I. L'aclc d'échanue est du 14 avril
Et premièrement, les relig^ieulx, prieur et couvent de Sainte- Barbe en tiennent ung fief nommé le fief Hérault avec toutes ses appartenances et appendances quelconques ; et avons droit d'avoir la garde et g-ouvernement dudit lieu de Sainte-Barbe toutesfois que le cas si offre, que lostel est sans prieur ; item ledit prieur et couvent de Sainte-Barbe en tient ung autre membre de fîef es parroisses de Breul et de Maisières. Item les héritiers de messire Jehan de la Carrouges, chevalier, en tiennent par hommaige ung fîef entier et est nommé le fef de Breuille ; et sont toutes les choses dessus dites assises es mettes de la viconté de Falaize. Item ung autre fief que souloit tenir messire Hue Bouchart en la parroisse de la Gaude avec ses appartenances. Item ung quart de fîef que souloit tenir Colin Pellevillain. Item demi fief de chevalier à Moyaulx que souloit tenir messire Jehan de Tillye, chevalier, à cause de sa femme. Item ung fief en la viconté dWuge nommé le [ief de la Caude que souloit tenir messire Robert Dys. Item demi fief dont le chief est assis à Sarqueulx et s'estent en icelle viconté et celle de Falaize que tient à présent Rog-ier de Mery. Item en icelle viconté d'Auge ung fîef que souloit tenir messire Robert de Laplancque nommé le fief de La Plancque. Item en icelle viconté d'Auge et du Pontaudemer un fîef à Lespinejj et Beauinoiichel que souloit tenir icellui messire Robert de La Plancque. Item en la viconté d'Auge ung fîef à Crèuecœiir et à Lyvet que souloit tenir messire Jehan de Brucourt, que tient à présent messire Jaques Paynel, chevalier, à cause de sa femme. Item en ladite viconté de Falaize, messire Hue Bouchart en tient ung quart de fîef à Condésur-Leson que souloit tenir Denys Vyel. Item ung quart de fief en ladite viconté de Falaize audit lieu de Condé que souloit tenir Robert Bouvet. Item en ladite viconté de Falaize à Buijville demi fîef que souloit tenir Richart Labbé. Et y a ung autre fîef en ladite parroisse de Buyville qui est en la main du roy nostre sire et bailli à fietferme au seigneur de Buyville. Item en ladite viconté de Falaize un demi fîef au Buret Roviers que souloit tenir Jehan Viel. Item en icelle viconté demi fief à Condé que souloit tenir Raoul Téson. Item en icelle viconté demi fîef que souloit tenir messire Robert de Moustiers. Item en icelle viconté ung fief que souloit tenir Guillaume de- Bette ville à cause de sa femme. Item en icelle viconté ung quart de fîef k Mesières que tient k présent Loys
IMECES JUSTIFICATIVES
2ÎI3
Osmont. Item en icelle viconté demy lief à Bron et à Pellanville que tiennent à présent les hoirs Pierre de Sainte-Croix. Item en icelle viconté ung" fief à Vaulx que tiennent les hoirs de Pellanville. Item en icelle viconté à Quieuteville unsj;- plaiu fief que tiennent les hoirs Robert Bonenffant. Item en icelle viconté deux fiefz entiers à Vaulx, à Condé et Maigny, que souloit tenir Guillaume de Maig-ny. Item ung^ lief à Canon et à Mirebel en icelle viconté que souloit tenir Philippe de Mirebel. Item en icelle viconté à Quietreville est assis ung demi fief que souloit estre tenu de ladite baronnie et pour presant nous appartient à cause de forfaicture et par raison de ladite tenance. Item à Coulump en la viconté de Caen ung quart de fief de ladite baronnie que souloit tenir messire Richart de Rouvousestre. Item en icelle viconté de Caen, un quart de fief à Estrehan le Sec que souloit tenir Jehan d'Estrehan. Item en icelle viconté jouxte [Cagny] demi fief que souloit tenir messire Guillaume de Mauny. Item en icelle viconté demi fief ou manoir