes ou insalubres, et qu'aux termes de l'art. 7 éi ééovt du 15 cet. ISlCt, c'est aux préfets à statuer sur les établisse- ■eatsde seconde classe, sauf recours à notre conseil d'État pour toutes fartiee intéressées ; qu'ainsi le préfet de poiioè était compétent pour connue ds la demande du sieur Herbelin ; -« Considérant qu'il résuite de Histnietion de l'affaire que le local choisi par le sieur Herbelin n'est pas Mimable à un établissement de corroletîe, notamment & taison du il est situé, et que le préfet de pâiee a eu de justes motifs
•vrspeoseer l'autorisation demandée ;^-Con8idérant, néanmoins, que K délai accordé peur supprimer l'établissement est expiré, et que notre •■irtwde l'intérienr propose de le proroger jusqu'au l*' janvier profto;-*-Art. 1. La requête... est rejetée.^^Art. 3. L'arrêté du préfet, k H oct. 1M4, est eenfirmé, avec prorogation de délai jusqu'au 1^ janv.
Di 17 aoèt lêSS.-Ord. cons. d'Ét-M. Ttebé, rap.
(I) Stpèa : •>«>- (Gom. Pré-Saint-Gervais C. Ronyer, etc.)-^ Rouyer H cmp. demandent au préfet de police rautorisation à l'effet d'établir, u Pré-Saint-Gervais, une fabriqne d'eau-de-vie (2* classe) et de vinai- {R (5* daese). -^ Une enquête de commodo et ineommodo est ordonnée; ci, furis oppositions insérées au procès-verbal, arrêté du conseil de fréfectore portant qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation.— i juillet 1893^ «été du préfet de police qui l'accorde en effet. ^r La mise à exécution k la fabnqae donna lieu à de vives réclamations de la part de la com- ■ne du Prè-Saint-Gervais. ^ 15 juin ISti, second arrêté par lepd II pitfit impose aux fabricants quelques mesures propies à prè-
chine à vapeur, en fixant un délai pour la construire, ai, h, défaut d'avoir fait cette construction dans le délai indiqué, une nouvelle autorisation a d& être demandée, cette autorité a pu, sans excès de pouvoir, refuser cette autorisation surl'oppositioQ des voisins : on soutiendrait à tort que le conseil de préfecture était seulconn pètent pour faire droit à cette opposition (ord. cons. d'fit. u déc. 1844; aff. Béthune, D. P. 78).
•8. Quand un conseil de préfecture statue avant la décisloa du préfet sur des oppositions qui ont été formées à la délivranca d'une demande en autorisation, ce n'est pas une dédsion qui iib> tervient, c'est un simple avis qui est donné; car le conseil de préfecture peut toujours être consulté, lorsque le préfet Juge ooih venable de lui demander son avis; mais il ne le doit pas comme pour les établissements de première clasee* •— il a été décidé par suite : que l'arrêté par lequel un conseil de préfecture, avant que le préfet ait accordé ou refusé l'autorisation, déclare, à la suite d'une enquête de commodo et mcammodo et d'<^po8itions for^» mées par des tiers au procès-verbal , qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation, n'est qu'un simple avis qui n'est pas susceptiiile de recours devant le conseil d'Ëtat (ord. cons.d'Ët.22 Juin 1825, aff. Barlatier, Y. n* 24); 15 mars 1826) (2). — Hais il a été Jugé aussi que lorsque sur la demande en autorisation de deux établissements , dont l'un appartient à la première classe , e( l'autre à la seconde, des oppositions sont élevées, le conseil de préfecture distingue ces deux classes et donne son avis sur les oppositions relatives à l'établissement de première dasse et statue par arrêté sur les autres (ord. cons. d'Ët. 23 JuUI. f 82S, H. Tarbé, rap., aff. Motel).
419. Dans le cas où le conseil de préfecture a donné un avlt' an préfet sur la question de savoir si l'autorisation devait être accordée ou refusée, on s'est demandé s'il était ensuite compétent pour Juger l'opposition formée par des tiers. M. Cléràult, n« 4S, enseigne que l'affirmative n'a Jamais fait de doute au con^ seil d'Etat, où il a constamment été jugé que l'avis émis par ce conseil ne l'empêchait pas plus tard d'être compétent (ord. cons.
venir les inconvénients signalés. -*- La commune insistant toujours, le préfet a pris^le 26 juillet 1824, un troisième arrêté par lequel il a maintenu le premier. — Recours au conseil d'État, de la part de la commune, contre ces divers arrêtés; elle soutenait, entre autres, que le préfet de police était incompétent pour accorder l'autorisation. C'est au préfet de la Seine, disait-elle, qu'il appartenait de statuer, par la raison qu'il s'agissait d'un élablissement de 2« classe, et que le préfet de police ne pouvait autoriser que ceux de la 5* classe. — Il est vrai que Tord, du 14 janv. 1815 dispose, art. 4, que les attributions conférées aux préfets, par le décret de 1810, seront exercées, à Paris et dans le département de la Seine, par le directeur général de la police. Mais alors le directeur cumulait les attributions du ministre de la police avec l'exercice de la place du préfet qui avait été supprimée. Depuis, la direction générale de la police a été supprimée à son tour, et la préfecture ainsi que le ministère de la police ont été rétablis ayec les mêmes attributions que par le passé, c'est-à-dire sans extension ni restriction. Dès ce moment, oo est rentré sous le régime du décret de 1810, et le préfet de police n'est compétent que pour les ateliers de troisième classe.— Les fabricants s'en sont rapportés au préfet de police sur ce moyen d'incompétence; mais ce magistrat a gardé le silence; ensuite ils ont soutenu, ce qui, au reste, était peu contesté, que le pourvoi n'était puas recevable & l'égard de l'arrêté du conseil de préfecture. — On va voir que le conseil d'£tat a déclaré d'office qu'il n'était pas recevable non plus vis-à-vis des arrêtés du préfet; ce qui était plus susceptible de dilBcttllé. — (V. M.*de Cor- . menin.)
Chaules, etc. — Sur le rapport du comité du contentieux; — Vu la décret du 18 oct. 1810, les ord. des 14 janv. 1815 et S9 juili. 1818.— . Sur l'arrêté du conseil, du 38 juin ISSâ; —Considérant que cet arrêté; qui a précédé les arrêtés du préfet, ne doit être considéré que comme simple avis. — Sur les arrêtés du préfet de police; — Considérant oae la manufacture du sieur Rouyer appartient à la deuxième classe des établissements incommodes et insalubres; que le préfet de police était compétent pour accorder rautorisation, après avoir pris toutes les informations prescrites par l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810 ; — Qu'aux termes du même article, s'il y a opposition, il doit y être statué par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État; -* Que le maire du Pré-Saint-Gervais et les intervenants, avant de se pourvoir devant nous, en notre conseil d'État, devaient porter leur opposition devant le conseil de préfecture. — Art. 1^. La requête du maire de la conunuM du Pré-Saint-6ervais et des intervenants estr^tée. . Du 15 mars i9%^.^J>j^'^.Vmgn^Ta9.z MP<« Dalloi et Marit^ av. .
Si
liAMUFAClURES, PABRIQUeS Et ATELIERS DANGEREUX, txC^CBkP. 4, $ 1
d'Ët. 15 mars 1826, aff. commana de Pri-SainMServals, n* 68;
26 OCt. 1825, 20 Juin 1827) (l).
90. Le préfet épuise son pouvoir en accordant ou en refusant l'autorisation. Le conseil de préfecture est ensuite seul compétent , et il y aurait excès de pouvoir de la part du préfet qui slaiuerait sur des oppositions après avoir accordé l'autorisation. L'incompétence de ce fonctionnaire, pour ce dernier cas, est établie par diverses ordonnances. — Ainsi il a été Jugé : l* que la compétence des préfeto finit après l'autorisation, et celle des conseils de préfecture commence alors : qu'ainsi c'est aux conseils de préfecture, et non au préfet de police, à Paris, de statuer sur l'opposition formée à l'autorisation de l'établissement d'un fourneau de réverbère pour fondre les cendres métalliques (ord. cens. d'Ët. 30 août 1814 (2); V. sur ce point 23 avril 1823, M. Tarbé, rap., air. Laporte) ; — • 2* Que le préfet excède ses pouvoirs en statuant sur les réclamations élevées contre l'arrêté d'autorisation d'une fabrique de chandelle8'(ord. cens. d'Ët. 17 Janv. I83i) (3).
§ 2. «-> Befuê*'^ Motifs de refus et d^fïpposition.^Suspenskm. -^Suppression,
9i . C'est an préfet seul qu'il appartient de statuer, comme nous l'avons vu, sur la demande d'autorisation des établissements de deuxième dasse. Il peut accorder cette autorisation, il peut aussi la reltiser. Ainsi il est Juge de la question de savoir s'il convient de statuer dans un sens ou dans un autre. — Il a été décidé en ce sens que l'appréciation des considérations d'intérêt, favorables on contraires à l'établissement des manufactures de deuxième classe, appartient an préfet, sauf le droit d'opposition des tiera (ord. cens. d'Ët. 7 mai 1828, aff. Lesegretain, V. a* 64-2).
(1) !■• ff«p40t.—- (Tholl0tC. Fayard.)— Thollet potsède une maonfae» tara de papier, sise à Pont-Salomon (Haute-Loire), et alimentée par les eaox de la rÎTière de Somèoe, au moyeu d'uo canal de dériTatioo. — Fayard possédait, en amont de cette maoufacture, un moulin à blé. il demanda an préfet de la Haal*-Loire raatorisatioa de le transformer en une fabrique de cartons. Tbollet forma opposition ^ attendu que celte fabrique , en corrompant les eaux, nuirait à son établissement. Le préfet ordonna une vérification des lieux, et^ après une enquête dt eommoio «f ineomtnodo, il ren?oya l'aiTaire devant le conseil de préfecture. Ce conseil fut d'a?is d'autoriser Fayard & exploiter son usine, et, par arrêté du 3 juill. 1823, le préfet lui accorda cette autorisation. — Tbollet^ de concert avec plusieurs autres habitants de Pont-Salomon, s'est pourvu au conseil d'État contre ces deux décisions. 11 a prétendu que le conseil de préfecture n'avait pas pu statuer sur des oppositions formées avant l'autorisation, et que le préfet ne devait pas demander l'avis du conseil de préfecture : il a fondé cette opinion sur l'art. 7 du décret de 1810, et il a conclu à l'annulation des deux arrêtés. — Le conseil d'État a rejeté le pourvoi en ces termes :
CRAnLBs, etc.; — Sur le rapport du comité du contentieux : — Vu le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance royale du 15 janv. .1815 sur les établissements incommodes ou insalubres ; — Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture, du 21 juin 1823, est un simple avis et non une décision ; — Considérant que les fabriques de cartons étant rangées dans la seconde classe, il appartenait au préfet de prononcer sur la demande en autorisation ; •* Considérant qu'aux termes de l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, s'il y a opposition à l'autorisation accordée par le préfet, il y sera statue par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État ; que, dés lors, les opposants auraient dû se retirer devant le conseil de préfecture, avant do se pourvoir devant nous;— Art. 1. Ia pourvoi des sieurs Tbollet et consorts est rejeté, sauf & eux à porter, s'ils s'y croient fondés^ devant le conseil de préfecture, et sauf le recours an conseil d'État , leur opposition & l'arrêté du préfet du département de la Haute-Loire, du S jufll. 18S5. — Art. 2. Les dépens sont réservés.
Du 20 oct. 1885.-MM. Tarbé, rap.-Nicod et Compans, av.
2* Btfièeê: — (Ministre de la guerre C. Guiraud.)---GHAiLBs; etc.;— Vu le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance royale du 1 i janv. 1815, sur les établissements incommodes ou ins^alubres; -Considérant que l'arrêté du préfet, du 13 mars 1826, autorise une manufacture de cendres gravelées brûlant sa fumée, établissement qui, d'après la nomenclature, appartient & la seconde classe ; — Qu'aux termes de l'art. 7 du décret du 15 ocL 1810, les oppositions aux arrêtés qui autorisent les manufacfactures de seeonde classe, doivent être portées devant les conseils de préfecture; — Que, dans l'espèce, les agents militaires ont, sousTapprobation du ministre de la guerre, formé opposition à l'arrêté du préfet devant le conseil de préfecture- mais que ce conseil, au lieu de statuer sur Us oppositions par nne décision, a donné un simple avis; — Que
99. Mais sur quels motifë le préfet doit^ll baser sa dicisiont Il est évident qu'il ne peut se décider que par des motifs pris du danger, de Tinsalubrité ou de Tincommodité de rétablissement, et non par des motifs pris du dommage que la concurrence ou tonte autre cause peut faire naître pour les établissements déjà existants. Le préfet n'est pas, d'ailleurs, le seul arbitre en cette matière, et le conseil de préfecture, puis le conseil d'ÊUt, peuvent être appelés à statuer sur sa décision. Mais le conseil de préfeoture saisi, par Toppositlon, de la connaissance de rautorisation accordée par le préfet, devra se décider par les mêmes motifs que lui.— Ainsi il a été Jugé : 1* qu'aux termes du décret du 15 oct. 1810, les conseils de préfecture, en cas d'opposition à l'autorisation d'établissement, ne doivent statuer que dans l'intérêt de la police...; par suite, que leurs décisions sont nulles, s'ils les ont motivées uniquement sur les intérêts du commerce, alors surtout qu'il s'agit de manufactures de faïence qui ne sont ni insalubres ni incommodes (ord. cens. d'Ët. 5 janv. 1813, aff. Seuly C. Motret).— Les motifs tirés soit de la voirie vicinale, soit de ce qu'un établissement de deuxième classe, tel qu'an four à chaux, nuirait à la reproduction du bois dans le canton, sont étrangers à rapplication des règlements relatifs aux ateliers pour lesquels l'autorisation administrative est nécessaire. Ainsi jugé : 2* que la demande ne doit être examinée que sous le rapport derincommodité et de l'insalubrité des usines (ord. cens. d'Ët. Z fév. 1830, aff. Dubras, H. Barthélémy, rap.; 8 nov. 1829, aff. Selligue, V. n* 93); — 3* Que les voisins ne peuvent s'opposer valablement à l'établissement d'un four à chaux , sous le prétexte qu'il nuirait à la reproduction du bois dans le canton (ord. cons. d'Ët. 22 fév. 1838) (4).
VS. On a même décidé que le conseil de préfecture était in-
cet avis ne nom a pas été déféré par le ministre de la guerre ; — Que ion pourvoi constitue une opposition directe, devant nous, à l'arrêté d'autorisation, opposition qui n est recevable, dans c^tte forme, que pour les établissements de première classe ; — Que, dès lors, notre ministre de la guerre doit se pourvoir devant le conseil de préfecture et y demander que, sans s'arrêter à l'avis qu'il a émis, il statue, par voie do décision , sur l'opposition formée, dans l'intérêt du département de la guerre, à l'arrêté du préfet de la Gironde, du 15 mars 1825, sauf recoure ultériev devant nous en notre conseil dTtat;
Art. 1. L'opposition portée directement devant nous, en notre conseil d'État . par notre ministre de la guerre, contre l'arrêté du préfet de la Gironde, du 13 mare 1828, est déclarée non recevable.
Du 20 juin 1827 .-Ord. cous. d'£t.-M. Tarbé. rap.
(2) (Barré.).~Vn par le roi, en son conseil, la requête présentée par le sieur Barré :^Oinsidérant qu'aux termes des art. 4, 7 et 8 du décrst du 15 oct. 1810, les conseils de préfecture peuvent seuls connaître des oppositions formées à rétablissement des manufactures, et par consê-
Suent que le préfet de police a incompétemment statué sur l'opposition ont il s'agit; — Le roi en son conseil a annulé et annule l'arrêté da préfet de police du département de la Seine, du 3 nov. 1813; renvoie les parties à se pourvoir devant le conseil de préfecture pour procéder conformément au décret da 15 oct. 1810, et cbarge son ministre de l'intérieur de l'exécution du présent décret. Du 30 août 18U.-0rd. cons. d'Ët.
(3) (Gardissal et comp. C. Monnier.)— Louie-PmuPFS, etc.; — Va le décret du 15 oct. 1810, et l'ord. du li janv. 1815; — En ce qui toucbe l'opposition formée contre l'établisMment autorisé |>ar l'arrêté da préfet, du 30 ocL 18S9 :— Considérant que le préfet n'était pas compétent pour statuer sur cette opposition qui, aux termes de l'art 7 du décret du 15 oct. 1810, devait être déférée au conseil de préfecture;
En ce qui toucbe l'opposition formée au nouvel établissement autorisé par l'arrêté du préfet, du 30 juill. ISôO :
Considérant que cet établissement appartient à la seconde classe des ateliers ou manufactures incommodes ou insalubres ; que. des lors, le préfet n'a point excédé ses pouvoirs en l'autorisant après lee diverses formalités presaites, et que l'opposition à cette partie de l'arrêté attaqué doit être jugée, d'abord par le conseil de préfecture, sauf recours devant nous en notre conseil d'Ëtat; — ArL 1. L'arrêté du préfet du département du Cantal , du 30 juill. 1830, est annulé pour i^use d'incompétence, dans la disposition qui rejette i'opposition formée au précédent arrêté du 51 oct. 1829;— Art. 2. Les requérants sont renvoyés devant le conseil de préfecture, pour y faire statuer sur l'opposition qu'ils ont formée, tant contre l'établissement qui est l'objet de 1 arrêté du 31 oct. 1829, que contre celui qu'autorise l'arrête du 30 juill. 1830.
Du 17 janv. 1831 .-Ord. cons. d'Ët. -M. Legrand, rap.
(4) (Dcmont-d'Aurcnsan C. Tari<san etcons.)— LoDis-PaiurpB^elfi.; — Vu le décret du 15 oct. 1810; l'ordonnance da 14 janv. 1815;cilll
IIANUFACTDRES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, BTC.—CflAf . 4, S S*
eompétont pour apprécier des motifo qnl ne peuvent pas donner ttea an refos d'autorisation. — Ainsi il a été Jogé : 1* qn'nn eonsei] de préfecture est incompétent pour prononcer sur l'opposition à l'établissement d'un atelier insalubre, et, par exemple, d'an four à briques, lorsque cette opposition n'est fondée ni sur la proximité de l'habitation de l'opposant ni sur les causes d'insalubrité et d'incommodité prévues par les décret et ordonnance de 1810 et 1815, mais qu'elle est fondée uniquement sur ce que le four à briques étant à peu de distance d'un bois appartenant à l'opposant, se trouve ainsi établi en contravention aux lois rtAêr tives à l'administration des forêts, et spécialement à l'art. 10, tu. 11, de la loi du 6 oct. 1791, et aux art. 148 et 150 c. for., articles qui tous défendent d'allumer du feu aune certaine distance des forêts, et dont i'applicalion n'appartient pas aux conseils de préfecture ford. c. d'Ét. 6 janv. 1830, K. de Cormenin,rap.,air. Champigny) ;— 2* Que l'existoice d'une usine de première classe , antérieure au décret de 1810, n'est pas un obstacle à l'établissement, dans le même local , d'une autre usine de deuxième classe, qui, moyennant les précautions usitées , n'offre aucun inconvénient (ord. c. d'£t. 12 av. 1838. afi. Moliière, M. Marchand, r.);^3« Que celui qui a obtenu l'autorisation d'établir une fabrique de gaz hors de l'enceinte d'une ville ne peut fonder sa réalamation contre Tautorisationde l'établissement, dans renoeintc de la même ville, d'une fabrique de même nature, sur le motil que le rapprochement de la nouvelle fabrique rend impossible la concurrence de celle qui a été précédemment autorisée (déc. 1 5 oct. 1 8 1 0 ; ord. 1 4 Janv. 1815^ 20 août 1824,9 fév. 1825^ 31 mai 1833; règl. 22 juill. 1806); ... ni sur ce qu'on lui aurait refusé l'autorisation pour Tintérieur de la ville, si, en raison du local choisi, il y avait danger pour la sécurité (ord. cens. d'Ét. 3 mai 1839) (1).
dm 28 jnill. 1828 ; ^ Ed ce qui toacbe rarrôté do cooseil de préfecture des Hautes^Pyrénées, du 2 déc. 1834 ; — Considérant que le conseil de préfecture ne s'est Tonde, pour faire droit à l'opposition des sieurs Tarissan, Parade et consorts, sur aucun motif tiré de l'insalubrité ou de l'incommodité de l'établissement du sieur Demont-d'Aurensan, mais seulement sur Tintérèt de la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes Toisines ; — Que ces considérations d'un intérêt général ne pouvaient servir de base aux oppositions perlées doTant ledit conseil de préfecture;
Snr les conclusions prises contre le domaine de l'État par les sieurs Tarissan et consorts, pour le cas ok l'arrêté du conseil de préfecture serait annulé ; ^Considérant qu'il s'agit, quant à présent, de statuer sur une demande en garantie qui est de la compétence de Tantorité judiciaire;
En ce qui touche la décision ministérielle du 4 fé?. 1833 et celle du 3 juill. 1835, qui Ta maintenue : - Considérant que notre ministre de rmtérienr a réformé les arrêtés ci-dessus Tisés du préfet des Hautes- Pyrénées, pour excès de pouvoir, en ce qu'ils interdisaient aux propriétaires de fours maintenus par l'art. 11 du décret du 15 oct. 1810, et dans l'intérêt des fours dits communaux, le dioit d'exercer librement leur industrie;
Que cette décision , prise dans la limite de ses attributions , est une mesure administrative qui ne peut être l'objet d'un recours par voie contentiense, et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que les sieurs Tarissan et consorts fassent valoir, ainsi qu'ils aviseront, les droits qui peuvent résulter pour eux des actes d'adjudication des 5 déc. 181 i et 2? nov. 1815;
ArL 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées, en date du 2 déc. 1834, est annulé.
2. L'autorisation accordée au sieur Demont-d'Aurensan, d'établir un four à cbaux dans la commune de Bagnéres, est maintenue , & charge par lui de se conformer aux conditions indiquées dans l'arrêté du préfet d^s Hautes-Pyrénées, du 17 sept. 1833.
5. Les conclusions des sieurs Tarissan, Parade et consorts sont rejetées.
Du 22 fév. 1838.-Ord. cens. d'Ét.-M. du Martroy, rap.
(l) Espèce f — (Ridonx et cens. C. Mathieu.) — Une fabrique de gaz résine a été autonsée sur la demande du sieur Mathieu, dans une des rues les plus isolées et les plus éloignées du centre de la ville de Beauvais. — Une demande d'autorisation semblable avait été précédemment formée par Annebicque, mais pour l'établissement de la fabrique sur an point central 4e la ville, et l'administration l'avait rejetée, pour des motifs de sûreté et de salubrité. Annebicque avait depuis obtenu de fonder eon établissement hors de la ville et dans un de ses faubourgs, dans un lieu oh elle ne présentait ni danger ni inconvénient.— Lors de l'enquête enverte à l'occasion de la demande d'autorisation de Mathieu, de nombreuses réclamations furent élevées. Les voisins s'opposèrent pour des motifs de localité; le ministère de la guerre, en raison du voisinage de <son«tnictioos militaires ou de casernemeDt; radmiaistration des douanes
Toui XXXI.
9 A. Si un atelier ne présentait pas à lui seul d'assez grands inconvénients pour que l'autorisation fût refusée, les émanations qnl seraient le produit de deux ou trois ateliers pourraient, an contraire, occasionner une insalubrité ou une incommodité telles qu'il y eût nécessité de refîiser d'accueillir la demande du manufacturier. Mais les oppositions fondées sur ce motif auraient peu de chance de triompher; car les premières autorisations sont un préjugé là* vorable duquel on peut induire qu'il n'y a pas de motif sérieux pour empêcher le nouvel établissement. Le plus souvent, en eflèt, les oppositions proviendront, daps ce cas, de la crainte de la concurrence , raison qui ne peut Jamais être invoqués pour empêcher la formation d'un atelier insalubre. — Ainsi il a été décidé que le principal motif du refus de l'autorisation d'une tannerie, tiré de ce que l'insalubrité occasionnée par six tanneries delà existantes pourrait s'accroître par l'établissement d'un autre, était sans fondement, surtout si la nouvelle devait être placée en aval d'un abreuvoir, tandis que les autres seraient en amont. En conséquence, le conseil d'Ëtat a antorisé la formation de l'atelier et a annulé le refOs du préfet (ord. cous. d'Ét. 24 oct. 1827) (2).
96. Les établissements de la deuxième classe ne devant pas être nécessairement éloignés des habitations, Il a été plusieurs fols décidé que le motif tiré de leur trop grande proximité n'était pas un motif suffisant pour faire refuser l'autorisation ou pour la faire annuler, lorsqu'elle avait été accordée par le préfet. — Il a été décidé dans ce sens : l* que les fours à plâtre étant rangés dans la deuxième classe des établissements Insalubres , il n'est pas rigoureusement nécessaire de les éloigner des habitations ; mais on ne doit les autoriser qu'après avoir reconnu avec certitude que les opérations auxquelles ils sont destinés y seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires voisins
pour cause de la proximité de la fabrique projetée d'un bâtiment dépendant de l'administration ; enfin Annebicque, parce que le siège de la fabrique projetée étant plus voisin des habitations que celui de son propre établissement , il lui devenait impossible de soutenir avec Mathieu une concurrence rendue inégale par suite de la situation des deux fabriques. — Mathieu répondit à tout, leva les objections sérieuses des administrurtions de la guerre et des douane8,et l'autorisation demandée fut accordée.
Recours d'Anuebique et autres contre l'autorisation accordée, et demande à fin de révocation. — Le ministre la guepre se Joint aux ré* clamants; mais le comité consultatif des arts et manufactures, et le ministre du commerce sont d'avis du maintien de l'autorisation.
Louis- PfliuppB, etc.; — Vu le décret du 15 oct. 1810 et les ordonn. royales des li janv. 1815, 20 août 1824, 9 fév. 1825 et 31 mai 1853; — Va le règlement du 22 juill. 1800; — Sur l'intervention des sieun^ Annebicque, Bertrand et comp.; — Considérant que cette compagnie n'allègue d'autre motif que le préjudice qui résulterait pour elle de U concurrence ; — En ce qui touche le mérite des oppositions des sieur> Ridoux ttt consorts : — Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditrjus imposées k la compagnie Mathieu , par l'arrêté du préfet, du 4 mars 1837, oiTrent des garanties suffisantes contre tout dommage et danger réel pour les propriétés voisines; — Art. 1. La requête en intervention des sieurs Annebicque, Bertrand et compagnie est rejetée. — Art. 2. Les requêtes des sieurs Ridoux et consorts sont rejetées. — Art. S. — L^sdits requérants sont condamnés aux dépens envers la compagnie Mathieu. ^Art. i. La compagnie Annebicque-Bertrand est condamnée ^aux frais de son intervention.
Du 3 'mai 1839.-Ord. cous. d'Ët.-MM. Fomeron d'Ardeuil, rap.
(2) (Lacroix. )Ch ARLES, etc.,^ Vu ie règlement du 15 oct. ISlOetl'ord. royale du 14 janv. 181 5 ;~ Sur l'arrêté du conseil de préfecture: Considérant que les tanneries sont comprises dans la deuxième classe des manufactures insalubres, et que le conseil de pré ecture a fait une juste application de l'art. 7 du décret de 1810, en se déclarant incompéteof pour connaître de la réclamation du sieur Laeroix contre l'arrêté du préfet, portant refus d'autoriser l'établissement de la tannerie ; — Sur rarrêté du préfet: Considérant que le principal motif opposé & la demande du sieur Lacroix est dans l'insalubrité des eaux occasionnée par les six tanneries actucUemeot en activité, et qui pourrait s'accroître, si l'on autorisait celle qu'il s'agit d'établir; — Considérant que les six tanneries existantes sont situées en amont de l'abreuvoir, et que la nouvelle doit être placée en aval;
Art. !•'. La requête du sieur Lacroix contre l'arrêté pris, le 24 décembre 1825, par le conseil de préfecture du département de Saéne-et- Loire, est rejotée. — Art. 2. L'arrêté pris, le 12 mars 1825, par le pr^ fct du même département, est annulé, et le sieur Lacroix est autorisé à établir une tannerie dans la villo de G vry, aux termes de sa pétition da 28 juill. 82i.
Du 24 oct. 1827.-Ord. cons. d'£t.*M. Feutrier^ rap.
KANtlVÀGTUllGS, PABMOinES Kt ATBLIKRS DANGEREUX, îSfC.^'-CtAP. é, $ %
et à ne leur causer aocim dommage (ord. eeiis. d^ 4 sept. 1822) (I); -^ 2* Que, quels que soient les ineon^énienta de la fumée d'une briqueterie, si elle doit être établie dans un \as(e enclos, il y a lieu d'accorderrautorisatlen (ord. oons.d'&t. 16 )anT. 1 82a, aff. Gide, H. Tarifé, rap.) ;— S"^ Que l'éloignement des fours à chaux n'est pas rigoureusement nécessaire, et qu'il suffit qu'un four k ^aui dont la oenstruetion a été autorisée ne puisse, d'à* ptès ravis émia par le comité consultatif des arts et irianufàe* turee , nnlre aux réceltes voisines , et qu'il soit placé à une élatance à» &00 mètres de l'habitation dlm particulier, pour que l'oppoaitiOB formée par ce dernier à la construction de ce four ait d6 être rejelée (ord. cons. d'Ët 4 fév. i8S6,aff.Bauchereau); — 4* Que des tours à chaux peuvent être établis ou transférés, sur aulorisation du préfet, à la distance de 100 mètres des habitaliona..., alors d'ailleurs qu^l ne résulte de ces établissements ni danger ni insalubrité, à cause de la fdmée (ord. cens. d'Êt.
9 e. Lb conseil d'État peut même, sur le recours formé contre TarrêlÀ du préfet qui aurait veftisé faotorisation demandée en l'absence de motifs suffisants cl de toute opposition, l'accorder lui-même. -^ Ainsi décidé que lorsque de l'information ordonnée par le ministre, il résulte qu'il n'y a pas d'opposition à l'établissement d'un four à chaux dans un champ, le conseil d'ÏItat peut ac« corderl'autorisationrefusé^arleprétet et permettre l'emploi du combustible tel que le charbon de terre (ord. cons, d^i 8 avril 1831 , M. Coutmann, rap., afi Grouillebeis).
«9. Sans refuser rautorisatlon, le préfet on le conseil d'Étal peut ne l'accorder que sous des conditions qui garantissent entièrement les intérêts des tiers, dans ce cas, le recours formé contre l'arrêté d'autorisation ne saurait être admis. Ainsi il a été }ugé que quand un arrêté du préfet autorisant l'établissement d'une usine d'éclairage par le gas hydrogène, contient les conditions d'ex-
(l)Ubbéetaatre»C. Vial.) Louis, etc.,— Vuledécretdtt 15Mt. 1810 et notre ord. du 1 i jan?. 1 81 5, sur les ét^Mssemens qui réf asdeBl une edeur insaluhreet tneommode; ensemble notre ord. dii20 juill. 181 8 sur les fours à cham et les fours à plâtre^ insérée au BulUtin d$$ Loit;— CoDsidéra&t que, par notre dite ord. du 90 juill. 1818, les fours à piètre sout rangés dans la deaxiéme classe des élablissements que concernent le décret de 1810 et Tord, de t815 eMessus Tisés/et qu'ainsi il n'est pas rtgottreusement nécessaire que l'atelier projeté par le sieur Vial soit éloigné des habitations, mais que l'adimnislretien n'a pu autoriser cet étabKsseineiit qu'après avoir reconnu avec certitude que les opérations auxquelles il est destiné y seraient exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage et à ne leur causer aucun dommage; — Considérant qu'il résutto du rapport de Tarchitecte-expert qu'au moyen des précautions qu'il indique, le four à piètre dont il s'agit ne peut pas pré- !«nter les inconfênients d'insalubrité ou d'incommodité que redoutaient les opposants; queces préeautions ont été prescrites par l'arrêté attaqué, romrae conditions expresses de l'autorisation, et notamment la condition (to n'aUumer le four qu'après la visite et la réception des ouvrages ordonnés; que ces précautions ont été réellenMnl prises, puisqu'il est constaté par un deuxième rapport de l'expert que les moyens d'exécution de l'usine ne peuvent nullement compromettre la sûreté et la commodité les prvpriétés eavirennantee, et que les ouvrages exécutés doivent être Af^prottvés; ^ Oonsidérant que ee n'est qu'après avoir acquis la certitude dont l'arrêté do conseil de préfecture faisait une condition expresse que le préfet de Seine-et-Oise a autorisé la mise en feu du four à plâtre construit par le sieur Vial, dans sa propriété, et qu'ainsi les sieurs Trobé, Labbé et Ricbor ne sent pas fondés dans leur recours contre ledit arrôtè du conseil de préfecture;
Art. 1. Les requêtes... sont rejetêes.
Du 4 sept. tfti«. Ord. cpns. d'Et.-M, de Vîllefosse, rap.
(i) (Boyer €. Bousse et consorts.) — Loms-PuiLirrB, etc.,— Vta le décret*! 15 oet. 1810, le» ord. royales du 14 janv. 1815 et 29 juill. 1818; --^ Considérant q«» les fours à chaux appartiennent à la deuxième classe dea établissements insahibres et incommodes, et que leur éh>ignemeat dea habitations n'est pas rigoureusement nécessaire; — Considérant qu'il est constant, dans fespèee, que les fours à chaux dont le aieur Franti demajidi» la translation seront établis dans un terrain éloigné de 520 mètres du village de Vallière, et de 110 mètres des habitations les plus rapprochées, et qu'il résulte des documents de l'adaire, et flolamjMnt de l'avis du eomitè consultatif des arts et manufactures, fu'i eeMe distance, les craintes des réclamants, relativement à l'incommodité et à l'insalubrité de la fumée, sont mal fondées: Art. t. La requête des sieurs Boyer, Housse. Barthélémy et consorts est rejetée.
Du 18 mai 1837 .-Ord. cens. d'Ét.-M. Prosper, audit. rap.-M. Germain, malt, des leq.-Mlf . Maria et Galisset, av.
ploitation nécessaires pour garantir les propriétaires voisins de tons inconvénients, l'opposition formée par les tiers n'est pas fondée (ord. c. d'Êt. il nov. 1831, aff. Pauwels, M. Tarbé, rap.).
98. Quant aux conditions exigées pour prévenir l'insalubrité ou l'incommodité, elles varient selon la nature de rétablissement et des inconvénients qu'il peut produire. Ainsi il a été décidé à l'égard d'une fabrique de chapeaux > que l'autorisation accordée à un établissement de ce genre doit être maintenue malgré l'opposition des propriétaires voisins de cet établissement, si elle a été accordée par le préfet de police à charge l* de faire construire la foule suivant les règles de l'art ; 2o de diriger la fumée du fourneau dans une cheminée voisine qui s'élève an-dessus des maisons, laquelle devra être encore surmontée d'un tuyau de trois mètres; v^ d'entourer de murs en moellons ou en briques, l'étuve dont le tuyau sera piqué dans celui de la même cheminée; 4* de ne brûler que du bols, si les voisins étaient' incommoilés par la fumée; alors d'ailleurs que le fabricant offre, en outre, de ne pas faire dans cet établissement les opérations relatives à ta teinture et au iMiquetage (ord. cons. d'Ët. 2? dée. 1820, M. Tarbé, rap., aff. Trêmont; Y. aussi ord. cons. d'Ët. 5 Juin 1818, aff. Gray).
99. De même il a été décidé, par rapport h rétablissement (fmi fabrique de chandelles, que rétablissement d'une fabrique de chandelles avec du suif ^uré, appartenant à la deuxième tuasse des établissements insalubres, il n'est point rigoureusement nécessaire qu'il soit éloigné des habitations; on peut l'autoriser au centre même d*une ville en imposant toutefois au fabricant des conditions qui puissent empêcher ces opérations de devenir nuisibles aux propriétaires voisins (ord. cens. d'Ët. 15 juill. 1829; 22 mars 183^) (5).
Quant aux conditfons imposées à un établissement de ce -genre, une fiftbrique de chendeUea a été autorteée dans une
(•) 1» f^p«M.*~<Rattter.)^Le sieur Hattier demande ^autorisation de hm», au milieu de la ville de Sens, un établissement ie simple coulage de cliaBdelles. Lee votsins s'y opposent, se fondant sur les dangers dincendie et sur la mauvaise odeur. L'autorisation est refusée. — Reeours.
Craules, sur le rapport du eemHê du contentteux, vu le décret du 15 ocl. 1810 et Tord, da 15 janv. 1815 ;— Considérant que le sieur Haltrer exploite, hors des murs de Sens, une fabrique de fonte de suif en branches, el qu'il restreint sa demande à fermer, dans l'intérieur de la ville, un établissement de simple coulage de chandelles fabriquées avec du suif en pains déjà épuré; que les étabKsseraeuts de ce genre appartiennent à la seconde classe; que leur éWgnement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais qu'ils ne doivent être autorisés qu'avec les précautions propres à empêcher que les opérations ne deviennent nuisibles aux propriétaires du voisinage ; que, dans l'espèce, les conditions proposées, et auxquelles le sieur Hattier sera tenu de se conformer, donnent toute sécurité à cet égard;— Art. 1. L'arrêté du préfet du département de l'Yonne, du 26 août 1826, est annulé.
Du 15 juill. 1829.-Ord. cons. d'Et.-M. Sauvaire-Bartbéicmy, rap.
V Etpèee ;— (Bayvet.-.Le sieur Bayvet s'est pourvu contre un arrêté du nréf et de Seine-et-Marne, qui lui a refusé l'autorisation d'établir une fabrique de chandelles à Brie-Comte-Robert, en se fondant principalement sur l'opposition d'un maître de pension du voisinage. — H importe de faire remarquer que, par suite de l'enquête d$ oommodo et meommodo, sur quarante-six déclarations, ving-oeuf avaient été favorables à la demande.
LoDïs-PeiLiprB, etc.; — Tu le décret du 18 oct. 1810, et Tord, royale du 14 janv. 1815, sur les ateliers insalubres et incommodes ; — Considérant que les fabriques de chandelles appartiennent à la seconde classe des établissements insalubres; que leurétoignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais qu'elles ne doivent être aulo^ risées qu'avec les précautions propres à empêcher que les opérations ne deviennent nuisibles aux propriétaires du voisinage, et qu'il résulte de l'instruction de l'affiEiire, qu'au moyen de certaines précautions l'établis* sèment du sieur Bayvet peut être autorisé;— Art. 1. L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, du 20 déc. 1851, est annulé. — Art. 2. Le sieur Bayvet est autorisé à établir une fabrique de chandelles dans les bâti<ments qu'il possède dans hi ville de Brie-Comte-Robert, me des Beaux- Guillaume, aux conditions suivantes : !• il lui est interdit de fondre do ?uif en branche dans l'enceinte de sa fabrique ; 2» Il n'emploiera que des suifs bien épurés, qu'il ne pourra fondre qu'au batn-marie, et n'ex- -posera point ses chandelles à l'air libre, pour les dessécher; 5« l'atelier dans lequel il se propose de placer son fourneau, n'aura point d'issue du côté des jardins qui Kavoisinent, mais seulement du côté de la cour; 4* il élèvera la cheminée de sou foameauà la hauteur de quinte mètres au
MANcrÀcnmEs, fabriques tt ateliers dangereux, btc— chap. 4, s 2
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fOean oonditioas suivantes : 1* qn'on n'emploiera ni houille Ai tomte; 2* que la ciieminée aura une hauteur fixée par le contell de laluhrité ; 3» qu'on ne pourra Jamais fondre dans l'atelier de soif en branche^ ni en épurer d'auti^es ; A^ enfin qu'on se soumet- Iraà toutes autres mesures de précaution que comporte la fabrique (ofd.oons.d'Ét. 18 mal 1837^11. Montaud^rap.^aff. Thlbourd).
Décidé de même qu'un dépôt de chiffons peut être autorisé dans une ville (Saint-Quentin)^ sous les conditions : i^ de transporter ciMM|ue Jour les chiffons et autres débris dans un lieu désigné; r dene former aucun dépôt d'os dans sa maison; 5<>de faire quelques réparations à son grenier ; 4*" de faire ouvrir des œiis de bœuf dans la toiture de son magasin (ord. c. d'Ët. 1 7 août 1856^ M. Montaad.r.,aff. Dubois). -^Toutefois le conseil d'État a refusé d'autoriser un dépôt de chiffons rue Neuve-Goquenard, à Paris^ malgré l'avis conforme du conseil de salubrité attaché à la préfecture de police, du commissaire de police, qui fut exprimé deux fois, et de celui du comité consultatif des arts et manufactures (ord. eoDS. d'ËI. 20 Juin. 18S6, M.Montaud, rap., aff. Pesant).
§•. Les fonderies de bronze ou de cloches et les plomberies eut été autorisées aussi, mais à des conditions déterminées, propres à prévenir leurs inconvénients. Ainsi une fonderie, avec fourneau à réverbère, destinée h couler des bronzes, a été autorisée à Paris sous la condition : i* d'établir des contremurs suffisants pour résister & l'action de la chaleur; 2^ de donner une direction convenable à la cheminée; 3<^ de chauffer le foomean avec du charbon de bois et du charbon de terre épuré; 4* et de ne couler que les statues et autres ouvrages d'art modelés parie fabricant (ord. cons. d'Êt. 23Juili. 1823, M. Tarbé, np., aff. Auriacombe; V. aussi ordonnance 15. février 1833, I. Brière> rap., aff. Baudouin, pour une fonderie de cloebes). -» De méme> une plomberie a été autorisée aux conditions suivantes : 1* la cheminée de la pompe à feu aura an moins trente mètres de hauteur, et brûlera la fumée; 2<> si k sieur de Régny emploie des fours à réverbères pour fondre le plomb, les cheminées desdits fours communiqueront avec la cheminée de la pompe à feu, sous la même condition de brûler tontes les fumées; 3* les fourneaux et ateliers seront placés à vingt mètres, au moins, des murs d'enceinte de rétablissement; 4* il est interdit au ?ieur de Régny de réduire l'oxyde de plomb dans ledit établissement; 5^ avant la mise en activité de la plomberie, il sera procédé, par le conseil de salubrité» à la reconnaissance des diverses parties de rétablissement, et il en sera dressé procès-Verbal ; 6* en cas de contravention à Tune des conditions ci^dessus prescrites, le préfet de police demeure autorisé à suspendre la marciie de Tatelier de plomberie et laminerie de plomb du sieur de Régny, sans préjudice des dommages^intéréts réclamés par les tiers, et qui seront jugés par les tribunaux (ord. eons. d'Èt. 2 Juill. 1823^ M. Tarbé^ rap.j aff. Régny.).
moiot; 5». U sera Mamis à toutes les mesuras de précautioa et de sur^ veillaDce que comporta soa établi ssemeDt.
Du as mars l$33.-Ord. cons. d'Ét.^M. Blontaud, rap.
(1) EtpèGft — Ghaulia C. priaeease de Lorraiae et autres.) — Le siear Chaulio avait été autorisé à établir, rue Blanche, n« 17, à Paris, ane raffinerie de sucre, après rapport émane de trois membres de la fa*tulté de médecine, constatant que l'bôpital militaire, situé en face, ne ^orrait conserrer la nlus légère inquiétude pour ses malades, si on exécutait certaines Conditions déterminées. Malgré ces assurances, j[>iuueors propriétaires voisins, et notamment la princesse de Lorraine, ont fermé opposition à rarrèté d'autorisation. Devant le conseil d'État, une ■oiiT«Ue commission, composée d'autres membres de l'école de mêdfecine sens la présidence de M. Tarbé , avait confirmé le premier rapport.
Louis, etc.,— Vu le décret du ih oct. 1810, et notre ordonnance du 14 janv. 1815, contenant règlement sur les fabriques et ateliers qui rihpandent une odeur insalubre et incommode; — Considérant que, par Botre ordonnance du 14 janv. 1815, sur les établissements incommodes et insalubres, les ralBneries de sucre sont placées dans la classe de ceux dont l'éloigaernent des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, nais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir arquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exéealéfts de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage > ai leur causer des dommages;— Considérant que, dans l'espèce, les préaauiioai à prendre contre l'incommodité et l'insalubrité sont d'autant plus impérieusement commandées, qu'il s'agit d'en préserver un bôpital; ^Goiuidiraat ^ l'intérêt des propriétaires ^\ liiabitaots d^ç maisons
8 i . n a été décidé également que les fours à eltaux établis à una grande distance des habitations peuvent dire autorisés, êansdttiget ni inconvénient pour la salubrité publique, à la cbargedeêeconfor^i mer à des mesures prescrites par l'autorité locale (ord. c. d'ËI. 3 fév. 1830, aff. Dubras,M. Barthélemy^rap.; V. aussi ord. ouns. d'ÊU l«r mai i822,aff. Pain et Barré, H. Tarbé, rap.).-^Parmi les conditions Imposées à oes sortes d'établissements, nous cfleroiis les suivantes. — Ainsi il a été Jugé : I» qu'un four à plâtre pouvait être autorisé dans une ville, à la condition eipressc de no faire chaque année que eix à huit fournées an plus , de restreindre à six heures la durée de chaque fournée^ et de n'employer que du bois pour la cuisson du plâtre (ord. oons. d'Ët. 28 déc. 1836, M. Dutillet, rap., aff. Blanc); -- 2» Que l'établissement de fours à chaux situés à plus de 300 m^res des habitations peut être autorisé , sous la condition d'un mode de chauffage, sans danger ni inconvénient pour les voisins (ord. cous. d'Ët. le fév 1839, M. Ladoucette, rap., aff. veuve Montmeyand) ; •— 3" Qu'on pouvait soumettre un four à chaux/ lorsqu'on allègue le tort qu'il fait éprouver aux vignes voisines, à un ohémage d'un mois, qui sera déterminé par le maire, à ohaeune des époques de floraison et de vendanges (ord. coas« d'Êt, 16 Juin, i 841^ M. Riehard^ rap., aff. Mathieu).
St. Les fabriques de noir d'ivoire ou noir d\>s formant des établissements de deuxième classe dont l'éloignemeut n'est pas rigoureusement exigé » ont été autorisées sous diverses conditions.-—Ainsi' il a été décidé : i* que les fabriques de noir d'os, oii Ton brûle la fumée, peuYent être autorisées dans le voisinage des habitations^ au moyen de précautions propres à empêcher que leurs opérations ne deTiennent nuisibles; Spécialement, quMI y a lieu d'autoriser une fabrique de ce genre sous la condition ï le que le fabricant ne se servira point d'os qui ne soient déga\*nfs de chair ; 2^ qu'il ne pourra jamats avoir plus de a mètres cubes d'os; 30 qu'il tiendra ces os à l'abri de la pluie, et 4» quMl ne travaillera que pendant la nuit (ord. conS. d'Ét. Si janv. I83i^ H. Montaud, rap., aff. Jannot; V. aussi ord. Cons. d'Et. 10 janv. 1822, M. de Yiiiefosse, rap.^ aff» Bardmi; 10 oct. 183i, M. de Luçay^ rap., aff. Lussabathie)) -- il a été Jugé daAs le ^èm^ sens pour des raffineries de sucre : l« que les raffineries dé surre ne sont pas placées dans la classe des établissements dont leur éloignementdes maisons voisines soit rigoureusement nécessaire; qu'il suOit que les commissaires d'une faculté de médecine et les ofGciers en dief d'un hôpital voisin du lieu oh Une raffinerie doit être établie aient reconnu qu'avec certaines précautions déterminées, cet établissement ne peut ni incommoder ni nufvo aux malades de cet hôpital, pour que les propriétaires voisins ne puissent s'oppser à son étabUssement (ord. oons. d'Ët. 24 mars 1819) (1). -^ 2*" Qu'une sucrerie sera autorisée à la condition que les fabriciemts ne déverseront pas sur la voie publique les eaux de lavage et les résidus de leurs opérations, mais que celle I I — ■ " - -• - - .j...- .. - -
voisines est suffisamment ganmti par celui qu'inspirant les malades du* dit bôpital ;
Considérant que, par l'arrêté du conseil de prérécture da l*' aeét 1S17 et par celui du préfet de police du 5 du même mois> la raffinerie du sieur Chaulin n'a été autorisée qu'à la cbarge d'obsenrer les précautions qui ont été indiquées par le conseil de salubrité ; — Considérant quMl rèsutte du rapport des commissaires de la faculté de médecine^ que, tant que ledit sieur Chaulin a exécuté et exécutera lesdites conditions, son établissement ne peut nuire à ses voisins ni leur être incommode, mais qu'il importe de veiller à eo qu'il ne s'en écarte pas désormais : — Considérant que les commissaires du conseil da salunrîté ont adhéré purement et simplement aux conclusions dudit rapport, et que les officiers en chef de l'oôpital y ont également adhéré, mail sous la réserve expresse que, dans le cas ob le sieur Chaulin' | par négligence, défaut d'entretien, ehaneement de procédés ou autrement, ferait renaître les inconvénients dont on a eu & se plaindre dans l'origine de son établissement, U devra être pris Contre lui telles mesures répressives que de droit; -* Art. 1. L'auUiriMtiott donnée, sous ceN» taines conditions, au sieur Chaulin, par l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 1*' août 1S17, et prescrites par celui dU: préfet de police, du 0 du même mois, est apnrourée. — Art. ft. Dans le cas où ledit sieur Cbaolin, en négligeatit d'observer lesdites conditions, donnerait lieu à de nouvelles plaintes, les peines par lui encoorues pour fait dé contrayention seront prononcées par qui da droit ;-* Xrt. 8. Les dépens 0ont eompensès entre les parties.
M a4 mars ISIS.-Ord. cous. d'£t.-MM. Tarbé, np.
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, etc.— Chap. 4, § %
défense ne peut s'étendre aux eanx qal ne peuvent causer ancnn inconvénient , et spécialement à celles provenant eiclusivement de la condensation de la pompe à Teu (ord. cons. d'£t. 6 ]anv. 1837, M. du Hartroy, rap.^ aff. Lologe; Y., relativement à ces établissements y ord. cons d'Êt. 26 nov. 1828, M. d'Origny, rap., aff. Achard; 25 mars 1830, M. Barthélémy, rap., air. Pronier-Labouré).
8 S. Quelquefois même les parties s'entendent sur les précautions à prendre, et l'administration s'y réfère. — Ainsi il a été décidé qu'il suffit que les propriétaires opposants à une autorisation relative à une tannerie aient rétracté leurs oppositions, à la condition acceptée qu'il ne serait fabriqué ni buffles ni chamois, pour que l'autorisation soit accordée, alors d'ailleurs que toutes les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810 ont été remplies (cons. d'Ët. 7 fév. 1813, aff. Langlel). — A défaut de cet accord, l'autorisation établit les conditions jugées convenables. — Décidé en ce sens : 1« que, bien que les tanneries soient placées dans la classe des établissements dont l'éloignement des maisons n'est pas rigoureusement nécessaire, cependant elles ne doivent être autorisées qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qui y sont pratiquées seront exécutées de manière k ne pas incommoder les propriétaires du voisinage et à ne pas nuire à leur industrie; qu'ainsi , lorsqu'une blanchisserie est située près d'une tannerie, celle-ci ne doit être autorisée qu'à la condition que le gonflement des peaux ne se fera qu'à l'aide des jus aigres des tannées , et que les eaux qui en proviendront ne seront pas mêlées avec les eaux de la blanchisserie (ord. cons. d'Ët. 8 juill. 1818, aff. Combe C Pothicr); — 2^ Que les tanneries ne doivent pas être rigoureusement éloignées des habitations, et qu'il suffit que l'accomplissement de certaines conditions fasse disparaître les inconvénients qui résulteraient pour les voisins de leur établissement près des habitations, pour qu'elles puissent être autorisées, bien que, sans l'exécution de ces conditions ou à leur défaut, elles leur soient Incommodes et préjudiciables (onl. cons. d'Êt. u juill. 1819, M. Tarbé, rap., aff. Delecolle).
Se. Une tannerleétablie au faubourgdel'Houmeauprèsd'Angoulême , a été autorisée sous les conditions suivantes : !• les fosses de réserve seront placées sous un hangarddont ladevanture sera fermée par des châssis vitrés, 2« le fabricant ne pourra jeter ou faire écouler dans le ruisseau qui borde sa propriété, ni les eaux qui auront servi à la préparation des peaux, ni les eaux de lavage provenant des fosses, ni résidu, ni immondices quelconques; 3« lesdites eaux, résidus et immondices seront emportés hors de l'établissement, dans des tonneaux fermés ou jetés dans des puits d'absorption placés à une distance convenable du ruisseau précité et des propriétés voisines. Que dans le cas où le fabricant contreviendrait aux dispositions prescrites les peines encourues seront prononcées par qui de droit et l'autorisation sera révoquée (ord. cons. d'Ët. u avr. 1824, M. Taché, rap., aff. Sarreau; 20 juill. 1836, H. de Jouvencel, rap., aff. Munler). — De même 11 a été décidé que les dépôts de cuirs verts étant placés dans la deuxième classe, on ne pourrait en permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude qu'ils n'incommoderaient pas les voisins et ne leur causeraient aucun dommage : ainsi, par exemple, à Paris, que sous la condition de ne tirer les cuirs verts que des abattoirs et d'enlever chaque jour l'eau qui proviendrait des cuirs; mais comme il n'est pas possible de faire exécuter cesconditions, l'on doit refuser l'autorisation (ord. cons. d'Ët. 23 juill. 1823, M. Tarbé, rap.,aff. Levêque).
86. L'administration n'admet ou n'impose quedes conditions dont l'exécution est possible ; autrement elle pourrait induire les fabricants en dépense, en leur laissant croire qu'ils peuvent établir l'atelier qu'ils veulent créer .—Il a été jugé en ce sens que l'arrêté du préfet qui refuse d'autoriser l'établissement d'une fabrique de noir d'ivoire, doit être confirmé, lorsque les conditions offertes par le fabricant lui-même, et regardées comme suffisantes pour
(1) (PoDoet.)- Charles, etc.;»CoD8idériiit que la fabrique dont il •*à%ïi, pour n'èlre insalubre ni incommode, devrait être établie de ma-» nière : I* que la Tumée fût brûlée dans le fourneau et qu'il ne s'exbalAl do l'appareil aucune vapeur: 8« qu'il n'y eôt dans rètablisiement, anprte des habitatioai , que des dépéU d'os préalablement desséchés, ei
garantir de l'insalubrité, par le comité consultatif des artset manufactures, sont d'une exécution très-difficile à constater ou à maintenir (ord. cons. d'Ët. 17 déc. 1828) (i). — De même, le préfet ne doit imposer aux fabricants que des conditions dont l'exécution dépende d'eux seuls, sans obliger contre leur gré les propriétaires voisins à des conditions restrictives de leur droit de propriété (ord. cons. d'Ët. 2 août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Curet).
$6. Lorsqu'il n'a été formé aucune opposition le conseil d'Etat saisi de la réclamation du fabricant se montre plus facile pour accorder laulorisallon ou pour les conditions à imposer. U en est de même quand les opposants ne se présentent pas devant lui (ord. c. d'Êt. 1 «^ mai 1 822, aff. Pain, M. Tarbé, rap.).— U prend aussi en grande considération le résultat des enquêtes de commodo et incommoda. Il est donc très-important pour les intéressés de faire valoir leurs motifs, de même qu'il Importe beaucoup au fabricant d'engager à se présenter à l'enquête ceux qu'il croit favorables à la création de sa manufacture. Le nombre de personnes qui comparaissent à l'enquête, leurs qualités morales, l'importance de leurs relations sociales, le degré de confiance qu'elles doivent inspirer, tout cela doit être relevé dans les mémoires prodoits à l'appui de la demande, lorsque l'administration est appelée à prononcer. Car si les voisins ou la majorité d'entr'eux consentent à ce que la fabrique soit établie, ladministration aura rarement à infirmer ce jugement des intéressés. — Il a été décidé dans ce sens que lorsque des déclarations de la majorité des propriétaires et habitants d'une commune, il résulte que rétablissement d'une raffinerie de sucre ne peut compromettre ni la sûreté, ni la salubrité au moyen des charges imposées, l'autorisation qui a été accoi'dée doit être maintenue malgré l'opposition de quelques personnes ^ord. cons. d'Ët. 28 sept. 1816, aff. Bouiay C. Adam).
hl. Si les précautions indiquées parle fabricant ou même par les gens de l'art ou parie conseil de salubrité, paraissent Insuffisantes pour garantir les tiers de tous les inconvénients que peut leur causer rcxploitatlon d'un établissement insalubre, il y a lieude refuser l'autorisation. — lia été ainsi décidé. l«quc lorsqu'il résulte de l'instruction que le local choisi n'est pas convenable, notamment à raison du quartier, il y a lieu de confirmer le refus d'autorisation émané du préfet (ord. cons. d'Ët. 1 7 août 1 825, aff. Herbeiin,n* 67-5*) ,*~2<»Quelorsqu'il est reconnu que Todeurexhaiée par les os, pendant leur calclnation^ ne serait point détruite en totalité par les procédés du fabricant, et que les moyens indiqués pour y remédier sont insuffisants et inadmissibles, on peut refuser l'autorisation demandée (ord. cons. d'Ët. 6 sept. 1825, H. Taibé, rap., aff. Julienne); — 3» Que s'il est établi par l'instruction que la position et la destination d'une usine sont de nature à nuire aux maisons environnantes, il y a lieu de refuser l'autorisation (ord. cons. d'Ët. 12 avr. I832,aff. Douglas, V. n» 10I-2*),
9 S. De même, toutes les fois qu'un cubllssement présente des inconvénients à raison de sa trop grande proximité des habitations, on en a refusé l'autorisation ou l'on en a ordonné le transfert dans un autre lieu.» Ainsi il a été décidé que les opérations du déchamage et du débourrement des peaux répandant non-seulement une odeur incommode, mais insalubre, il est d'une bonne administration d'écarter ces opérations du centre des habitations agglomérées, et de refuser, par suile, l'autorisation d'établir une tannerie au centre d'un village ( ord. cons. d'Ët. 10 janv. 1821, H. Villemaln, rap., aff. Dubureaux). — Plusieurs ordonnances ont refusé l'autorisation d'établir des tanneries, par les mêmes motifs, dans des lieux où il y avait agglomération d'habitants, « considérant, porte l'une d'elles, que rétablissement d'une tannerie présenterait, au centre d'une population agglomérée, des inconvénients graves » (Y. ord. cons. d'Ët. 15 nov. 1826, H. Tarbé, rap,, aff. Reynard, et 3 fév. 1830, M. Barthélémy, rap., aff. Thénaud).»Même décision pour une fabrique de chandelles (rue Saint-Honoré) (ord. cons. d'Et.
sealement pendant les mois d'hiver ;^Oue, parmi ces conditions.ceOei de contenir les vapeurs et de ne former que des dépéls d'os parfaitement desséchés, paraissent d'une exécution dilBeile, soit à constater, soit A maintenir:— Art. 1. La requête du sieur Poncet est rejetée. Du 17 déc. tSSa.-Ord. cons. àlSX.^yL de Gormenia, np.
IIANDFACTURES, FABRIQUES ET ATEUBRS DANGEREUX, STG.--«BAr. 4, S >•
19 mal 1819» M. dd Crazannes, rap.» aff. Dreux); pour on four à bîeoce (ord. cons. d'Êt. 8 août 1821^ K. Tarbé> rap.» aff. Sylvaad); ponr une fabrique de poteries dans l'intérieor de Paris (nie Plumet) (ord. cens. d'Êt. 13 avril 1856, K. Hochet, rap. aff. DucbeminArères); ponr one fabrique de sulfate de fer (ord. c. d'Êt.
20 joiU. 1 836, M.Yivien, r ., aff. Roland); ponr une fabrique de pavés debitnme (ord.c. d'Êt. I7déc. l841,lf.Comndet, r.,afi. Séhet); pour des fours à plAtre dont l'emplacement n'était séparé de la propriété des opposants que par une rue large seulement de quelques mètres, et qui surtout était situé sur les limites de la place marchande et du port, et dans la partie de la ville où de nouvelles eonstrnctions s'élevaient et tendaient à se multiplier en raison des progrès du commerce et de l'industrie (ord. cens. d'Êt. 26 oct. 1828. M. Feutrier, rap., att. Lepalre); pour le transfert d'uae raflOnérie dans un quartier populeux (ord. cons. d'Êt. 10 Juin 1829» H. de Resseguier, rap., aff. Duthil); pour la translation d'une fabrique de noir d'os qui ne se trouverait plus à la distance où elle était précédemment des habitations, et qui serait située près d'une grande route très-fréquentée, surtout si les mesures de précaution proposées étaient d'une exécution trèsdifficile (ord. cons. d'Êt. 3 déc. 1828, M. Tarbé» rap., aff. Capon).
89. 11 a été décidé également : l» qu'on peut reftiser d'autoriser l'établissement d'une fonderie de fer ou de cuivre dans un local situé au milieu d'édiOces affectés à des services publics, tels que l'hôtel et les bureaux d'une préfecture , des écoles primaires et une salle d'asile (ord. cons. d'Êt. 21 déc. 1837, X. Gomel, rap., aff. Traxler et Bourgeois); — 2« Que l'autorisation d'établir un four à chaux peut être refusée, bien que l'emplacement choisi se trouve à 100 mètres de Tagglomération des habitations, si , à raison de la situation de ces habitations sur un coteau, elles doivent éprouver de rincommodité des opérations de la fabrique (ord. cons. d'Êt. 23 Juill. 1841, K. Richaud, rap., aff. Corbeaux; 25 avril I8i2)(l).
•O. La trop grande proximité des malsons voisines a fait anssi refuser l'autorisation d'établir une usine pour le laminage du cuivre et la fonte des métaux, dont les bâtiments étaient adossés au mur mitoyen d'une terrasse, et dont la plupart des che-
(1) (GraDdjean C. Despréaox-Saint-Saavear.)— Loum-Pbiuppb, ele. ; — Vu les décrets des 15 oct. ISIO et 98 mars 1813, contesaot règl»- ■leot géDéral sur l'exploilatioo des carrières dans le départemeat de SeioeeM)ise ; les ordoonances des U janv. 181& et 89 juill. 1818 ; — En ce qui tovebe la joaction des deux pouirois do sieur Grandjean : » Considérant que les deux pourvois sont coanexes et qu'il y a lieu de statuer par une même ordonnaoee;— Ence qui touche rintervention du sieur Despréaiix-SaiBtf-Sauveur: Considérant que le sieur Despréaux-Saintp- Saaveur (onde son intervention sur Tinsalubrité et l'iocommodité qui fés«lteraient pour lui des èlablisseraents projetés par le sieur Granjean ; que, dès lors, rintervention dudit sieur Despréanx-Sainl-Sa«?eiir est leeerable;
En ce qui touche l'ouverture de la carrière & pl&tre: — Considérant que la carrière dont il s'agit n'est nas à ciel ouvert; qu'ainsi elle aux dispositions de l'art. 1 du règlement du 22 mars 1813
ci-dessus visé ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et- Oise a refusé d'en autoriser l'ouverture , a été pris dans les limites de ses pouvons et ne peut nous être déféré par la voie contentiense ; ^ En ee qui touche le four :- Considérant qu'il résulte de la situation respective des habitations voisines et de l'établissement du sieur Grandjean , ainsi que de l'instruction, que les opérations qui s'exécuteraient dans ledit ttablissement seraient de nature à causer des incommodités graves aux propriétaires voisins; qu'aux termes de l'art 1 dudécretdul5oct. 1810, on ne doit permettre la formation de ces établissements qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage ni leur causer des dommages; qee, dès lors, il n'y a pas lieu d'autoriser la construction dont il s'agit; — Art. 1. Le sieur Despréaux-Sain t-Sauveur est reçu intervenant; — Art. 2. Les requêtes du sieur Grandjean, en date In 9 et 11 mai 1840, sont rejetées; — Art. 5. Le sieur Grandjean est condamné aux dépens à l'égard de la partie intervenante.
Da 25 avr. 18i8.-Ord. cons. d'Êt.-!!. François, rap.
(2) Bipicê : ^ (Sellieue C. Gallois et Fossard.) — La plainte des lieurs Gallois et Fossard était motivée sur le bruit incommode de la presse mécanique du sieur Seliigue , imprimeur, et sur l'insalubrité de la va^teur qui s'en échappe , le conseil de préfecture de la Seine a aceaeilli cette opposition, par arrêté du 80 avr. 1828, ainsi conçu :
« Considérant qu'il ost constant que les presses mues par la machino
minées n'étalent qu'à la hauteur de cette terrasse (ord.eoii8,d*Ét. 12 avril 1832, alT. Douglas, V.n* l0i-2«).
•1 . De même, il a été décidé que le propriétaire d'une blan« chisserie a droit de s'opposer à l'autorisation d'une tannerie qui n'a pas été assujettie à des conditions conservatrices de la bonne qualité des eaux employées par elle (ord. cons. d'Êt. 8 Juill. 1818, aff. Combe, et Conf. H. Macarel, Atel. Insal., p. 189).
•9. Mais pour que l'autorisation doive être refusée, il faut que les Inconvénients soient réels et actuels. — Ainsi 11 a été décidé que lorsque les formalités voulues par la loi pour un éta« blissement d'une machine à vapeur de deuxième classe ont été observées. Il faut, pour que les oppositions à son autorisation soient recevables, que cet établissement cause un préjudice actuel aux opposants : la seule allégation d'une crainte d'explosion serait insuflOsante (ord. cons. d'Ët. 22 nov. 1 836, M. Vivien, rap., aff.Yienchel).
•8. Les motifs mêmes tirés du danger, de l'insalubrité et de l'incommodité ne sont pas toujours accueillis, et le conseil d'État a décidé qu'il fallait examiner pour quelles causes l'atelier avait été classé, et que le motif seul de son classement pouvait être une raison de refuser ou de retirer l'autorisation. — Ainsi il a été décidé que les machines à feu à haute pression ayant été mises dans la deuxième classe des établissements dangereux et insalubres, à cause de la fumée qu'elles répandent et des dangers d'explosion, on ne peut former valablement une opposition sur le motif du bruit que fait une machine à vapeur (ord. cons. d*Ët, 8 nov. 1829) (2). K. Clérault (n* 64) pense que cette Jurisprudence n'est pas conforme à la loi, et que les motifs indiqués dans les nomenclatures ne doivent pas être les seuls à prendre en considération, parce que ces nomenclatures ne sont rienautre chose que des tables alphabétiques destinées à Caclllter les recherches de celui qui les consulte. Le conseil d'État a ainsi tenu compte du bruit causé par une fabrication, bien que l'établissement n'eût été classé que sous le motif de l'odeur qu'il répandait. — Il a décidé : \^ que toutes les causes qui ont pu motiver le classement devaient être prises en considération ponr déterminer l'autorisation à accorder et les conditions à imposer (ord. cons. d'Êt. 6 avril 1836) (3); -* 2« Que les établissements de la deuxième
à vapeur établie parle slenr Seliigue produisent un bruit et des secousses continuelles qui se font ressentir d'une manière insupportable, jour et nuit, dans rappartement qu'occupe le sieur Gallois, à titre d'usufruit, et, par conséquent, nuisent au repos, à la santé et à l'usage du droit des voisins; qu'il en doit résulter aussi une incommodité pour d'autres, et notamment pour le ^ieur Fossard, autre propriétaire voisin, qui a adhéré à la plainte du sieur Gallois; que, dès lors, la machine à vapeur et les presses qu'elles font mouvoir doivent être interdites. »
Recours au conseil d'État. Le sieur Seliigue soutenait que le conseil de préfecture avait excédé ses pouvoirs, en prononçant sur l'incommodité des presses elles-mêmes, qui est tout à fait iocfépendante de la machine, et qui serait la mémo, soit que les presses fussent mises en mouvement à force de bras, soit qu'elles le fussent par la force motrice de la machine; que c'était une question que les tribunaux seuls pouvaient apprécier, parce que seuls ils pouvaient concilier les droits des voisins avec ceux des industriels ; que l'autorité administrative avait rempli sa mission, en déclarant, par son autorisation expresse, que la machine ne pouvait nuire aux voisins, tant sous les rapports de la fumée que de l'explosion et de l'incendie. — Les sienn Gallois et Fossard combattaient cette distinction.
Chaules, etc.; — Vu le décret du 15 oct. 1810. et les ordon. des li janv. 1815 01-29 oct. 1825; — Considérant que les machines à feu, à haute pression , n'ont été classées au nombre des établissements dangereux, insalubres et incommodes, que sous le rapport de la fumée et des dangers d'explosion et d'incendie; que^ dès lors, l'incommodité résultant du bruit produit par la machine n'était pas au nombre des motifs d'opposition susceptibles d'être portés devant le conseil de préfecture;
Art 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 20 avr. 1828, est annulé.
Du 8 nov. 1829.-Ord. cons. d'Êt.-M. deCormenin, rap.
(3) Etpàe$: — (NougaiUou C. Cathala.)^Le préfet de la Haute-Gafronne avait autorisé le sieur NougaiUou à établir une fabrique de carton à Toulouse. Le sieur Catbala forma opposition à l'arrêté d'autorisation , par le motif que le bruit produit par le ptlonage ébranlait les portes et les croisées de sa maison. Le conseil de préfecture fit droit & l'opposition, et prescrivit que le sieur NougaiUou serait tenu de déplacer son atelier de pilonage. Recours au conseil d'État.
Le demandeur soutenait qut l'opposition étant fondée uniquement sur
MANB!^ACTORBS, TABMOtlCS Et ATELIERS DANGEREUX, etc.~Châ!». 4, § î.
classe ne peuvent être aatorisés qtjTantant qn^on a la eertitude qu'Us ne pourront ni incommoder les propriétaires du voisinage ni leur causer de dommages , et spécialement^ que le bruit d'une mactiine à vapeur constitue un motif suffisant pour en empêcher l'établissement (ord, cons. tfËt. 14 déc. 1844, alf. Béthune et Pion, D. P. 45. S. 78).
•4. En accordant Tautorisatlon, l'autorité qui est compétente pour la donner peut y mettre, comme nous l'avons vu, telles conditions qu'elle Juge convenables pour garantir la salubrité publique ou les droits des tiers. D'oU la conséquence que si les conditions qu'elle a ainsi Imposées ne sont pas remplies, elle a le droit de suspension et même de suppression de l'établissement formé ou exploité contrairement aux prescriptions de l'arrêté ou de l'ordonnance d'autorisation.
Le fabricant doit donc se conformer & Tarrêté qui autorise la formation de son établissement, et il a été décidé à cet égard : 10 que l'autorisation doit être révoquée, ou plutôt que toutes les voles de poursuites demeurent ouvertes aux parties plaignantes, si le fabricant ne se conforme pas aux conditions préservatrices qui lui ont été Imposées (ord. cons. d'Ét. 3 juin 1818, aff. Guy)^ — 2<^ Que quand une machine à leu dont la construction a été autorisée ne remplit pas les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation, 11 y a lieu d'ordonner la suppression quand elle porte
an motif d'intérêt privé, c'était à l'autorité judiciaire qu'il appartenait de coDoaUre de la réclamation ; ensuite, qu'en admettant la compétence ordinaire, c'était le conseil d'État et non le conseil de préfecture qui devait apprécier Vopposition. Le ministre du commerce pensait que les eonseils de préfecture ne peuvent prescrire des changements dans les usinée autorisées qu'autant que les oppositions sont fondées sur un ou pluuenrs des incooTéaients indiqués daas la Domenclature comme ayant Aétermiaéleclassemeat des usines. Ainsi, les fabriques de carton n'ayant éCé classées au nombre des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qu'à raison de ce qu'elles répandent un peu d'odeur désagréable, comme les parchemineries, l'incommodité résultant du bruit produit par les pilons n était pas, selon le ministre, au nombre des motifs d'opposrtion susceptibles a'étre portés devantle conseil de préfecture. C'était au préfet que le sieur Gathala devait s'adresser, pour obtenir des modifications à l'établissement da sieur Nougailtou, s'il y avait lieii.
Louis-Philippe, etr»; — Vu le décret du 15 oct. 1810 et l'ordon. du li janv. 1815; — Considérant aue les fabriques de carton sont placées dans bi seconde classe des établissements incommodes ou insalubres, et que toutes les causes qui ont pu motiver ce classement doivent être prises en considération pour déterminer rautorisatlon à accorder à ceâ fabriques et les conditions auxquelles cette autorisation peut être donnée: — Qu'il résulte de Tinstruction que la fabrique du sieur Nougaillou produit un bruit incommode pour le sieur Cathala, en raison de la proximité à laquelle les pilons sont situés du mur en brique qui sépare sa propriété de celle du sieur Gatbala ^— Qu'il est possible, en conservant bi fabrique, mais en déplaçant les pilons, de concilier l'intérêt de l'industrie avec les intérêts de'la propriété voisine; — Que c'est avec raison que le conseil de préfecture a ordonné ce déplacement en principe, en laissant au préfet, comme administrateur, le soin de désigner sur les lieux tes changements qui seraient introduits dans l'usine du sieur Nougaillou ;— Art. 1. La requête est rejetée.
Du 6 avr. 1836.-Ord. cons. d'Ét.-M. Vivien, raf.
(1) (Lesegretain C. Truetel Briarès.)— Charles, etc.;— Vu le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance royale du li janv. 1815, sur les établissements insalubres et incommodes;— Considérant qu'aux termes des lois et règlements sur les manufactures incommodes et insalubres, c'est au préfet qu'il appartient d'apprécier, dans l'examen des demandes d'autorisations, les considérations d'intérêt public qui sont favorables ou contraires à l'établissement des manufactures de deuxième classe ; — Que l'autorisation d'établir ces sortes de manufactures n'est accordée par le préfet que sans préjudice du droit des tiers, lesquels peuvent, dans leur intérêt privé, former opposition devant le conseil do préfecture ; d'où il suit, dans l'espèce, que le conseil de préfecture de la Mayenne, en rejetant la requête du sieur Lesegretain, par le motif qu'elle n'était pas fondée sur des considérations d'intérêt public, a fait une fausse application des lois de la matière; — Au fond : — Considérant que la blanchisserie du sieur Lesegretain-Bellangerie existait antérieurement a l'établissement de la pompe à feu qui fait l'objet du litige ;--Considérint qu'il résulte des pièces et de l'instruction de l'affaire, notamment du procès-verbal du juge de paix de Laval, du 20 août 18i7, que la machine à feu, construite pour la filature des sieurs Truet et Briarès, ne brûle pas sa fumée, et ne satisfait pas aux conditions prescrites par rarrêté d'autorisation ; d'où il suit qu'elle porte un préjudice grave à la blanchisserie du sieur Lesegretain.
Art« t. L'arrêté du conseil de préfectun do la Mayenne^ du 19 juin
un préjudiee grave à une blanchisserie voisine (ord. cons* A'ÈU 7 mai 1828) (1); — 3* Que le fabricant d'hnile qui a renoncé anx procédés indiqués par lui, dont le mécanisme ne ferait aucun bruit, est obligé ou de se servir de presses muettes ou de procédés analogues, à moins qu'il ne préfère renoncer à son autorisation pour en obtenir une nouvelle (ord. cons. d*£t. 3 fév.
•6. Le cbangement de destination d'une usine consacrée à un atelier de deuxième classe, et qui serait affectée ï un atelier de la même classe, pourrait aussi motiver le retrait de l'autorisation et la suppression de l'établissement. Jugé en ce sens que c'est avec raison que le conseil de préfecture prononce la suppression dtme fabrique de carton établie sans autorisation sur l'emplacement d'un ancien moulin à blé, si la fabrique de carton est insalubre pour les habitations voisines et si ses eaux infectes nuisent aux établissements inférieurs (ord. cons. d'Ét. 28 fév. 1828) (3). — Mais l'insuffisance des conditions Imposées ne peut pas donner lieu à la révocation de l'autorisation. Le conseil de préfecture doit, en ce cas, en prescrire de nouvelles.—Ainsi il a été jugé que l'insuffisance des conditions attachées à l'autorisation d'une fabrique de chapeaux ne donne pas le droit de la retirer, à moins que le fabricant ne. refuse d'exécuter les conditions nouvelles substituées aux conditions originaires reconnues in-
1827, MtaoBulé;— Art. 2. L'opposition du sieur Lesegretain à l'autorisa-tioD donnée par arrêté du préfet de la Mayenne, le 14 avr. 1826^ est admise, et ledit arrêté est annulé.
Du 7 mai 1828.-Ord. cons. d'Et.-M. Tarbè, raf
(2) (Dehollain C. Raparlier.) — Locis, etc. ; — Vu la requête à nous
Présentée au nom du sieur Dehollain , négoci^Lnt & Cambrai, et tendante ce qu'il nous plaise annuler, pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir, l'arrêté du conseil de préfecture du département du Nord^ du 27 oct. 1817, portant que le sieur Rapariier pourra, sous certaines conditions, continuer sa fabrication d'huile dans un moulin par lui construit dans un soaterraiii, situé sous l'ancienne salle capitulaire de la métropole de Cambrai ; renvoyer les parties devant le préfet du Nord ; --Subsidiairemeot, annuler ledit arrêté pour mal jugé au fond ; faisant droite ordonner que le sieur Raparlier sera tenu de se conformer à l'arrêté du 19 fév. 181S,quilui a accordé la permission de former cet établissement, et que, faute de le faire, ledit établissement demeurera interdit ;— Vuroi donoanc^desodoDfnmuntçtitfet le mémoire en défense du sieur Raparlier, tendant à ce qu il nous plaise rejeter purementet simplement la réclamation du sieur Dehollain; — Vuledécr. du 15 oct. 1810, et notre ord. di lijanv.
1816, sur iee manufacturea,établissements et ateliers répandant uneodeor iasalubre ou incommode ; ^Considérant, sur la compétence ; qu'aux tei^ mes de l'art. 8 du décr. du 15 oct. 1810, le conseil de préfecture était compétent pour connaître des réclamations relatives àTaulorisation donnée au sieur Raparlier de eoostjnire un moulin à huile dont le mécanisme ne devait taire aucun bruit ; —Considérant, au fond, que cette autori* sation a été régulièrement accordée le 19 fév. 1813, au sieur Rapariier, et que le sieur Dehollain se borne à demander la stricto exécution de la permission donnée , sinon la suppression de rétablissement, dans le cas oti le sieur Raparlier ne se conformerait pas audit arrêté du 19 fér. 1813;
— Considérant que le sieur Rapariier a volontairement et sans autorisation apporté des changements notables au mécanisme qu'il avait projeté; qu'il reconnaît avoir renoncé aux procédés par lui indiqués, et qu'il est revenu à Tancienue méthode des béliers ou étampes ; — Considérant, d'ailleurs, que le sieuc Raparlier peut, à l'instar de plusieurs fabricants d'huile, se servir de presses muettes ou de tout autre procédé analogue, ainsi qu'il en avait d'avance contracté l'obligation; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, du 27 oct«
1817, est annulé; —Art. 2. Le sieur Rapariier se conformera à l'autorisation à lui accordée par l'arrêté du 19 fév. 1813; en conséquence, il substituera à l'emploi des béliers ou étampes, un système quelconque de presses muettes ou tout autre mécanisme équivalent, si mieux il n*aime renoncer au bénéfice de ladite autorisation, et en solliciter Que oouveUe ;
— Art. 8. Le sieur Raparlier est condamné aux dépens. Du S fév. 1819.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(3) (Fayard C. Thollet.)— Chablu, etc. ;— Considérant que le eîeur Jean Fayard a établi, sans autorisation, une fabrique de carton dans l'emplacement d'un ancien moulin à blé, au pont Saiomon, sur la rivière de Semène; qu'il résulte, de l'instruction de l'affaire, que cette usine est insalubre pour les habitations dont elle est environnée et que les eaux qui s'en écoulent sont infectes et nuisent aux établissements inférieurs ; qu'ainsi le conseil de préfecture a eu de justes motifs pour admettre les oppositions.
Art. 1. La requête est rejetée.
Du 28 fév. 1828.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tarbé, raf.
HANin^ACTDlIBS, FABUIODIIS ET AtEUttS DAN€IREIDU WlL^ QttF. 4» $ 3.
nisintes (wA. eons. dISt SI nars i8!d) (l); que fopéniliCB dD baquêtofe, dans «ne mamifMlare de ctiapeanT^ n'est pas !»• sépanUe de celle de la teintore^ d'ek il suit qoMl peut Atre d^ léetli ao fabrlcaBt de baqneter dans son atelier^ sans rét eqa^ faatorisatioB d'y teindre les ebapeaox (nèoM erd.).
M. Il n'y a ttev d'aillenre à la rèvocatk» d'aotorisaltm pur inexécntimi des eenditieiis, qu'autant que eette ineiéeation est préJodiciaMe am liers^ ou aftiiblit les faranties eiigées dans llntérét de la séeorité et de la salubrité pnblIqDes.-^Afaisl n a été déddé que lorsqu'une compagnie d'éclairage ne s'est pas eiiact»meot conformée aux prescriptions de ferdonnanee, mais qu'il rMte de rinstruction de falRiIre que l'appareil exécuté par elle repose sur les mêmes principes et offlne les mêmes garanties^ il yaUsudeleBuiintenir(ord. cens. d'Êt. it nov. iSSl^M. Tarbé^ rap., air. Goyot).
•9. Le préfet se berne ordinairement b ordonner la saspension de l'atelier^ et c'est le conseil de préfecture qui prononce la sappression, sauf le recours au conseil d'ttat.— Ainsi décidé qi'en cas de contravention à l'une des conditions, le préfet de pelice est autorisé à suspendre la marcbe de f atelier (ord. cons. d'&L 2 juin. iS23^ M. Tarbé^ rap., alT. Régny). La suspension eet, en eflét , le préliminaire de la suppression; le fiibricant est ainsi mis en demcvre d'exécuter les conditions prescrites ou tontes autres propres à garantir la sécurité publique ; et ce n'est qn'en présence d'un refus persévérant de se soumettre à des nesures commandées par l'Intérêt général que son établissement à>it être supprimé. ^ 11 a été ainsi décidé que bien que le préfet de police ait retiré au propriétaire d'un atelier Insalubre l'anlorisali^m qui lui avait été donnée, le conseil dïtat peut ordonner qu'il sera sursis à son exécution pendant quelques mois , si eette exécution immédiate devait causer un grave préjudice au propriétaire , et suriout si , au moyen de certaines précautions désignées , il est possible de diminuer sensiblement , pour les nisins, les inconvénients qu'ils éprouvent (ord. cons. d'Êt. 5 sept. 1836, H. Bouchené-Lefer, rap.,aff. Micbel).