que souloit tenir messire Pierres Marie. Item en ladicte viconté d'Auge ungfief à Corbon que souloit tenir messire Henry de Hautot. Item en la viconté de Baveux ung fief et demi, à Estrehan, et entour que souloit tenir messire Rogier de Baion. Item en icelle viconté de Bayeux ung lief et demi que souloit tenir Regnault de Villiers. Item en champplieu, à Burcy, en la viconté de Vire demi fief que souloit tenir messire Jehan de Vaulx, Guillaume de Burcy. Item à Montebourg, eu bailliage de Costentin demi fief que tiennent les religieulx, abbé et couvent de Monstebourg. Item en icellui bailliage ung fief à Saint-Flocel, à Montebourg, à Fréville et à Fauville que souloit tenir messire Jehan de Vaulx. Item en icellui bailliage ung fief à Ilumberville jouxte Montebourg que souloit tenir messire Richart de Tolevast, et est en la main du roy nostredit seigneur pour cause de forsfaicture. Item une vavassorie franche, séante à Cambours que souloit tenir messire Richart de Montgommereil. Item une vavasssorie franche séante à Hugeance que souloit tenir Guillaume de Betteville. Item une vavassorie franche à Estrehan que souloit tenir Patrice de Colleville. Item une vavassorie franche à Besnières-sur-la-mer que souloit tenir messire Raoul de Meulent. Item une vavassorie franche à Burcy, en la rue du chastel de Vire, que souloit tenir Guillaume de Burcy. Item une vavassorie franche k Colleville que souloit tenir Roger Bloquart. Item une vavassorie
29 i l'abbaye de notbe-dajie de grestain
franche nommée la Malheberg-erie jouxte le pont de Dromme que souloit tenir Nevélon de Plaines. Item Lucas de Caen souloit tenir un iief à cause duquel il estoit sergent de tous les fiefz de Bessin. Item à Vienne ung sièg-e de moulin que souloit tenir Guillaume de Vienne. Item une vavassorie franche à Mirebel que tiennent à présent les hoirs Pierres Le Conte. Item une vavassorie franche qui est à Bigot et est en la main du roy nostre sire, laquelle vavassorie et terres sont assises en plusieurs et divers bailliages et vicontez. Et de tous les fiefz nobles tenuz d'icelle baronnie nous appartiennent les hommaiges, reliefz, traiziesmes et gardes, quant le cas s'offre, droit de présenter es chappelles et églises qui vacqueront le temps des gardes durant, et semblablement avoir droit d'avoir forsfaictures en la manière qu'il est acoustumié faire en pays de Normandie. Et sont tenuz ung et chascun desdits tenans de soy droict. . . en la court et juridiction dudit lieu de Mésidon devant nos gens et officiers des choses qui appartiennent à ladite baronnie.
Item ou lîailliage de Caux avons et nous appartient une fîefîerme avecques ses appartenances appellée la fiefferme de Auffay qui s'estent en plusieurs parroisses dillec environ où il a court et usaige et en sont les revenues en terres labourables, pasturaiges, grains, deniers, coustumes, forsfaictures, plais, moulins, reliefz, traiziesmes et autres redevances appartenans à noble fieu et franchement tenu, laquelle fiefferme avec ses appartenances nous fut baillée par eschange et transport avecques ladite baronnie de Mésidon et par ledit seigneur de Tancarville jusques au terme de mil ans dessusdits.
Item en la viconté du Pontaudemer, en la ville de Fiquefleu, a marchié au jour de samedi duquel nous appartiennent toutes les coustumes, forfaictures, congnoissance de poix et de mesures et autres droiz et la jurisdiction des amendes des cas qui escheent audit marcliié.
Item en la parroisse de Gyne ville une pièce de bois contenant cinq acres de bois ou environ et doit tiers et dangier icelui bois au roy nostre sire quant il est vendu.