•9. C'est au conseil de préfecture, comme nous Tavons vu, à prononcer la suppression. Cependant le décret du 15 cet. 1810 n'a pas déterminé comment les voisins devaient procéder pour obtenir le retrait de l'autorisation. La jurisprudence a de combler cette lacune et elle a admis que les conseils de préfécbire pouvaient être saisis des rédamatrons qui étaient armées pour cause d'rnexéeution des conditions (M. Hacarel, t. 4, p. 1 59). — Amsi il a été jugé : i* que les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'autorisation donnée à rétablissement de moulins à huile dont le mécanisme M doit faire aucun bruit, et qu'il suffit qu'un fabricant n'exéeote pas les conditions mises à l'autorisation de son établisse- Bienl, pour que les tiers aient le droit d'en demander ^exécution, on la suppression de son atelier en cas de refus de sa part (ord. cons. d'Ét. 5 fév. 1810, aff. Dehollain, V. n» 04-3*); — 3* Qu'un eeosaU de préfecture saisi, sur renvoi du préfet, de la platatte formée par un voisin contre une (bnderie de suif, et ba-
(1) (Rioodel cl Reigniez C. Edoa.)^Loms3i etc.;— Vu le décret da 15 eet, 1810, et aotre ordonoance du 14 janv. 1815 ; -— GAasidéiant que raatorisation d'établir une teinturerie de chapeaux a été réguUèreaent accordée, le S& j[uiD 1817, sous certaiaes conditions, et à charge, en entre, de prendre toutes les précautions «pi'exigent la sûreté publique et la salubrité;— Considérant qu'U résidte du second rapport du. co&seil de nluhrité que les conditioas prescrites ont été insuiB^antea» et que Ui procédés employée par le« sieurs Riondel et Reigniex ont doomé lieu & de |astes plaintes;— Considérant qu'il importe da Saire cesser lesdius plaintes, et qu'il n'y aurait lieu de réyO(|uer raulorisation que dana la tts où Us sieurs Rioadel et Reignie^ refuseraient d'exécuter les nounOes dispositions qui pourront être ordonnées par le préCet do nolice j •«-Considérant que ropératinn du baquetage n est pas iaséparâOiU de cdle de la teiature des chapeaux; que ces deux opérations peuvent se bire ea divers lieux^ ainsi q^o cela est pratiqué par plusieurs teiotaitûrs^ et qu'en effol, elle n'a pas été expliciteiaeni comprise dans Vaulorisation donnée le £& juin 1817 ; — Considérant qu'il pouvailétre défendu •ox sieurs Riondel et Reigniez do baqueter dans leur atelier de la rue du Roi-de-Sicilo, sans révoquer l'atttorisatioa.d.Y teindre les chapeaux; -r Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du 14 août 1S18, portant ré* ^ocatien do rantoneation da 9i jein 1817, est aniMlè, ete.
Du ai BMTS l»ft9.4)ffd. eeas. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
ai
séê sur la défaut d'exécnttwi dea eaadttkms in^KMées par l'auto» rlsatioB, ainsi que sur las odeora Inudubree M lucoanodea qu'eue répand, est compétent pour prunoneer la suppression de cet étabtisaeuHnt; que par suite, le ministie du usmaieroe oe pool attaquer net arrêté pour violation da la loi, en ce que les conBeils de préféeUnr», eompéteafta pour statuer mr les oppesl- UouB formées par lea tiers aux antorisalkHia, m le sont pas pour les plaintes b détat d'exécutien des cenditiens dont f^ppréd»tien appartient ani préfets (ord. cow. d'il. 9 Bars ftSM, M. Humann, rap., aff. min. du eem.).
••. Mais décidé aussi que c'est sur des boIHb tirés de l'insidnbrité ou de rineomniodlté de l'établissement, et non sur des coosidérations d'un Intérêt général, telles que f Intérêt de la reproduction des bois dans le eanlon, et les besoins des communes voisines, que doivent se fonder lea conseUa de préfoclure pour ordonner la suppression d'un établissement insalubre (m incommode (ord. eons. d'Et. 29 téf. igU8, aff. tanenl-d'Aaren- San, V. n» lï-y).
§ S. "-~ OppwiHot^f JReootifs*
tOO. Le préfet statue, sauf recouru au conseil d'État, par toutes parties intéressées. S'il y a eppasition, il y est stâftié par le coasett de préfecture, sauf le recours ao conseèl d'Étal (décr. 15 oel* 1810, art. n). Les termes peu cUira de eette disposition ont amené des InterprétaUons éUfiérentes. — Il but d'abord observer que, par exception au principe reçu ai matière de compélenoeadministrathre, lequel nepermet pas d'attaquer leaaeles d aé* ministration pure devant les trlbonaux adminisIraUfs (V. Ccinp. admln.9 nr 42), un reesurs est ainsi ouvert contre lea dédsèons du préfet. U matière a été déclassée, c'esl^Hlim qu'U y a eu une eieeptioii an principes établis.
401. S'il s'agit denc d'un arrêté de refus, cTcut deiant le conseil d'Étal que le fsbrleam se pevrvoit. La compétence du eenseH de préfecture n'est déclarée que peur le cas en il y a ofw position. Il ne doit donc point eonuetlre de la réclamation de la partie elle-même, mais miquement de cette des tiers (ord. cens. d'Ét. 14 nov. 1821 , M. Maillard, rap., aff. min. d» l'int. C. lierw ramm, et is nev. iS2e, H. Tarbé, rap-, aff. Reynard). •— Ainsi décidé 1* que le recovs au conseil d^tat centre les arrêtés du préibi de police à Paris, relatifs aux étabUseements de deuxième classe, est ouvert au (bbrieant dont la demande a été refetée (ordé cens, d'fit. S mars 182S, M. Tarbé, rap., aff. Caret; V MM. Ma* carel, n* 28; Rolland, n<w 31, 33); -* 2* Que Kmtmiuc le préfet a refusé l'autorisation d'élaMir un atelier de deuxième classe, le recours contre sa décisleii n'est ouvert que devant le censeli d'État et non pas devant le conseil de préfecture; que vain» ment on prétendrait que les oppositions des propriétaires voisins étant les seuls metifis du refus du préfet, c'est au conseil de pré* fécture, qui doit apprécier le motif de ces oppositions, à revl^ ser rarrélé préfectaial (ord. oqds. d'Ét. iSiavt. 1832 (2); V. daaa le même sens ord. cons. d'Êt. 15 ns^» 182e, M. Tarbé ,.fap.,
(2) Eêpèeê : — (Douglas.) — Le sieur Douglas a attaqué, devant le . coaâeil de préfecture de la Seine^ un arrêté du préfet de ponce, qui lui a retusé l'autorisation d'établir une usine pour le buninage du cuivre et la fonte des métaux.
n «"Mt en outfo peuTFU, dans les délais, devant le eensêiid'filal,ceD» tre rarrété préfoctonl. Quant à la feme, ita eeateau qu la cenaeil de préfecture était saisi de la coeaaissaece deseppeettlow, le conseil d'Étal devait surseoir à statuer jnsqu'è ee qae le coneeû de préfectart eûÉ prononcé sur le mérite de l'arrêté du préfet de police et des oppositions à rétablissement de son usine, on sar son incompétence. SuivaiQ lui , les oppositions étaient Tunique motif de l'arrêté de refus. Aofond, il a chercaé à établir que l'usine ne pourrait être incommode ni nuisible atix propriétaires voisins.
LoeTS-l>mLim,efe.;— Tu le décret du 1» oct. ISiO et l'eadoDuance royale «a 14 jaav. 1015 mrlesélabtiseeBMntsieoommodeaettn^eJubrM : —Sar la questioe do cempéleece :— -CeiieidéraB tqne lea dâvarsés asioea prejeiéee par le sieir fiauglae sont laugèes paanM les étaUissemeiile di jjBconde,cbisse; qu'aux terme» de rart. T du déeiot dn 1!V œt 1810, rehtH kk seconde classe, le' prélet doit statuer, saaf recours an coosetl d'État par toutes parties iBtëfes3ées;-«QBe, s'il y a eppesitioa, il sera statué par le conseil de préfecture^ saaf receon oa ceaseil d'£ail; qae.
HANtJFÀCroHES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, nc.--Ciup.. 4, $ 3.
afF. Reynard). — Cette ordonnanee porte : « Considérant que les tanneries et oorroieries sont rangées parmi les établissements de deuxième classe; qn'anx termes de l'art. 7 dn décret de 1810, relatif à la deuxième dasse^ le préfet doit statuer, sauf le recours an conseil d'Etat par toutes les parties intéressées; que, s'il y a opposition, il y sera statué par le conseil de préfecture, sauf recours à notre conseil d'État; que, dans l'espèce, le préfet ayant refusé s<m autorisation , le cas d'opposition prévu seulement en faveur des opposants à l'établissement n'a pu avoir lieu; que le recours, pour cause de refus, aurait dû d'abord être formé par la partie intéressée, devant nous, en notre conseil d'État; et qu'ainsi le conseil de préfecture a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'opposition irrégulièrement formée devant lui par le sieur Reynard. » — Y. aussi ord.cons. d'Êt. 2i oct. 1827, M. Feutrier, rap., aCf. Lacroix^ 16 Janv. 1828, H. Tarbé, rap., aff. Gide.
109. L'inoompétencedu conseil de préfecture pour connaître de l'arrêté de refus du préfet, aété déclarée par un grand nombre d'ordonnances. Le conseil de préfecture n'est, en effet, appelé à statuer qu'autant que tes droits des tiers sont lésés et ils ne sauraient l'être par l'ordonnance de refus (ord. cous. d'Êt. 9 janv. 1828. N Tarbé, rap., alT. Pasquier).
tés. Le conseil d'État peat aussi être saisi par le recours du fabricant contre la décision dn conseil de préfecture qui a admis les oppositions. Le droit du conseil d'État de connaître des arrêtés du conseil de préfecture qui refusent une autorisation dérive delà qualité de la matière en ce que le reltis d'aotorisation peut léser des droits acquis. D'un autre c6té l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, en ouvrant le recours contre les arrêtés dn conseil de préfecture, ne borne pas seulement an tiers le droit de le former. — Ainsi décidé que c'est au conseil de préfecture qu'il appartient exclusivement de statuer sur les demandes d'autorisé tion tendant à la formation d'un établissement insalubre ou incommode de seconde classe (four à plâtre permanent), dans l'intérieur d'une ville, lorsqu'il y a été formé opposition (décr. du 15 oct. 1810, art. 7); que dans le cas où une pareille demande a été successivement accueillie par arrêt du préfet, et re- }etée, au contraire, par arrêté du conseil de préfecture statuant sur l'opposition de plusieurs habitants renouvelée contre l'autCH risation accordée par le préfet, après avoir déjà été formée dans le procès-verbal d'enquête de commodo et incammodo, c'est ce dernier arrêté qui seul efforce obligatoire, tant qu'il n'est pas réformé par le conseil d'État ^Grim. cass. 2 fév. 1838) (i).
1 04. Quel est le recours contre un arrêté d'autorisation? Il a été décidé qu'un tel arrêté ne peut être attaqué par les tiers de piano devant le conseil d'État; qu'il doit l'être devant le conseil de préfecture (ord. cens. d'Ét. 15 mars 1826, aff. commune Pré-Saint-Gervais, n* 68; 26 oct. 1825, aflr.TIjolIel, n« 6d). — 11 a été décidé en ce sens : 1« que les fours à chaux ayant été
daas respèoe, le préfet de police ayant refasé soo aatorisation. Il n'y avait rien à juger |»ar le conseil de préfecture;
An fond : — Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction de Taffaire, que rétablissement du sieur Douglas aété construit sans autorisation ; que les b&timents sont adossés à un mur de terrasse mitoyen des propriétés voisines ; qu'ils sont surmontés d'un grand nombre de cheminées dont la plupart ne sont qu'à la hauteur de cette terrasse; que, tu la position desaits bâtiments, et le grand nombre d'usines à feux auxquelles ils sont destinés, les propriétaires des maisons environnantes auraient beaucoup à souffrir d'un voisinage aussi incommode;
Art 1. La requête du sieur Douglas est reietée.
Da IS avr. 185a.-Ord. cens. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(1) (Min. pub. C. Agombart.)— La coua;— Vu l'art, 50 de la loi du 14 déc. 1789 et § 5 de l'art. 5, tit 11 de ceUe des 16-Si août 1790 ; — Les art. 1 et 7 du décret du 15 oct. 1810 ; Tord, du roi du 29 juill. 1818, qui a rangé les fours à plâtre permanents dans la deuxième classe de établissements insalubres etincommodes;- L'art i71,n<» 15, c. pén.;
Attendu, en droit, que l'art. 7 du décret précité, charge exclusirement les conseils de préfecture d'accueillir ou de rejeter la demande un établissement d'une manufacture on atelier insalubre ou incommode de seconde classe, tortquil y a été formé ùppotiiion; que l'exercice du recours ouvert au conseil d'État contre leurs décisions, ne peut en suspendre l'effet, tant qu'elles n'ont point été réformées , et que, dès lors, le réclamant ne saurait y contrevenir pendant l'instance, sans se rendre passible de la peine portée par l'art. 471, n* 15, c. pén.;
rangés dans la deuxième classe, il appartient an conseil de préfecture de statuer sur les oppositions sauf recours au conseil d'État (ord. cens. d'Ét. l»mail822, H. Tarbé, rap., alT.PainC. Barré); — 2« Qu'en cas d'opposition à l'établissement de fours à plâtre, qui a été formée dans le procès-verbal de commodo et incommodo, et appréciée alors par le préfet qui a autorisé, l'opposi» tion, renouvelée postérieurement, saisit valablement le conseil de' préfecture si elle est faite par acte séparé et signifié (ord. cous. d'Êt. 26 oct. 1828, M. Feultrier, rap., alT. Lepaire); — 3* Que si des oppositions s'élèvent contre un arrêté du préfet, accordant autorisation 9 les opposants doivent les soumettre au con« seil de préfecture, avant de recourir au conseil d'État (ord. cens. d'Ét. 17 Janv. 1831, aff. Gardissal, Y. n* 70-2*); — 4* Qu'aux termes de l'art. 7 du décr. du 15 oct. 1810, la connaissance des oppositions formées aux autorisations accordées par l'administration pour les établissements de deuxième classe, tels que les établissements d'éclairage par le gaz, appartient, sauf recours an conseil d'État, au conseil de préfecture, lequel, aprèsavoir statué sur l'opposition, ne peut renvoyer les opposants à se pourvoir contre l'arrêté du préfet, qui a été l'objetde leur opposition (ord. cous. d'Ét. 11 nov. 1831, M. Tarbé, rap.,aff.Gnyot);— 5* Qu'il appartient aux conseils de préfecture de connaître des oppositions formées par des tiers à l'arrêté dn préfet qui autorise l'établissement d'ateliers de la seconde classe (ord. cous. d'Ét. 22 nov. 1836, H. Vivien, rap., aff. Yiencbel).
tOft. Le recours contre l'arrêté dn conseil de préfecture est porté au conseil d État. C'est ce que dit textuellement l'art. 7 du décret dn 15 oct. 1810, mais on ne peut directement se pourvoir devant le conseil d*État contre l'arrêté d'autorisation du préfet, sans avoir d'abord déféré cet arrêté au conseil de préfecture.— 11 a été décidé en ce sens : 1« qu'en cas d'opposition aux établissements de deuxième classe, le recours n'est ooverl devant le roi, en son conseil d'État, que par voie d'appel de l'arrêté du conseil de préfecture; que dès lors il n'y a pas lieu d'admettre une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours contre l'arrêté du préfet aurait été tardivement introduit devant le roi en conseil d'État (ord. cens. d'Ét. 1 1 nov. 183I,H. Tarbé, rap., aff. Gnyot);— 2* Que d'après l'art. 7 du décr. du 15 oct. 1810, les opposants à la création d'un atelier insalubre de deuxième classe ne peuvent se pourvoir directement devant le conseil d'État, contre l'arrêté du préfet qui accorde rautorisation demandée, et qu'ils doivent porter d'abord leur pourvoi devant le conseil de préfecture, sauf le recours contre la décision de ce conseil (ord. cons. d'Êt. 30 juin 1835, aff. Blanc, M. Dutillet, rap.);— s» Que dès que la voie de l'opposition a été prise contre un arrêté du préfet qui autorise un établissement insalubre, le recoars au conseil d'État ne peut avoir lieu que par forme d'appel de la décision du conseil de préfecture, et non directement (décr. 1 5 ocL 1810, art. 7; ord. cons. d'Ét. H août 1841) (2).
El attendu, en fait, que l'opposition formée dans l'enquête de i cl incommodo , ouverte sur la demande par laquelle Agombart sollicitait l'autorisation d'établir un four à plAtre permanent £ins la cour de la maison qu'il habite à Saint-Questin, a été renouvelée contre l'arrêté dn préfet qui l'avait néanmoins accordée;— Que le conseil de préfecture, statuant contradictoirement sur cette opposition, a compétemment rejeté ladite demande par son arrêté du 2i octobre dernier , notifie au defcn-deur le 51 du même mois; — Qu'il était donc légalement interdit à €• dernier, par le seul fait de cette notification, d'exploiter le four qu'il aTait déjà construit en vertu de l'arrêté du préfet, du 17 mai précédent, ju»-
?[u'à ce qu'il eût obtenu la permission dont il doit être pourvu pour en aire usage ; que le tribunal de simple police devant lequel il a été traduit pour l'avoir allumé le 23 novembre, au mépris de cette défense Tîrtudlement implicite, devait, par suite, lui infliger la peine dont il aTait ainsi encouru l'application ; ~ D'où il résulte qu'en jugeant qu'il y avait lieu de surseoir à prononcer sur la poursuite, «t jusqu'à ce que, par qui de droit, il ait été statué sur le mérite respectif des deux arrêtés dont l'un permet, Tautre défend l'établissement du fonr dont il s'agit , b ce tribunal a méconnu tout ensemble le caractère obligatoire de oeloi dn conseil de préfecture, ainsi que les règles de sa compétence, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées,-^ En conséquence, faisant droit au pourvoi;— Casse.
Du 2 fév. 185S.-G. G.,ch. crim.MM. de Basfard , pr -Rives, rap.
(2) (Caron et cons. C. Meu.)— Louis-Pbiuppb, etc.; — Gonsidèraot qu aux termes de Uavl, 7 susvisé du décret du la ect, laio, en cas
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, ITC.*-CBiF. 4, S 4.
f OS. Lorsque la demande en antorlsation a soulevé des oppositions qui ont été Jugées par le conseil de préfecture^ l'appel doit être formé par les parties en cause dans le délai de trois mois aux termes du règlement du 22 Juill. 180(i. La procédure à suivre dans ee cas est celle établie pour tous les pourvois au con^ sefl du roi. — Il a été Jugé, relativement à notre matière, que le rigiemoit précité qui détermine la forme du recours au conseil dttat n'exige point l'indication de la profession des parties, nais celle de leur demeure, et qu'il ne prononce point la nullité des actes en cas d'omission de cette dernière formalité (ord. eoDs. d'Ët. 12 Janv. 1825, M. Yillemain, rap., aff. Lyon).
i#9. Des tiers qui n'ont pas été parties devant le conseil de . préfecture, peuvent intervenir dans l'instance pendante au conseil dttat. C'est un droit qui ne peut leur être refusée si elles ont intérêt au procès; ce qui suffit pour Justifler l'intervention. Mais pour quels motifs un tiers peut-il ainsi inter%'enir? Les motifs pour lesquels on peut ainsi recourir an conseil d'État, sont la violation des formalités prescrites par la loi et les raisons de fond qui pouvaient Justifler une opposition devant le conseil de préfecture. Mais les tiers ne pourraient pas se plaindre de n'avoir pas été entendus dans l'enquête, parce qu'il dépendait d'eux de fournir ou de ne pas fournir leurs moyens; le fabricant n'avaitanconmoyendelesy contraindre.— Il a été décidé en ce sens | qae l'opposition de tiers intervenants dans l'instance au conseil dttat, fondée sur le motif qu'ils n'auraient pas été entendus dans l'enquête de commodo et incommodo, doit être rejetée s'ils ne produisent pas d'autres moyens d'opposition que ceux sur lesquels il a été statué contradictoirement avec l'opposant originaire (ord. cons.d'£t.oi Juill. i822,H.Tarbé,rap.,afr.Regnaud]. -«Mais il a été décidé aussi que des voisins ont qualité pour intervenir devant le conseil d'État pour combattre le recours formé par des industriels contre l'arrêté du préfet qui a refusé •à ceux-ci l'autorisation d'établir une machine à vapeur dans l'Intérieur d'une ville (ord. cons. d'Ét. u déc. 1844, aff. Bé- Ibnne, D. P. 45. 5. 78).
108. L'intervenant suit le sort de la partie à laquelle il se Joint, lorsqu'il persiste dans son intervention; mais s'il se désiste il ne peut pas être condanmé aux dépens postérieurs à son désistement, puisque ces frais nécessités par les actes subséquents n'ont été ni diminués ni augmentés par sa présence au débat. — 11 a été Jugé dans ce sens que l'intervenant qui se désiste ne contribue pas au payement des frais postérieurs à son désistement (ord. cons. d'Ét. si Juill. 1822, M. Tarbé, rap., aff. ftegnaud).
t#9. S'il n'y avait pas eu appel de l'arrêté du conseil de préfecture qui avait rejeté d'autres oppositions, ce serait devant ce conseil que les réclamations devraient être portées, et cela par la voie de tierce opposition (V. M. Rolland de Viliargues, Rép. des not., y Ateliers). — Il a même été décidé qu'après l'ordonnance rendue, les tiers qui n'ont pas paru aux débats peuvent se présenter comme tiers opposants devant le conseil d'État, mais ils né peuvent point porter leur opposition devant le conseil de préfecture (ord. cons. d'Ét. 5 sept. 1836, aff. Anquetil, Y. n« 133).
i t •. Le conseil d'État, saisi d'un recours contre l'arrêté du *^— — ^■— ^— — ^^^— — — — ^■^^»^— ^^— — ^— — — — — — ' II--'
d'opposition aux établissements insalubres ou incommodes de deuxième clai>$e, le recours n'est ouvert devant nous, en notre conseil d'État, que par voie d'appel de la décision du conseil de préfecture ; que, dès lors, les requéranis ne sont pas recevables à se pourvoir directement devant ooos contre les arrêtés du préfet de la Seine-Inférieure des 24 avr. et SI nofv. 1839, qui ont, le premier, autorisé la briqueterie du sieur Meu, le second, Diodifié les conditions de l'autorisation ;— Art. 1. La requête est rejetée.
Du 11 août 1841.-Ord. cons. d'Ét.-M. Comudet, rap*
(X) Kapece.' — (Leboiteux et consorts C. Gatel.)~L'ord. du 14 janv. ISSÂ range dans la troisième classe les ateliers pour le grillage des tissus de eoton par le gaz hydrogène. U s'agissait de savoir, dans l'espèee, si cette ordonnance avait ou non compris les ateliers o(i le gaz nécessaire aa grillage se fabriquait. Le sieur Catel invoquait la nomenclature officielle des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, ob Ton trouve onnme l'indication sommaire des inconvénients propres au genre d'atetiers cette mention : peu éTinconvénienU , Vopirâtion t$ faitani m petit, Q couduait de ces derniers mots que l'ordonnance avait compris les ateliers oh le gaz se fabriquait, parce que, en effet, la fabrication du gaz a peu d'importance et offre peu de dangers. Ainsi le bIêês Catel Tom XXXI.
préfet ou du conseil de préfecture qui accorde ou refiise une au^ torisation, se trouve, dans cette circonstance, investi du droit da maintenir, changer ou modifier l'arrêté qui lui est déféré. — Ainsi il a été Jugé que ce conseil peut, en annulant un arrêté du conseil de préfecture, qui rejette l'opposition formée à l'établisse* ment pur et simple d'un four à plâtre, autoriser cet établissement en lui imposant des conditions de nature à en faire disparaître les inconvénients (ord. c. d'Ét. i 6 Juin 1 84 1 , H. Richard, rap., aff. Mathieu; 30 août 1843, H. Ran<{on,rap., aff. Gamot). — Mais M. Dofour (t. 1 ,n« 380), enseigne que le postulant ne serait pas fondé à proposer, soit devant le conseil de préfecture, soit devant le conseil d'État, de se soumettre à certaines modifications qu'il indiquerait. Il dit que le conseil d'État se fait un devoir de se refuser à examiner ces propositions. Il cite, àcet égard, une ordon. du cons. d'Ét. du 20 avr. 1839, aff. John Collier, où il est dit que l'auteur est renvoyé à soumettre ses propositions au préfet en premier ressort; parce que, dit-il, ce n'est que devant cette autorité que leur portée peut être bien exactement déterminée. Néanmoins il résulte des ordonnances citées n»* 20, 76 et s., que la Jurisprudence du conseil d'État n'a rien d'absolu sur ce point, et que, quand il pense que la matière est propre à recevoir une solution définitive, il a le droit de prononcer cette solution.
§ 4.-— Établissements spéciaux : 1» Usines à ^az hydrogène, 2* Machines à vapeur,
f t i . Les usines à gaz, qui ont pris de nos Jours un si large développement, n'existaient pas au commencement de ce siècle, et lorsqu'on 1823 cette industrie nouvelle se montra, elle rencontra une vive opposition dont elle finit par triompher, mais après avoir été soumise à des mesures spéciales (Y. p. 5). Le premier acte législatif qui les réglementa futl'ord. du 20 août 1824, qui rangea toutes les usines à gczindistinctemcnt parmi les établissements de seconde classe , et leur imposa certaines mesures de précaution indiquées dans une instruction annexée à celte ordonnance. Ces usines furent constamment soumises à la surveillance de la police (ord. du 20 août 1824, art. l et 2). —Il a été jugé, par application de l'art, i de l'ord., que les ateliers pour le grillage des tissus par le gaz , qui sont de troisième classe, rentrent dans la seconde s'ils renferment une fabrique de gaz tiré du charbon avec cornue et gazomètre; qu'ils doivent dèslors être soumis aux mêmes conditions que les usines ou fabriques de gaz pour l'éclairage (ord. cons. d'Ét. 2 août 1836) (1).
t i tB. Sous l'empire de cette ordonnance il a été Jugé aussi qu'une fabrique de gaz hydrogène étant rangée dans la deuxième classe des ateliers incommodes et insalubres, dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement exigé, il importe de n'en autoriser la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les voisins; et spécialement qu'on peut n'accorder l'autorisation qu'à la condition que le fabricant se bornera à extraire le gaz de l'huile (Ord. cons. d'Ét. 25 Juill. 1834, aff. Malteau, M. Jauffret, rap.)
t fl S. Une ordon. du 25 mars 1838 (V. p. 7) modifia celle du 20
n'emploie qu'une cornue. Le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, tout en pensant que rordonnance n'axait point compris les ateliers de grillage où le gaz se fabrique, avait néanmoins rejeté l'opposi-^ tion du sieur Leboiteux et consorts, par le motif qu'assujettir ces ateliers aux mêmes formalités que les usines où se fabrique le gaz pour l'éclairage, ce ne serait qn'ajpporter à l'industrie une entrave inutile. Mais ta conseil d'ctat en a décidé autrement sur l'avis consultatif des arts et manufactures.
Louis-Phiuppe, etc.; — Vu l'ordonn. du 14 jany. 1825 et celle on 90 août 1835; — Considérant que l'établissement du sieur Catel renferme une fabrique de gaz tiré du charbon avec cornue et gazomètre ;— •, Que, dès lors, cet établissement rentre dans la seconde classe, et doit être soumis à toutes les conditions imposées aux établissements d'éclairage.—Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, du 9 oct. 1834, et l'arrêté du préfet du même département, du 30 juin précédent, sont annulés. — ^Art. 2. Le sieur Catel sera tenu de se conformer, pour son établissement, & toutes les mesures de précautiop prescrites dans l'instruction annexée à l'ordonnance royale du 20 août 1894, pour les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène.
Du 8 aa4t I83e.-0rd« cons. d'Ét.-M. Montaud, rap.
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, ETC.— Cha?. B, § 1.
août 1824 en ce qni concernait les petits appareils domestiqaes pour fabriquer le gaz bydrogène^ qui furent rangés dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incon^ modes. Ces petits appareils étaient ceux destinés àfournirauplus à dix becs de gaz et tout gazomètre en dépendant, d'une capacité de sept mètres cubes au plus (ord. du 25 mars 1838, art. i). Mais cette ordonnance fut à sontourmodifléepar celledu27janv. 1846, qui forme aujourd'hui le code de ces sortes d'établissements. — Aux termes de Tart. i de l'ord, du 27 Janv. 1 846, les usines et ateliers dans lesquels le gaz est fabriqué et les gazomètres qui en dépendent sont maintenus dans ladeuxième classe. Sont rangés dans la troisième (art. 2), les petits appareils pouvant fournir au plus en douze heures dix mètres cubes et les appareils qui en dépendent, plus les gazomètres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes (art. 3). Ceux d'une capacité moindre peuvent être établis sur une simple déclaration faite à l'autorité municipale [idem).
114. Les articlessuivantsdel'ordonnancerèglentles diverses mesures de précaution & prendre pour les usines à gaz. Les uns prescrivent certaines mesures dans l'intérêt delà sûreté, les autres dans l'intérêt de la salubrité publique. Ainsi les uns prescrivent le mode de construction et de couverture des ateliers de distillation, des bâtiments y attenant et des magasins de charbon dépendant desaleliers dedistillation, qui doivent être construits etcouverts en matériaux incombustibles (oïd. 27 Janv. 1846,art.4,D.P. 46. 3. 42); et ordonnent l'établissement à la partie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, d^une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par l'acte d'autorisation (art. 5) ; ils prescrivent la manière dont doivent être établis les appareils de condensation et d'épuration (art. 8 et 9), le mode d'éclairage pour le service des ateliers d'épuration et de condensation (art. lO) (la lampe de sûreté est seule permise) ; le dépôt dans des citernes exactement closes et étanches et construites de la manière Indiquée des eaux ammoniacales (art. u); le mode d'enlèvement de ces eaux, des goudrons, des puits de chaux , ainsi que de la chaux solide (art. 12) ; la défense de faire évaporer ou de brûler les résidus, à moins qu'il n'en résulte à Textérieur ni fumée ni odeur (art. 13) ; le nombre et la capacité des gazomètres de manière, qu'en cas de chômage de l'un d'eux, les autres puissent suffire aux besoins du service (art. 14); le mode de construction des cuves ou bassins (art. 15); celui des cloches (art. 16) ; l'isolement des gazomètres d'une capacité de plus de dix mètres de tous bâtiments et leur protection par un paratonnerre dont la longueur doit être au moins égale à la moitié du diamètre du gazomètre (art. 1 7); pour éviter l'accumulation du gaz la ventilation des bâtiments contenant un gazomètre par le moyen d'ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, le pourtour doit avoir aussi plusieurs ouvertures revêtues de persiennes (art. 18); l'établissement d'un tube pour porter le gaz au-dessus du toit, et si le gazomètre est en plein air, ii suffira celui d'ouvertures également distantes, ayant chacune un ou deux centimètres de diamètre et placées à huit ou dix centimètres du bord inférieur (art. 19); ils portent la défense de placer dans les caves les gazomètres autres que ceux d'une contenance de dix mètres cubes non attenants à des appareils producteurs; les caves dans ce cas devront être ventilées par deux ouvertures, dont l'une sera placée près du sol et l'autre dans la partie supérieure de la voûte. Cette dernière ouverture sera munie d'un tuyau dépassant le faite de la maison (art. 20); la vérification de la construction de tout gazomètre avant son premier remplissage doit être iaite, en présence d'un agent délégué par l'autorité (art. 21). D'autres articles prescrivent de n'em-
(I) (Délevacque C. de Haassy de Bobécoart.)— Louis , etc.:— Cod« sidérant, sur la coropéteDce, qu'au termes de l'arL 8 du décret du 15 oct. 1810, les conseils de préfecture sont compétents poar pronon^ eer sur les réclamations qui s'élèTent relativement & l'établissement des maaufactores de troisième classe ; ^ Considérant, sur la fin de non*»* cevoir, que les sieurs de Haussy de Robécoart et consorts déclarent, par leur propre requête, qu'ils ont unanimement adhéré à l'arrêté du sous-préfet de Péronne, confirmé purement et simplement par l'arrêté du conseil de préfecture; que, par conséquent, ils sont sans intèrtt A demander d'être renvoyés devant le même conseil de préfecture sous le prétexte qu'ils n'y gnt pas été eatendos; — Gonsidésant aa fond ifiie iâs eatraves
ployer aucune matière animale pour la fabricationdugaz (art. e); d'éteindre le coke à la sortie des cornues (art. 7), et de ne livrer le gaz aux consommateurs qu'après épuration. Sa pureté sera constatée par les moyens prescrits par l'administration. — Enfin les usines et appareils employés pour la fabrication du gaz, peuvent être soumis à toutes les mesures de précaution et dispositiona qui seront reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publiques (art. 24).
1 1 &. Les usines et ateliers pour le gaz faisant partiedeséti» blissements de deuxième ou de troisième classe sont soumis, pocor tout ce qui concerne le mode d'autorisation, les oppositions, les recours, la suspension ou suppression et les contraventions^ outre les règles qui leur sont propres, à celles qui régissent la classe d'établissements à laquelle ils appartiament.«»V. iv^ i9ettniv.| 62 et suiv.
tt^. Quantauxmachinesàvapeurquisontrangéesparrord« du 22 mai 1 843 dans la deuxième classe, les règles spéciales va^ quelles elles sont soumises ont été déjà exposées, y Macblnes à vapeur.
CHAP. 8.—- BSS fiTABLISSCltEnTS D8 TROISiÈMB CLASSK.
tI9. Les établissements compris dans la troisième dasse sont ceux qui peuvent rester sans inconvénient auprès des babitatlons, le danger ou les accidents que présente leur formation n'étant pas assez graves pour les faire éloigner de l'intérieur des villes. Mais ces inconvénients les ont fait néanmoins soumettre à la condition de l'autorisation préalable, et, par suite, à une surveillance spéciale de la police locale. Ainsi, ces établissements se distinguent de ceux de première et de deuxième classe en ce qu'ils ne doivent pas être nécessairement éloignés, on en ce qu'ils ne sont pas soumis, lorsqu'ils sont établis an milieu des babita* lions, à des mesures de précaution aussi sévères, et à des formes d'instruction aussi compliquées ; mais Us ont cela de commun avec eux qu'ils sont classés parmi les établissements dangereuxi insalubres ou incommodes et doivent être autorisés.
i t S. De là cette première conséquence que radministration doit ici^ plus encore que pour les ateliers des deux autres dasses^ n'imposer au fabricant que les conditions préservatrices Jugées indispensables pour l'intérêt public, et l'affranchir de toute autre mesure de précaution qui serait réputée superflue , on qui ne tendrait qu'à favoriser des intérêts privés. — Ainsi décidé qu'il suffit que le propriétaire d'une pompe à feu brûlant sa fvanéb et destinée à servir de moteur à des usines à blé, à huile et à une filature de coton, ait établi des presses muettes et des machines à incendie pour qu'il soit autorisé sans autre condition, alors surtout qu'elles seraient gênantes et onéreuses (ord. cons. d'Ët. Sfév. 1819) (1).
it9. De là encore cette autre conséquence qu'oti ne peut ranger parmi les établissements de troisième classe et soumettre aux formalités prescrites pour la formation de ces sortes d'établissements , que les ateliers classés. -^ Ainsi , il a été décidé qu'on ne peut, interprétant les ordonnances sur la matière, procéder par analogie, et, par exemple, dire que puisque le battage en grand et journalier de la laine et de la bourre est rangé parmi les ateliers de troisième classe ^ y ranger aussi le battage des lapis (ord. cons. d'£t. 7 avril 1835, M.Brian,rap., aCT. Yarson}.
§ 1. — De l'auto isaUon si des autorités eompétenUB po^r l'accorder»
Itd. Sous f empire du décietdu l& oct. 1810, UpouvaH s*é1ever quelques difficultés relativement à l'autorité compétente pour autoriser la formation des ateliers de troisième classe. Aux
apportées à l'établissement du sieur Délevacque par les art. 4 et 5 de l'arrêté do soas>préfet ne sont autorisées par aucune des dispositions di décret da 15 oct. 1810, et que les précautions auxquelles le sieur Délevacque s'est soumis, soit par rétablissement de presses muettes, soil par la oonstmction de machines à incendie, paraissent suffisantes contre les incofivéoients et dangers que Icsdits articles ont eu pour objet de prévenir; — Art. 1. L'arrêté du sous-préfet de Péronne, da 29 avr. 1818, approuvé par arrêté du conseil de préfeclure de la Somme, e^ confirmé, sauf les art. i et .5 dudit arrêté qui sont annulés. — Art S« Les eieure do Haussy de Robécourt sont condamnés au; déjMBi» Du 3 lé?. 18l9.-Ord. cens. d'Et.-M. Bérard. rap.
MANUFACTimES, FABRIQUES ET ATEUERS DANGEREUX, nC-CBA». K, $ 1.
termes de fart. 2 de ce décret les permissions pour leur exploitation devaient^ en eflèt^ être délivrées par les sons-préfels^ sar l'aTis préalable des maires^ tandis que l'art. 8 portait qu'il fallait à Paris la permission du préfet de police , et celle des maires dans les autres villes. Ces dispositions étaient évidemment contradictoires, mais l'ord. dn li ]anv. 181 5 les a conciliées dans son art. 3, en décidant qu'à l'avenir la permission serait accordée par les sous-préfets , après avoir pris préalablement l'avis des maires et celui de la police locale. «-L'art. 4 de cette même ordonnance conférait les attributions des préfets et des sous-préfets, relativement à la formation de ces établissements^ pour le département de la teine, et les communes de Saint-Cloud, Mendon et de Sèvres, du département de Selne-et-Oise, au directeur Hénéral de la police, qui a été remplacé depuis par le préfet de police. De telle sorte que le préfet de police est investi, à Paris, dD droit d'accorder ou de refuser l'autorisation pour ces sortes d'établissements.-— Dans les cbefs-lieux de départements les préfets, exerçant les fonctions des sous-préfets, sont chargés d'autoriser les ateliers insalubres de troisième classe dans la circonscription de leur arrondissement (ord. cons. d'Êt. 22 déc. 1824, iff. Bazlre, H. Tarbé, rap.; 17 août 1825, aff. Potrais, M.Tarbé, rap.; 22 août 18S8, alT. Gianelli, M. Germain, rap.). — Décidé, en ce sens, que comme le préfet remplit les fonctions de souspréfet dans Tarrondissement du chef-lieu du département, fl n'excède pas ses pouvoirs en maintenant sous certaines conditions un atelier de troisième classe ^lui s'est ouvert en vertu d'one autorisation municipale (ord. cons. d'Ét. lojuill. 1833, M. Brière, rap., aff. Merry).— -Des ordonnances du préfet de police ont statué à l'égard des chapeliers , des cbandelliers, des chantiers de bois, etc. — V. ces divers mots.
1 ti . La procédure, en matière d'établissements de troisième dasse, est très-simple. Celui qui désire obtenir une autorisation adresse sa demande à l'autorité chargée de l'accorder, les souspréfets, les préfets des départements ou le préfet de police, suivant les cas. Ils peuvent, sans aucune information et après avoir pris l'avis des maires et de la police locale, accorder ou reftiser le droit de former l'étabiissement. Cependant, lorsqu'ils jugent à propos de prendre des mesures ou renseignements, de s'éclairer sur les avantages ou les inconvénient? de l'établissement, ils je peuvent : on ne peut leur en reftiser le droit. C'est ainsi qu'à
(1) £<pdc«:~(Roubûud-Luc6, etc. C. Augier,)--ED. iSSl, le sieur Augier, qui possédait sur le cours d'eau dit le Vivier, un barrage d'irrigation, demanda au préfet du Var l'autorisation d'yétaSlir des moulins à Tarine, àhttile et à ressence. — Le 28 juin 1 852, le préfet^ après avoir pris eonnaissasee des réclamations formées par les uiiaiers précèdeeHBent aatorisés, rufoya la demande et las oppotitlons au aous*pri(et qui devait donner raatenittioa.--*Lo 14 j«ill. 1852, le aotts^^prélet, sans s'arrêter aux op* pesitioa8,aocorda l'autorisation sous la condition d'user dos eaux publiqiMS, sans lee consommer, les altérer ou les arrêter.— Le 2 avr. 1832, le conseil de préfecture, sur l'appei des usiniers qui soutenaient qu'il fallait une ordonnance royale pour autoriser une usin? sur un cours d*ean, décida que la question de salubrité appartenait an sous-préfet et au conseil de prtfecture; que celle relative à la prise d'eaa et à b hautenr du dé verleir exigeait pour la résoudre une ordonnance royale, mais que le préjn* dieecaosè aux établissements antérieurs appartenait k l'autorité judiciaire et M faisait point obstacle k ce qu'il fût autorisé & construire un moulin à darine, k huile et 4 ressence, sauf les droits des tiers, malgré l'habitudo des habitants de se servir des eaux du viTier.
Poorroi au conseil d'État de la part des usiniers, 1® contre l'arrête du préfet du 28 juin 183S, pour incompétence et excès de pouvoirs . en ce qu'an établissement sur un cours exigeait une ordonnance royale a'auto* risatioD, et en ce ou'il avait préjugé une question de servitude en mainteoajit le barrage ou sieur Augier ;«-2^ Contre l'arrêté du conseil de préiectu» pour les mêmes motifs. Au fond, en ce qu'il corrompait les eaux et pouvait altérer la santé publique, indépendamment du préjudice causé COI Qsines déjÀ autorisées. ** De plus, ils ont conclu à la mise en chômage de l'usine jusqu'À l'obteulion d& l'autorisation royale.*-Le ministre da commerce, sur l'avis des ingénieurs et des autorités, locales, a demandé U mise en chêmage et l'annulation des arrêtés pour défaut d'au» torisation et pour cause d insalubrité, par l'aiTranchissement de toutes conditions quant à l'emploi des eaux.