Lesquelz nobles fiefz et membres de fiefz et autres choses déclairées par la manière (jue deue est nous tenons et advouons à tenir neuement du rov nostredit souverain sei2:neur à cause de sa duchié de Normendie par lui faisant de ce, une fois seulement toutesfois
qu'il y a vacation de nouvel abbé foy et serement ae feaulté avec prières et oraisons sans aucune autre redevance quelzconque, excepté ledit esturgeon ou cas toutesfois que aucun en seroit pesché ou prins èl mettes de nostredite jurisdiction et seigneurie de la rivière de Seyne dont cydevant est fait mention et non autrement avecques iceulx xx s. t. de vicontaige et vint boisseaulx d'avoine de bernaige comme cy dessus est dit et déclairé. Et pour ce que de présent nous ne pouvons avoir vraye congnoissance de toutes les appartenances ne nostredit moustier pource qu'il a esté vacquant longtemps et n'y demeuroit nulz religieulx et pour ce ladite esglise qui avoit esté et est toute déserte et abatue pour le fait des guerres et divisions de ce royaulme, et les fundacions, Chartres et previlèges ou la greigneur partie d'icelles perdues que nous ne pouvons recouvrer, nous faisons retenue que se plus y a que ce qui est déclairé en ce présent adveu ou dénombrement nous protestons que ce ne vient point de fraude, barat ou malengin, par quoy ne nous porte ou doys porter aucun préjudice mais sommes prestz et appareillez de le corriger toutesfoiz qu'il vendra à notre congnoissance. En tesmoin de ce nous avons mis à ce présent les seaulx de nous abbé et couvent dessusdit, le sixiesme de septembre, l'an mil. cccc. et soixante neuf.
Colla tio presentis copie cum originali documento in caméra compotorum domini nostri régis, Parisius, retento. Fit in eadem caméra, die quindecima mensis septembris, anno Domini M° CGGC° LXIX", per me.
De Mauregart.
(Bibl. nat, ms. fr. 2090:5, n« 150.)
Approbation cVun aveu et (lénoml)rement du temporel de l'abbaye de Notre-Dame de Grestain.
4476, 30 décembre.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Melaigne Hainlïray, lieutenant en la viconté de Pontautou et Pontaudemer de noble homme Jehan de Montospedon, escuier, seigneur de Beauvoir et de
29fi l'aHIîAYE de NOTRK-DAME de (iRESTAIN
Bazoches, conseiller, chambellan du roi nostre sire et son bailly de Rouen, et commissaire en ceste partie de nosseigneurs les gens des comptes et trésoriers du roy nostredict seigneur à Paris, salut. Savoir faisons que aujourdhuy par révérend père en Dieu damp Richart de Thieuville, abbé de l'église de Nostre-Dame de Grestain, nous a esté présenté le mandement de nosdiz seigneurs les gens des comptes et trésoriers du roy nostredict seigneur à Paris, donné audict lieu de Paris le derrain jour de mars, l'an mil cccc. soixante traize, attaché à la copie de l'adveu et dénombrement baillé par ledict abbé du tamporel de ladicte abbaye et receu en la chambre des comptes du roy nostredict seigneur à Paris le quinziesme jour de septembre, l'an mil cccc, soixante-neuf, par vertu duquel mandement nous, en la présence de Pierre Poitevin, lieutenant général, de noble homme Ricart de Poix, escuier, viconte de ladite viconté, et Guillaume Chuffès, promoteur substitut en icelle de Guillaume le Picart, escuier, promoteur général du roy nostredict seigneur oudict bailliage, à nous jurés et examinés Loys Osmont, Guillaume XoUent, Robert de Fatouville, Hamon Faroult, Nicolas Droulin, Jehan Legrant, Robert de Beaumouchel, Jehan de Quetteville, Guillaume de Quetteville, Jehan Toussaige, escuiers. Robin Revel, Guillaume Le Caillié et Colin