Louu-Philippb. etc.: — Vu la requête des sieurs Rouhaud-Luoe et aaires dénommés dans ladite requête, et tendante à ce qu'il nous plaise annuler, pour excès de pouvoirs et mal-jugé, deux arrêtés, le premier da préfet du Var, du 28 juin 1852, lo second du conseil de préfecture du même département, du 2 avril 1855, on ce que lesdits arrêtés ontautorisé« nonobstant les conditions imposées par le sous-préfet do Grasse ,
Paris le préfet de police est dans l'usage de faire procéder, mâma pour les établissements de troisième classe, à l'enquête de corn' modo et incommodo qui n'est prescrite cependant que pour ceux de première et de deuxième. M. Dnfour, 1. 1, n* SES, croit même qu'il serait prudent et sage de suivre cette marche partout. Quoi qu'il en soit, les règlements n'ont jamais prescrit cette précau* tion, non plus que l'obligation de faire afficher la demande (Y. H. Macarel, t. 4, p. 147).— logé que le préfet, statuant eomme sous-préfet, peut aussi, pour éclairer sa décision, ordonner une enquête de commode et incommodo, consulter le conseil de préfecture. L'avis de ce conseil n'est pas alors susceptible d'être attaqué par la vole contentieuse et ne fait point obstacle à ce que les formalités prescrites pour les oppositions à l'arrêté du souspréfet soient ensuite observées (ord. cons. d'£t. 19 mars 182S| M. Tarbé, rap., aff. Holland).
119. Les autorisations qui peuvent être délivrées par le sous-préfet on par le magistrat qui exerce ses fonctions ne peuvent d'ailleurs, lorsque la formation de l'établissement exige, en même tempe, l'Intervention d'une antre autorité, comme , par exemple, s'il s'agit de la création d'une usine sur un cours d'eau, porter que sur la création de l'atelier insalubre on lui-même; de sorte que, s'il est nécessaire d'obtenir une autre autorisation, 11 faudra suivre les formalités tracées pour son obtention. De même, si la demande comprend une usine de première et de troisième classe, le sous-préfet ne pourra statner que sur la demande d'autorisation de l'atelier de troisième classe et renvoyer la demande au préfet pour le surplus , afin que celui-ci fasse suivre la procédure nécessaire pour l'autorisation de l'atelier de première classe. Il en serait de même encore si la demande était relative à un atelier de deuxième et à un atelier de troisième classe ; le sous-préfet ne serait compétent que pour donner l'autorisation nécessaire pour l'établissement de la dernière dasse.— Il a été Jugé, en ce sens, que lorsqu'une usine à établir sur un cours d'eau est rangée à la fols dans la première et la troisième classe des ateliers insalubres, l'autorisation donnée par un sous-préfet, considérée sous le rapport de la ssdubrité, ne fait pas obstacle et ne le dispense pas de l'autorisation spéciale aux usines sur cours d'eau appartenant à l'autorité royale ; qu'en conséquence , cette usine doit être mise en chômage Jusqu'à ce que l'autorisation royale ait été obtenne (ord. cons. d'Et. I2luni. 1857) (l).— An-
l'élablissement sur le cours d'eau du Vivier, commune d'Aaribeaa, de moulins & hnile et à ressence appartenant an sieur Auçier; ce faisant , défendre audit sieur Angier de mettre les monlins dont tl s'agit en activité, et le condamne aux dépens; — Vu le mémoire en défense du sieur Aogier, et tendant au maintien des arrêtés attaqués et à ce que les demandeurs soient condamnés solidairement aux dépens ;->*- Vu les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1701, Itf décret du 15 oct. 1810, et l'ord. du 14 janv. 18f5;->*Sur le chef des conclusions tendant à l'annulation de l'ar* rèté du préfet du Var, en date du 22 juin 1852 : — Considérant que ledit arrêté n'est qu'on acte d'instruction, et qu'il ne saurait dès lors, nous être déféré par la voie contentieuse; — Sur le chef des conclusions tendant & l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture du Var, en date do 2 avril 18SS ;— En ce qui touche l'exeès de ponvoire : —Considérant que ledit ooaseil n'a antorisé l'établissement des usines du sienr Augier qu'en tant qu'elles sont rangées dans la classe des alelieia insaluWes ou incommodes; -*- D'où il suit qu'il est resté dans les liotites de ses attributions; — - Au fond i — Considérant que le sou8--préfet de Grasse, en statuant sur la demande d'autorisation qui lui avait été renvoyée par le préfet, conformément au décret et à l'ordonnance ci- dessus visés, n'a accordé au sieur Aogier l'autorisation d'établir ses usines que sous la condition, par lui consentie d'avance, d'user des eaux publiques uns les consommer, les altérer ou arrêter;— Que lesdites usines établies sans cet conditions présenteraient k la fois des caractères d'insalubrité et d'in«» commodité, et des inconvénients graves pour les autres propriétaires d'usines; — D'où il suit que c'est 4 tort que le conseil de préfecture a dispensé le sieur Augier de l'accomplissement desdiuis conditions;— Sur le chef des conclusions relatif au chômage : *-~ Considérant que l'autcH rîsation accordée par le sous-préfet et le conseil de préfecture, en exécution du décret et de l'ordonnance ei-»dessus visés, se pouvait conférer au sieur Aogier le droit de construire, sans autorisation spéciale, ses usines snr un cours d'eau;— Qu'il n'appartenait qu'à nous, aux termes des lois cMessus visées, de donner cette autorisation ;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département do Var est annulé dans celle do ses dispositions qui disnense le sieur Augier de raceemplissement des conditions imposées parle sous^réfet de Grasse, de ne point arrêter et consommer les eaux du vivier, ni les salir par des versures ou inAltrations;— En conséquence, les moulins A huila et A
MANUFACTURES, FABRIpK^^ ^ ATEUERS DANGEREUX, irc— CiUK 5, S >•
Joard'hnl , en vertu da décret du 25 marg 1852^ l'antorlsation devrait ôtre accordée dans ce cas par le préfet^ qui pourrait avoir à faire la double instruction, si rétablissement devait être formé dans l'arrondissement du chef-lieu où il exerce les fonctions de sous-préfet. Mais il peut se faire que l'autorisation de l'autorité supérieme soit encore nécessaire, si, par exemple, l'usine est à établir d'une manière définitive sur un cours d'eau navigable ou flottable, et peut modifier le régime ou le niveau des eaux.— Y. suprà, n* 56, et M. Avisse, Suppl., p. 21 .
§ i. '^ Des recours et des opposiUons.
fis. Le sous-préfet saisi de la demande accorde on refuse Tautorisation, mais devant qui doit être porté le recours contre son arrêté? — Les art. 8 du décr. du 1 5 oct. 1810, et 3 de Tord, réglementaire du U Janv. 1815 portent : a S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par les sous-préfets sur une demande en formation d'atelier, compris dans la troisième classe, elles seront Jugées par le conseil de préfecture. » Supposons d'abord la demande rejetée, comment se pourvoira le fabricant? — On a prétendu que, dans ce cas, le conseil de préiecture était incompétent; qu'il fallait s'adresser au conseil d'État. On a d'abord argumenté du mot réclamations, qui se trouve dans l'art. 8 du décr. de 1810; mot, disaitron, dont le sens est restreint aux oppositions des tiers. Donnant plus d'extension à l'objection, on est allé Jusqu'à prétendre que le conseil de préfecture n'avait d'attribution que pour statuer sur le mérite des oppositions à la demande, el Jamais contre l'arrêté du sous-préfet. Mais ce système était évidemment en coniradiction avec le texte de loi cité : « Les réclamations, contre la décision prise par les sous-préfets, seront Jugées par le conseil de préfecture. » Le mot réclamation embrasse tout à la fois, dans son acception naturelle, le recours de celui à qui la permission a été refusée, et le recours des tiers qui se plaindraient de la permission accordée. La loi déclare le conseil de préfecture compétent sur le mérite de la décision du sous-préfet, et non pas seulement de la denumde en autorisation. Et quel droit inutile autrement n'eût-ce pas été conférer au conseil de préfecture, puisque, de quelque manière qu'il prononçât, l'arrêté du sous-préfet eût dû toujours être exécuté? Comment concevoir que la loi accorde à une autorité le droit de Juger, et qu'elle rende en même temps ses Jugements illusoires?— Des raisons si puissantes ont prévalu et il a été décidé en ce sens : P que l'art. 8 du décr. de 1810 ne fait pas de distinction entre les réclamations des requérants et celles des opposants; qu'en conséquence le conseil de préfecture est compétent pour connaître des réclamations élevées par un fabricant contre l'arrêté du sous-préfet qui lui a reCtisé l'autorisation (ord. oons. d'Êt. 29 août 1821 (i); V., daûs le même sens, ord. cens. d'Ët. 18 Juin 1823, M. Tarbé, rap., aff. Nausé). Tout en reconnaissant la compétence du conseil de préfecture dans l'espèce, le conseil d'État a annulé l'arrêté pris par lui, pour le fond; — 2* Que le fabricant auquel l'autorisation d'établir un atelier de troisième classe a été refusée par le préfet de police, à Paris, peut réclamer auprès du conseil de préfecture (ord. cous. d'Ët. 14 Janv. 1824, M. Tarbé, rap., aff. Harmand);— 3<> Qu'au termes de l'art. 8 du décr. du 15 oct. 1810, la réclamation d'un fabricant contre l'arrêté du préfet de police qui lui refuse l'autorisation de former un atelier de troisième liasse, notanunent un chantier de bois, doit être portée d'abord
nsseoee dadit sieur Angier, en tant qu'ils sont rangés dans la troisième classe des établissements insalubres et incommodes, ne sont autorisés que sous ces conditions. — Art. 2. Le sieur Augier est renvoyé devant qui do droit, pour obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire pour l'établissement de ses moulins sur un cours d'eau; — Jusqu'à ce qu'il ait été statué, lesdiu moulins seront mis et resteront en chômage.— Art S. Le surplus dos conclusions des demandeurs est rejeté.— Art. 4. Les dépens sont compensés entre les parties.
Du 12 juin. 18S7.-0rd. oons. d'Ét.-M. d'Haobersaert, rap.
(1) Etpècê : — (Min. de l'int C. Nausé.) — Louis, etc. ; — Considérant, sur la compétence, que les huileries sont rangées dans la troisième classe; —Qu'aux termes de l'art. 5 de l'ord. de 1815, les permissions nécessaires pour les établissemenU de troisième classe, doivent être délivrées par les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et de la police locale, conformément aux art. 2 el S du décret de 1810; — Que, d'après l'art. 8 dadit décret, s'il s'élèfe des réclamations contre
devant le conseil de préfecture (ord. cous. d'Ét. 22 nov. 1826, aff. Regnault]; — 4''Que depuis l'ord. du 9 fév. 1825, qai i classé les chantiers de bois parmi les établissements de troisième classe, les conseils de préfecture doivent, en vertu de l'art. 8 du décret de 1810, connaître des réclamations contre les arrêtés des sous-préfets dans les départements, et du préfet de police à Paris, qui refusent l'autorisation demandée, et qu'il y a lien de renvoyer les réclamants à se pourvoir devant ledit conseil, alors même que les arrêtés du préfet et du conseil de préfecture qui s'est déclaré incompétent seraient antérieurs à l'ord. du 9 fév. 1825, si le pourvoi lui est postérieur (ord. cens. d'Ët. 16 Janv. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Desuoyers) ; ^ 5* Que c'est devant le conseil de préfecture que doivent être portées les réclamations du fabricant contre l'arrêté dû préfet exerçant les fooetions de sous-préfet, qui, tout en accordant l'autorisation demandée, soumet la formation de l'établissement à certaines coih ditions (ord. cens d'Êt. 10 Juiil. 1833, M. Brière, rap., aff. Merry); — 6* Que c'est devant le conseil de préfecture, et non le conseil d'État, que doit être porté le recours formé par le manufacturier contre un arrêté du préfet de police, qui a imposé à un établissement de troisième classe certaines conditions, par exemple, qui a prescrit pour one machine à vapeur l'emploi du coke au lieu du cbarbon épuré employé depuis plus de douze ans (ord. cens. d'Ët. 3 sept. 1836, aff. Ray-Anquetil, n* 153).
C'est là une dérogation an principe que les recours contre les actes des sous-préfets doivent être portés devant les préfets; mais si, contre les principes généraux de la compétence administrative, le préfet n'a pas la connaissance du refus da soQS-préfet, c'est que le législateur a voulu donner une plus ample garantie au libre exercice de l'industrie, en le soumettant àU décision d'une réunion d'hommes plus éclairés ensemble qu'on seul administrateur (V. en ce sens MM. Dufour, t. 1, n* 384; Clérault, n<» 69 et 70]. —Mais M. Macarel, t. 4, p. 157, enseigne que si c'est le fabricant qui se plaint d'un refus d'autorisation, il doit déférer l'arrêté du sous-préfet an préfet, qui l'annule ou le confirme, puis s'adresser au ministre du commerce et de l'agriculture pour obtenir la réformation de la décision da préfet, et enfin se pourvoir devant le conseil d'Ëtat contre l'arrêté ministériel.
i t4. Le conseil de préfecture, saisi par le recours contre l'arrêté du sous-préfet qui a refusé l'autorisation, a le droit d'aotoriser un établissement de troisième classe, comme il a cehii de maintenir l'arrêté de relus (ord. cous. d'Êt. 30 mai 1821, M. Tarbé, rap., aff. Lebel).
ttft. 11 statue d'ailleurs, dans cette circonstance, comme tribunal d'appel. Ainsi il ne peut être saisi qu'après que l'autorisation a été accordée ou refusée par l'administration et tant qne l'autorisation n'a pas été accordée, le conseil de préfecture ne peut pas prononcer sur les oppositions (ord. cous. d'Ët. 4 Jnill. 1827, M. Feutrier, rap., aff. Legré).
t ••. Les voisins peuvent aussi se pourvoir contre l'arrêté do sous-préfet qui a autorisé l'établissement projeté (décr. 1 5 oc. i 8 1 0, art. 8; ord. c. d'Ét. 22déc. 1824, aff. Basire,M.Tarbé,rap.),et comme nous l'avons dit déjà, leurs réclamations sontalorsdela compétence du conseil de préfecture (ord. oons. d'Ët. 17 aoâl 1 825, aff. Potrais, n* 135).— lia été décidé en ce sens f que le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur toutes les affaires administratives, contentieuses , qui sont dans les atlri-
la décision prise sur une demande en formation de manufaetores oa d'ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jogées en conseil de préfecture; — Que ledit art. 8 no fait aucune distinction entre les réclamations des requérants et celles des opposants; — Qu'ainsi, le conseil de préfecture du département du Haut-Rbin était compétent pour connaître de la réclamation faite, par le sieur Nausé, contre la décision prise par le sous-préfet d'Altkircb ; —Considérant, au fond, que l'isstruction première do l'affaire n'a été ni asses détaUlée, ni asses éclairée pour que nous puissions, quant à présent, statuer, en eoonaissaice de cause, sur le mérite des oppositions à l'établissement projeté : — Art. 1 . Il est sursis à statuer sur l'arrêté du conseil de préfecture du Haut-Rbin, du 25 mai 1820; — Art. 2. Airant faire droit , il sera procédé, par les soins de notre ministre de l'intérieur, à une eoquMe éê commodo e< inoommodo, sur l'établissement dont il s'agit, pour, sar II TU do ladite enquête, être par nous statué ce qu'il appartiendra. Du se août 1821 .-Ord. cens. d'Ét.4f. Tarbé, np.
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATEUEHS DANGEREUX, nc.^CiUF. S,%t.
butions du préfet de police; qu'ainsi 11 est compétent pour statuer sortes oppositions des tiers à l'autorisation accordée par le préfet de police , poor l'établissement à Paris d'nn chantier de bols (ord. cons. d'Ët. 12 mai 1819, aff. Talboutier^ M Tarbé, rap.); —S* Que les établissemMits de raffinerie de sonde de varech , même avec fabrication d'iode^ appartiennent à la troisième classe des ateliers insalobres^ et qne le recours contre l'arrêté d'un Nos-prélèt qui les autorise doit être porté aux conseils de préfcture (ord. cons. d'Ët. ié Juin 1837^ M. de Jouvencel^ rap.> Air. Coaturier).
197. Lorsque Tarrèté d'un sous-préfet a autorisé la création d'an établissement, ou a refusé d'accorder cette autorisation , le iélai du recours au conseil de préfecture n'est point fixé par les règlements. Ainsi le fabricant qui trouve les conditions qui loi sont imposées trop rigoureuses, ou qui persiste dans son dessein quand il n'a pas été autorisé, peut toujours s'adresser au eonseil de préfecture. Il en est de même des tiers; leur opposition est toujours recevable en la forme. — Hais si le fabricant s'adressait après un temps trop long à ce tribunal administratif poor obtenir la réformation d'un arrêté statuant sur sa demande, en pourrait le considérer comme voulant établir un atelier nou- Teaa,etle renvoyer au sous-préfet, qui devrait prononcer de noufeaa. S'il s'agit, au contraire, d'une opposition des tiers, le conseil de préfecture doit toujours en apprécier les motifs.
199. Mais des tiers opposants, qui ont adhéré à l'arrêta d'autorisation , confirmé purement et simplement par le conseil de préfecture, sont non recevables à demander leur renvoi devant le nème conseil, sous prétexte qu'ils n'y ont pas été entendus (ord. Sfév. 1819, air.Délevacque, n* 118).
190. La décision du conseil de préfecture, sur les oppositions aux arrêtés de refus ou d'autorisation émanés des souspréfets, est-elle définitive, ou susceptible d'appel au conseil d'Ëiat? ~ Pour la faire réputer définitive, on s'est prévalu du silence de la loi, qui, pour les ateliers de troisième classe, n'a rien dit du recours anconsell d'£tat, qu'elle accorde expressément pour les ateliers des deux autres classes. Mais le conseil d'ÉUt s'est autorisé du néoie silence pour se déclarer compétent. Cette dernière solution ?aratt conforme aux principes ordinaires sur l'interprélaiion des lois : l'appel au conseil d'État est la règle générale ; pour que le droit de le former fût interdit dans certains cas, il faudrait que l'exception résultÂt d'une loi expresse. (V. MM. TaiUandier, p. 99; Rolland de Villargues, n» 37.— 11 a été décidé en conséquence: i« qu'encore bien que l'autorisation du gouvernement ne soit pas nécessaire pour la formation des établissements de troisième classe, on peut se pourvoir par appel contre l'arrêté du conseil de prélecture qui a autorisé un établissement de cette
(1) ApAM.«— - (NoSl et Doisteau C. Dosne et cons.) — Une décision ntnistérielle du IS mars 1851 a crëé^ sons le titre d'arrondissement Poissonnière, une nouveUe circonscription pour l'éublissement des cliantiers de bois à brûler dans Paris; mais elle a déclaré (art.. 4) que les chantiers antres qne ceux à transférer^ ne pourraient être établis, dans le nouveau quartier^ qu'à partir du 1*' janv. 1854. Le sieor Noël a demandé l'autorisation de le transférer dans le nouvel arrondissement, me Nevre-Saint-Georges, n» 9; le préfet de police la lai a accordée. Des oppositions se sont élevées ; d'abord de la part des sieurs Dosne et consorts pour la compagnie Saint^eorges, formée & l'effet d'élever des coostnictions, et d'établir un nouveau quartier sous ce nom ; ensuite de la part des propriétaires et habitants de ce quartier. Le conseil de préfectore a admis les oppositions, et l'arrêté du préfet de police a été infirmé. — Recours au conseil d'État.
Loms-PaïuppE, etc. ; — Vu Tord, de police, du 17 vent, an 10, approuvée par le ministre de l'intérieur, le 50 germ. suivant, concernant l'arrivée, le dépôt et la vente do bois de chauffage dans Paris ; — Vu les aociens édits, déclaiations royales, ordonnances et règlements, auxquels ladite ordonnance de police se réfère ; — Vu la délibération du conseil Bmicipal de la ville de Paris, du i» oct. 18S5, et l'ord. du SI avril 1894, qui autorise la formation du quartier Saint-Georges, aux conditions stipolées dans ladite délibération du conseil municipal; — Vu la décision ministérieUe du 15 mars 1859, portant création, sous le titre d'arrondissement Poissonnière, d'une nouvelle circonscription pour l'établissement des chantiers de bois à brûler; — Vu le décret du 15 oct. fSlo et Tord, da 9 fév. 18S5, qui place les chantiers de bois & brûler dans la troisième classe des établissements incommodes et insalubres;
Sor la compétence :
OMsidéiant que les chantiers de bois de chauffage ayant été rangés
nature (ord. cous. d'Ët. 18 avril 1821, aff. Plaisançon, M.Tarbé, rap.); — Tr Que les opposants qui ont été entendus devant le conseil de préfecture, sont recevables à soutenir son arrêté devant le conseil d'Ëtat ; que spécialement, celui qui est devenu acquéreur d'une propriété contigufi à un chantier de bois qui n'a pas été autorisé, peut user de la même faculté (ord. cons. d'Ët. 10 janv. 1834) (1).
!••. Les tiers peuvent aussi intervenir dans l'Instance devant le conseil d'Ëtat. Leur droit résulte, dans ce cas, de l'intérêt qu'ils peuvent avoir à empêcher l'établissement, à raison des inconvénients qu'il peut occasionner; mais il faut que cet intérêt soit né et actuel : autrement l'intervention ne serait pas fondée. Il suit de là que les iabricants ou autres qui viendraient soutenir que l'arrêté du conseil de préfecture, qui a refusé une autorisation, est un préjugé défavorable aux demandes qu'ils pourront former dans la suite , sont sans qualité pour intervenir au conseil d'Ëtat. — C'est ainsi qu'il a été jugé, relativement à un chantier de bois, que les syndics et adjoints du commerce de bois de cbauiTage étant étrangers à la contestation soulevée par des oppositions faites à la création du chantier, sont sans qualité pour y intervenir (ord. cons. d'Ët. 10 janv. 1834, a(r. Noél, n* 129-2*). — Mais les associés du fabricant ayant un intérêt né et actuel peuvent intervenir (même ord.). — Le conseil d'ËUt est saisi par appel de la décision du conseil de préfecture, aussi bien dans le cas oîi l'atelier a été autorisé que dans celui oii il y a eu refus d'autorisation. C'est ce qui résulte de toutes les ordonnances du conseil d'État qui ont statué sur cette matière , et comme le conseil d'Ëtat est ici tribunal d'appel, les délais pour se pourvoir contre la décision du conseil de préfecture sont ceux qui sont accordés pour déférer au conseil d'État les décisions rendues en matière contentieuse.
181. Le conseil de préfecture et le conseil d'État, lorsqu'ils accordent ou confirment l'autorisation d'un établissement de la troisième classe, exigent quelquefois de nouvelles garanties; d'autres fois Ils suppriment ou changent celles qui avaient été imposées par l'autorité inférieure , ou bien aussi lis ordonnent uue nouvelle instruction, pour ne statuer qu'en parfaite connaissance de cause. —y. M. Rolland de Villargues, n»* 38 et 39.
t SS . Relativement aux conditions qui peuvent être imposées et moyennant l'accomplissement desquelles l'autorisation peut être accordée, il a été décidé que si robiigation imposée par le conseil de préfecture au fabricant de donner aux tuyaux de sa cheminée une hauteur déterminée, est une mesure qui pourvoit suffisamment aux conditions de l'établissement, rautorisation doit être accordée (ord. cons. d'Ët. 14 juin 1837, M. de Jouvencel, rap., aff. Couturier).
parmi les établissements incommodes et insalubres de troisième classe, le conseil de préfecture était compétent pour prononcer sur les réclamations portées devant lui contre l'aulorisation donnée par le préfet de police, d'établir un chantier dans la rue Neuve-Saint-Georges, no 9 ;
Sur les requêtes en intervention : — Considérant que les sieurs Dosne et consorts, d'une part, et les sieurs Yelles et consorts, d'autre part, étaient les adversaires du sieur Noël, devant le conseil de préfecture; que le sieur Noël leur a communiqué ses requêtes sommaire et ampliattve, et qu'ainsi, soit comme défendeurs, soit comme intervenants, ils ont qualité pour réclamer le maintien de l'arrêté attaqué;— Considérant que le sieur Doisteau , qui est devenu, pendant la présente instance , associé du sieur Noël, est intéressé au maintien de l'arrélé du préfet, et que le sieur Lecomte , devenu pendant hi présente instance, acquéreur d'une propriété contiguë au chantier du sieur Noël, est intéressé au maintien de l'arrêté du conseil de préfecture, et qu'ainsi il y a é(;alemont lieu d'admettre leur intervention ; — Considérant que les syndics et adjoints du commerce de bois de chauffage sont étrangers a la présente contes»tation , et qu'ils n'ont pas qualité pour attaquer, par la voie contentieuse, l'application des règlements généraux de la matière; que, dès lors, leur intervention ne peut être admise;
Au fond :— Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et de Tinstroction de l'affaire, que les causes d'insalubrité et d'incommodité alléguées contre l'établissement dont il s'agit, ne sont pas suffisamment justiûées; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 15 déc. 1832, est annulé. — Art. 8. Les sieurs Dosne et consortii, Yelles et consorts et le sieur Lecomle sont condamnés aux dépens. -. Art. S. Les syndics et adjoints du commerce de bois de chauffage, sont condamnés aux dépens de leur intervention.
Du 10 janv. lSti>-Ord» cons^ d'fiU-41. Tarbé, rap.
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, BTC— ChâP. «, $ ft
tUB. Quant à Tintcrprétation des conditions imposées, 11 a été ]agé qu'en cas de contestation entre le fabricant autorisé et l'administration, sur le sens des conditions imposées à la concession ou sur rexécution qui leur a été donnée par le concessionnaire, cette contestation doit être Jugée en première instance par le conseil de préfecture (ord. cons. d'Ét. 3 sept. 1836) (l). <— Cette décision peut se Justifier par le texte de l'art. 8 du décret du 15 oct. 1810, qui établit ]e conseil de préfecture Juge des réclamations des décisions prises sur les établissements de troisième classe. Mais on a déjà dit que le conseil d'Ëtat avait reconnu que le préfet de police, et, par suite, les préfets des départements, étaient compétents pour Juger les questions relatives à l'accomplissement des conditions imposées aux fabricants. Il y aurait donc anomalie à leur refuser ce droit pour le cas oîi il s'agit des ateliers de troisième classe sur lesquels lenr pouvoir est plus grande et l'on en a conclu qu'ils devaient Juger ces difficultés pour les manufactures de troisième comme pour celles de deuxième classe. Ainsi, si c'est le sous-préfet qui a accordé l'autorisation, il a le droit de vérifier si les conditions sont observées (V. M. Dufour, t. 1, p. Si 6). D'une autre part, on a proposé une distinction : on a dit que si la suppression était réclamée par les tiers, le conseil de préfecture devait statuer; qu'au contraire, on laisserait ce droit au sous-préfet ou au préfet, suivant les cas, si la suppression était une mesure de police poursuivie par l'administraljon, — V, M, Cbauveau, Comp. adm., t, 5, »« 1574, in fine.
184. Le conseil d'État, saisi par le recours de la connaissance de la décision da sous-préfet et du conseil de préfecture, peut la confirmer ou l'infirmer purement et simplement. Mais quels sont les motifs qui doivent, en cette matière, servir de base à sa propre décision? Ces motifs de refus d'autorisation doivent être pris évidemment du danger ou de l'incommodllé de rétablissement. — Ainsi il a été décidé : l« que peut être refusée l'autorisation d'établir une fabrique de gélatine, par le motif que le local proposé ne pouvait pas la contenir sans incommodité pour les voisins (ord. cons. d'Ét. u Janv. I82i, M. Tarbé, rap., aff, Harmand); — 2» Que doit être autorisée, au contraire, une brûlerie d'eau-de-vie. dans l'intérieur d'une ville lorsque toutes les formalités prescrites ont été accomplies , et lorsqu'il résulte de l'instruction que l'établissement n'est ni incommode ni dan^ gereux; spécialement, que le motif tiré de ce que le fabricant
(1) (Ray-Anquctil. )— Louis-Puiuppe, etc. ;— Vu le décret du 15 oct, 1810;-- Considérant qu'il appartenait ou préfet de police^ en vertu des règlements delà matière et des dispositions mêmes de rarrêlè d'autorisation du 22 juin 1824^ détenir la main à rexéeatton des conditions sous lesquelles ladite autorisation avait été accordée ;«» Mais que des contesîations se sont élevées tant sur le sens desdites conditions que sur l'eiécution qui leur a été donnée par le sieur Anquetil;— Que l'établissement dont il s'agit est de la troisième classe ; — Qu'aux termes de Tart. 8 du décret du 15 oct. 1810, les contestations relatives aux établissements dû cette classe sont du ressort des conseils de préfecture; — Qu'ainsi, en Tétat, il n'appartient qu'au conseil de préfecture de la Seine de statuer, en première instance , sur les difficulté! élevées h l'occasion de la morchine à vapeur du sieur Ray-Anquetil ; — Art. l. La requête... est rejetée. — Art. 2. Le sieur Ray-Anquetil est renvoyé dçvant le conseil do préfecture de la Seine.
Du 5 sept. 1836.-0rd. cons. d'Ét.-M. Vivien, rap.
(7) Etpice.' — (Potrais C. Gaussin. )— Polrais tient on établissement de bains sur la rivière du Maine, à Angers.— Gaussin, en 1825, fonda, en amont de cet établissement, uo atelier de teinturerie qui verso ses eaux et ses résidus à 2 mètres au-dessus de la pompe des bains. — Aussitôt, Potrais porta plainte au maire contre cette nouvelle entreprise. — La maire ordonna une descente sur les lieux; mais, pendant cet interlociH-
teire, le préfet accorda a Gaussin l'autorisation d exploiter son atelier
Potrais forma opposition devant le conseil de préfecture, et conclut à l'annulation de 1 autorisation. Le conseil de préfecture reconnut que ToppositloQ était fondée; mais, au lieu d'y faire droit, il a renvoyé les parties a se pourvoir, sur le motif «qu'aucune loi, ordonnance ou décret^ n'attribue aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les arrêtés des préfets, et que le préfet de Maine-et-Loire ne précise point, dans son arrêté du 27 oct. 1825, que ledit arrêté ait été pris par lui comme souspréfet de l'arrondissement d'Angers. »— Potrais a appelé de cette décision au conseil d'État. II a soutenu: l<»que, suivant le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance du U janv. 1815, les conseils do préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les oppositions formées contre les éta- 4rii8aemeat» de Inislème classe ; a» que^ depuis la suppression des sous-
n'aurait eu d'autre but que de se soustraire aux droits d'entrée, n'est pas suffisant pour refuser l'autorisation (ord. cons. d'Ët. 5 avril 1853, H. François, rap., aff. Anglade).
f 8ft. Cependant on a Jugé que lorsqu'il est reconnu qu'une teinturerie peut nuire à un établissement de bains en exercice depuis longtemps, U y a lieu de refcfser l'autorisation de l'établir (ord. cons. d'Êt. 11 août 1825) (2).
i86. Hais doit-on ainsi admettre, parmi les moyens de refus , le préjudice que causerait Tatelier à un établissement déjà formé? M, Clérault n'hésite pas à l'enseigner (n* 74], — Cette solution ne parait pas exacte, parce que la règle que nous avons posée déjà pour les ateliers des deux premières classes, que l'administration statue toujours dans l'intérêt général et Jamais dans un iotérét privé, trouve certainement Ici son application. M. Clé^ rault prétend qu'il y a un droit acquis pour l'établissement établi d'abord, et que cet établissement ne doit le sacrifice de ce droit qu'aux exigences de rutllité publique. Cette raison n'est pas fondée. L'administration ne statue que dans un intérêt général; elle se borne à décider qu'il n'y a pour le public, pour la généralité des citoyens, aucun danger, aucune incommodité. Et, si quelques personnes ont ensuite à se plaindre de dommages particuliers^ ces dommages peuvent seulement donner lieu à des actions dont nous nous occuperons plus tard; mais ils ne peuvent servir à motiver des oppositions à la formation d'un atelier,
189. La circenstance qu'un établissement de même nature a déjà été autorisé, ne serait passufflsante pour faire décider qu'un nouvel établissement sera créé : une instruction a lieu pour le dernier comme pour le premier, et si l'accumulation des deux ateliers peut occasionner de l'insalubrité, des dangers ou de rincom* modité, l'administration refuse de permettre la création du second établissement (V. en ce sens M. Clérault, n» 75).— Ainsi lia été Jugé que s'il existe trois fours à plâtre dans une ville, ce n'est pas un motif d'en autoriserun quatrième (ord. con^. d'Ët. 22 déo, 1824, M. Tarbé,^rap., aflT. Basire).
1 8S. SI un fabricant se servait de procédés qui feraient ranger son établissement dans la troisième classe, U ne peut les changer pour d'autres qui placeraient sa fabrique dans la deuxième ou la première, sans avoir obtenu une autorisation nouvelle. -— Jugé, en ce sens, que lorsque des affincurs ont substitué aux anciens procédés l'emploi de l'acide sulfnrique, à gaz non condensés, ce qui place leurs établissements dans la première classe des»
préfectures dans les cbefs-lieux de département, par l'ordonnance du 20 déc. 1815, les préfets remplissent les fondions de sous-préfets, et que, sous ce rapport , leurs arrêtés, comme autorisations, peuvent être annulés sur oppositioa par tes oonseils da préfecture; que, dans ce cas, il y a exception à la règle générale qui soumet Isa actes préfectoraux au ministre que la matière concerne. Au foqd, il a dit jue son établissement est d'utilité publiqua, et oue ce serait l'anéantir, si on laissait subsister dans le voisinage un atelier insalubre,— I^q conseil a a4mi9 ce^ moyens.
Charles, etc. ; — Sur le rapport du comité du contentieux : —Vu le décret du 15 oct. 1810 et Tordonoance royale du U janv. 1815, sur les manufactures et ateliers qui répandent une odeur incommode et insalubre ; — Sur la compétence : — Considérant que les teintureries sout ran«* gées dans la troisième classe des établissements incommodes ou insalubres^ qu'aux termes du décret et de l'ordonnance précités, les auloribations, pour les établissements de cette classe^ sont donnés par les sous- préfets, et que, s'il y a des réclamations, elles sont portées au conseil de préfec* ture : — Considérant que l'arrêté du 27 oct, 1823, portant auiorisatioa d'établir une teinturerie, a été pris par le préfet, comme faisant les fonctions de 8QU»-préfet de rarrondis^oment du cbef-Ueu, et que le conseil de préfecture aurait dû statuer sur la réclamation portée devant lui;— Au fond :<— Copsidéraut que l'établissement de bains du sieur Potrais existait longiemps avant la teinturerie projetée par le sieur Gaussin ; qu'il est établi , par tous les rapports, que celte teinturerie verse ses eaux et ses résidus à % mètres en amont de la pompe des bains du sieur Potrais ; qu'il en résulte des iDconvéoients graves pour cet établissement, et que les autres moyens d'écoulement proposés par le sieur Gaussin ont été reconnus impraticables ; — Considérant qu'il n'est pas inste de troubler la jouissance antérieurement acquise à l'établissement des bains.— Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de Maine-et-Loire, du 12 janv. 1824, est annulé.— Art. 2. L'arrêté pris, le 27 oct. 1823, par le préfet du département de Maine-et-Loire, faisant fonction de sous-préfet, à l'efTct d'autoriser l'établissement de teinturerie du sieur Gaussin, est annulé.— Art. 5. Le sieur Gaussiu est coadamaé aux dépens,
Dtt 17 août i8a5p-0rd. cons. d'ct.-M. Tarbé, rap.
MANtJFÀGTURfiS, FABRiOtlËS Et ATELIERS DANGEREUX, ttC.-^CnkP. 6, | i.
ateliers dA&gerenx ou inealiibres, 11 y a lieu d'en ordonner la sospension Jnsqn'àoe ([ueles afiBnenrs aient disposé ledit établissement de manière à le faire ranger dans la troisième classe^ à laquelle il api>artenall primitivement (ord. cens. dît. 19 mars ms, M. TàrM^ rap.^ alT. Golchard).
8 3« ^ MaiUresspéciaks, petits appareils à gsu.
f 90. Les petits appareils ponr la fabrication dd gaz ont été
rangés dans la troisième classe des établissements insalnbres par l'ord. da 25 mars 1838. Ce règlement a été abrogé et est remplacé par Tord. da27 Janv. 1846 (D. P. 46. 3. 42), qui porte qne les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir an plus dii mètres cubes en donie heures, et les gazomètres en dépendant, sont de la troisième classe (art. 2). De même les gazomètres non attenant à des appareils producteurs, et dont la capacité excède dix mètres cubes, sont de cette même classe. Les appareils d'une capacité moindre peuvent même être établis^ après déclarattoQ 4 rantorité municipale (art. %).
CtAP. ê. ^ fiisposmoiis t6ÉÉtmËê itîx tro» cusssa h^atbuns msALUBRSs^ DAMGBascx ou mCOlOiODBa.
§ 1. -^ Rétroactivité, snterruption, translation, suppression.
t4#. L'art. H du décret du 15 oct. 1810 est ainsi conçu : «Lesdispositionsdu présent décret n'ont point d'effet rétroactif; en conséquence» tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continuerontàètre exploités librement,sauriesdommages, etc. 3 — Cette disposition du décret du 15 octobre n'a point été reproduite dans les ordonnances qui ont classé des ateliers ou I manufactures qui n'étalent point encore rangés parmi ceux pour ! lesquels une autorisation était nécessaire. Mais la règle établie ! dans l'art, il, conforme au principe général d'après lequel les lois I n'ont pas d'effet rétroactif (c. nap., art. 2), eût été appliquée par \ Id Jurisprudence quand bien même elle n'eût pas été posée d'Une ! manière spéciale dans ce décret. Par conséquent, bien que les or- ! donnances postérieures aient fait de nouveaux classements sans i rappeler qu'elles ne devaient pas avoir d'effet rétroactif, on doit admettre que cette disposition est toujours sous-entendue, et l'on doit appliquer aux établissements classés depuis le 15 oct. 1810, mais existant avant leur classement, les règles qui sont tracées pour les manufactures ou ateliers antérieurs au décret réglementaire de 1810 (V. en ce sens H.Foucart, t. i, n» 562). —Il a été décidé, par application de l'art, il du décret du 15 oct.^ 1810, que le rouissage exercé antérieurement au décret n'est pas a99u]etfl à la demande d'autorisation à laquelle sont soumis les établissements incommodes ou insalubres (Grim. rej. 4 nov. 1848, aCr. Hagrez, Û. P. 48, 5. 259).
141. Ainsi le fabricant est maître de continuer l'exploiter tion de son atelier existant avant 1810, sans avoir besoin d'une autorisation quelconque; mais pour qu'il ait ce droit, il faut qne . l'établissement ait existé avant le décret du 15 oct. 1810, et que fon existence n'ait soulevé aucune opposition et constituât alors un droit acquis (Y. M. Glérault, p. 297, n*" 102). —Il a été Jugé en ce sens que, pour qu'un fourneau pour la fabrication de la colle végéto-animale servant à la fabrication des étoffes de laine puisse être conservé, sans que les formalités prescrites par le décret dea 15 oct. isio et l'ord. du 14 Janv. 1815 aient été ao-
Hit!. IIM» Il IHI T 1 0»t É I la^b^^B^—i^^l^tifc— — M^M
Jf) (Gbatelet C. Lebrun et teboargeois.) — Louis, etc.; — Va la étsni ou 15 oct. 1810 et DOtre ordooD. du 14 janv. 1815; *- Considérant qu'aux termea do l'art. 11 du décret du 15 oct. 1810. le fonrnean de la dame veuve Chatelet, pour la fabrique de collei n aurait pu être cooserré dans la viUe de Lisieux qu'autant que sa construction aurait été antérieure & la publication dndit décret ; — Qne ladite dame n'a IMS justifié de l'ancienne existence de son fourneau, et que, dès lors, •Ile a été soumise aux autres formalités prescrites par ledit décret et par notre ordonn. du 14 janv. 1815; — Que le sous-préfet, qui, aux termes de fart. S de cette ordonnance, est chargé d'accorder les permissions relatiTes aux établissements de troisième classe, a rejeté la demande faite par la dame veuve Chatelet, et qu'ainsi la fahrique de colle de cette dame a'a pas été autorisée; Art 1. La requête de la dame veuve Chatelet est rejetée. — ÀrL 2.
compiles^ 11 faut qu'il soit antérieur au décret; par suite, il doit être supprimé si le préfet a refusé l'autorisation, et si le conseil de préfecture, sur les oppositions, en a ordonné la clôture (ord. cens. d'Et. 24déc. 1818] (1).
149. L'établissement, avons-nous dit, doit avoir été formé sans opposition, et son existence constituer un droit acquis. — Ainsi il a été décidé que le bénéfice de l'art. Il du décret ne s'applique point à un atelier de colle forte en activité lors de la publication du décret, mais dont l'établissement récent avait, des les premiers travaux, donné lieu à des oppositions qui n'étaient point encore jugées au moment de la publication du décret (ord. cens. d^t. 2 juill. 1812, aff. Grosjean). La chose était encore in suspenso; or les choses en suspens sont immédiatement régies par la loi nouvelle. —Y. MM. Macarel, Atel. Insal., p. 1 1 1, et de Cormenin, t. l,p. 557.
1 âS. Nous avons dit qu'il y avait un droit acquis pour les fabricants à conserver leurs ateliers lors qu'ils existaient au moment de la publication du décret; mais en quoi consiste ce droit acquis? Évidemment à conserver l'établissement dans l'état où il se trouve à l'époque de son classement, et il suit de là qu'on ne peut pas lui imposer de nouvelles conditions, sous prétexte de rinsufDsancc des précautions qui ont été prises, à moins qu'il n'y ait un grave danger pour la salubrité publique (décr. 15 oct. 1810, art. 11 et 12].— Il a été décidé, dans ce sens, que l'art, u du décret du 15 oct. isio, relatif aux ateliers insalnbres, établissant que ses dispositions n'auront point d'eifet rétroactif, sauf la restriction portée en l'art. 12, il s'ensuit qu'un préfet de police a excédé ses pouvoirs en prescrivant, sur la demande d'un tiers, des mesures définitives au propriétaire d'un établissement de fonderie de suif existant antérieurement au décret précité, en ordonnant, par exemple, qu'il ne fondra que les suifs de sa nou-: chérie, et qu'il ne commencera la fonte qu'à neuf heures du soir en hiver et à dix en été (ord. cens. d'Ët. IS oct. 1833, aO'. Laflèche, n« 163-2<>).
144. On s'est demandé quelle était raulorllé compétente pour statuer sur la question de savoir si l'atelier est antérieur à 1810 : il semble que ce doit être celle à qui eût appartenu le droit d'autoriser la manuiacture, si elle n'avait pas à opposer le bénéfice de son existence. — Ainsi c'est d'abord incontestablement une question de la compétence de l'autorité administrative, et lorsque le l'ubricant non pourvu d'autorisation actionné devant les tribunaux soutient que son établissement était antérieur au décret de 1810, il y a lieu à surseoir au jugement jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé. — Il a été Jugé dans ce sens que lorsque le prévenu d'exploitation d'un établissement insalubre sans autorisation soutient qu'il a une autorisation expresse, ou que son établissement étant antérieur au décret du 15 oct. 181 0| 11 a été implicitement autorisé par l'art, ii de ce décret, le juge de police doit surseoir jusqu'après l'appréciation de cette exception préjudicielle par l'autorité administrative compétente;... qu'il en est de même dans le cas où le ministère public prétendant qne, par suite d'interruption de travaux pendant six mois, fétablissement est rentré dans la classe de ceux qui doivent être spécialement autorisés, conformément à l'art. 13 du décret de 1810, le prévenu conteste le fait de cette interruption (décf. 15 oct. 1810, art. 1, 11, 13; Crim. cass. 30 avril 1841 (2); V. aussi Crim. rej. U fév. 1833^ aif. Jau, v<» Conmiune, n« 961].
146. La question 4e l'eaistencè d'un établissement avant le *— ^ •■ - — ^ . • . ^
L'arrêté da conseil <te préfecture dn GalTado9> dn 18 Jaav. 1817, asl confirmé.
Du 24 déc. 1818.^rd. cens. d'Ét
(2) iGrimes C.min. pub.).— La coirn; —Vu les art 1, 11, Igel 15 du décret du 15 oct. ISIO et l'art. 471^ n* 15, c. peu. ; ^Attendu que, d'après les dispositions do décret du 1» oct. 1810, tout ce qui cob-* cerne rétablissement , la conservatioa on la suppiession des manufao^ tures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ap^ partient à l'autorité administrative j — Que, par suite de ee prinrJpe, lorsque le prévenu, poursuivi comme ayant exploité un établissement de celte espèce sans y être autorisé, soutient, pour sa défense, qu'il a uno autorisation, soit expresse en exécution de l'art. 1 de ce décret, soit tacite en vertu de la disposition de son art 11, les tribunaux ne peuvent décider cette question et doivent sorseoii jusqu'à ce que l'autorité com-
IIANUFACT6RES, FABRIQfOÊS «T iJ^MStillStiiS DAKfitiKKUX, «tC.~GlirÂK <(, $ I.
dieret do 18^0 éMtiii» denonteipvéladlcMlè fonnââ^t^le Mbricajit^ c^t à lui à lajvntifler i RMê e^ito^^ieûàofit'àctùri ^• ¥• Q^ €C SW8 M.. €lénMiU, nt »i.03,' ' '
proi^«W.:eii oetto ■uttièna?'^ H a léCé jligé à oél e^àtd ï'i^&èi '■ le^, pr^lA^ eanUonqkéltMs'poiir déeUli^ ^t^\i^ èKdtèfè d'uti' l4briQiMit„€4i3(atotii«l'>épeqad d«r 'hv'pfab^ctttk)!! dû Aècret'dii, 19 oqt. i^lQ^et doWeiitjMeaic^déi(|fieiicej<Mfe odb^Hés à^t^s , l'ai:t.aiifto.ice^d6ccel;«tven €«ê> r^t^éitioti'à'iitfhk'r'été'ttdi, maioU^drait paruce mdtiii4'étabtistettlïetlt doùClai stïi)pfbs^f(m i serait profvoqpéQ^ queic'tot dèmml «s iiini^i^derVifttériÛ|i giiè lic^ opposants ^vraientae)p•d^vcarlavtet'éétooVtét^lG!^^^éclwâioIl an cioiia«il.d'fitaii^^aur<^âsatvréraft. ISMdU biiiieMëdrët , ^i là eiippr4^9iQn.6Uil. danandée fMuf lâfri^ti^^éttièht!^ 'gV^avë's'ir^é- Yus paraert arllole (aéct«..eoKSi''d'ÈI. îd^ftaiV."*8i4)|j[t)':'-i* a'Que ^déQialto ndBiatérMlè'qàf rélbrteè! uh atYeté^pitfetfbral PQ9,r e?^Qèsi4»pDuiroiP^ «aéé qUUl4litiet'dtdkit'ai^^6tiJ^tairés ^d^ foors^ naiotapus pari'iiH.. M^dtar déttrêt Ù&i)i bct. ^él a, le Mit d'^xeiiçerJibroiii^Bt lear<MlaMi1e;tîe petit èt^ atUIJuéë dti^él^ te^ei^lA»vlLiift>le conseil d'Êtat/'î^br 'aux pfopHétalhîâ vdiéiùà àXafreyaloir devant qot de droit Mrs fiArds dé'ptèprfétè (oHT. cons.fl'Êl.»2alév/iS585Îaff..Dettdrit;ttiTi):' ^'^ • ' '' ' ' 149).) Iies:ataiiersi[nclet)S htf peuvent intotfiafèrl^ V^fiM '^ 1a.iK)flhi:éti»a0tW4lé qù'atitant' 4ii'H9< redtfeMt ^dans ie^'oàftîditloii^ oh ils se trouvaient à l'époque de leurciasfdëttièrit. flfà^'lgiië )ii fabrication <AemeQffe>ee'qu'Blie''étatt'VdUë 1^ ptéieéâês empilés restent, t^, ^n près îles mèrtiesi t'dât^a^ll-e que'fe'tâbrFcaÀt'ttë pcuten,iwqphn'er^.de!|>lii»' waisîlflës. •-^'Aihèi W a'élé Jogé • I*qu;ua,^tiibiis8emcnliii^)ubhrnè1)ètit être' kàirilehtf^'à'^^^^^ d'au^çffipalloQy ibic*iqii'n «i^l^lâviiton» W lèîèmë'Vôeàl/lbi^'iiiè là pravmlgation du débreti tdii'it^s Ocitl k9l^;itt»s' pbâ^^t'Myë gcniH!^ <lo. (fabiicaUon , r<^ < si^flriënleM<4ti'4nê ïàfridet^i^^ ea.Jtiifan<^bain8 pèutéu<ei>«âftèliltié€f^s atAé^rsiihôti'ii tthé tif brique^d'kiHe do.piett»dd-b<feat (dWri Ï5 ^élJilBiïbiàrt.^itt Criip..<ej:i80^diSe. yB^^(9y<i piatp la^Mbstitû^oW df'ilifn flouvèâu
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augmentations qui constllm'i'alem tLip^aÇf^menTi\oU|V'pfii}^]^i)L^.
pétcnto aïï 8|.^Vsi|[/i;jLWQpUo«prrr'QiftMl de nftno.loiwqaoiltti
point C(i)Q,^bver^e,eqfXQ ,i0A>lf rtj(|^ tat-d«.jiwn)ir>bii'élaUÉ»b]itn« o^i««^ giDJdrc,o^.nt. fiujijQ^l^fil; a Mriitt4«n .^iviliçapac/VAe ialiftfrqptibn de ^' mois dans ses IraTaoi de leur fabrique d'acide solfurique et de «Mde^ • " ftiirélïu^élle
•lW'90'àVt;;fijl|:^^^
(i) i^^ct-^ (B|nel&.,l»Û«ofdi9.>^ Le a ocl.'lVOé, âhéti qnal mainlieot aat«ienPiLeABâiMDië lb>dM4i de ftlbHMidti de 9M^e [U^tfidelle ' et d'acide aa^ori^aq av(fc<qiiel^s,'tatedJfiMieds;-ina99 qu'ils )B(vaient' éludé ^donqufi.lB.dèdn^ te Ift'Cfet. f a<0'f«t^ifiu1aiié.-^ Wla blaiitle'' des aAçv'Qimré€iâkiHtntS'>ès«iintarv€nit;<>Iè'5'.a<i0ri84'l'^ iihi^mfé dti" prtf(4,.<{«tlaraBii4i4aféne«gi»<^'fifl> l'(Ai]et'def d«tit^'di)fit T^ei JcâT'
,NAr<MâaH>ete4^«H.y*iiiiM:dtPeMt'da l«'M;'18iar'-^ Cb(Mi^ que, |»ar.«oa araétè du* &^io0t!l8llft} le 'M(é "éà d^pattémétit de la' Seine^-Inférleaieia sealepieilt 4èclaii«' ffatm mel^àrsr dé« Médrâ £effait-' . cois enstaientiàtlfépbqap deilaiipflftfiedfiétt'clè MVtr d^féf ^d tiy'OÊt"^ laiOy tet Hiuay d^aprènrart^-f 1 dé ce «§cH«, ^^< ëtelllèf» dévaièdf ètCfO'' c(m^^i!yé«y.MMrfà)feDL4èimndaftoiMppn)SSl«a"«'fls''iSë tt^tt^tisoft datfe'ïè cas^prâta |ia»KaMi.(ta tt».wètte»d«eretH>iJa Qeb§MieMlK q^/M'Iè^ i^-^ damanu mkt^t^ plaipAre dea disfMiiitMtfté de b^'làrMté, ' è'est' d^Aff Dotra mioisl^ de «i^èrteap faite 'déiYeiM sé^poQthfOif'mntde ipmëi leur réclamation à adtto'tcoKaeii'd'Etetvqaë'si'^ k eUitraife> fh veii^' lent proToqaer la suppression deé'alëliei^^ded'sieurâfierhlA^eië.' à '^feotf de graves tecon^éalentf :poitt< laaalalnlté'ti^dë'/dahë Ifëcis il fàdt qu'ils suivent lamarcbe qai ktir eist^preserite paf fart. It de 'àotrè décret du 15 oct.4«10 ,v t. . . -. .es 1. '. . Art. 1. La requête du sicor Anfrie est rejetée; de son coe^Mèiiîënt' cciie des sieurs Pinci, père et fils^ est'égaleliiènt rcjctéc^, sauf à ces dcr-
'*^<^1'1'!^'a^' ejxTslence ,âp^ ciS^ J^tiili^s^ip^p{, çouoi^lff^^, pq^^^Mant Èé^ iMÀVénfenfs. ou ses ,4apgers v^jqirpn .af^qiii^ W'é«rtf ^ . ^. i. ...... *.L.j (^^^ç»pp{^j^,n^jft^sWlqemPJ-
ifi\^e,iai)iisspi9gnt ^^^^V|eia,fl,t,§pu»^%,4^lOTaà Mtès Ic^Mteésurcs prôjteçti^iccs 4p^,4rftij;?>,|Bt.^^4K<H9.génà^ i*aux.— Aftsî Jugé if^'qûe. içs.éta^U$aepwiUai;q^J!rôpwrtwi^piie ôffcjlif tns«ù]bfë ^l, ipdfni^Qdeï; çw^is pi pnt.ét^«*intf»ui(iMir le 4eëret du i 5 pct.^t 8^0^ cessent. 4^ jquiirvcrq.il^nérm dOiHD défctcÉ jftti môtoent Wi|^ onf^t,é^^^5yf<?^^p,^^CJiiftiau^^ cemcht,. quelque §oil son Qptoçp^Ai^q J,^u,.pcifflMif > w'a»n8i# Icpfroprîétalre dniuc r^Mj-^ç 9^,sWÇiflU»;X#VéW«i<Hl»fa»d de la cow d0,,sa m;.^o^^ ««ns
«oigqéè fuijrf rtc. doU.pn ûbljen|riFl<ir»f4ion'MW*|S/ôHe.tt5
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ri Mflr V^R^S'fi!'^ B£r«lMl>«^ fe*»^<^(ftt*lPî^flPi»s;.4|^'/^l,na ïé Refait p(^uç^sla^^cf;^sl?r^^§ QpppsUjoi^,^.)^^or»rtjp9^4*rt^ tAtt .^.:...L.i- v..... .. .__. q^^ijp u;auç|t|t p^ étAiîL^toriAé#)(Mdk
ion p^^prrâit n'Ati-ft qno pm-ijoUff^ niaig i^|
e\\eji,0i {^iji^.jG^ p^^j9 t^uAlea )QAnaotèmaid;ttn létaMia»»
nersà^Mi pêvrtdlr, 'sll t à- lieu ^ ileMif nottë mtïîisllfa'^' VinlUneiuv ppdrlaiTe^véfoiticri4rrft^a\r'SWtàl ' "} ^' '^ , ",^ •D^.WÎan-f^.lSi^.OiDé^^reteo^^rifÉt.'' '/••!'' ' ^ ';:' ^"■ V '/ i'»(2)rDéftbar^"C. min. i^yb.}-p,jUcQijp:rpAit^nJipu».en.laiM^^^ ?.*ÏÏÎîiî • rA^i#'2S? Vtpfe *"fi J^(«^<^ene,rie,ftHifepft.*TOi»li«iteit '^l?è'î ? VA'P^*^ ^^! 5"Pstjlu|;^,j>(^,téffpftf;^,qnt Mi4^ftl4p.l5jtaL
fflirH>P>in!PitfiH.iWl|SMdeiàs
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iciivite lorsqu il parut ^— D ou Jl sui|t ou en lijif imaat iôa , •»' Jagénieht amqtfé' 'leqiér esT dTUlW^îSîiiÉr.
•t><^iirv!5#fésfè^è^'aé'r^' ^*>%«i'^; - fï^
bliséiiftnetats é'n adivitè \6hw\\ \ cette icontraveatloa , eii-laCértne^Va't>dii
'rft)'(épîvirt,.)'- tocisYeic:)'^ %% ^ifiiit^'lt^ piu iawv et^ nolVeiOrtOAnàntç au U'^nthl^j^ s±t les è^l>lisi»pinwt8 «talfliew. qôrf réjrartiticnt tinp pde^r inkUiJrq. ou jnj^«m
raipnerîés wîstaftl^ JyHjdçKPP'f^??^ W <WjW^.Pl^lêj Iwil^paliiio des ètabirsse!ftenl5içâmieDua,Â^,r5çrtj ^^ de ce #;[^^inai0.qtic4e8dHi étaffltg^mfents ccgpgft.^ c^e \^m (îc.œt5vdftt9^.,,.4'aw^K«^r4*,jl3;^i,iJèi qu'^lji ^dtti'thniBfém^ conhne dans Fesp^çi^^.^ui; ^p ^a/fire.emplQcèmeàli; qu'ils rentrent alors dîfns> cali^j5;9rJi^;d^?i"At^lîf sfljnents à.fprma^iietjft
eHBnt être rçtdls.en aKfivi^,qy^^^ àVçir ,9>teaî^, s'il » aiioi, m» rdie l^^i?siort;;T-:;laiji^fdérap.t gge l'cnij)^f^eBî|^ Je./il«ira6i<r
-'-' -"• sïf^^^ n.Q|P(6iir'Ie«deiauit poal, ilija #Qquia l'usina^ : - . . - Tr «r^^^P .mtlHîSiilq JoM^^^.g^^i.ftwWiCttrapponVié nonVêl etnpiàcëfnent est pr4icra0lc à Paneii»}^— GoosidéraDt qu'ii'exisfè une aulrê coim- eptrfile b^Umcçt où i W atfi^rs sont placés et rétablis^hiénl d(i 'jçHature qreé en, Weiir.^'.iEÏdig^ts; et qoé le dà si^iir Lang^ run de3 opposantS| se trouve aussf è
Tin aïait tW?,p!i?^r f SîôW sa,rafflne^e'c{^t,si*^é de' la Inai^n V çomm^ èjèiTo ^\x^ £;ieur, $puiippt j'âonj , mâfe'îau f(itid' de la cour qti'i, a. ' ij) ' .p^Wpps\i|c! Jojjg , ^
grenier' a 'fourrage i
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATEUERS DANGEREUX, nc— Csàp. C, $ i.
nent ineottaiode nonrean^ elle ne devrait être conservée que si letibricaiit avait obtenawieaDtorisation.— Ainsi il a été Jugé que l'art. 11 du décret du 15 oct. 1810^ portant que les dispositions de ce décret n'ont point d'effet rétroactif, ne s'applique qu'aux anciens établissements , tels qu'ils existaient à cette époque, et non à la partie d'un ancien établissement, déplacé postérieurement et sans autorisation; que lorsqu'un établissement a été déplacé nns antorisation, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur les oppositions (ord. cens. d'Êt. 17 août 1825) (1).
t ftS. Mais l'autorisation tacite qui résulte de l'ancienneté de félablissement de l'atelier ou de la manufacture avant le 15 oct. 1810, ne doit elle être pas censée durer encore lorsqu'il faut reeonstruire l'usine, en ce sens que l'on doive décider que la reconstruction ne nécessite pas une autorisation nouvelle? Il semble que dans ce cas, si le nouvel établissement doit être formé sur les mêmes bases que l'ancien, iln'ya rien de changé et que par conséquent il n'y a pas lien de prescrire aux fabricants l'obligation d'obtenir une nouvelle autorisation.— C'est ainsi qu'il a été décidé que l'art. 11 du décret du 15 oct. 1810, profite au propriétaire d'un four à plaire qui existait de temps immémorial, et qui au moment de la publication du décret le faisait reconstruire en vertu d'une permission antérieure; que par suite il n'est pas soumis aux iormalités d'un nouvel établissement, et doit être maintenu alors surtout que sa situation n'a Jamais présenté aucun inconvénient, et n'avait précédemment donné lieu à aucune réclamation (décr. cous. d'Êt. 28 fév. 1812) (2).— 11 est vrai que, dans l'espèce Jugée, la reconstruction avait été commencée avant le 15 oct. 1810; mais, ^ part cette circonstance, qui était déelilve^ l'ordonnance s'exprime en termes généraux.
1 ft I . L'interruption comme la translation de l'établissement est, aux termes de l'art. 13 du décr. du 15 oct., un motif pour demander une nouvelle autorisation. En cessant, en elTet, de le Ikire fonctionner, le propriétaire est censé avoir renoncé à son droit acquis, et d'un autre cêté des tiers peuvent, pendant la durée de rinterruption, se fondant sur cette renonciation tacite, avoir acquis des droits que compromettrait le rétablissement pur et simple de l'ancienne manufacture. — Mais il est évident que pour qu'on puisse conclure de l'interruption .que le fabricant a renoncé à son droit, il faut que cette interruption ait duré un eertain temps. Le décret fixe, comme nous l'avons vu, un délai
•M asseï grande distance dudit bâtiment, et de l'autre côté de l'impasse; •^-GoDsidèiant , en outre , que le conseil de salubrité a reconnu que les févraenox étaient construits suivant les règles de l'art ; que toutes les préeattlloiis étaient prises contre les dangers du fen^ et estimé qu'il y avait Uea d'accorder la permission demandée, à condition que le requérant ferait établir une bone-fonlaine dans l'impasse des Hospitalières au débouché des eaux de sa fabrique ;— Art. t.' L'arrêté du conseil de préfecture dtt département de la Seine, en date du 18 juin 1819, est annulé. —Art. 9. Le nouvel établissement est autorisé, à lacbar^e par le requérant de ne point employer le sang de bœuf dans les opérations de sa fabrique; de rendre furnivores les fourneaux qui ne le seraient point encore, et de faire établir & ses frais une borne-fontaine au lieu indiqué par le conseil de salubrité. — Art. 5. Le requérant ne pourra jouir du bénéfico de la présente autorisation qu'après avoir justifié & notre conseiller d'Ëtat, préfet de police, qu'il a rempli les conditions qui lui sont imposées.
Da 17 nov. ISlO.-Ûrd. cens. d'Ét.-MM. Jouflroy, rap.-Sirey, av.
(1) Btpèeê: — (De Vergèses C. Goppert) — Goppert possède à Isioire (Puy-de-Dême) un établissement de tannerie, fondé avant le décret de 1810. ^ Mais, après la publication de ce décret, il en a transporté une partie dans une maison cooliguë, sans autorisation.— Aussitôt des oppositions ont été formées par les propriétaires voisins, et notamment par le sieur de Veigèses. — Mais par arrêté du i août 1825, le conseil de préfecture les a rejetées, sur le motif que l'établissement a été fonné avant la publication du décret du 15 oct. 1810. — Le sieur de Veigèses s'est pourvu au conseil d'État contre cette décision , tant pour mal jugé que pour incompétence. — Le conseil, statuant sur le pourvoi, a infirmé la décision en ces termes :
GHikULES, etc ; — Sur le rapport du comité du contentieux; — Vu le décret du 15 oct. 1810, art. 11;— Vul'ord. royale du U janv. 1815, sur les mêmes établissements; ^ Considérant que l'art. U du décret ia 15 oct. 1810 ne s'applique qu'aux anciens établissements, tels qu'ils existaient à cette époque, et que, dans l'espèce, il est reconnu <{u'une partie de l'établissement du sieur Goppert a été déplacée posténeurement et sans autorisation; — Considérant que la translation de rétablissement du sieur Goppert sur une propriété contiguë n'ayant pas été Mlorisée, le coasçil de préfecture n'était pas compétent pour statuer en
Tom XXXI.
de six mois. — U a été ainsi Jugé : l* qu'une tannerie restée en non-activité depuis la fin de 1817 jusqu'en avril 1821, ne peut être rétablie sans une nouvelle autorisation (ord. cens. d'Êt. 2» oct. 1823, M. Maillard, rap., aff. Guey) ; « 2* Que si une tannerie a cessé depuis longtemps d'être en activité, elle ne peut p» être rétablie dans le même local, si elle doit porter préjudice à une teinturerie qui s'est formée dans l'intervalle, et qui était m activité avant le rétablissement de la tannerie, surtout si ce rè« tablissemcnt peut causer des inconvénients à des malades traités dans unbospice voisin (ord. cens. d'Ét. !«' juin 1828, M. de Ro^ zière, rap., alT. Audiger; M. Clérault, n« 112, p. 3ti).
t5t. Mais il a été Jugé aussi que l'interruption de six mois à laquelle l'art. 13 du décr. du 15 oct. 1810 attache la déchéance de la dispense d'autorisation, n'est pas applicable au rouissage (Crim. rej. 4 nov. 1848, aff. Magrey, D. P. 48. 5. 259).
f ftS. L'interruption qui n'est que la suite d'un procès Judiciaire, soumet-elle le fabricant à l'obligation d'obtenir une autorisation nouvelle? On ne le pense pas ; il serait trop facile à ceux qui n'auraient pas réussi dans leur opposition primitive de parvenir indirectement à leur but en concertant avec d'autres adversaires du iabricant des poursuites réitérées qui finiraient par entraver la marche de la fabrique pendant six mois. La question a été proposée devant le conseil d'État (V. ord. 3 mars 1825, M. Tarbé,rap., aff. Garet); mais elle n'a été résolue ni expressément ni implicitement.
154. Lorsque la demande en suppression est fondée sur ce que l'usine a chômé pendant plus de six mois, la preuve de la cessation des opérations doit être faite par ceux qui poursuivent la fermeture de l'établissement.— U a été Jugé en ce sens que la décision du préfet, et celle approbative rendue par le ministre, qui ordonne la fermeture d'une fonderie de suif en branches, par le motif que les travaux d'exploitation ont été interrompus pendant plus de six mois doivent être annulés, lorsque la preuve de celte interruption n'a pas été faite (ord. cous. d'Et. 6 juill. 1843, M. d'Ormesson, rap., aff. Dûment; M. Clérault, n* lis, p. 313).
t ft ft . On s'est demandé si la renonciation du fabricant de continuerrexploitation de son atelier ne pouvait pas résulter de ce qu'il aurait enlevé toutes les choses nécessaires à la fabrication, telles que les machines et les ustensiles employés par lui ? Ou a soutenu
cet état de la cause; —Art. t. Le sieur Coppert est renvoyé devant le préfet du département du Puy-de-Dôme pour obtenir, a'W y a lieu, l'autorisation qui lui est nécessaire , sauf & èlre ensuite statué par lo conseil de préfecture sur les oppositions qui pourraient être formées 4 la décision du préfet. — Art. 2. Les dépens sont compensés entre les parties.
Du 17 août 1825.-Ord. cens. d'Ét.-M. Tàrbé, rap.
(2) (Herbinier.) — Napoléon, etc.; — Considérant que la demande formée aiyourd'bni par le sieur Herbinier tend à obtenir la confirmation de la permission à lui accordée^ antérieurement à la publication du décret du 15 oct. 1810, par l'autorité qui^ & cette époque, était compétente , et qu'en conséquence elle ne doit pas être euTisagée comme une demande nouvelle, faite en Terlu de l'art. 1 dudit décret, et susceptible des formalités qu'il prescrit;— Que, soit que l'on regarde celto circonstance comme pUçant le réclamant dans un cas particulier, non prévu par le décret du 15 oct. 1810, soit que l'on pense que la reconstruction entreprise avec autorisation , avant U publication du décret , lui rende applicable les dispositions exceptionneUes de l'art. 11. portant que les établissements en activité continueront à être exploités librement, et que le décret n'a point d'effet rétroactif : dans un cas comme dans l'autre , la permission demandée ne saurait lui être refusée, en vertu de ce même décret; — Qu'il est constant, d'après les certificats des énoncés, que le four du sieur Herbinier existe de temps immémorial; que les babitations qui l'entourent n'ont été construites que longtemps aprts son établissement, enfin que sa situation n'a jamais présenté aucun inconvénient, ni donné lieu à aucune réclamation; — Que le témoignage de l'expérience est confirmé par celui d'un très-grand nombre d'babitants, lesquels ont formellement déclaré q/te ce four ne peut préjudicier à la salubrité des babitations voisines, ni faire craindre aucun danger relativement au feu ;— Que d'ailleurs l'utilité de cet établissement est manifestement reconnue par les autorités locales ;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de Seine-et-Oise, do 19 juill. 1811, est annulé. — Art. 3. Le sieur Herbinier est autorisé & cuire du plâtre dans le four & lui appartenant, situé dans la commune de la Rocbe-Ouyon. ^ .
Du 28 févr. t819.*Déc. coas. d'ÉI^
MAMUrACTimBB, PABMQDBB ET ATEbimS DANGEREUX, VfC.^CÊLiV. 9.^1.
rafflrmatlTe, «trou a prétendu qpe, dans eette eirconatanee, le fabricant qui voudrait rouvrir son établissement serait tenu de prendre une nouvelle autorisation^ quand bien même il ne se se- .rait pas écoulé six mois entre l'époque de la cessation et celle de la reprise des travaux. Cette opinion ne semble pas admissible. Les tiers ne peuvent pas conclure de là que le fabricant a renoncé ,«ux droits qu'il avait de se servir de sa manufacture ou de son atelier, car des motifs de diverse nature pouvaient le porter à enlever ainsi tout ce qui est nécessaire à l'exercice de sa profession, sans pour cela qu'il abandonnât son droit. La loi ne le déclare déchu de l'autorisation tacite qui résulte pour lui de la création de son atelier avant le règlement qui l'a classé, qu'après un délai de six mois; or cette déchéance doit être entendue dans un sens restrictif; et l'on ne peut pas plus^ en cette matière qu'en aucune autre, étendre à des cas qui ne sont pas prévus la dispositioD spéciale qui exige une interruption de six mois pour que l'autorisation nouvelle soit nécessaire. Sans doute les voisins peuvent être quelquefois amenés à penser que le fabricant a renoncé pour toujours à son atelier ; mais ils doivent attendre six mois avant de créer des établissements dans le voisinage : sans cela ils n'auront aucune réclamation à former contre le fabricant. La question ne s'est point encore présentée dans la Jurisprudence. Cependant nous n'hésitons pas à croire qu'elle serait réscHue dans le sens que nous indiquons; telle est aussi l'opinion de M. Clérault, n<» 114 (contra H. Trébuchet, p. 68).
f 6«. Quelle est l'autorité compétente pour décider si une usine est réellement restée en chêmage pendant le délai de six mois? La Jurisprudence et les auteurs sont d'accord pour enseigner que les préfets, chargés de veiller à l'application des règlements sur les établissements Insalubres, sont investis du droit de déclarer si l'atelier a cessé d'être en activité depuis le délai de six mois; ce serait encore le préfet qui devrait prononcer dans le cas où une dIflBculté viendrait à s'élever sur le fait de savoir si un atelier a été transporté d'un lieu dans un autre (Y. en ce sens MM. Dufour, t. i, n» 595; Clérault,n^ 110).— Il a été logé que le préfet, et non le conseil de préfecture, est compétent pour décider si une raffinerie de sucre autorisée avant le décret de 1810, mais dont les travaux ont été depuis suspendus pendant plus de six mois, par suite du décès de son propriétaire, a besoin ou non d'une autorisation nouvelle, alors qu'aucune opposition n'a été formée (ord.cons. d'Ët. 24 déc. 1818,M. de Villefosse^ rap.^ aff. hérU. Harlet).
159. Les arrêtés pris en cette matière par les préfets ne sont pas susceptibles d'être déférés directement au conseil d'État, comme ceux qui statuent sur une demande d'autorisation d'un atelier de deuxième classe. Ils doivent d'abord être soumis au ministre que la matière concerne. Ainsi décidé : i" que les préfets sont compétents pour statuer sur l'application de l'art. 1 5 du décr. de 1810, à un établissement qui a éprouvé une interruption de plus de six mois, sauf recours au ministre de l'agriculture et du commerce, et que leurs arrêtés ne peuvent,par suite, être déférés directement au conseil d'État (ord.cons.d'Et. 2 juill. 1836, aff. Gazzino, no 49) ; — S^" Que l'arrêté du préfet et la décision conOrmative du ministre de l'agriculture et du commerce rendus sur une demande en suppression d'un établissement de deuxième classe, en exercice lors du décret du 15 oct. 1810, pour cause de translation ou d'interruption pendant six mois, ont été rendus dans les limites de leur compétence et ne sont pas entachés d'excès de pouvoir (ord. cens. d'Ët. 15 fév. 1846^ V. de Saint- Aignan,rap., aS. Piquenot).
159. Le ministre ne peut pas se dispenser de statuer dans ce cas. Il est au contraire tenu d'approuver ou d'annuler l'arrêté du préfet.— Il a été Jugé, en ce sens, que dans le cas où le ministre aurait refusé de prononcer, sa décision devrait être annulée par le conseil d'État; parce qu'il s'agit d'un acte administratif émanant d'un préfet, et qu'en cette circonstance il f^ut appliquer la règle générale d'après laquelle les ministres peuvent, chacun en ce qui les concerne, connaître des aptes des préfets (ord. cons. d'Ét 27 août 1840, M. de Jouvencel, rnp., aff. Castilhon).
(1) < Delocre. ) — Chaxlw, etc.; — Vu l'art. 10 de la loi da 1« l&ai t822;— Vv les ord. des (iii mai 1828 et 26 juill. 1825; — Gonsi-
150. n en est de la remise en activité, après rtnterruptîen de six mois, comme de la formation originaire de l'établissement; le fabricant qui éprouve un refus doit se pourvoir devant le conseil d'État contre l'arrêté préfectoral. La même autorité connaît des réclamations de toutes parties intéressées. Jamais le recours n'est alors ouvert devant le ministre de l'intérieur (ord. cons. d'Ét. 5 mars 1825, M. Tarbé, rsq»., aff. Garei).
iCO. Tout en maintenant les droits acquis des établissements existants lors de sa publication, sauf les cas de translation bu d'interruption pendant six mois, le décret du 15 oct. I8i0 n'a pas laissé néanmoins l'administration entièrement impuissante à l'égard des établissements ainsi maintenus ; il leur a conféré, dans le cas où la sûreté ou la salubrité publique l'exigerait, le droit de suppression. L'art. 12 porte à ce sujet : « En eas de grave inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent, pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants, d
1 •! . Nous nous sommes déjà occupée de l'application de cet article aux établissements de première classe (V. n** 45 et s. ). Mais une difficulté résulte de ce que cet art. i 2 n'a parlé ni des ateliers de deuxième, ni des ateliers de troisième classe. Faut-il décider qu'ils ne peuvent être supprimés, parce que le décret de 1810 doit être entendu dans un sens restreint , ou , au contraire , faut-il admettre que les dispositions de l'art. 12 s'appliquent aux trois classes. M. Glérault (n* 108) décide que ce serait fausser la pensée du législateur et dépasser le but qu'il «'est proposé, que d'attribuer à cette disposition une portée plus grande que celle qui résulte de ses termes , si on en faisait l'application aux établissements rangés dans les deux dernières classes. 11 cite , à Tappui de son opinion, un avis du comité consultatif des arts et manufactures, d'après lequel l'art. 12 précité doit être enten^Q dans un sens restrictif. Le ministre s'est apssi rangé à cet avis. —Et il a été décidé, dans le même sens, que les établissements de deuxième classe ne tombent point sous l'application de fart. 1 2 du décret du 1 5 oct. 1 81 o (ord. cons. d'Ét. i 3 fév. 1 846, M. de Saiol- Aignan, rap., aff. Piquenot). CependantM.Dufour(t.l,no39i), tout en décidant la question dans le même sensqueM. Clérault, enseigne 4ue l'autorité préposée à la police locale n'en aurait pas moins le droit, si un atelier non compris dans la première classe présentait des dangers, de le faire fermer; mais alors on rentre dans les règles générales sur les malicres de police et l'on sort de celles qui sont spéciales aux ateliers insalubres, dangereux on incommodes. Ne faut-il pas dire, toutefois, que la police devrait, dans ce cas, au lieu de prononcer la suppression, se borner à ordonner la suspension des travaux , car la loi ne lui ayant pas accordé la faculté de révoquer rautorisation, semble avoir admis que le droit du fabricant ne peut être modiOé que par l'autorité qui peut la concéder, et en suivant les formes tracées par le décret de 1810? Tout au moins faudrait-il décider qu'en semblables circonstacoes, l'industriel dont l'atelier serait clos aurait droit à une indemnité, puisqu'on le priverait d'un droit acquis, attendu qu'au moment de la création de son atelier il s'est conformé aux lois et aux règlements. Ainsi la loi du l«' mai 1822 et l'ord. du 1 1 du même mois, qui ont supprimé les distilleries à Paris, ont accordé une indemnité aux fabricants.
16t. Quant aux indemnités ainsi accordées, il a été Jugé que l'administration n'a pas le droit de fixer celles qui ont été accordées par l'ord. du 11 mal 1822, pour les distilleries supprimées à Paris aux termes de la loi du l«' du même mois; qu'en conséquence , la décision ministérielle qui a autorisé le payement et donné l'ordre de consigner, ne constitue pas une décision contentieuse et n'empêche pas le fabricant de poursuivre par les voies de droit la réformalion de l'expertise, s'il s'y croit foqdé (ord. cons. d'Ét. 4 juill. 1827) (1).
f 63. Aux termesderart.i2,iln'app^tientqu'auchef del'Ëtat ou au conseild'Élat de prononccrla suppression d'un établissement de i «^•classe.— Ainsi décidé ioquele droit de prononcer le maintien ou la suppression d'une fabrique de sulfate de soude existant avant
dérant gue la législation stir la matière n'a pas attribué à l'administration le jugemeat des contestations qui peuvent s'élever sar le résultat
MÀNtVAGTimes, FABRl(il)iS El* ATBLtfeRS DANCfiAËttt, tÉC-^CMit. 6, Ç %
MlSwt. 1616, n'M atliibué^aii roi en conseil â'ÊCal, et que le pouvoir du préfet à ce sqjet se borne an droit d'émettre un avis, après avoir entendn la police locale (ord. cons. d'Êt. 30 avril 1828, M. de Rorière, rap., aff. Magnan) • — 2* Qne c'est an chef de TËtat sDOMiseU d^tat senl qn'il appartient de prononcer la suppression desétabllseemente antérieurs au décret de 1810, et c'est à lui à leur imposer lee conditions que la salubrité exige afin de les maintenir (ord. cous. d'Été 18 oct. 185S) (i); — 3» fine le préfet ex^ céderail ses pouvoirs, si, au lieu de se borner à émettre un avis oQ à prescrire, à titre protisoire , les mesures commandées paf les intérêts de police , il prononçait lui-même une soppreaBioii définitive (ord. eons. d'Êt. 25 août 1841^ M. Ck^nmilel^rap.^ aff. GapdeviUe; M. Gléranlt, n» 106).
tSÛ. Mais II a été décidé aussi que l'arrêté pris par un préfet pour la suppression d'un établissement qui peut nuire à la salubrité publique (spécialement pour la destruction de roises propres à rouir le chanvre), est un acte de police administrative qui, dans les attributions des préfets, ne peut être réformé que par Tautorité administrative supérieure, o'e§t4Hlire par le ministre de l'intérieur, et non pas directement parle conseil d'État (décr. 001». d'Ét. 19 mai 1811) (2).
t •& . Le décret de 1 8 i 0, en permettant la suppression, en cas d'inconvénient grave, semble avoir ouvert aux tiers intéressés à cette suppression le droit de la demander, bien qu'aux termes de fart. 1 1 ils aient une aUion en indemnité contre les manufacturiers dont les ateliers leur causent un dommage (V. n* 169). Ces dispositions ne sont pas, en eflët, contradictoires. Si le dommage éprouvé par le voisin lui est particulier, en ce sens que l'on ne puisse pas dire qu'il y a inconvénient pour la salubrité publique, pour l'agriculture ou rintérêt général, Il poufra seulement former une demande en Indemnité. Mais si ces plaintes portent, au contraire, sur ce que l'eiTet des opérations nuit à une grande partie de la contrée , dana ce cas, les intéressés se pourvoiront par une requête adresBée au roi en son conseil d'État. La requête est déposée sur le bureau du mfaiistre du conmierce, qui fait procéder à l'instruction de Taffiilre; c'est-à-dire qu'il prend l'avis de la police locale et qu'il provoque la défense des fabricants ou manufacturiers.—V. en ce sens, M. Dufour, 1. 1, n« 392.
f SU. La police locale ouïe préiet a le droit incontestable de provoquer l'ordonnance de suppression d'un atelier. Dans cette circonstance les propriétaires voisins peuvent intervenir dans Tinstance au conseil d'État. — 11 a même été décidé que dans le cas oh l'erdonnaDce de suppression était déférée au conseil d'État, ils pouvaient Intervenir dans l'instance , parce qu'ils ont un intérêt fondé sur l'insalubrité et sur rincommodité de l'établissement (ord. cons. d'Êi. 10 déc. 184^, M.Louyf^r, ir.p ,aff. Cazeneuve).
teV. Le décret de 1810 veut que les fabricants soient en* tendus; mais il n'exige pas que la suppression, comme l'autorisalion, soit précédée d'une enquête de ccmmodo et incommodo (même ord.).
1 es. L'ordonnance qui Intervient pour ordonner la suppression d'un atelier insalubre est un acte d'administration pure qui
des expertises prescrites par l'ordooDaDce réglementaire du 1 1 mai 1822 ;
— Qoe l'aatorisatioQ de payement et Tordre de coosigaer, donnés par le ministre des financer, ne consliUient pas une décision contentiease et ne font pas obstacle à ce que le sieur Delocre poursuive, par les voies de droit, la réformation de Texpertise, s'il s'y croit fondé; — Art. 1. La requête du sieur "Delocre est rejetée.— Art. 2. Le sieur Delocre est condamné aux dépens.
Du i juill. 1827 .-Ord. cons. d'Ét.-M. Feutrier, nr (l) ( Laflèche C. David. ) — Loois-Phiupfb , etc. ; —Vu la loi des ie-24 a4>ût 1700, l'art. 23 de l'arrêté du 12 mess, an 8, le décret du 15 oct. 1810 et l'ord. eu ISjanv. 1815;— Considérant que rétablissement dont il s'agit existait antérieurement au décret du 15 oct. 1810; que, dès lors, aux termes de l'art. 12 de ce décret, la suppression ou le maintien, sous certaines conditions, dudit établissement, ne pouvaient être prononcés que par nous en notre conseil d'État, et que le droit du préfet de police se bornait à donner un avis et à prendre, à titre provisoire, les mesures de police convenables, mais qu'il a prescrit des obligations définitives au sieur Laflècbe, et qu'ainsi il a excédé ses pouvoirs ;
— Art. 1. L'arrêté du préfet de police est annulé p^f^'èxcès de pouvoirs, dans \bs dispositions qui enjoignent au sieur Ldneche de ne fondre que les suifs de sa bouclierie, de ne commencer les fontes qu'à neuf heures da soir en biver el dix beures en été, et d'employer, s'il y a Ueu, l'acide
n'est pas susceptible d^m recours contentieux. Cependant si lee formes indiquées par la loi avaient été violées, il faudrait décider que le recours est admissible (même ordonnance).— Il a été décidé , en ce sens , que l'arrêté qui supprime un établissement insalubre de première classe , dans un intérêt de salubrité publique, et après l'accomplissement des formalités légales, constitue un acte d'administration publique non susceptible d'être attaqué au fond par la voie contentieuse; mais l'acte qui ordonne cette suppression peut être attaqué pour inaccomplissement des formalités prescrites (ord. cons. d'Êi. 5 Janv. 1850 , aff. DuquesneSi D. P. 50: s. 54).
^ 9. <^ Dommage&^ntérétê et autres droits des tiers Usés.
f es. En maintenant les établissements existants lors de sa promulgation, le décret du 15 oct. 1810, art. il, ajoute : « sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs des établissements qui pré]udicient aux propriétés de leurs voisins. » — Cette disposition qui semble ne s'appliquer qu'aux établissements antérieurs au décret du 15 octobre est générale, et s'applique non-seulement aux établissements dispensés d'autorisation à raison de leur existence antérieure ou de leur non-classement, mais encore à ceux qui ont été pourvus d'autorisation. En autorisant, en etfet, la formation d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, l'autoritéadministrative ne décide que dans un intérêt général de sûreté ou de salubrité publiques , le seul dont elle ait à se préoccuper, et nullement dans un intérêt privé; elle ne prononce pas sur les droits privés des tiers qui restent toujours entiers. Elle déclare bien que rétablissement formé d'après les conditions indiquées ne nuira ni à la sûreté, ni à la salubrité publique, et, en conséquence, elle Tautorise ; mais elle ne déclare pas et elle n'a pas mission de déclarer qu'il ne nuira pas à tel ou tel voisin , d'une manière ou d'une autre. La question des dommages-intérêts est donc toujours réservée , dans le cas où il y a autorisation, comme dans celui où elle n'est pas nécessaire (Y. Industrie, n* 210). La jurisprudence et la doctrine sont d'accord sur ce point. Ainsi d'abord il ne saurait y avoir de doute relativement aux établissements existants antérieurement au décret du 1 5 oct. 1 81 0 ou au règlement qui les classe . Le texte de l'art, il est formel sur ce point. On cite même une ordonnance qui a appliqué ce principe contre le célèbre Cbaptal, ministre de l'intérieur, et l'un de nos premiers fabricants de produits chimiques à l'occasion d'une fatoique étabiie en l'an 9. —y. M. Macarel, t. 4, p. les.
t V^. Le même principe est incontestablement applicable aux établissements autorisés; il a été appliqué plusieurs fois par le conseil d'État et par la cour de cassation, et 11 a été enseigné plusieurs fois par tous les auteurs (V. MBf. Merlin, Rép., v« Manufacture; Favart, ibid,, n» 12; Macarel, t. 4, p. 161, n^l?; Dufour, 1. 1 , no 402 ; Serrigny, t. 2, »»• 867 et suiv.). Telle était, ainsi que le fait remarquer ce dernier auteur, la règle euivle en
sulfnrique rfans la fonte desdits suifs.-^Art. 2. Le sieur David est con-* damné aux dépens.
Du 18 oct. 1855.-Ord. cons. d'Ét.-M. Boulay, rap.
(2) Etpèce .* — (David.) — A Tappui de son recours, le sîeor David disait que le droit de rouir le chanvre a^ail été concédé aux auteurs avec le domaine de Brèban, et que les tribunaux avaient seuls le pouvoir de l'en priver; qu'au surplus, en supposant que la contestation fût administrative, c'était au conseil de préfecture à prononcer, et non pas au préfet.
Napoiéoh, etc. ; — Vu la requête qui nous a été présentée par le sieut Léon-Martin David, banquier, pour qn'il nous plaise annuler, comme incompétemment rendus el comme injustes au fond, deux arrêtés du préfet de l'Aube, des 17 juill. et 15 oct. derniers, qui ordonnent la destruction de roises propres & rouir le chanvre, placées sur un ruisseau qui prend sa source dans les propriétés de l'exposant ; — Considérant que les décisions à prendre pour la destruction des établissements qui peuvent nuire à la salubrité publique sont des actes de police administrative dans les attnbulions des préfets, et qui ne peuvent être réformés que par l'autorité administrative supérieure; — Art. 1. La requête du sieur David est rejelée, sauf à lui, s'il s'y croit fondé, à attaquer devant notre ministre de l'intérieur, les arrêtés susmentionnés du préfet de l'Aube,
Du 19 mai 1811.-Dèor« cons. d'État
Mi^HF^ÇTUJlÇi F^iQqifS^XF AT«MSRfe?AN«:i|i«^/iiw^ù^^^^^^ Sn^ ^' ».i.
droit romain, ob .rçn disait : i9tiofîefçumçue afiw*^ inpu^Hc^i cly4le,e(^otiteAlr/lAr4|MrM<oii 4e»4éaMn«eaqiinléltMs9emdiU
rfum«J^m#%^hWrt(T<?^L 2.'8^'10, rf:; ^e qm m fticp pui/ico).* bL^tMJnl qlNiUii^ I^.OQ 4WàOi¥Oisiii'«u«:é|rroi»wnuaîf *é)«ffl«è ^ — iHhsttW^tW'imtttlittWtf ft^oyfetis dô s'opt)Oser ï fa Cffrm^icm ^v,.^4e -d». ji'eKpU>|taJià«a.4e,«et4lalili8aB|Mni; -eotaoiie»«i>^ ^a»»»»*
^-- Su^^p^il^ »^.prqpr«Méi.aitdf0itiëa;d&iiuDiirâeBod(ni^^ çmScf \9 9C9|ift^lfére4b»i']éiabti8aHMBt^lfi«i^ wkkwf^^^' ^ ^ , ^^ .,.L|LifigarM^ft©fti4afl<),i#.ai«y;w/4Mta»triryii»w^
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d*oA' atelier d*aAnaçe d^Or el d'argent ^ MénUmÀaMuit, ^h ^juv^,fiqi| j,
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é|ia,aajentdela.iiiaDM^tiindel4eb0li*^IMJaaioétei<^^M s^f aVèl^r,. le i^ de paisnooKi» Aig eppirtsiqlnléwliieal'IMnd^ ^^ magê^ à 91.0^0 Xr,; e^ le ^6 airi% 1894, jagMi^ qui «OBdiiiiuibuUM^"- î payer celle, «omme. -rr Ap|>el.,-<« S«r><ce» «NHreCailes^ Label «klielit l^i^>- * tdrisatîon' de spq^ #3ipa^p^M.,S8.|é^^.t$S^:jiige9auit dstnliinm) ée.W'' * .Seiqe, ainsi pe^ii :*T-.o,k^ ^ quitaneke riaatmpMaMai n^ Attwldi--^'' qji>j}]f Urj^çs, de la, loi di^ fif aoi^t ;179a^ la^iqgajde'jpanDdait^tMiiaiftiVi^i' dés.actiûo», pjpbr, jOen^înogefi^faiW soil, ^ar 4ea hoaupes^ JmI fartea^mM^ "" ^niaux aux champs, fruits ou récofles; qaa:la'e#lDpéteBC0'di»|a|ardè'fMlk-r ejt Jx^pax Ja aatwe ^i'^jel^qvdommagé, JifieUaqaft edit la laaMèiéi dent lé doînipage eA q^usé js'ilproviMl 4u<foit soit.artdiai. lait imÊÈiK Âl
cette demande avant que l^uloritéadministratiû^ûf çooslatét'ilWeAiitait ^»4é tttêâr (Md9l«s'^t(^^ùciiMs'V A qu*ën tdàt cas le> dQn^nages-iiiNHtaile'^efaitltlt'SIte ^kfé'i ifnë'dti jéuV'd^ lâ''d£mandé.^Àpr%? aToir4ai4i0oaâMèr lsi|ldnaM{^, le trfléaja^eMd2Mria''l>érr7 bt Montrena^.«atMP9Qt4ai9>^0 iciv^bliite^da dtanaligeti^liftatMsi^Appef, et, le^. (a3K'a^é^qw^m«#W<i4M«Mu4UÂXi' '^^ *' - " ' i
Pourvo^^ £a8?iatiim^ aoi^r9r,(M| wôlc da Ifi/ftrt idejPotr^i.r^ !• Violàrofa W rarl: f3;iri. % de la loi du ai août 1790 yt de celliL du 16 fnict; airS^TTaprftâ léS^OélleslTêsl '^étendu aux tribunaux de trouhkr^cs-opéiBticmdescel-p^^itifnfàlrftlffsi conlfavéntlon au dkrct do 1^ 00^ ^aaaihfi iilfoM.'dinfi» jàArrlsrs. -^L'aÀtoHtè administrative, 4iaall«riè9 «'esUiA^er^éta Ml»Hi9^A^ dés^poiitlons aux établie semetli 4ls ^ahiiftrtTtrrr;- itv x^ ^'^''*^ ^ ^^^ ^ ^^ accue^Uir <m de les reji^^aAtCUcJaM'qa/iHe afHMimcè, tés triftvin^u^ lîé pc\^Vent i)lu5 paralyser ses:>décjinÉ9j atj put âkemiffiy,' aticvfUër dés do^nmage^Tintérets contre une fabrifaeiotééairffiiriisthAiviemtm^'vntfelei mémékti|a:^ ties,#)| |»«i!ORlpaf(arW<'OU(^é;Whieitttot-90uti que lés in-
térêts «Vf Imqtt^Us: deuil realf^iiite <nil'Matùé ne Hm ph% les oiètnes i que V«uMrilé;«dimins«iatife<«f«tatiè»'sbl"laposslit)91ité' dé construction de la MaMtfaolprevJiai6tq«èl^alaHfê*}ijdfcftiiré \^'i iitàtuè que^ur iKs domiMigesialdiatérèts, ttsalUNMi^i Mtlè'«éistràcfi)m: t!ètte distitiction D'e8t(qiiafNid»lBel4teaéiRwr'idcai'd(Atttttf^^'ët'iB(éHSlâ Behr toujours ire^ conniélr^f4i)>fait d^«DfMijddii»a>^t)#^' ^ TaidMihlsfralltôn h'a permî?
Vétabli^iMDteaiqtt^iprtaaiisIf^fatl'eoiiêtàaef'^all'âi'f^'éhr^^^ has'noctiUé; l;piloQès-xerlMdàres«^'i^r 1^ aiij>avie>aqm^ pwkju^edaiÎMixAiaiPiMtfl/f les tiibjHumii uvDantfiiibiia^r&simid' bdsè^uf, poUr/lkrè ihtèrprétée en ^aelçj|^aéIéUr(^,^Wnèeide'laJabrJMiutiiiiiiebÉl^ataknt;ë»wMi|^l^
sens4nTeraa,irie»«ltpaaiiioMpfèd^iiH}tot)ttiééM^'ti^^ ' ^ • .
torité9^Bai|dQ%)qaa|id )ttidar«to>ni{'d)r Mrë quetes^ttîVtinidui èiralmiDistnatid» o0tr.|^MiiqDe^«irld«'4flblë(dlflèrtali}, il >tt'\ftst!imrj»osslblff
'dfat de^A'biomiqe ou do4 apimaux ;<rr Sur le -(eQdfi*^Attea4ipqig*a l'é](oqiA ^à laquelle Graii^d^rjs^ aMilfaM^aQ «ttiao; Label n^^ètait>i»aBèaoarei^' > Ténu, à condef serrlq^êa4.^pîaDés-,da Milabriqvayde to^iâèrfràiwl^iMpI""^' cher dé se re9AnydJC«^ ^r -.les. idaprièlé a dia.«er«mBniaf qai^ fèM»>€«:oii
de méeoiiiialliisqi/tfins«0tJ'te4A l^Mf«i)ai^Hs''d%ri MéhlefâU q^^ éhàcun a étabkièisafinibiièrBrBeéd-la ti4iNMM'alr^Mé^M0]péraH6ns^ radmiotltoalMn^^cillwHnv tttvâwa)0^[iilhnis>réttMls&emetrt; dcV^it <sèufè rester jiige»4e Uëffet deiieobstmclkMiSiétetéee'èaas r<m inspectiop]; e'^ tait a.alle'qttf'tui defaft ppéalabkedtenft ê^adt^essen pour'fali-è t^bnnal^, le Yice de «on9loëUip»i el ce* n^élai» qàé^<d(ÉnS th cas; ét'^^piNrs Id dldr'. sisioD askaia/atqattwcÉntreJaliDMitftiettii^c; qM^les'lribUnaupe séraicnît" deveau^ifonpéltiAa'iioaffiarbitfeé te iiMtt des ^oMrbagcs^ntéreW.
a* CoairaTeati^maax^rtk^lSM «»■! aéS^ei^tiV., ett'ce que la cour a condamé toi|rraÉLéomma9e«-iAtéliète"«Dif«M la dàinéf'At^ahd'; nonseulemenlpaurole pré^di^^e.de <d«pfèoia(!é'n*^|ypohée'ft *sa {rfoprfété depuis qu^elle.sf est platate.pdurJàiyfoailre (bis; ibaiV eucbre V^f la ité-
IfflO'
ièvalvi^tion e6l,ex^fiér/ée«^.4ribijiia&.lanjréduit)àil>000-M»u ^hi/k «i.t>
Pourvoi %^ £;[cés.d4 |>Qnv0jji^!Qon|f«iTenUoil aax M» das^^îi aodt' 1790.jet 16 fructidor an (« et-aa. déoftdif Mnactablro tMl):tiBor m jnoyqa«/fn (lisak qpi la.l^i^yfé.ilKmticsidiltaMtTi les psiftefiâ^iit éll^'^' ,yeslr^^e..i|af.)e dêc/r(it 4b ^ act^i qui; asail/iaiiifltoad a?«aaea>d»iM«s^^' iBub^jlué qefiavisiiresL pv:iTei|l(rYes a.dc»«inaycd9 ée-répitaBsâoa,dk'MRliiluf - ' déri^Qine' de squtaoic.qa'oo i^Ai^isaa^ attaqufttJarf'afclMuteiiradBiiiliirao'^ 9 tion4.j>ai;aljisei; m»% ia4«i$^(iQ; légilMÙ im>admeltei|t'«des'<dMiianèeaJea **' |lommages-intéréts contre un établissement jugé iimocent par^t^uldrité compétente. .*T^,a5,Pai)s^,appUcallAl/de|à:arti>lJQ^) lîl..a^»1ie^ioi^ei^^ io-^aqût';;!790|./jl deva«t<parallre éTrden«l4ii84ft(lai^enJcaaliiHitiài^ ' juges.de pi^ix la.^oiv)aifSi^iiaa.dMi4^0H«iHmes:«aRi6te<anKiehlDDpS'/iMils^
n'y a ni fauta/ ■â.imprailencfr/'vi irfulfgence, il n'y^ pQ?ri( de yotobté', il n'y a poiat da-délit aie de quasi-délit. Ces principes 4nt'Mèr fioles par la cour, par (S^^eondaaiBafîaii'arde^daiMbages^ avec effet rétroàdlifuvant la plainte de la veuve Arbaad. Ed «fi4tt, éi les jtaanuiaclures de Porry avaient caas^at a£cidM^tiréeè«t08t«tunUe& l'instant même, on cqncévrait, avec larrèt attaqué^, qu'a* y auMit eu lieu à réparation avant la plainte de JatVenva.AilHrad, et do. jourHlA le dommage «st arrivé.' Maiil lorsque la naca)4^B»Tésttlle.paa.d,'uif<èvan^eDi arrivé ostensiblement^ mais au coptraira est -pivdùite InseiMibleliient par la continuation, d'un fait légitime, doafttbii.voisin ne se plaint pas, celui qui exerçait le fait, ne pouvant connaUreJeidomnage qu'autaot^qu'on l'aurait averti, ne peut en être responsable* Dans ca cas, le^domnage est moins le rèsuUaf de l'èiercic^ du fait que I0 résultat du défaut de plainte de la part do voisin qui supportais lajiQCoité; donc il n'y avait ni délit ni quasi-délit de la part.da maoufacloriery quand on oe s'en plaignait pas. —Arrêt. La coua {après délib. ea ch. du cens. ); — Attendu, sur le premier doyen^ qu'aux termes de la loi du U août 1790^ il rentre dans les at-
aux individus^ ^ontiiè jAwsisouvoptHui fuga<dei4)aia<poHnniiMftd*riii' ^lumières, déa,reen0ajssaaQeiisu(ieaBteipavf'l'éalaireri4aQ9«e9«ifeeto<Mi
Stance3r. .m. . ^<|'.i'0 k-'-i -n j». «' ^ <',l ,^ :* o-^.uvn -^b r ^...^
On léppnjfMi poio^Je^ d^odoifS , ) ami U^^ pmmieaitHQfi»-9'««iqua>< ^ l'établissement. {l'^aj^MBasianMiioé teqs de ia demande: st^'ifa'il î^' '^ lait dîMi^iguer (entre,>. datamiigey MoqoelquoiSirta ii|orali;*i^i yawiiH^"'réàilter de la doprécio/i«aid'«A immeiible'pK' le voisimige diane yslae,^ < ' . te dommage matièrial causé aux fcuita d'un voimjrpar les oKhalaitaHr<qai'<' en émanent îjque la<fneiater était sonstraittklacoMiaissanee dotertèa^t ' naux, ainsi que l'afailiogè l'ordaaa;fidtt 15 déOiiiaaa^qoe leweeMd '" restait aécessairemant dans leurs atttibilNn»; iqn'aa »4ftidaiBsnieal ' n'avait pa être autorisé qpe conuna^ncapabls ode noire ^^qareeil Mail nuisible, la présomption était que celui qui en dirigeait l'exploitation n'y apportait pas tout le soîa- nécessaire ; t- Et,' sur le* deuxième «noyen, que la loi oe distinguait pasenlra le dommagamédiat et inuBédiat. •- Arrêt (apr. délib. en ch. du cens.). - . ^ <
La Goua; —Attendu^ sur le premier moyen, qu'il était q;Qestioa| daai
UAfnjPAClVtCSr FABRIQUHf Ef^TELnSir DANCfefiÈUX, BfcACBAK 6, $ î?
été t^i^ifaàm^Mïïéi^tmi'i^fo^' t nOi tf. iNMrit)';-^^''^^^ si
radiBMWtettoft»fciiiiiiAaUI*eliieÉliiftd(iMmi'y>ii^ M'^a^'tilb- trie abtton'eti Réparation rfq pr^aîf^<i,q'Û/soo(rii«.(DoiMyif S.féifi^ ttntlliélM,'tt^t>MM(B<tfé<AAiilé)'4es'lloni^' ' Oa ths«lubré;''noii autorisé, est (^enaW'j-^y^^e.j^dMnander
reipWUrtl9ftitoittliéfâl)WntlliélM, .
d'âne i]^|V,(nrjf;6ft,^(^4f^MHqr^^^ seHmtJiigiikftré'TOisifi, légafëifa^Dt ai^or/àé| et que cette de*
que j^hd-ç|(;j^t.(,èV,^^^^
mviii'ulM 'il II.'.
MOMoàgèlaa't fréiftsin /ëeèfteJ. tfintre ^'dètpàdr; qà'îTWda^é'i$ï^sbh fait
cotè'lilen que cédé substUtition ait ^të aatorlfé^ fitr Tantorité administrative (Cyon^ 27.aoftt i833^ atT. Didier, T. Cdmpétmioe administrative y n« 165U -n 7«, (^e l'ordonnance adminiatr»tive gai a antoflsé rétablissement il'iwi^ Qs|n^^e -s'çppoae ins ktù qne le voisin, incommodé par le^tr^i^il^leineQta fôele mo*
la tépaf^tfon dn dommage caasi^ a 8€»ii industrie par tmitabiis^ seMBAtiiigakftré'TOisifi, légafêifa^nt aittor/sé; et qne cette de* mande écitât ^bk&êt snf les rS^les du droit comipanA tl n'y a pas lleaV'aVant f y fafre droU^.de i^eplr ju^op'à g« que Padml*
„, liÂ^»WICqd*p«to'Pilr eerdenrfeisdîànéwwslft
pa Ofdon0ait$«ii0 )M^rttB«r>l(>|telMt tTaMrrlStiér )às(iii*à qtièl point nist^-^tiôn ait décidé 4a. Wt .A» rét^blimment exploité saàa les ém^mmÊ dânr IMNriiMtttiléfer, ^"iiyjtafr snite/il y a 'ed in- torisaUoi^ (1Kquûo« .^o Juin mi) ^ft). m** V^ dm» le même sens» frielMf'dtt*^cMMjiëll'dtt%dr. j^n^.ô^^^ )l|li aucpne air Pari9|,l« jnavie. IMly aff-^Paihi; «Oùeny l8^¥'.•l«l2,'lllr.'Gàttlei]lft tttx'Wéfo^ttVèf^^^ idryç «idée; iN^yair.'Cliitménf'-SoM; 110 ]akv/ ié^t(, aff. DorinuilfiSâXpn ^eÂ'.;;^iiw..t^i}.(i>9«*ril<^ V. Industrie , ^^ 2i%
radminisâiition, il résulte des dégâts on dommagiA'potfrd'ââtrès' 1 fÉ J ' Le con^éit ft'^t^t a, dé^'^è..(Vin§ lemiému se^s : ainsiy
ssinefti jMilCSImi|apiHP6liveiit^aimrée40r réteèâttfe^^^ les éfdonnances qn| SiOnt.Vendui^ pouf amoriser «la fonaaiion'
\ eaireprendremrViWiTihiûxi^p^^^M 'drétablUspp[Wnjti^4e première niasse disposent que e'-M «ans pré^
]adice4ieâjldia9iages telétéls iédamés par 'des tiêè^ét^ÈetfnA îfgésparles tribanaux<il»Mj'eaiifc:"iffit.>*S]ttnf.*t«23^''M. Tàrbé, .rap.,aflt Régnpb; I9<aw. i*è2#;tf.,irH>u:V.'feaax!>»i 18^ et^'û).
... ,. Mf. 1 «n'7| ti w. T'H r. ». I '» ' ' •'* '
dàifêSi/ Mlf VéiUriiséÎBnÂeiit' tfè ' ; efeét|ier pour eaiD^ber la. doi»m|i£f ,!Mft ipi»uii^> nsdseinaiwsewlliay ■ ^^. j. ... ..t. j^ ^k .L^.. v-^. -g. g^ij existence .éuit copsUtéi > ?— /Affaaii faire (dctfit ^ aidooiib <{«• lés
' liiKui lUigieux .seront tim ,^,nsité« aB;pir<Mfifie4et)ytTties ^ oa€lls6iM-< - -^ * ' • ' daM l#tj«ni«
Imeq^f 9j;)pç|èe3^ par. px^r^^, d^vUi'SUes^'^oaTiaadiMtijdaa Jouc^,elG..& Teiffif, da;^ec^»aJHU«9 el-tipiMlai^e l^iaistoaM, làieaiise^ila nature fit l,i(eQ4ua.(lfli.ilQminagA.d(NP|t;pe.|4aM l'appaftBBt^*filc« > ■* '
DVÇ fèv. ^3UhTC..de PQMa*♦.A'^^^^*TTMÉ.Q*Pi^M^- '' (9J (Doublât ,1)} l>ia|i^oA Ç- . Mobm/ ei Loi^gW-W {''«îeir UfebTrè ..propxjif (^ 4 >V) él^llM^iqsfH ^^tJblaMhitanriff^ aÉploilè par W Con^el, axait^ f;9fioiA(emeAt'a9»a.iE!eUii^iv>fsnnè dcnraiititoilH-
y. fi ^^ipandê ieairép^faliMkiéaideraaiagrqus asMlttà
. . n^i^^ 9^'kn i^paittBaat ^^lanvIiiialPiNN < '^eur.4'ui\e m?t(uf ejo^ifiAf ,appai;tamMKr4ii«.sieaniltaMMet^ J^éqOMM.' Qmx-çX ont opposa V^#<^nHHiii9*<^ dn<îrilbaaid> >fqa4^i«vr4a My sai- Vant <^u:(^toulpj$ Je3..â(^sAi9Pft reM inicQ^iQo^e^ e^ifot ^p r»»^on,^«^4'au|iMité adaiiaielialm^fl ilsismite-
iiiee.KicMl'égdMlsfa ltfr«lfesthitnM nlWMifié^'fikrrla dlbhBitfif 15 ùfH: 18tO,jlipaii.dadiHiiaiilfaisi;.^MteaA] '^ ' * lent Mde l-'honfl»if|i^pstt« MMoàgè
daas iBsta»»ramli<ias.|!eH»4a9tic«lMlètpài'-, ,- ---^- ^ ,--
mèdàâ^mièmmUkfk, jeCqus$ aâak1f^pèee.i^WwiifY«nt<a(^tdté iiàitah) qpi fl«fllitMÉ}ailiti8e|}«^(Rejslt#pr '-"'''•> "' "" ''-'"'i '-"!'"'' '*' ' '' D^ML " -
violalMMbides — -^ — .-___
Bométi#dsiliiiknîU>^
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pasolMMe^àiCeiiqife'Ia'ivolsiBj qfypiêpfM^SiiM iWéJMie». tîaf ittilè djj „ .,^__^^ „^^,, , ^ ,„^ ,.,,,„
miÂ0i(Mi«kideiioBa.étalili49ébiéiiiy'a«i|^U4s^'rMlafiiéfr ^ dcffilm^^q^ ' |naiénl dç plUs quOpU jij^ia,i^«de dftft «i^f«lll(L<M^rn^«t*Ii0^sfet Malt oaa 'iitèHieiifl«avl4aÈDfi;*Wip(es,i«<agiMaat,Mli#6Méfll «^«ë déniaifdir'èd' Weyablé par. Ie,Wjr que,l(9ur klaacl)iaee«t «Vil&iiipœ'ètèiaali^iséaj' ilomm^iHiiwtfffUn twiato piè ^li> fermier' toKti<é>èo# ))rot)i'ièratfH- tfàlf- "L^ 2^ WrX44l>J«ge|DeB(Mfia(ilfqH9lîile4iib«aal.i«jmto<k ils aoh-L^^ kor, IfooHf rof aledl<feal|li>pl«t^of^an<6i>MMériecWëi^e : jli^)^ iéi elfetti' recevoix p^fk^e.,(^.ar'4i^pe.^^.e.,eii#el:Msa.; /«BijagenèiliestiàUMi meu» qw doit aYoir ualniD>)etined>aiècootialHra4\lëtM'itê^Vnébf(!i&il\^tiriéè|, ii?éf — <fAit^pjifi|^u!al9i^|i^ina]tiie.l'éla|^lis8eineB(du«ieurLerebvre, royale; — .SaiTla.aioyeB tieèi'der'lo «rTbtat'rttfMKb l€«s'<|il^lBirïrib(ttnt i ; . exploil^jiai; Vq $ieiv,f^giaf»iai|Eai{il>S6Qiavd'étip^teffiiÉ>e|(«a'eeitrtMi-> VidninMiralioii. endBHemAitJlea iqabsKSos relative^ 'aa'itîvéïu^deé' Wil Boiid^'j^ çj^ d'#a£6plie0rf iAiia)4Nii^>il'>arl;)i>li|ù!dtt tiecvel d« -n^AUwdt qneirarii* :(dé> la cSQt4'de>lleMes<, «h' SYaVi-."!»^^)' ^5 oçt. 131.6, ^é,^ sarail pasiiA motiUaffieantpnqrqaetoe eieursOso^ MteBflffiqMBrsilinlinaDdeiMKa caaM sA t^iû9\të ^it'Ifes'Yfd-': blet et 1^jquepa|l; pus^eo;.^ par„lavr.|^t^iSaiiMr>aB peéyadia*'aax lieon laox fols è aa^ehaasséa eS a»<déintsaird'^a*'«aSr,il'tfe'^rt:'t'éi)Hté'" 'lefebvrè et Unm si<^BUVf) ài;ttM6ft«i'Àls.tatiée toafipivpiilélS, ea ' cedeBiaMiga9M;qa'aMitelladécisianyqai rentraft>Aihâ l^s(attri)hiHbris 'étendant 6ux%r.prai,i?la .dea toiles .poar les'yifaiie •blaasMriet'evfesde la csvt«Mvale^.>aerp«itanaiieuna sMetutel ipiMMfé MttiDÎJfrAlïrdn' ' préparant a ce jÛ^nçl^issa^ d^arfc'Sfiee aueeaotè laetteipiirirtas^Oiié-
^ • - ti')-nfi., n ..1» '^.J'^"' -•■n ««"- "-'•""■f tout fàil aùelcoilaua deT^pBioa,qtti{eaiiaB<4>aattoi<«a/d«ii|Bagé sMIgv
i^ e^ a«riTA.lk4eiy!épanriH^(jàa'^'00Méqilencei
,, , , , . les sifjiip.MWtjej; f)tLe/^i(re' «ont. iec«i^a>iiaii>' leur j action^ eauf
pertiei eaat eoalraiiar»eii»^l;^^pw^1s8'^MniefV«xiVit« ènl'ohil*) dîihs ' ' à exarofticf m\m CTft Y /«Pi fondés»,* -r iAnMlfsr<lee'8iean ttoi»levr npMBt éa Haaataterul'èUeivdeiiilUniinwéBl dénM 1eJ'i4ii«6^ de' ' llet eiPtquëD^. -><^,]p^yaat,la cow^/iladeMinifaitiaasanie. jaequfàea 8deac%à4'Mrttti4toleartoriB»ni«w 0ar»NNii#ifèaa'yH»éSfl|g»nMtM Wii'^ ' Wue ^i^V^fi^ MOÛiMêMiTetait dfK:idAdfl.«r« «^ u.Miiiif!ki«M«iA><lM'
iàiinmén^ÊtfMi.nétÊÊ^i^r^\nimiw ,, u. .( i u, s ,,
Teaiealiàfses ■Mftiar9(^neftfesDUequlaa0»sini)>to^iWotfil|ln#filé; We i^è*- La f:oul^JL^,S^r.la^9p Jle.eqaHreci^ifiailnoppasée pat QoubUt.el^^ifpie*
cessun éammWaKwia^fane^iet ai'laqaeUe^i^itM ^rllit^'tkl^ëiblè ' ' ^ot contra, fa^MpP, de UfB\mt:f{ el^^loaglet;^, Adopeaad 'le»îiil«imr dee
de parlariteaMayiéB si^ am à>Dtmn y ila»>r4eaRé pMkV Théritage da 1 premi^^^
veisin des tremblements . des vibrations continaelles , un bruit intoTè-^ • . -
laMe, et constqmMiaalyB. prèjodiee doat>ysp^M'S«Miit fetidé'ïi tfe^'
Mander la lipaAtiaÉdMf^vAitemfai qm èe'MHier^>te«V-ife t)làfAd^'deis
tnves iBe«a'léai^Sm<qB'ièiaitiadel9mo0absta»l'r<A«eiAiaal^' dlHilé/^i^ar^
Uon de l'iisiiMndeli'êBlMèp^ Q<>eiriiM^i«Béi tens'aSMHsfltiota'ih'é^
JamaiaaMeffdéa'Ptf ^'àdministnlioo 4|«e tsaur'la'il^ pottr lë^ Vbisiin^
de demsMeaJftfépaiMieviittipréiuriieetqwipeut'YSfiMlDf^tie'rexèi^af^^ '
des tiavass; -irQas^iBtiBiè a à slmpalends n%«<»^^<ta^, V^irt «V
25 jaawv A^tSiyî-rtJtajette.'^'.u'
.- j— p.. M-.— y, , [ tout f^'lqufiçqilçpa.derrSpmfl^
DnSS>mai igSt.raC.yCh.rêqj^%!MJ«I)dflSJeSr/|r.;l-Mbert,;A^^ .-*..--. .
(1) (PiétfItoC. Malhal-Bttlhoiet>)'-»i-»*iifi«n^/-^^ÎAt6î^du ijoelcS" '• - -^ - "^ - '^
pliaoer ses «wn^es contrée 1er marmlttiyea ^ peal-dtte Hbm&i sf ^attire- ' hâa de rappelant aavicejpoml'SBijasaets^ avant de pfhttiquèr un cn^ '
foecemeat dans cs' nnr,abtBna le consehtemeaf<de<'Ma toT^in , oo;'â ' ton refos, fait régler par experU les moyeas néces^fteèf i^our que lé Boovel oBvragene fût pas nuisrMe aux droits de ce dernféff ;— Attendu enfin que la première expertise laisse encore à désirer, en ce qu'elle ne laît pas coMaltre avec précision et détails qjseU seraient les travaux &
premî^^jMgef iY-Ti SWj* m#jea.A'iB»iBapélaB«Bl«dé àirae queMl'su- 'torit^ ^ji^diciaiire a'a le p^^uvoir de .puaserire, aaeuae maeare tendant è détruire reffei diarautpri^tfoniaeaenléaibDe^et^MÉeal Mqamst par I'arrèté;di|i.ld.poy, mQVrn.AMendiiqueU d^cisNna deat est apl>el n'a statué qpe sur un^ pk âf^ aos-recofoir» qai cettaidécisioa dereafenne^ 'dans s^ç q[iQli(^,OH dÂnf. spn..dispoaiti(>>. amquneuaxpmsiaa é^b l'^m* puisse in(^uîre qme Utçjbup^l se fmt.é«aiiéideoiimitasda8aJaTld{etiaaf — Que l'appel fie f iat])enpt.,et Doublet BeLiporteipas.méme surlèjags*
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qui pourra jnleryenîr i cet, égard doit être sans inflneaoe sur une action en dommages-intérêts qui repose sur les principes da-- droit commun et non sur la législation exceptionnelle; — Gonfirme^etc.
Du 50 juin 18;i.-G. de Rouen, i'* ch.-MM. Fcrcog, pr.-RouUnd^ l** av. gèn., c. conf.-Lys et Sénard^ av.
HilNUPACTURES, FABRIQUES ET ATSUBM DAMGBREUX, «t.^GH⻫ 6, § S^r
— Be même y des particuliers peuvent actionner ceux qui ont créé des établissements auxquels l'autorisation n'est pas nécessaire, mais qui causent des dommages. — Y. M. Garnier^ no 170.
t Vf . Quant à la compétence, ce sont évidemment les tribu-» daûx qui sont seuls compétents pour prononcer sur les demandes en dommages-intérêts. — Tout ce qui, à l'occasion d'un établis^ Sèment insalubre, dangereux ou incomomode, se rattache à l'ordre public, à Tintérét général, est, en effet, du ressort de l'autorité administrative seule. Mais les contestations d'intérêt privé, soit sur la propriété du sol où rétablissement est fondé, soit sur les dommages qui en résultent pour les propriétaires voisins, rentrent dans les attributions des tribunaux ordinaires (Y. MM. Merlin, Rép., v« Manuiactures; Favart» ibid., n» 12; TaUlandier^ p. 153]. —Aussi le conseil d'État s'est-il déclaré incompétent en ce qui concerne les questions de propriété (ord. cons. d'tt^ 523 janv. 1820, M. Tarbé, rap., aff. Legrand).
1 7S. Toutefois, la question a été plus débattue à fégard des de* mandes en dommages-intérêts. —Les uns ont soutenu Tinconipé- (ence absolue des tribunaux, par argument de l'art. 1 1 du décret du 15 octobre 1810, qui s'explique spécialement sur les dommagesintérêts à l'égard d^ ateliers antérieurs au décret. — Or, a-tnm dit, qui dicit de uno, negatde altero, £t l'on conçoit la diflëroMSB dans la compétence. L'autorité administrative n'est point inter* venue dans la formation des ateliers dont s'occupe l'article; et les tribunaux peuvent oonnallre dès lors des plaintes de» tiers. — Au contraire, les établissements postérieurs au décret de 1810 ont été autorisés par l'administration , après appréciation des dommages pour les tiers. Ce serait donc faire juger une seconde fols la même question par deux autorités différentes et indépen* dantes Tune de l'autre : ce serait exposer les tribunaux à détruire indirectement l'antorisationaecordée par l'administration, et violer ainsi les réglée qui tracent la limite des deux pouvoirs. — On répond : si l'arl. 1 1 s'explique spécialement sur les dommages- Mtérète, à f égard des ateliers antérieurs, c'est que le législateur 8 ptt craindre qu'on n'étendit sa pensée, même pour le droit de continuer Texploltation, d'une manière préjudiciable afix tiers et sans aucuïie réparation. — Les mêmes raisons qui ont fait accorder des dommages-intérêts aux tiers lésés, nonobstant Tautorjsation, doivent foire attribuer 1» compétence en cette matière aoK tribunaux (Conl. MM. Merlin et Pavart^ ^oc. cit. ; CormenHi,- 5« édit., y* Manufactures].— il a été ainsi jugé : i» que les trfbnnaux sont compétents pour connaître de l'action en réparation du dommage causé à un voisin par les émanations d'usines ou établissements autorisés par Tadministration, comme de tout autre dommage causé à autrui par le fait de l'homme ; à cet égard,
lit 1 Il m T II I I
(1) (Brome C. Kaelcenbecit.) — La coim ; — Attendu que la demaDde introductrr» de l'instaice ^ pour objet la démolition d'une cbeminèt eèBstniitepar fifttimé sur sa propriété, et q«e cette demande est fondée 9iir ce que cette cheminée rejette des matières noires qui empêchent l'appeiairte de blanchir du linge sur sa propriété ; — Attendu que celte chemitfée a été constmite en vertu d'une autorisation de l'autorité compétente-; que rappelante ne soutient pas que celte construction a été faite confrairemeiit aux loi», aux règlements ou à l'arrêté royal qui a permis eette oonstmction , et qu'elle se réserve , par son exploit introdoctif de l'instance, son action en dommages-intérêts; — Attendu que la demande est clidrei et bien précisée^ et que l'ensemble de l'exploit inlroductif, surtout en présence de la réserve faite par l'appelante, ne peut même faire supposer qu'elle aurait voulu introduire une action en dommages-intérdls; — Attendu qu'il sait de 1& que le premier juge a dû déclarer l'action telle qu'elle est introduite non recevable ; — Met l'appel au néant
Du 15 avr. 1845.-^:;. d'appel de Bruxelles, a« ch.
(2)Etfic9 r— (Armand et comp. 0. Pelissier.)— Le sieur Armand s'est aussi pourvu^en cassation contre i arrtt de la cour d'Aix du 25 jativ. 1827 (V. Gompét CIT. des trib. de paix, n* 11 l),pour violatiçn de l'art. 10, lit. 5, de lakH des fe-»»aottl7eO.—C6tartic!e,a-t-ondit,eslgénéraI;il attribue en termes exprèe, aux juges de paix, la connaissance des dommages faits, soit par les hommes , soit par les animaux, aux fruits et récoites, à quelque somme qu'ils puissent monter. Dans l'espèce, Pelissier demandait la réparation d'un dommage causé par ta fabrique de soude d'Armand et comp., à sea oliviers, fèves, garoutes et légumes; son action se trouvait par là dans les attributions du juge de paix ; l'arrêt attaqué distingue dans le fait de l'homme une dévastation immédiate et matérielle, et le dommage produit par une cause permanente; maji cette distinction n'est pas dans U M; i importe peu, «B eflet^ qu'un nâ^faileur ait causé du dommage 4
leur oompétence n'est pas restreinte pdr le décret dii 15 oet. 1810 (ReJ. 19 juin. i826,aff.Porryetaff. Lebel, Y.a* nt>->i*); — 79 Une l'autorité judiciaire est compétente pmr eotmallre d'une action en dominages^intérêts résultant de l'étàblissemeut d'une fabrique ou usine, bien qu'elle selt formée après qu'une autorisation a été accordée an fabricant (Bruxelles, 8 mars 1828, aff. R. (/. H.) ; -^ 5« Que Tactfon en réparation du préjucHce que cause aux propriétés voisines fexercfee d'une industrie, telle que celle de pilenr de drogues, est de la compétence de l'autorité judiciaire (Bordeaux, 23 Jamv. 1845, aff. Bordes, 6. P. 48. 4. 544). — Y< dtt«3 le même sem ord. oons. dtt. 2 jufll; 182$, M. Tarbé, rap., aff. Régny; 12 avr. 1829, aff< Rlols, T. Eaux, H» 189; Meq. 33 mai 1831, aff. YillemalOy Y. n» 170-4»).
tiré. Mais les tribanaux compétents pour statuer sur la d<s naande en dûniaiage»-intéréts ne le sont pas également pour sttf* tuer sur la suppression de l'établissemenl industriel autorisé. ' -^ Ainsi Jugé que, lorsque la constnictlOB d'une cheminée a é(é aateriséepar raatorUé eompéteDte,ladeinande en suppression de eette eheminée et non en réparation du dommages causé par eMe, n'est pae de la eotnpétenoe des frlbimaux clvUs (Bruxelles, l»avr. 1845) (1).
1911. Quels sont parmi les tribunaux, ceux qnf ëfmi corn" pétents pour statuer sur la question des dommages-intérêts? il a été jugé à cet égard : l» que la difficulté entre deux proprié' taires^ dont l'on prétend Ikire condamner l'antre à dévier un ca^' nal dont les eaux, chargées de gas délétères, nuisent k sa propriété, et à lui payer une certaine somme pour le préjudice causé, prétentione que celui-ci combat, en soutenant qifll n'a fait qu'user de sa propriété, une telle difficulté préseiite une question relative à la propriété, rentrant dans la compétence des tribunaux ordinaires, et non une action pour donmutges aui champs, fruits et récoltes, dont les juges de paix doivent coih naître (Req. 3 mai 1827, aff. Armand» Y. Cempét. eîvj des trib^ de paix, n^" 1 1 4) ;— 2* Que les juges de paix sont seule compétents pour connaître des actions à fin de réparation des dommages causés, non à la propriété du fonds, mais seulement aux fftiits des champs, par les exhalaisons méphy tiques d'une manufacture de soude (atelier' insalubre de première classe] (Cass. 2 janv . 1 833) (2). f VU. Reste à savoir pour quels dommages les tiers peuvent avoir droit à une réparation. On a d'abord voulu distinguer entre les dommages matériels et les dommages moraux, c'est-àHiire résultant de la moins-value des propriélés, ou dépréciation foncière. — La jurisprudence administrative avait consacré cette distinction, et il avait été décidé en ce sens : l* qoe les tiers n'ont pas d'action devant les tribunaux pour obtenir des
des arbres et à des végétaux à coops de haches ou par l'actioa ieeensAti de compositions chimiques; le délit «et toujours te nème ; c'est le rfe>aullat qu'il faut considérer et non les nraytas. — Le demandeiir inTiH quait l'opinion de l'auteur du traité de la législatioa des ateliers ioflalibres, et un arrêt du 10 iuiU. 18M (Y. a* i70-|o). — - Paliasier a fait défaut. — Arrêt.
La coua; -- Yu l'art. 10, lit. 5, de la loi du 94^ août 1790 t «^ Altenduque, d'après cet article^ tout fait de l'homme qui porte dommage aix fruits et récoltes, reatre dans les attributions du juge de paix ; qu'il a'ittporte que le fait soit médiat ou immédiat, ni que la cause soit peimanente ou instaaAaaée, la loi ne contenant à cet égard aucune distiiolion ; — Attendu qae, daos l'espèce, et par la demaade introduetîTe, il ne s'agissait que de la coastatation et évaluation d'un domumge noafesa actuel, que le défendeur articulait avoir été causé aux fruits et récoltes de sa propriété par la fabrique de sonde des demandeurs; — Qoe la seule quotité du dédommagement par lui réclamé et évalué à 300 fr., io* diqoait déjà (ce qu'il avait au reste formellement déclaré ), qu'il a'eafOH dait y comprendre ni les dommages futurs, ni les dommages passés, et
encore moins, dès lors, l'èvalaatiou de ce dont le foud de sa propriété pouvait être diminué par le voisinage de la fabriqae; — Qae riifstsBea actuelle était donc une simple action pour doaunages causés m% fruits et iiécoltes, sans aucun rapport à la propriété et à la dégradalioa éi fond; qu'elle était donc esaeotiellement de la compétence du juge de paît, et qik'en jugeant le contraire, l^anét attaqué est foroMllemeat ceatrereoi à l'art. 10 ci-dessus cité; — > Par ces nmtifs, donne défaut courre le dé^ fendeur et casse.
Du 2 janv. ia33«-a C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Legonidec, rap.-t^plagne-Barns, t«' av. gén., o. ooof.-Deleche, av.
iVMs. Le même jout , deux aotiit airèto ideutiqies, aiwree Ga%M otRihottlel.
lumorAcnAES^ FAimiaiiES et ateuers dangereux, njc.-.-cifi>. e, s t.
|ittiM«e»»fntirêlt tondes lor la dimlimtkm de Ttlrar qoe ta foniatiûik d'un élablissement aatorisé par ordonnance royale , ^ aurait déjà prononcé snr ces questions, pourrait causer à leurs propriétés (ord. oods. d'Ët. 15 déc. 1824) (i); — 2'» Que la contestation snr le dommage causé aux tiers était de la compétence des tribunaux ordinaires quand il s'agissait de domqutges matériels {ord. cons.. d'Ët, 37 déc, 1926) (a). D'où l'on a conclu que Is ecnseil d'État aurait adopté une autre solution si la dommage n'avait été qu'une simple dépréciation de la propriété du voisin. Le motif invoqué, dans les deui^ décisions qui précèdent, est la séparation des pouvoirs administratif et Judiciaire, séparation qni ne permet pas que ce qui a été décidé par l'un soit soumis par l'antre. Mais, comme nops l'avons déjà remarqué, l'autorité administrative, et les tribunaux ne prononoent pas sur la mènie question. L'une ne considère l'établissement des ateliers insalu- Ires qu'ao point de vue de l'intérêt général,les autres au contraire
(1) (Lez et cens. C. Paillard.) — CiuaLEs, etc. ; ^ Va l'ord, royale h i an. iSSl, dont on nous demi^nde la rétractation : ?r- Vu la dictât du 15 oct. 1810 et i'ord. du fi janv, 181 ô; — Considérant^ surle« conclosions, au fond, 1* que le décret du 15 oct« 1810 a, dans ses art, f, 5, i et 5, fixé les règles k suÎTre pour obtenir les aotorisations nécessaires & la formation des inanuractures et ateliers compris dans la première classe des établissements qui répandent une odeur insalubre et iDCommode; que Tord, du li janv. 1811^ a classé las fonderies de sait en branches à feu no parmi les établissements de première classe ; — Considérant, a» qu'aux termes desdits décret et ordonnance, dans le cas où il y aurait des oppositions. Je conseil de préfecture doit donner een avis, sauf U décision du censeird'Etat; que l ordonnance attaquée, readoe, notre conseil d'État entendu ^ a visé les pièces qui constatent que tontes les formalités ont été remplies; ^ue, parmi ces pièces visées, se troateTaTis du conseil de préfecture qui constate queralRche de la demande do sieur Paillard a eu lieu dans les communes distantes de 5 kilom. de rétablissement projeté; — Qu'ainsi, Topposition à ladite ord. du é aTT. 1821 ne peut être admise; — Con^dérant, sur les conclusions suIh sidiaires, que le dé^t du i oct, 1810 a chargé Tadminiitratioa de neaeillir tontes les informations qui peuvent Téciairer sur les dafigsre ou inconTénients , tant publics que particuliers, auxquels peut donner lieu l'établissement dont l'autorisation est demandée ; que Tadministration sapérienre doit prononcer sur les oppositions que pourrait faire naître cette demande; que« par conséquent, il serait contraire aax règles qui ont filé la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, d'aatorisor, derant les tribunaux, un recours qui tendrait à faire juger par eii la diminution de Yaleur que pourrait causer & des propriétés voisines la formation d'un établissement autorisé par une ordonnance qui aurait déjà prononcé sur ces questions ; *- Art. 1. La reqnète des sieurs Ia^ et cens., et la requête d'intervention des sieurs Paulin, |^yeau:( et François DHory sont rejetées.
Du 15 déc. 182i.-0rd. cons. d'Ët.-M. Maillard, rap.
(2) S$pèe$ ;— (Graindorge C. Lebel.)— Le sieur Lebel, d'après l'arrêt de la cour de cassation, du 19 juill. 1820 (V. n» 170-1»), préToyantrissne da pourvoi qu'il avait formé, s'adressa aii préfet de police pour le prier d'élever le conflit.— Ce magistrat, déférant à sa demande, reudit, le 2 août 1826, un arrêté portant « que les demandes en indemnités des propriétaiies voisins des éfabiissenents dangereux et insalubres on incommodes, anlorisés par l'administration, n'appartiennent h l'antorité jidiciaire qa autant qu'elles sont intentées pour obtenir réparation d'un tort matériel, tel que celui qu'une exploitation pourrait occasionner axa fruits de la terre en les faisant périr ou en altérant leur végétation : — Qu'au contraire , les demandes en indemnités formées à raison de la diminution de la valeur vénale que l'exploitation pourrait causer aux propriétés voisines, sont exelnswement dans les attributions de l'autorité administrative; — Que, dans l'espèce, le jugement du tribunal de pai]( de Paatin peut être considéré comme ayant prononcé des dommages matériels; qu'en effet il faudrait , pour que la condamnation eôt ce catactèie, que l'existence des dommages eût été constatés tant pour l'année 1885 que pour les années antérieures; qu'elle ne l'a pas été pour 1825, puisque les experts n'ont pas reconnu que les récoltes eussent péri oq qno leor végétation eût été altérée; qu'elle n'aurait pu l'être > pour les aanées précédentes, que par des enquêtes auxquelles il n'a pas été prpeédé; que la condamnation repose exclusivement sur u^e appréciation purement conjecturale de la diminution de produit qu'en a pu éprouver annuellement le sieur Parisel-Qraiadwrge; que cette appréciation équivaat complètement à une diminution de la valeur vénale , puisque le ^opriélaire d'un héritage , dont le revenu se trouverait invariablement réduit ainsi chaque année, subirait une perte proportionnelle sur le capitii, et qa'en conséquence la demande en réalité a pour cause, non des dommages matériels, mais upe diminution de valeur, et que le tribunal, eu la prouoaga^t . a fimpiété sgr les aUribaUoas de i'aatpfité adminisn tnrtïfs.»
ne s'en occupent qu'an point de vue des droits et des Intérêts privés. Il n'y a donc pas empiétement de la part de celle-ci sur les attributions de celle-là : que le dommage soit matériel ou moral, peu Importe,
179. Mais la cour de cassation a renversé ces distinctions et décidé : i<» qoe si, pour rétdl>lts66Bient, la conservation, la sur veillance, et en général pour tout ce qui a trait aux mesures d'intérêt et de sûreté publique , les manufactures et ateliers donnaçt Heu à des exhalaisons insalubres et Incommodes, sontdy ressort exclusif de l'autorité administrative, c'est aux tribimaux ordinaires exclusivement ^ue doivent être déférées les questions des dommages réels et effectifs causés, par leur exploitation nuisU)ie, à une partie quelconque des propriétés des particuHers, c'esl^ dire sans qu'il y ait lieu, dans ce dernier cas, à distinguer entre le dommage matériel et le dommage en quelque sorte moral ou d'opinion (Req. 3 mai 1827) (5); «-9'' Qu'il n'y a pas à distin-
, Ea vertu de la loi du 81 fructf an ^(1 sept. 1786) . de l'anrèté du gouverneiuent,dul3 brum- a9 tO (4 aov» 180|),de i'ordoasaace du roi, du 18dé<, 1881, ptc
CBAaMis,etc.j -rr Sur le rapport ds comité du teoteiitieax; «-> Va l'art. 10 du tit. 10 de la loi du 94 août 1780 et l'art. Se. pr.; <-* Vu l'arrêté du 4 nov. 180t (13 bmm. sa 10) et les eri, des la déc. tSSl et 5 déc 1888 ; ^ Considérant qu'il ne s'agiesait pas , dans la eontes^ tation portée devant le tribunal de paia du «anton de Peulia , de la dépréciation des propriétés résultant du voisinage d'an éteèiissaaeatMt»risé par Is gouvernemept^ mais seuleiBsot des deoNuapif «aiériels causés aux arbres et récoltes par l'exploitation dudit étshUMemeat, et que les tribunam^ sont seuls compétents pour apprécier ces demmages; qu'ainsi le juge de paix du canton n'a point excédé les Umto de sa compétence; ^Art. I. L'arrêté de condit, pris le 8 seût 1886, par le prélet de palice, est WïHlé,
Du 87 déc. 18^,-ûrd, tm. VÈU^. de Bifiêns, rap.
(3) in ^ip^ /i^Rigand et eons. €. liaitiii.) ^And«ê lfai>lfa pt^ sède an domaiae dans les eoumuaes d'ANiertas et de Gabries, sur la grands teata de Meiseille a Aii*^ Butant aperça de quelques dommages éprouvés par ses récoltes et les arbres de ses jardins, il erut devoir en attribuer la oause aux vapears hydrochloriques exhalées des fobriques de soude factice ÛBt sieurs Rigaud, Crémieux et autres. — En conséquence, le 88 sept. 1888, il lae assigna devant Je tribunal clvjl d'Aix, eq payement i 1^ da dommages malérieii; v de dommages moraux 00 résultant de l'altératioB de jouissance; S» de dommages résnlr tant de la dépréciation dans la valaw vénale da fond. -^ a aoM l«8i, eempromis par lemsl les parties s'en nèféreat m jugement en dernier ressort da dew arbitms. •-* 88 Cév. 1885, sentence arbitrale qui sialœ seulement sur le chef relatif aux dommages matériels» et les évalue à 4,864 fr. 70 cent. -^ Cette sentence fut exécutée. «<• Cependant, André Martin assigna de nouveau Rigaud et consorts, pour faire prononcer sur les autres chefs de ses condosioas. — 28 août 1885, jugement qui condamne tons les défendeurs à payer sdidaiveineRt k André Martin 88,000 fr. è titre da dommagH pour noiis*vale«r foncière de son domaine, et une prestation anaaelle do 8&a fr. pour privation de jouissance pondant tout le temps que leurs lubriques de soude seront eh activité. Ce jugement est motivé, en fait, sur l'appréciation des dommages censés par les gaz qui se dégagent des fabriques de soyde, et qui viennent frapper de mort dans la propriété d'André Martin tout ce qni appartieai au règne végétal, et principalement les arbres les plus élevés; que ces dommages ont pu être appréciés parie tribunal lui-même qui s'est transporté sur les lieux; t- Sur la quotité des dommages, que, quoique le tribunal ait remaroué dans le Jardin fruitier des arbres sains et chargés de fruits, les grands arbres d'agrément sont, en général, tièe-^opmar gés; que plusieurs d'entre eip? ne tarderont pas à succomber; qas leder mandei^r étant originaire ds Qpue, s'il a préféré placer «ne partie de sa fortune non loin dii lieu oÀ il a rsfa le jour, la privalien de jouissaoee doit être pour lui plus sensible ; «*- En droit, atlpndu que si des propriétaires aussi malheureux ne peuvent |amais recevoir une indemnité qui répare entièrement le préjudice qu'ils essuyent; que, s'il est dss maux auxquels on ne peut apporter un rennède quelconque, il n'ep faut pas moins, en cherchant à saayeKard^ les droits sacnis de la propriété, pe« ser dans la méipa balSQse les intérêts de Tindustrie; -^ Attendu que, dans une des plus grandes villes cemmeveiaies de France, les juges ne doivent prononcer qu'avec une sévère impartialité entpe un genre d'industrie utile et productif, et les malheurs qn'essuyent les propriétaires voisins; — Que peut-être y a-t-il lieu, en éloignant la perte totale des fabricants, de s'en rapporter & ce que peuvent amener le temps et ie progrès des sciences appliquées aux arts, aux efforts de l'industrie pour l'a* méUoration des usinas, et la condensation des appareils; «— Que, dans tous les cas, ^ndré Martin é]>n>uve un de ces désagréments qui ne peu* vent pas toujours être déterminés par une évaluation pécuniaire; — Sur la solidarité, attendu <|ue> quoiqu'il fût facile de reconnaître et de faire
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goer, quant à la compétence, entre les dommages matériels et les dommages moraux on d'opinion (Req. 3 mai 1 027, aff. Afmand^
constater la quotité et la quantité des dommages que chaque fabricant occasionne^ par le plus ou moins de sels qu'il met en décomposition^ les dommages n en sont pas moins simultanément occasionnés par la réttlion de toutes les vapeurs; — Que cette agglomération de gaz est la cause immédiate do dommage occasionné; qu^il est juste de considérer ût défendeurs comme solidaires^ parce qu'il s'agit d'un fait indiTÎsible qui engendre nécessairement une obligation indiTÎsible. » — Appel.— i^ mars 18S6, arrêt do la cour royale d'Aix^ purement confirmatif.
Pourroi par Rigaud^ Grémieux et consorts. — !• Excès de pouvoir et violation des lois du 24 août 1790, do 16 fruci. an 5, et du décret du 15 oct. 1810, en ce que la cause était de la compétence administrative. «— n y avait, disent les demandeurs, une distinction & faire entre les
dommages matériels (c'est-à-dire la détérioration du fonds) et la prétendm moins-vaiue ou altération de jouissance. Quant aux premiers, la Juridiction des tribunaux ordinaires est incontestable; mais, pour prouver que les seconds sont du ressort de l'autorité administrative, il suffit de remonter aux principes; — Le droit de propriété défini par l'art. 544 c. civ. a été modifié par des lois spéciales à l'égard des établissements insalubres et incommodes; ils ne peuvent être formés qu'avec l'autorisation administrative; mais lorsqu'elle est accordée, la question de nocuite est souverainement trancbée; il y a présomption que l'établissement ne nuira pas aux propriétaires voisins : or, cette présomption ne doit céder que devant un tort matériel; les tribunaux ne peuvent en admettre d'autre à raison d'altération de jouissance, sans rendre illusoire l'autorisation du gouvernement. C'est en ce. sens que doit être entendu i'art. 11 du décr. du 15 oct. 1810, qui dispose : «en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, ks établissements pourront être supprimés. » Ces principes ont été reconnus par ord. royale du 15 déc. 1824, rendue dans l'affaire Paillard, et qui déclare c qu'il serait contraire aux règles qui ont fixé la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, d'autoriser, devant les tribunaux, un recours qui tendrait à faire juger par eux la diminution de valeur que pourrait causer à des propriétés voisines la formation d'un établissement autorisé par une ordonnance (a). — 99 Fausse application de l'art. 1582 c. civ., et du décr. du 15 oct. 1810; en ce que, 1« il l'était dû d'indemnité, ni pourmoius-valne du fonds, ni pour altération de jouissance; 2* en ce que, s'il en était dA, ce m pourrait être qu'une seule indemnité, la moins-value se confondant avec l'altération de jouissance. Si les vapeurs délétères peuvent causer du dommage aux arbres et aux plantes, eUes ne nuisent pas au sol; il n'y avait donc pas do moins-value. Quant à l'altération de jouissance, si l'on entend par 1& les dommages d'opinion, qui varient suivant les dispositions, les goûts et la situation de chacun, des incommodités, la loi ne donne aucune indemnité pour de tels torts. Aussi y »-t»il dans l'arrêt un double emploi évident, lorsque, après avoir accordé une somme considérable pour moins-vuue, il en accorde une autre pour altération de jouissance, ce qui no signifie rien, à moins que cela ne se confonde entièrement avec la moins-value (o). — S* Violation des articles 1202, 1217, 1218 du code civil, en ce que l'arrêt a prononcé la solidarité, sans qu'elle fût stipulée et sans que la dette fût indivisible. — De droit commun, disent les demandeurs, lorsque la dette est divisible, la solidarité ne peut résulter que d'un délit (art. 55 c. pén.), ou d'une convention expresse. Or, nous nous trouvons obligés seulement par un quasi-contrat. L'arrêt ne pouvant nier ce principe, a prétendu qu» la
(«) De ceUe dlsousiOD mime, t fait observer M. le conseiller rapporteur, ne réia1te>t-il pas qu'il y a une distinction à faire à l'occasion do la compétence, et qu'elle M porte pas entre les diverses espèces do dommages causés aux propriétés particulières, mais entre eet mêmes dommages, de quelque espèce qu'ils soient, et les IneonvénienU pour la salubrité publique et l'Intérêt eénéral ; que les premiers sont tous ossentiellement réservés aux tribunaux ordinaires, parce que, de quelque es-
principe a été reconnu in termimii par deui arrèU de la chambre civile , du 19 )uiU. iSte, par deux arrête des requêtes, des 11 jnill. iStOet It juiU. 1814. — M. le rapporteur elle, à l'appui de son opinion, U. Merlin, Répert.. voUanufacture, et au supplément, iéfdMi; M. Favard, iéûi.,n«ia, et plusieurs arrête : Civ. rej. 93 ao&t 1819; Req. ITavrU ISiS ; Giv. rej. ISnov. 18S3; Req. tOjuin 18iS, 9août 1895. Quant à l'ordonnance citée par les demandeurs , M. le rapporteur rappelle qu'elle stetoe sur une action de tons les voisins en masse et sur des dommages poisiblee, et non sur des dommages qui, comme dans l'espèce, auraient été effectivement causés, soit sur les fruite, soit sur la propriété.
(I) Selon M. le rapporteur, ceUe dtecussion tendait à contester l'existence, la nature, l'étendue et les eflète des dommages, à soutenir qu'ite n'existent point ou qu'il y a double emploi dans leur liquidation, ce qui rentre entièrement dans le fait. (Y. à cet égard les arrête déjà cités à la noie précédente). — D'ailleurs, l'arrêt aiteqné a constaté que les sommes adjugées étaient ta réparation, non point de dommages j^ssibles, mais de torts réels et prouvés ; que, si le juge avait accordé une indenmite pour les convenances, les agrémente, les plaisirs; en un mot, si l'on allouait un prix d'afléclion,ceUe allocation ne semblerait être autorisée ni par l'ancienne jurisprudence (LL. 33, ir.. Ad lêg, uq,; 49, 60, 69, 63, Ai Itg. Fahid.; 9, § 4, id U9. Bkùd.dêiackk; 10, Dg div. tomp. pr0ier.;3S, C. d$ donat.f Domat, vol. 1, p. 93 ; S 9 à 39, tnil. d« aeHonibuif Vinnius, Heinneccius ; Yoët, Ad pand. dêjuékUitt 4«el%a.],AipartaJésislaUoDnouvelta (e, clva749. IlSl, 1693, 1630).
dette est indivisible. Mais cette proposition est fausse, si l'on oonsidéis la nature et la cause de l'obligation. La nature, elle consiste en une somme d'argent; la cause, elle résulte d'un fait matériel parfaitement divisible, puisque chacun oe nous agit séparément et isolément dans sa . fabrique. Qu'on n'objecte pas que les vapeurs des fabriques se mêlant dans l'atmospbère, produisent, par leur réunion, le dommage doirt on se plaint. Nous répondons que c'est, non dans les hauteurs de l'horlxon, mais & l'orifice même des fourneaux, qu'il faut faire la vérification de l'importance relative de la masse de vapeurs provenant de chaque fabrique; opération d'autant plus facile que le gaz délétère se dégage du sel marin, substance que la douane tient sous clef et ne délivre aux fabricants qu'au fur et à mesure de la consommation ; et qu'il est aisé de constater sur les registres de cette administration la proportion dans laquelle chaque fabrique contribue au dommage. C'est, au reste, ce que reconnaît formellement l'arrêt. Pour rendre ce système sensible par nos comparaison, supposons, disent les demandeurs, qu'un même ruissoai^ recevant dans son cours les eaux de propriétaires différents, endommage un champ inférieur, celui de ces propriétaires qui n'aura fourni qu'un très-petit filet d'eau, payera-t-il solidairement le donmage occasionné par celui qui en verse une masse considérable? Non assurément (c). — ^Arrét
La coun; -^ Sur le premier moyen, attendu, en droit, que si pour l'établissement, la conservation, la surveillance et en général tout ce qui a trait aux mesures dictées par l'intérêt de la sûreté publique, les manufactures et ateliers donnant lieu à des exhalaisons insalubres et incommodes, sont exclusivement du ressort de l'autorité administrative, les questions des dommages effectivement et réellement causés par leur exploitation nuisible sur une partie quelconque de la propriété des particuliers, rentrent aussi exclusivement dans la juridiction des tribunaux ordinaires; — Et attendu, en fait, que les dommages dont il s'agit ont été demandés et alloués comme effectivement et réellement causés sur différentes parties de la propriété de Martin, par l'exploitation nuisible des manufactures des demandeurs en cassation; — Que, dans ces circonstances, les tribunaux ordinaires étaient seuls compétents pour connaître de ces dommages; — Sur le deuxième moyen; attendu quo, pour déterminer la nature, la cause, l'état et la quotité des dommages, les juges n'ont fait que visiter les lieux contentieux et apprécier les faits, actes et circonstances de la cause, et notamment le rapport des experts, visite et appréciation que la loi abandonne entièrement à leur conscience et à leurs lumières; — Sur le troisième moyen, attendu, en droit, que chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement; — Que la dette est indivisible, lorsqu'à raison des rapports entre les créanciers et les débiteurs, eUe n'est point susceptible d'une répartition proportionnelle et d'une prestation particulière; — Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que 1^ dommages formant la dette en question, avaient pour cause immédiate l'agglomération simultanée et indivisiole de toutes les vapeurs sorties des différentes manufactures des demandeurs en cassation , et que leur fait était Indivisible; *- Que, dans ces circonstances, les juges ont pu, sans violer aucune loi, regarder comme indivisible la dette des demandeurs en cassation, et les condamner, en conséquence, solidairement envers Martin ; ^ Rejette (d).
Du S mai 1897 .-G. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni^ rap«- Yatimesnil, av. gén.-Scribe, av.
(c) On peut dire, en faveur de Tarrèt attaqué, ajoute M. le rapporteur, qu'il ne faut pas confondre la simultanéité avec l'indivisibilité du fait; que si le fait individuel de chaque fabricant pouvait, à lui seul, ne pas être nuisible, la simultanéité de ces faits individuels devenait la cause du dommage. Or ce ne sont pas les faits isolés et individuels de chaque obligé, mais la caqse elle-même, qui rond indivisible robligation (art. 1918 c. civ., et motifs, r* Obligations ; Malevilie, téM.; Pothier, Obllg., g 909 et s. ). D'ailleurs, il est dans le domaine des juges du fait de déterminer la nature d'un fait obligatoire pour en déclarer l'exécution indivisible (arrêt Rigaud déjà cité, Il juill. iS96) ; lo système de l'arrct aUaqué a été, du reste, oonneré par un arrêt de la cour de casution rendu, entre les mêmes partiea,le 1 1 juilletisas (déjà cité). Si l'on reconnaît que .l'indivisibilité existait, en fait, dans la cause de robligation, il est inutile de s'occuper de sa nature. — Il faut cependant reconnaître (quoi qu'en disent les demandeurs) qu'elle résulte non d'un quasi-contrat, mais d'un quasi-délit. Suit-il de là qu'on aurait pu prononcer une condamnation solidaire ? Cette question serait fort douteuse : la jurisprudence l'a admise en eu de dol et de fraude (L. 189, Dt r$g. jur.; Req. 3 juill. 1817; Rej. 6 sept. 18IS, v« Oblig.)| il ne s'agit ici que de faute , et elle n'est assimilée au dol quo lorsqu'elle est loarde (L. 996, ff. , D$ virb. tig,; 93 jniU. 1 806, tod.). Aussi, en cas de quasi-délit, ne prononçait-on la solidarité que lorsque le fait imputé était de sa nature indivisible (L. 1, § 10, 9 et3, ff., D$ hU qui iffud.; § l,/ns(tl. d$ Qklig. qua tx quan-itU). Or U l'est dans notre espèce.
(«0 Cet arrêt consacre, eomne on le voit, sur tous les points (saufcchil relatif \ l'indemnité pour le cas ou les vapeurs auraient lait perdre à la wropriété set agréments, son prix d'affection sur lequel la cour n'a pas eu à s'expliquer), la doctrine émise daM le savant et judicieux rapport dont nous avons donné l'analyse. — Si nous sonuMS bien informés, aucune voix ne se serait opposée au rejet.~On aurait unanimement reconnu, dans la délibération, que, lorsqu'il s'agit de quasi-délit, la décision devait être la même qu'à l'égard des contrats, c'est-à-dire que le juge qui reconnaît, en lait| que la dette n'est pas lusceptiblede repartiUoa entre les débiiean,peetProooQrer la solidarité.
l'HAttUFAOnmeS, FABRIQUESET IffBUBRS DANGEREUX, STC.^Clli>.''6, $ 3.
jBOEDe M&»^4>«ri»| fe^ittftrs 1841^ aff. Pnzin; Itopén^ rs;iipv. nlMAy air; €aiiâry$i #^ dééi; i«4t> j)r, C^lme^ DoQaij JOji^v. MTi Wî'iîiir. Dii*ttittf ' t« fe&u8lrJé, ft* ?f j;). ;
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^tô^pèt gètteMréjî'et'ï^otii"dàfitëWéi^ l'éiirj^ivi{^gè;'(m dltaî't en vilB qo'O y a dans le secood iM-~rè^ylotation.4e^a4#oiiB^jii«ée'f^ le premier {c. nâp<i3l^i>ii92^R#4, itdi^ iasf^affi RHina» y. BewpimbUU^). -. <• i '.' ! ' ' ^'
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^!(^q«iffiM£>gnei|ii'nii^r8^«baif l'ait;, tt dd dédr«( dniS dc&. ^ lltCb «Mimei AialiiidtoD, et II eii conotvtt'^ne 1^8 irflb^t» soit fe(pDpéteaiB#aB todtes tés ^reoÛilàAcë^' èb tes. tolslhs ^ |Âi|ifantil'ad pr^dicé m^téHeU oq d^nn pr^adica jnoral.ou d'opl-
fÉ6M^^ûk,;7r.t, «fUW,/ce,sew.M.ia«faBit^.n*.m- -i j; I ?>#f - W. a ^a(ef()ife (aU rmarnium «vfJtiie poanift f «talr |u^^là.pAn4A fiiM'icaftt qni «saréaiaa obMvV et (faë Iairs4rf1l iMpt .iKiâaMa^mx rà^temeata mt" lés «6f aMtesittiients- lnkltA)res ; '3l ?9 jiapliêM reif^aable de la dépiféetaffon qn'épi'qti^jit M pcqiMtM TortatOtt pHitr Milt«^ tfe^là éi'éift[oib^e>on atelier (ljt.4)g.YfiiC- UwVltwtatf fWûf . lî <; tr p. i25.ei; eoi ; jiiniïassé^pr..çpmmerçf ,
i^mMfAi^ 4rQU da «miwlélé de Fantm^ l{'^Qy&;pioug.tsa^ v^MtnApieln^îioj'llalrtl fttf-
ta4ebfMre itt^pafiqnaticlqieràdmMbtfàtloii et M¥«^ettiehrs )iil>li^falfaiili»{nfeiift ed vaeTdana la -eféétftm «bs étÂbirssemênt^ tegemiiiy fÉsaliib^èsftMr'iBiBOihib^âés, qtie 11rit$rét,géjçi^ral,:et qiNhU^&épréciAfldil ié^ ]|rdpHéïés,vôista^4,($4.4'!Uaér^.^pi:iv^ lîtf'fc^lmttlàs;*»^^^ .9cc»wri, u .-'n,.'!,,.,.'^ .. >.t. -• -...lu
'^AtH;. m)'a'^;^^tUAi,j4i)e, la..pE4bidioa .lépraiwé' -n^m .„ ,jJim4lr^^^^<if)mni»qiWBAIljiif^iMIQe'4lép^ r||il(OPci^|eafdoaRBia«a»-failérèt8' île* penvMt'fttttttl^ être Mh4?apiièafKaffeottoi^ que lapfapiHMhdrd piùlrt^t'à i^a chôsiè: Les lois romaines étaient formelles sur ce poiùt. )()[ ir^it ^Jîné la«iial|«c«QifaAi)é'p(c»il^Vriii^Ablà StioÛè^ fl^r^l^ ou ^(^^|pp«^ IMr la faute d'an tiers : Pretia reruU noii ècfaffétttàne, nec uU-
lf«a,Uii)nodanie84nl)adaf^8tir èe|Witit'le(hi8pi1xi^i)pe$ (T.Hbp
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v*^M4^n«.iivw nf>«'9>£'«t*8«iiy. ivottsftf'^'
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jiai^!yÔl^. ^ i;af«ad&qfc!di iMé(é<ju#À<|iie de^ prod^i«|iaaeft,dAtlialiriqQea4afV9dDni^cfif]^l(^^ qtif; i^a|tde|ipi-. QttMei^4oi»Daie»«a«dés Ikvtti vl>i^inpatr"léâ[1sxba)ajami d8eea- ^^}Sf^nJt^^%^^^f^^^^^ »8yy A MrdetBiev imeKnierJiwqii;4%i«fSaU<^âf| le^ «Hil^Q^Ire mafiitbtiî)^ dâh^
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ton xxxià
nAméa de plnsîcttrs de ces «tabir§scmepls^,eHe.qf44pdtyfeibfe, et s^n Vitlieu de prononcer la.8oliâar4^'pQiQir9.:itq«8 )a»>Mileur8 ..dn dommage. ^. n a éU décidé ké^\ ég^qùe^ dans kcas^y bar ^ ,1a c4imioa .^Ù'^MSlôméx^mé» vapemia op «aa iéiââftê»^(;,fîusieoi» (aMquaa^ il«at«aaaé uir<teûi«|e%llâ'pir^riât]g*d\[î\Vûi- .aiB> il penl^èliè pboMiavé^ poèr Ida doniiâages-^lÀt^rét's ijiîpm à c&ileiiitar/4iné)eoiida(imatféto «(Mdàfre coittre les |iropriéÂ4r88 des falyriqis$8^ et cela^ encore (fénqu'on ^Uisse/éconnaltc^^^a titiélîe proportion exacte, cbâiDuâ des bbricenia a-cpalriMpftrfc'ag- .^^oménUlon des vapeurs (e« nap.i^oi;^. lê^i^i^^àê ^tRaq.v^ mal . iai{7, iàff, pj^au4, V. nr ui ^ .y^ Pmprlélè^RaapotMAilliéj.t . , î^l|...Uà4ivami^lamaiitBaBrlfe8'aCalimiiMkéi^kwW •falatifs qa'à. deB^Éalittflaemaite.d']n«A^VHyé; donisTà^réâ d^ns ileBi».n|iporta ^aTeo^'aotrea* pr^Hél6âi)iYi''ééâ('^ttu^^7da^ imlaiMg»; aia^na'fF^Al^pfiqtieiA dôhd pas àdeâétatgîssement^WnfiHfè'pabfiitUieVcréés par oi^drèdtx gQHY^rnemqiat^iet.aiiinase trouvent ))às portés d«mslèsi|^vnqn«If^^^ éarnlef. v» AieUei:^ xy;. 74). .rr^.lASipaffMoiiUert léB^ittr>def'fareUftétobliaaeiMW^taanMiapI iiéa«nfwin« droite lis&fûiSetàtiM:^
't»i. Obi^etjt contrevetiTr ttbjîi^tu inaîâ^^ concernant les éùtin^fseip^hl^ dangerauiE» la9alQl)re8<:au.Haèom- .mûdes^ i,« ^n éiabli^s^otun At^lii^dè «eaejMiaaitBiàlitilplMibh^ » en .n^^ con(6i;mant .iafl.aiii tcandUionsda t^luioH^tlënL ^ AlB^^aQlaftqo&élaUirattaUbalMèerile^iiattictèm •Mainl'aiitoidaittiaiiyaenmDMlpaftlérlâêiiÉieûVitiibt^^ <l<è8i6menls''admin}6tt^atif9 mr C^ïïiai\\iriiU'^èmàif^^ii^^ •*éqtfchl'*àss[ifcle de* péfttès dé. simple, nbftà^^uxlerfiwad^^^ ' 4irf ,|f|i re; p6D.-rï).Q Wé^, une tf^s^^lmrisiemstti^Ftiiitfrité $n.périèpi:e a àptôrl|6j| â9U# c^rlaii^s oondiUiMas^la fanpadloHPi^aii .étaWsaçmejo4.4)«aîi*r«v^ilrlta^ vmttfiko^'bhtkijfk^ûtB ipor rtprimai^)jbe»iMfàlravanÉiQn9«iq«riont»cMnfi»^?1Pi6!^ jmA*^*^^^ «énéraité de» tmmpû^VATt'k'iXy fM.%tà^M
l'Oû aji;)pllq\)ait sp(Vd'm<e^? ribÀlt^m#q^l><#olliileéaiti-4|09el'086 (^(^de\.,d^td4lit3'e^.des,pa^|iAi.^i<oa -l'o.i ,-\o .o-î»i.u*> oui u , |,&A.AUi§Wlaété^â^éii.d«i|ii(^ait4idé^i'dë$1fflMa&ttx de policederéprjmerpy rWRM<îaÇw,d^^fiPftwJ4Ba lesconttayei^fOtis àti^'apf^ ém^s dea.anlnnité8admini6ff«trveir *ddbs lèsMUèreaqul leur sont expressément allrlbt)!ééd'p)jf)[e^^Xi^^ 24 «oût 1790 et 29 Jdill, i79l(;',^Arâ:MeiQj^a«^)A8,iH^itt^^ dn ari^f<^.tj(e p.t'OppQcei^, jDini |]|m)N^ palnif -aMieablè
a% çoniEavèntipMf (pieMpai«onséq»ii»>Bt ttâ* mdnrldiiiaJt^bU daaâ'8a.aMiaoaiiiM^ebakimèf« p()«ff>la;N^^ rdrrétéifoeonseQdjpiprée^h^ qia)^^bl£4l'aTilw ec^ln-
dM^doit élTf wafiâamAi eiqoB lethtamlde p(Hlce(|ttI^t|cli^ i^OMopétani viole i^xpi^séftientlft roi Û p^6fix4\]êi^mmi^ «t* «WBpéUnléè^'(C'rbn..(î4s8: .^ '^é<;ll^«^llttl*.Pf>rtalisif.pr^, Ôary4l^iËI<,^,''mli^. .pqb. C« Ki*ràw)î)--4«'(l«ec9la»«|«ià fdrwé ^^ unevJUauB àabUsaerônldettégiefeeiié^&n^rl^ d'jànar^JLedg piHtfet^ inlafvidtisèràséf atxtorfsitfo4; ôst,pàssW&4a»pe^ simp\e.pp)li?0. rCCri». 'icm^rii jHiU. i82VMM€'Foi»faHéj pr., (^ry> tap.« alL aabarNMaBe)^ ^'9«i)ne''lësHf^psHt9p jles iarU> 86 «t'8«^:de ià'îoTW 1*;^;'|^^ quotité des
pieine's, étifi iûo^e^^^ pduréuU^ae^^.c^ntràveDtioiifricouimiBes par le$ iC^rôpiDiétai^ides miaés^» minières et eai^rlèrës^ 11e sopj[ point applicables à rexploltation'.ded /^çrrëriéç; qu'en /ç^4'a9gmen(ation de feg, p»t jes -atploUaiiis,. sans- autorteation préalable
sens; «avair, les trois'prérniéts'%\fr les^pdurtois d'À'ri[nan4 coçtrePelissierv Gaigaa ètRibOaletjf Id quatrième sur le poorroi de Titolier contre llaitia»
HANUFAGTUAES) FABRIQUES ET ATELIIBS DANGEREUX, krc- Cha». 6, $ 3.
de l'autorité, c'est par le règlement da conecll d'ÉUt da 9 août 1795, que cette contravention doit être réprimée (Crim. cas8. 21 août 1829) (1); — 4* Que des marchands de laines, chez lesquels on trouve des cuirs verts qu'ils feraient sécher, et dont ils font le commerce, sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire pour établir un tel dépôt, considéré comme un établissement insalubre de deuxième classe, doivent être punis des peines de police, et ne peuvent être excusés, sous le prétexte qu'ils sont patentés, qu'ils achètent ces cuirs, et qu'ils ne les travaillent ni ne les tannent (Crim. cass. 10 avr. 1830, MM. Baslard, pr.,Re\ei, rap.,aff.min.pub.C. Boudoux,eto.);— 5*Que le dépét dans une ville de peaux vertes de mouton et de lapin soit pour les travailler, soit pour les revendre dans le même état, constitue un établissement insalubre de deuxième classe pour la formation duquel 11 faut une autorisation ; qu'est nul, par conséquent, le jugement d'un tribunal de police qui refuse d'appliquer les peines de la loi à un individu qui a établi un tel dépôt sans autorisation, sous le prétexte que ces peaux n'étaient pas destinées à être travaillées, alors, surtout, que ce dernier fait est contraire au procè»-verbaI, et n'est qu'une simple allégation du contrevenant (Crim. cass. 10 avr. 1830) (2); — G» Que les fonderies de suif en branches étant rangées parmi les établissements dange-
^(lyiÎGaudard C. Forêts.) — La cour; — Vurarrtt du conseil d'État du roi, du 9 août 1723; — Statuant sur le pourvoi de J. F. Gaodard et sur celui de l'administration forestière que la Cour joint; — — Attendu que le jugement du tribunal correctioDoel de Saini-Mtbiel, du 26 juin 1827, a (ait une fausse application de la loi du 21 avril 1810 qui, n'étant relative qu'aux mines, minières et carrières, était étrangère à une verrerie; — que ledit jugement a violé l'arrêt du conseil d'Etat du roi, du 9 août 1723, en refusant d'en appliquer les dispositions; — Par ces motifs, qui dispensent d'examiner les autres moyens de cessation proposés par Gaudard ; — Casse, etc.
Du SI août 1830.-G. C, cb. crim!-MM. Bastard, pr.-Beraard, rap.
(2) (Min. pub. C. Tissier Morel.) — La cotJ»; — Vu le procèsverbal régulier do 6 mars dernier, par lequel le commissaire de police de la ville de Soissons constate avoir trouvé, dans une maison appartenant au sieur Tissier-Morel, négociant, sise roe Neuve : \^ Une grande quantité de peaux vertes de moutons et de lapins, et que ledit Tissier- Blorel déclara se servir de cette maison pour y établir ses magasii.s de cuirs verts, depuis plus de deux mois, sa maison d'babilation étant trop petite pour y faire le dépét des susdites peaux ; — 2^ Les objets de fabrique de fécule de pommes de terre, tous entièrement terminés; plus deux grandes cuves remplies à environ six ponces de fécules fabriquées, et environ quinze tonneaux remplis de eette matière ;— Vu les art. 154, 161, i08 et 415 c. inst. crim., les art. 1 et 2 du décret du 15 oct. 1810; l'ord. du li janv. 1815 et l'art. 5 de celle du 0 fév. 1825;
Sur la première contravention : — Attendu qu'aux termes de l'art. 15i c. inst. crim., le procès-verbal précité établit légalement les faits qui s'y trouvent énoncés, jusqu'à ce qu'il ait été débattu par des preuves contraires, et que ces preuves n'ont été ni produites, ni même offertes par le prévenu ; — Attendu d'ailleurs, que, dans l'objet de salubrité publique qu'ils se proposent, le décret du 15 oct. 1810 et l'oidonnanoe du roi du 14 janv. 1815, n'ont dû établir et n'établissent en effet aucune distinction, quant à l'autorisation préalable par eux exigée, entre les tanneurs, corroyeurs ou mégissiers de profession , et les personnes qui ne font qu'acbeler des cuirs verts pour les revendre dans le même état ; que néanmoins le tribunal de simple uolice , dont le devoir était de punir l'infraction qui lui était dénoncée desdits règlements, a renvoyé le contrevenant de l'action centre lui dirigée par le ministère public, sur de simples allégations absolument contraires aux premiers aveux dont le procès-verbal fait mention^ et sous le prétexte que ces règlements n'ont entendu, par dépéts de cuirs verts, que les peaux destinées à être travaillées pour l'usage auquel on les destine , tandis que Tissier-Morel les revend dans le même état qu'il les achète, sans les travailler ou façonner aucunement; ^ Attendu qu'en statuant ainsi, ce tribunal a méconnu la foi due au procès-verbal dont il s'agit, commis un excès de pouvoir et violé tout ensemble l'art 154 c. inst. crim., les art. 1 et 8 du décret du 15 oet. 1810 et l'ord. du 14 janv. 1815;
Sur la deuxième contravention: — Attendu que, suivant l'art. 181 c. inst. crim., les tribunaux de simple police ne peuvent s'empêcher, nar le même jugement qui inflige la peine encourue, de statuer sur les demandes en dommages-intérêts ; — Que^ dans l'espèce, celui de Soissons devait enjoindre au prévenu de discontinuer immédiatement sa fabricarlion de fécule de pommes de terre, jusqu'à ce qu'il eût obtenu l'autorisation exigée par Tart. S de l'ord. du 0 févr. 1825 ; — Attendu que le ministère public avait pris des conclusions formelles sur ce point, et que le jugement attaqué, en déclarant qu'il n'y avait lieu d'y faire droit pour e moment, et en se bornant à prescrire an contrevenant de se pourvoir 40 cette autorisaHon^ dans le plos court d^ possible^ a violé ledit art
reux ou insalubres, un tribunal de simple police ne peut relaxer des poursuites dirigées contre eux des bouchers qui ont fondu des suifs en branche dans les dépendances de leurs malsons, sans la permission de l'autorité administrative (Crim. cass. 1 4 oct. 184S, HH. Bicard, f. f. de pr.^ de flanssy, rap.^ aff. min. pub. C. Gressendo, etc.).
t8ft. Jugé pareillement: !• qu'un tribunal de police était compétent pour réprimer les contraventions aux lois et ordonnances relatives aux manufactures, établissements ou ateliers insalubres; qu'ainsi était nul un jugement de police par lequel le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur une contravention dûment constatée à ces lois et ordonnances, consistant dans ce qu'un individu exploitait un établissement Insalubre de première classe, sans y avoir été autorisé par le roi en son conseil, et cela sous le prétexte qu'il appartenait à l'administration seule de connaître de la légalité ou de l'illégalité de ces établissements (Crim. cass. 20 fév. 1 850) (S) ; — 2» Que toutes les fois qu'il y a une contravention atix ordonnances relatives aux établisscmenls Insalubres , les tribunaux de simple police saisis ne peuvent se déclarer incompétents; ils doivent condamner à l'amende les manufacturiers (Cr. cass. 4 oct. 1834, H. Bives, rap., aff. Lieutaud).
t8e. 11 y a contravention qui doit être réprimée non-seule-
lei c inst. crim., et Tart. 5 de rordonnaoce précitée, en date du 9 fév. 1825; — Casse, etc.
Du 10 avril 1850.-O. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(•) (Min. publ. C. Breton.) — La coub; — Vu l'ord. du 14 janv. 1815, coniirmative des dispositions du décret du 15 oct. 1810; la nomenclature annexée à cette ordonnance, qui comprend, dans la première classe, ift fabriqua da cffidim yrootUif, lor$qu*on laittê ¥iSpandre la fumés au deAor<;— Vu l'art. S, Ut, 11 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 48, tit. 1 de la loi du 22 juillet 1791 ; — Vu les art. 408 et 413 e. insL crim. — Vu l'art. 161 du même code ; — Attendu qu'il résulte, d'un procès-verbal régulier du 19 déc. 1829, qu'au mépris des défenses réitérées, faites par l'autorité locale, et sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par le décret du 15 oct. 1810 et par l'ord. royale du 14 janv. 1815, F. Breton a recommencé à brûler les lies de vin pour faire de la cendre |ravelée, el que la fumée en résultant exhalait une odeur soflbcante et nuisible à la santé des habitants; — Attendu que cet établis* sèment ou atelier, dont l'existence n'a été ni contestée ni méconnue devant le tribunal de police , est littéralement compris dans la nomenclature précitée qui est annexée à l'ord. do 14 janv. 1815; qu'en se livrant à une pareille opération sans l'autorisation préalable exigée par cette or^ donnance, le prévenu l'a formellement violée, ainsi que le décret du 15 oct. 1810; — Attendu que les autorités municipales et administratives sont spécialement chargées par les lois des 14 déc. 1789, 24 août 1790 et 22 juillet 1791, de surveiller et régler tout ce qui intét«sse la taluhriié publique et la commodité des habitants; — Que l'ord. du 14 janv. 1815 et le décret du 15 oct. 1810, en presenvant les formalités h remplir et les autorisations & demander pour l'établissement des maanfaetures ou ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode , ne sont que la conséquence et l'exécution des règles de droit public, qui sont établies dans les lois précitées ; d'où il résulte que les infractions de l'ordennaaee et du décret dont l'autorité se confond avec celle de ces lois sont une atteinte formelle à ces mêmes lois, et doivent attirer sur les contrevenants l'appUcation des peines de police qu'elles déterminent ou que les lois postérieures , sur la même matière, ont prononcées; — Que, par suite, le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contravention et jjour y statuer; — Attendu, néanmoins, que le tribunal a déclaré son incompétence sur le fondement que c'est à l'administration à jnger de la légalité ou illégalité de l'établissement dont il s'agit, et que c'est au préfet qu'est dévolu, par l'art. 5 de l'ordonnance royale, le droit de faire suspendre l'exercice de cet établissement; qu'aucun arrêté administratif n'ayant été rendu, il n'y a lieu de prononcer des peines de police; — Attendu que l'art. 5, ainsi conçn : <r Les préfets sont autoÂsés à faire suspendre la formauon on l'exercice des él»^ blissements nouveaux qui , n'ayant pu être compris dans la nomendatire précitée, seraient cependant de nature 4 y être placés, » est évidemment inapplicable au fait dont il s'agit, qualifié dans un procès-verbal régi-* lier et non contesté de fabrication de cendres gravelées produisant une fumée d'une odeur suffocante et nuisible à la santé des hanitants, ce qui rentre littéralemeut dans la nomenclature qui comprend la première classe, les fabriques d$ ûtniru grawUti , lonqvi'cn hita répandre (a fimée m dêhon; de tout quoi il s'ensuit qu'en s'abstenant de connaître d'âne contravention aussi manifeste résultant du défaut de l'àiitorisalion préalabie exigée, le tribunal de police a méconnu les règles de sa compétence et formellement violé l'ordonnance du 14 janv. 1815, le décret du 15 oct. 1810, les lois des 2i noût 1700 et 22 juillet 1791, ainsi que l'art. ICI c» inst. crim.; -- Par ces motifs, cjsse.
Du te f«v^ tssOi*^ Qié i^\^mx^4IOtx de llaiiu<| l^«*aâr/« mi».
ifàfKifàGnniEs, pabriqisd et Anuon danghivx, m:.--«iiiK 6» $ 3.
ont lonWtl y a l&frftotl<m aiit oHlonnanMs, nali eneore Ion* qu'il y t infraction aux arrêtés moiilelpaia liilts à l'égard des éUblissements non autorisés. S'il existe des règlements de police bits par les préfets ou par les maires qat défendent d'établir des miniifeu!tarea on ateliers de l'une des trois eUsises dans certains liSQx ces règlements doivent être exécutés.— Ainsi 11 a été Jugé i* cpie les tribunanx de simple police dehrenl assurer l'exécu- Uon de semblables arrêts; et, par exemple, que l'arrêté d'un miire portant défense de teUler le lin dans l'enceinte d'une tille^ après sept benres du soir et avant cinq beures du matin est pris dans le cercle des attributions municipales, et que le tribunal de simple police ne peut refuser d'en faire l'application sous le pré* texte qu'il n'a pas été homologué par le préfet du département (Cr. cass. 12 nov. 1812, air. Lataple^ V. Commune, n* loss). La police locale peut, en effet, défendre par des arrêtés spéciaux la création de manufSactures de l'une des trois classes , et dans ce cas il y a contravention si, nonobstant la défense faite ou contrairement aux conditions imposées, des établissements de ce genre sont formés ou exploités; — 2* Que l'arrêté par*le*i|ael un maire prescrit au propriétaire de filaturee de cocons de filre transporter loin de la ville et dans des lieux déterminés les chrysalides ou babeaux et de les enfouir à une certaine profondeur, est pris dans le cercle de ses attributions; que le propriétaire de filatures qui a vendu des cocons au lieu de les enfouir ne peot pas être acquitté, sous le prétexte que tirer parti de la chose eu la vendant ne constitue pas une contravention (Grim. cass. iX juin 1828, aflr. Cotin^ V. Commune, n* 981-1»);— S* Que dans le cas où un arrêté porte à l'égard de particuliers qui se sont per« mis, sans en avoir préalablement obtenu rautorlsation, de former dans les cours ou autres dépendances de leurs habitations des magasins de cnirs, de peaux^ etc., qu'il leur est ei^oiut de faire cesser cette contravention dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication de Tarré^ : lo tribunal de simple police ne peut refaser de comprendre dans ces prohibitions un amas de cuirs verts, placé sons un hangard, dans pne cour, sous le prétexte que ce rè-
(1) (MÎD. pub. C.Grombet.)<-LiA Goua;-— Yarart. 50 de la loi du li déc. 1789 ; l'art. S, tit. 11 , de la loi du Si aoat 1790 ; l'art. 46, til 1, de la loi du 22 juill. 1791 ; l'arL 161 c. inst. crim. ; le décret du 15 oct. 1810, concernant les manufactures, établissements et ateliers (foi répandent une odenr insalubre on incommode; l'ordonnance du roi, da U jauv. 1815, confirmative des dispositions de ce décret, et qui compreod las dépéts de froinageB dans les établissements de troisième classe, dool les autorieatioBfl doivent être délivrées par les eous-préfeta , après aroir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale; — Vu l'anété du préfet du départ, du Nord, du i*' mars 1828, pris sur l'avis da main de Ulle, par lequel U est déclaré qu'il n'y a lieu de permettre au sieorCrombet, marchand de f remages à Lille, d'établir dans le lieu de son domicile, rue Saiat-André, n* 50, on dépôt de fromage en quantité aen liaiitée ; il loi est seulement permis d'y tenir la quantité de froma«ges présumée nécessaire & la vente journalière , qui est fixée à deux cents ; il lai est interdit d'en tenir une plus grande quantité, sauf la réserve, ea caa d'infraction, de retirer la permission accordée par l'arrêté; — Vu un deuièmearrètédu préfet du Nord, du 10 mai 1828, par lequel, sur le vu d'in procès-verbal authentique, constatant i'exisUnce dans la maison da sieur Cffombet, de 1025 fromages, la précédente permission lui est retirée, et il loi est défendu de tenir dans sa maison aucun dépôt de fronuges, quels que soient le nombre et l'espèce ; — Yu l'arrêté do conseil de préfeeUue, do 19 mai, conilrmatif des dispositioBs du même arrêté;
Attendu qu'il est reconnu, en fait, qu'au mépris des défenses et inhibitions portées dans les arrêtés de l'administration , Grombet a continué de tenir un dépôt de fromages dans sa maison d'habitation ;^ Attendu |« les autorités municipales et administratives sont spécialement char^ Sées, nar les loU des 14 déc. 1789, 24 août 1790 et 22 juill. 1791, de sarveiiler et régler tout ce qui intéresse la salubrité publique et la corn- BMditédes habitants ; que lordon. royale du léjanv. 1815 et le décret da 15 eet. 1810 , en prescrivant les formalités à remplir et les autorisations à demander à l'adoûnistration pour rétablissement des manufactures ou ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ne sont que la conséquence et l'exécution des régies de droit publie, qui sont établies par les lois préciléee, et dont rebservatien est d un si grand in* térèt pour les citoyens; d'ob U résulte que les infractions de l'ordoBoance at du décret, ou airêtés pria par l'autorité administrative en exécution de leurs dispositions, sont une atteinte fonnelle aux lois de 1789, 1790 cl 1791, et doivent attirer sur les contrevenants l'application des peines de police écrites dans ces lois ; — Attendu néanmoins que le jugement attaqué, rendu sur l'appel d'un jugement du tribunal do police de Lille, da 20 octobfe deraier^ s'est refosé à prononcer cas peines, quelque con-
glementneeonoeniequ8le8magaiinB(Cr.cass.6oct.i832,a(r.Ca« 8enave,Y.Proc.-verb.);— 4«Qoe l'autorité municipale peut défen« dre de fondre des solllsen branche ailleurs qne dans les abattoirs de la ville, et que les tribunanx doivent réprimer les infractions qui sont commises à un arrêté de cette nature ( Crim. rej. 12 août 1837, aff. Rosmy, Y. Commune, n* 964). Cependant comme depuis la loi du 18 Juill. 1837 il faut distinguer entre les arrêtés permanents et ceux qui ne le sont pas, les tribunanx de police devront s'abstenir de prononcer une peine en vertu de l'arrêté du maire lorsqu'un arrêté permanent aura été pris et n'aura pas été sanctionné par le préfet ou lorsquMl ne se sera pas écoulé un mois depuis la remise de l'ampliation de ce règlement an sous-préfet de l'arrondissement (L. 18 JuiU. 1837, art. il ).
t S 9 . D'autre part, l'antorisation demandée pour la formation d'un établissement dangereux, insablubre ou incommode peut être révoquée, et si nonobstant la révocation il est exploité, il y a encore contravention. •— Ainsi ]ugé que, quoique l'autorité administrative soit seule compétente pour autoriser les ateliers insalubres de troisième classe, l'autorité judiciaire a le droit de réprimer par des peines de police les infractions aux arrêtés qui accordent, refusent ou révoquent ces autorisations (Cass. 1 7 Janv.
ISê. Lorsqu'il y a inexécutl<m des conditions mises à l'antorisation, c'est aussi une contravention qui est de la compétence des tribunaux de simple police (Y. Crim. cass. 2 janv» 1829, aff. Cheron, y CcMnmune, n« 967).
t SO. Toutes les fois que la contravention se renouvelle. Il peut y avoir lieu à une nouvelle poursuite, et par conséquent le tribunal doit prononcer de nouvelles condamnations. 11 a été décidé dans ce sens, l*que l'exploitation d'un établissement Insalubre non autorisé constitue, chaque fols qu'elle se renouvelle, une contravention punissable des peines de simple police, qui ne peut nullement être excusée ni sous le prétexte que le prévenu aurait de« mandé l'antorisation ni sous celui qu'il exercerait son état depuis plusieurs années (Cr.cass. 19 août 1886) (2);— 2» Que les contrat
stante que fût la contravention, sous prétexte ; 1» que, dans l'espèce, les arrêtés du préfet, du maire et du conseil de préfecture, ne prononcent aucune peine contre l'infraction de leurs dispositions; — Que, d'ailleurs, ces arrêtés ne se rattachent à aucune loi répressive et antérieure, et que leur objet n'est pas de la compétence de la police proprement dite, ni dans l'intérêt de tous les babitanta; — S» Que, d'après l'ordon. royale du 14 janv. 1816 et le décret du 16 oct. 1810, tontesles dilBcultés et réclamations relatives è leur exécution doivent être jugées en conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État;
Attendu, V* que l'absence de toute énonciatioa de peine dans les r^ glements que fait l'autorité administrative dans l'ordre de ses attributions, ne dispense pas les tribunaux de chercher dans les lois et d'appliquer les peines qui se rattachent aux coatraventious; qu'il n'y a même que ces lois qui puissent servir de base et de texte aux oondaouiations; — Que, d'ailleurs, l'ordonnance et le décret qui, dans l'espèce, ont été le fondement des arrêtés de l'administratioB, règlent l'un des olqets les plus importants de la police générale du royaume, et que leur autorité se confond avec celle des lois de 1789, 1790 et 1791, qui coafient à l'administration l'inspectiou et hi surveillance sur tout ce qui pourrait devenir insalubre ou incommode pour les habitants ;— Attendu, 8^ que, ai le maire, le sous-préfet, le préfet et enfin le conseil d'État sont cbargés, par le décret et fordonnance, de statuer sur les demandes d'autorisation pour former les établissements dont il s'agit, c'est qu'à l'administration seule il appartient de déterminer si les élid>UsBements projetés peuvent être ou insalubres on incommodes; mais qu'aussitôt son examen et sa décision, sa mission est remplie; qu'il n'est pas dans ses attributions da venger et réprimer l'atteinte portée à ses dispositions ; que ce soin appartient aux tribunaux répressifs, qui doivent punir les contraventions aux règlements par l'appplication des peines légales qui s'y rapportent : d'où il suit que le jugement a formellement violé les lois précitées, de 1789, 1790 et 1791, l'ordon. du 14 janv. 1815, et le décret du 16 oct. 1810, les arrêtés des autorités administratives du départ, du Nord et l'art 161 c inst. crim. ; — Casse.
Du 17 janv. 18a9.-<^ G., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Gary, rap.
(ft) (Min. pub. C. René.) -« U cooa ; — Vu les art. 60 do la loi du 14 déc. 1789 ; 5, n« 6, tit. 11 de la loi des 16-84 août 1790, et 46, tit. 1 de celle des 19-88 juill. 1791; les art. 1, 8 et 7 du décret du U oct. 1810 ; Tord, du roi, en date du 14 janv. 1816 : ensemble lesart. 471, n« 16 c. peu., et 161 c. inst. crim. ; — Attendu, en droit, i^ qu'ua établissement qui répand une odeur insalubre ou incommode ne peut être formé, ni consîèqttemment mis en activité tant qu'il n'a pas été préalablemeat autorisé par l'admiaistiatioa, et qu'il ae suflit points pour l'ex-
UANUFACTORES, PABRIQUES ET ATBUERS DARGËUEOX, BfC «-Cbaf. «, % tS
ventloDsà des arrêtés administratifs qni ont refusé d'autoriser des établissements insalubres, se renouvellent chaque fois et chaque Jour qu'il y a continuation d'exploitation; qu'en conséquence un tribunal de police appelé à prononcer sur une contravention régulièrement constatée, ne peut renvoyer le prévenu, sous le prétexte que cette contravention est la même qu'une autre contravention antérieure et sur laquelle il avait déjà été prononcé par un Jugement d'une date antérieure au dernier procès-verbal, lequel Jugement avait acquitté le prévenu (Grim. cass. 38 Janv. 1832 (1), V. Contravention).
f 90. Mais quand celui qui estprévenu de contravention à un arrêté du conseil municipal qui lui ordonne de cesser l'exploitation (le son établissement soutient que son établissement est autorisé, il s'élève une question préjudicielle et le manufacturier doit Justifier de l'autorisation : ou il démontre qu'en eflét il aobtenu cette autorisation, et, dans ce cas, il doit être relaxé des poursuites, ou iléchoue dans cette preuve, et alors il doit être condamné. Hais s'il ne s'agit que d'examiner la question de savoir si toutes les conditions Imposées ont été remplies, ou si l'atelier formé existait antérieurement au décret de 1810, qui ne statue pas à l'égard des ateliers établis, la question préjudicielle rentre dans les attributions de Tautorité administrative , et les tribunaux doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait décidé cette question.^Ainsi il a été décidé : 1** que les tribunaux ne peuvent pas, dans ce cas, renvoyer purement et simplement le prévenu des poursuites dirigées contre lui; qu'ils doivent seulement ordonner un sursis (Crim. cass. 14 fév. 1835, aff. Jau, V. Commune, n* 1 96);— 2« Que lorsque ie prévenu de contravention d'exploitation d'un établissement insalubre non autorisé oppose qu'il a une autorisation, soit expresse, soit tacite, parce que son établissement était fondé avant le décret de 1810, le tribunal de répression doit surseoir de statuer et renvoyer à l'autorité administrative la connaissance de cette exception préjudicielle. II ne peut renvoyer le prévenu de la plainte, en se fondant sur ce que le ministère public lui-même a reconnu que la fondation de l'établissement insalubre était antérieure au décret précité, et que le prévenu se trouvait, par suite, dans le cas d'autorisation tacite résultant de son art. 1 1 (Crim. cass. 3 oct. 1 845, aff. Desjardins, D.P. 15.4. 431).
t •! . Il faut remarquer que radministration et les officiers de police Judiciaire ne sont pas obligés de dresser procès-verbal de toutes les contraventions qui se commettent en cette matière. C'est à eux de prévenir les fabricants de se mettre en mesure, et
ploiter, sans contrevenir à cet article, d'avoir demandé l'antorisation par lui exigée ;~ Attendu S» qu'en ee qai concerne la salubrité publique, la contravention aux décret et ordonnance précités, résulte moins de la formation ou de l'existence non autorisée de l'établissement que de ton txploitation; quecelle-ci constitue donc, chaque fois qu'elle se renouvelle, au mépris de ces règlements d'intérêt général, un fait nouveau dont la poursuite doit entraîner la répression ; — Et attendu, en fait , que le prévenu est poursuivi pour avoir continué d'exercer sa profession de teinturier-dégraisseur, encore bien qu'il eût été sommé, le 7 juillet dernier, de se pourvoir de Tautorisation exigée et de cnauffer ses fourneaux avec du charbon de terre ; que la circonstance d'avoir demandé cotte autorisation ne saurait le soustraire à l'application des peines par lut encourues; — D'où il suit qu'en le relaxant de l'action du ministère public , pîarce qu'il exerce sa profusion depuis sept ans sans opposition, et que le maire lui accorda, le 16 mars 183S, la permission de faire poser son enseigne, le jugement dénoncé a faussement appliqué les art. CiO et 159 c. inst. crim. et commis une violation expresse des dispositions cinlessus visées; — En conséquence^ casse.
Du 19 août i856.-G. G., cb. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Rives, rap.
(1) (Min. pub. C. Piédel. >— La coua (après dèlib. en ch. ducons.); —Vu l'art. 50 de la loi dulidéc. 1789:. l'art 5, n^l, tit 11 de la loi des 16-34 août 1790, et l'art. 46. tit. 1 de celle des 19-23 juill. 1791 ; -^Vu pareillement les art. 1, 3 et 7 du décret du 5 oct. 181S, l'ordonnance du roi, en date du 14 janv. 1815 et l'art. 471, n^* 5, c. pén. ; — — Attendu qu'en ce qui concerne la salubrité publique, la contravention aux décret et ordonnance précités, résulte moins de la formation non lutorisïe d'un établissement insalubre ou incommode, que de l'exploitation de cet établissement; — Que celle-ci constitue donc, chaque fois qu'elle se renouvelle au mépris de ces règlements d'intérêt général, un fait nouveau, dont la poursuite doit entraîner la répression ;— Et attendu , dans
s'il 7 1 des plaintes des voisins. Ils doivent, avant d'exercer des poursuites, prévenir les manufacturiers et leur ei\|olndre de cesser provisoirement leur exploitation, plutôt que d'exiger immédiatement une répression. Il est rare que, dans le pratique, on m se conforme pas à cette marche prudente. — Cependant la dsr mande en autorisation ne pourrait pas être considérée comme ua motif suffisant pour empêcher les poursuites. C'est ce qui résulte de l'arrêt du 19 août 1856 (V. n« 18T).— U a été Jugé spéciale» ment que la contravention résultant du fait d'avoir établi une fén* derie de suif en branche et une fabrique de cbandellrs sans autorlsatlon, ne peut être excusée sous le prétexte que la demande en autorisation a été formée (Crim. cass. 19 déc. 1835) (2).
1 B9 . Lorsqu'une poursuite a lieu contre un fabricant, il convient, outre la peine qui doit être prononcée, de le condamner à cesser l'exploitation de sa fabrique. — Ainsi il a été Jugé 1« qu^est nul le Jugement d'un tribunal de simple police qui, chargé de réprimer une contravention résultant de ce qu'un individu a établi une fabrique de fécule de pommes de terre sans autorisation, n'ofdonne pas la discontinuation de cette fabrique Jusqu'à l'obtention de l'autorisation, suivant les réquisitions du ministère public, mais se borne à prescrire au contrevenant de se pourvoir d'une autorisation dans le* plus court délai possible (Crim. cass. 10 avr. 1830, aff. Tissier-Morel, n* 162). — 2* que le transport d'un atelier insalubre dans un lieu autre que celui où il avait été originairement fixé, est, conmie cet établissement primitif, subordonné à l'autorisation de l'administration; dès lors, l'activité d'une usine de corroyeur, dont le transport a eu lieu sans autorisation préalable, doit être interdite par les tribunaux, a Attendu que le transport d'un établissement insalubre est soumis aux m^es formalités que la création de cet établissement » (Crim. cass. 30 mai 1834, MM. Bastard^ pr., Frétean^ rap.,air. min. pub. (7. Lannelet).
§ 4. — De* étabUssemerUB non classés,
198. Rien n'avait été décidé par le décret du 15 oct. 1810 relativement aux établissements non classés; mais l'ord. du 14 Janv. 1 8 1 5 a prévu l'hypothèse oh un établissement nouveau, non compris dans la nomenclature, mais cependant de nature à y être placé, viendrait à être créé. L'art. 5 porte à ce sujet : «les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux, qui n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés; ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tons
Sainte-Mélaine, rfi 6 ; que cet arrêté fut notifié au réclamant le IS di n)éme mois;— Que, par procès-verbal régulier du 25 octobre suivant, il a été constaté u qu'au mépris de cette décision et des injonctions multipliées qui lui avaient été faites , ledit Piédel a seulement enlevé ses cbaudières j qu'il continuait à exercer un travail insalubre sur des foui^ neaux ; qu'il n'a cessé d'étendre ses peaux dans la cour de la maison susdésignée, et qu'enfin l'odeur insalubre existe de la même manière qu'a* vant l'enlèvement des cbaudières, ce qui force ses voisins à avoir toiqours leurs croisées fermées, et que, malgré cette précaution gênante pour eux, ils la ressentent encore , et que leurs habitations sont remplies de miles qui détruisent ce qu'ils ont, et leur causent un dommage considérable;» —Que le jugement attaqué, sans entrer dans l'examen de ce procèsverbal, a renvoyé le prévenu hors d'assignation, ea se fondant sur ee que le fait de cette assignation est le même qui a motivé un précédent jugement du 21 octobre dernier, par lequel le même tribunal avait déjà déclaré n'y avoir pas lieu à l'application des peines de simple police pour contravention à l'arrêté ci-dessus rappelé; — Qu'en statuant ainsi, et en décidant que le ministère public était non reoevable dans l'action par lui exercée , le jugement attaqué a faussement ap[^iqué l'art. 566 c. inst. crim., et violé, non-seulement les régies de ea compétence^ mais encore l'art. 471, n* 5, c. pén.;— Par ces motifs, casse.
Du 28 janv. 1852.-G. C, ch. crim.-MM. deBastard, pr.-RIves, rap.
(3) (Min. pub. C. G«illié Carolus.) — La coua; — Vu l'art. 1 da décret du 15 oct. 1810 et l'art. 471, n* 15, c. pén. : ,— Attendu, en droit, qu'un établissement qui répand une odeur inulubre ou incommode, ne peut être fonné ni con^uemment mis en activité, d'après Tart. 1 du décret du 15 oct. 1810, tant qu'il n'a pas été préalableinent autorisé par l'administration j — Qu'il ne suffit pas, dès lors, ]>our l'exploiter sans contrevenir à cet article, d'avoir demandé l'autorisation par lui exigée; et qu'en décidant le contraire, dans l'espèce, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions ciniessus visées ; — Casse le jugement du tribunal de police d'Auxerre, du 31 nov. dernier.
Da 10 déc. 18S5.-G.. C^ ch. criffi.«-JtfM. do Choppia, pr.-Rlves, rap»
MAmirAcruREs, fabriques et ateliers dangereux, wic-^CBàf. 6, s ^^
lenz qu'As Jugeront detoir apparteniraox deux dernières classes Ae la nomendatnre, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 oct. 1810, sauf, dans les denx cas, à en rendre eomple an directeur général des manufactures et du commerce. » Ainsi l'ordonnance accorde dans ce cas au préfet le droit d'en iUre suspendre la formation ou Texercice. Ces mêmes fonction- Mires peuvent aussi autoriser la formation de tous les ateliers iin'ils Jugeront susceptibles de rentrer dans les deux dernières classes, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 oct. 1810, sauf à en rendre compte au ministre de l'agricultore et du commerce.
Mais quels sont les établissements qui peuvent être con« lidérés comme nouveaux aux termes de l'art. 5 de l'ordon- Bineet Ne aont considérés comme établissements nouveaux, dent le préfet peut faire suspendre l'exercice ou la formation, que oeux qui constituent une industrie nouvelle. Ainsi il a été décidé que ne sont pas de cette nature les forges destinées à la fabrication d'enclumes et d'essieux (ord. cons. d'Êt. 2 août 1S26, M. de Rozières, rap., Delvaux-Gouillard).
194. Mais il a été décidé aussi que l'établissement ayant pour objet la fabrication des cbaudières à vapeur constitue un élablissement nouveau dans le sens de l'ord. du 14 Janv. 1815, de nature à être placé dans la deuxième classe des établissements incommodes et insalubres; par suite, que l'arrêté du préiel prononçant la suspension d'un établissement de celte nature, jusqu'à ce que le propriétaire ait obtenu l'autorisation de se livrer à son indastrie, conformément à l'ordon. du 14 Janv. 1815, ne contient pas d'excès de pouvoir, et ne peut être déféré au cons. d'Êt. par vole contentieuse (ord. cons. d'Êt. 4 sept. 1841, M. d'Ormesson, rap., air. Gravier).
t9S. Aux termes de Tart. 5 de Tord, du 14 Janv, 1815, e'est aux préfets ou au préfet de police à Paris et dans les commîmes du ressort de la préfecture, qu'il appartient de prononcer la suspension des établissements non classés, mais qui seraient SQsoeptibles de l'être. En conséquence il a été décidé 1 • que la décision du préfet de police qui refuse, sur la demande de propriétaires voisins, de soumettre un établissement d'appareils en cuivre pour la distillerie, aux formalités prescrites aux ateliers insalubres et Incommodes, par le motif qu'il n'est pas classé par les règlements au nombre de ces établissements, est un acte d'administration qui ne peut être attaqué devant le conseil de préfecture. (Ord cons. d'Ët. 2 Janv. 1838,H. Fnmerond'Ardeuil, rap., aff.. Dangest);— 2* que la formation ou l'exercice des établissements nouveaux, non classés par le décret du 15 oct. 1810, tels que les ateliers des chaudronniers et ferblantiers, qui paraissent de na-
(I) (Lein«rcier C. Dauf resne, etc.) — La codb; — ConsidèraDt que les fofges des frères Lemercier sont des larges simples, à la mise ea cirre desquelles il n'est point employé de moyens mécaniques pour nooToir soit les marteaux, soit les masses soumises au travail; et qu'elles n'appartiennent point à la catégorie des ateliers dont l'existence a besoin d'une autorisation administrative; — Considérant que les frères Lemercier ont eu, par conséquent, le droit de les établir sur leur fonds, eo Tcrtn da pouvoir reconnu par l'art. 544 c. civ. à tout propriétaire de disposer do sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse point un usage contraire aux lois et règlements. — Considérant que le seul règlement applicable dans l'espèce aux forges de la nature de eeUes dont il s'agit, est celui donné par l'arrêt du 29 mars 1510 (rapporté par Hérault et Godefroi, sous l'art. 608 de la coutume de Nor^ mandie), qui enjoignait aux maréchaux, etc., usant de charbon de terre, de faire exhausser leurs cheminées de deux tiers de mètre (deux pieds) ai-deesQS des faites des maisons où ils font leurs matières; que les frères Umercier se sont plus que couronnés à ce règlement, puisque, d'après le propre plan des intimés , les tuvaux des cheminées de chaque foyer l'éièrent à trois mètres anniessus du faite du toit de la maison renfermant l'atelier, et qu'il n'est pas méconnu qu'à partir du rez-de-chaussee où sont les fourneaux. Us ont une hauteur de quinze mètres ;~ Considérant que CCS tnyaox sont construits sur le terrain des frères Lemercier; qu'ils s'élèvent dans le sens vertical et non dans une direction oblique, projetant la famée sur les fonds des intimés, lesquels fonds ne reçoivent cette fumée et les parcelles de matières qu'elle tient en suspension que par* Tcfet naturel des courants d'air sans qu'il y ait faute imputable aux appelants;—Que les inconvénients qui peuvent résulter de là pour Lefrançais et consorts ne sont pas autres que ceux des établissements du même genre qui existent dans les villes les plus populeuses, d'où ils ne les font pas exclure:— <)tte le procès-verbal des experts qui ont opéré au procès constate que les forges dont il s'agit ne causent aux intimés qu'une
ture à être placés dans la nomendatore, ne peuvent être suspendus que par les préfets, et non par les maires (Crlm. rcj. S nian 1842, aff. Leclalr, T. Commune, n* 1044).
!••• C'estauesl à l'autorité administrative seule qu'n appartient de décider si un établissement industriel, non compris dans la nomenclature des atdiers incommodes ou insalubres, sera supprimé, ou à soumettre son existence à certains modes de constructions. — Ainsi Jugé que les tribunaux civils sont incompétents pour ordonner, sous peine de suppression, l'exécution de travaux et de constructions à un atelier de forges simples, alimenté par du charbon de terre, à raison de rinoommodité que causent aux voisins l'odeur et la fdmée du charbon, alors surtout qu'il est démontré, par expertise, que ceux-ci ne souffrent aucun dommage appréciable (Caen, 9 Juin 1840) (l). — Cependant lorsque la question s'élève entre deux particuliers, dont l'un se plaint d'un dommage qui lui est eausépar un fabricant, les tribunaux civils qui apprécient la question dece dommage, sont incontestablement investis du droit d'apprécier si les conditions dans lesquelles se trouve l'usine sont telles qu'aucune faute n'est imputable au fabricant, et si l'emploi de certaines précautions pou» vait obvier à l'incommodité qui est éprouvée par les tiers (ReJ. 27 nov. 1844, aflf. De Rosne,D. P. 1845, 1. 13).
iOY. L'art. 5 de l'ord. du 14 Janv. 1815 n'accordait point auxpr^ets le droit de classer, même provisoirement, les ateliers qu'ils Jugent susceptibles de rentrer dans la première classe. C'est pourquoi ces fonctionnaires devaient renvoyer au ministre de Tagriculture et du commerce toutes les demandes qui semblaient concerner des établissements de cette nature. Ces demandes pouvaient aussi être adressées directement à ce ministre chargé de pourvoir aux mesures qu'exigeaient les circonstances (Y. M. Macarel,t. 4,p. 161). — Mais ces mesures que le ministre peut prendre ne pouvaient aller Jusqu'à placer l'atelier parmi ceux de première classe : il fallait une ordonnance royale de classification. (V. M. Dufour, t. I, n» 397). — Le décret du 25 mars 1852 ayant assimilé les établissements de première classe à ceux de deuxième, il y aurait lieu aujourd'hui d'appliquer aux uns comme aux autres l'art. 5 de l'ord. du 14 Janv. 1815.
lOS. Lorsque l'établissement nouveau semble appartenir à la deuxième ou à la troisième classe, le préfet prend un arrêté de classification qu'il transmet au ministre, et s'il n'y a pas de réclamation , ou si la réclamation n'empêche pas cet atelier d'être rangé dans Tune des deux dernières classes. En général, les classifications faites par le préfet n'ont qu'un caractère provisoire, puisqu'il est obligé d'en rendre compte au ministre qui, de luimême, peut annuler ou modifier l'arrêté préfectoral. Du reste,
incommodité nuUe pour Danf resne, consistant pour Louvet à être obligé de fermer ses fenêtres du côté de l'ouest quand le vent est nord et nordouest; et pour Lefrançois, à subir le noircissement de la végétation et des fleurs dans une partie de son jardin, ce qui pourtant, ajoute ce même procès-verbal, n'est pas assez considérable pour laisser des traces d'un dommage quelconque; — Que ce qui prouve en elfet encore mieux que le dire des experts, qu'il n'y a pas pour les intimés dommage réellement digne d'aUontioo et susceptible d être apprécié, c'est qu'à aucune époque ils n'ont réclamé de dommages-intérêts, et qu'ils se sont toujours bornés k demander les travaux nécessaires pour mettre leurs héritages à l'abri de tout désagrément ; — ^Que l'autorité administrative est chargée de la tutelle des intérêts industriels, comme de celle de tout autre intérêt général: que sa mission est do les concilier entre eux comme avec les droits de la propriété ; que des lors l'administration seule est compétente pour décider si un établissement industriel doit être supprimé, s'il confient de subordonner son existence à certaines conditions ou à certains modes de construction ; — Que le jugement dont est appel a donc excédé les limites tracées nar la loi au pouvoir judiciaire en ordonnant les travaux à l'exécution desquels il a condamné les frères Lemercier, sous l'alternative de la suppression de leurs fourneaux, et eu ordonnant ces travaux à titre d'essai, avec réserve de prononcer ladite suppression des forges au cas que les intimés n'en obtinssent pas le résultat qu'ils se proposaient d'atteindre; ^ Infirme le jugement dont est appel, et en déclarant l'autorité judiciaire incompétente pour prononcer, soit sur b demande en supprcsssion des forges des frères Lemercier, soit sur la confection des travaux à prescrire à titre d'essai dans l'intérêt général à raison de ces mêmes forges; dit que lesdits frères Lemercier no seront pas tenus de faire les travaux supplémentaires ordonnés par ce jugement; décharge les appehints de l'action à eux intentée par LefniDroia et consorts.
Du 9 juin 18iO.-C. de Gaen.-M. Dupoot-Longrois, pr.
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MANÛFàGTURES» FABRIQUES ET ATELiSiiS DANGEREUX» ETc:-^Tini8*
sm arrêté Be stotne que pour le cas qui s'élèye et ne fait point obstacle à ce qu'après avoir considéré qu'un atelier (levait figurer dans Tune ou dans l'autre de ces classes , 11 ne changeit sa luris* prudence et ne le transportât d'une classe dans une autre. C'est pourquoi les ordonnances royales doivent intervenir pour classer définitivement ces ateliers. -^ V. M. Dufour, t. 1 > n» 597.
t99. Les formalités qui doivent précéder l'autorisation ou la suppression d'un établissement non classé ne sont pas celles que trace le décret du 15 cet. 1810. 11 s'agit ici d'une simple mesure de police administrative, abandonnée à la sollicitude des préfets, qui doivent s'entourer des gens de l'art pour s'éclairer sur les inconvénients ou l'innocuité de l'entreprise. Le ministre de l'Intérieur, en appel, doit, seul en connaître. Le conseild'État
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(1) (Mie. pub. C. Carré.) -^I^^ Côtm; — Va l'art. 50 de la loi du U déc. 1780; l'art. S, a» 5, tit. il de la loi des it^U août 1790 ; eoBemble les art. i et 7 du décret du 15 oct. 1810; Tart. 5 de Tord, du 14 janv. 1815^ et les art* 408 et 413 o. inet. crim.;*-* Attendu que le décret et rordonnaDce royale précités rentrent ëTidemment et nécessairement dans la disposition de^dites lois de 1789 et 1790, puisqu'ils sont l'un et l'autre relatifs aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode; que l'art. 5 de i'ord. du 14 janv. 1815 autorise les préfets à faire suspendre la formation on l'exercice éw établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris danl la nomenolataie aaaeiée k cette ordonnance^ smient cependaat de natire k
ne statue que sur les questions d'incompétence élevées conlra l'une ou l'autre de ces deux autorités (ord. u Janv. isis^ art. 5).
900. Si un manufacturier contrevenait au classement qui serait lait par un arrêté préfectoral en vertu de l'art. 5 de I'ord. du 14 Janv. 1815, il se rendrait passible de Tapplication de l'art. 471, § 15 c. pén.-~Il a été jugé dans ce sens que, lorsqu'un préfet a placé dans la deuxième classe des établissements lnsa< lubresQU incommodes, un atelier non encore classé, et qu'il a défendu au propriétaire de cet établissement de continuer son exploitation Jusqu'à ce qu'il y ait été autorisé, les tribunaux de police sont compétents pour réprimer les contraventions à un tel arrêté (Crim. cass. 14 mai 1830) (i).
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y être placés $ -*- Que, par conséquent, la contravention à l'arrêté da préfet de police, en date du 15 Janvier dernier, qui a rangé l'établisse* ment noaTellement formé du sieur Carré dans la deuxième clasee des établissements insalubres ou incommodes, était passible des peines que les tribunaux dé police sont cbargés de prononcer; — Attendu qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur Cette contravention à l'égard de Carré, le tribunal devant lequel il avait été traduit, a méconnu les règles de sa compétence et violé l'art. 50 de la loi du 14 déc. 1789, ainsi que l'art. 8, n« 5, tit. 11 de la loi des 16»S4 août 1790; *« Casse le juge ment du tribunal de police de Paris, du 20 mars 1830, etc. Du 14 mai |830,«G. G., cb. orim.-MM. Ollivier, pr.4Uves, rap.
9Mm sommaire ^ei matièrèk.
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