Jehan, vavasseurs, Guillaume Legrant. Guillaume Marest, Guillaume Deuve, Jehan BouUenc, Jehan Hesbert et Jehan Marion, tous prouchains voisins et demourans auprès de ladicte abbaye venus par la semonce de Robin Millon, sergent ordinaire de la querelle, comme par luy fu recordé sur savoir et requérir se ledict adveu et dénombrement jouxte ladicte coppie à eulx leue, signée et collasionée : de Mauregart, estoit bien et deuement baillée et sans qu'une chose y avoit esté mis par ledict abbé ni obmis à moictié qui estre ne deust et en quoy le roy nostredict seigneur feust préjudicié ; lesquelz tous d'un acord ensemble, après ladicte lecture notoirement faicte et qu'ilz eurent eu délibération et advis ensembles, nous dirent et rapportèrent que à leurs advis et consiences ledict adveu et dénombrement jouxte icelle coppie estoient bien et deuement baillé et que aucune chose n'y avoit esté mis ne obmis à moictié eu préjudice dicelluy seigneur et qui estre n'y deust. En tesmoing de ce^ nous avons scellées ces dictes présentes audict Pontaudemer, le lundi
PIKCKS .ILSIlKlCA'IIVIiS
pénultiesme jour de ck''ceml)re. l'an de jj-ràce mil. cccc. soixantesaize. Li;MKP.f:nrR.
iBi])l. lia t. nis. iV, 2OUO0, n« loi.)
Acquisition pur ItihJutj/c do Xotrc-})nnic-(lc-l;i-]'ic(oirc-l('S-'^cnlis, de la soi;/ non rie du Mosnil-Forrj/ .
1477, mai.
Louis, par la <^ràce de Dieu, roy de France K Scavoir faisons ;i tous présents et advenir que, comme puis aulcun temps en ça pour la grande et sing-uUière allection que nous avons eu et toujours avons à la glorieuse Vierg-e Marye en laquelle nous avons tt)ut nostre refuge et l'espérance de la prospérité de nous et de nostre eniïant et de nostre royaulme, considérant aussy que eu la conduitte de nos plus grandz affaires tant au faict de nos guerres que aultrement ladicte Dame nous a toujours imparty son intercession envers Dieu nostre créateur tellement que par son moyen et ayde nostredicte personne a esté préservée et gardée de nos ennemis, quelque machination ne conspiration qui ait esté contre nous faicte. Désirant de tout nostre cœur en recongnoissance et de voulloir augmenter en proffictz et revenus l'églize de Nostre-Dame-de-la- Victoire-lès-Senlis, de l'ordre de saint Augustin, en laquelle de tous temps avons une singullière et parfaicte dévotion ; et à ce que le divin service y soit mieux et plus sollempiiellement célébré et continué à toujours continuellement et perpétuellement, à la louange de ladicte benoite et glorieuse Vierge Marye ; et aussy affin que feussions particippantz es prières, oraisons et bienfaictz, en celle églize, eussions donné et aumosné à ladicte églize et aux religieux, abbé et couvent d'icelle, la somme de trois cent quarante livres tournois pour estre convertye et employée en rentte, revenus et hérittages au proffict de ladicte églize, et depuis notre amé et féal conseiller et grand omosnier Jehan, abbé de ladicte abbaye de
1. On sait que Louis XI avait donné à X.-l). de la Victoii'o la vicomte d'Orbec et fait d'autres larçresses en arp:ent.
298 l'abhaye de notre-dame de grestaix
Nostre-Dame-de-la-Victoire aict... acquit et achapté pour et au nom de ladicte églize de Jehan de Gaillon, chevallier, seig-neur de Massy, le fîef, terre et seig-neurye du Mesnil-Ferry, plain fief de
haubert assis en nostre viconté du Pontaudemer en Normandye
dont le chef est assis en la paroisse Nostre-Dame-du-Val, et s'estend es paroisses sainct Pierre-du-Castel, Conteville, Boulleville, Beuzeville, Quethe ville et ailleurs illec environ. Auquel fief entre
autres choses appartient un manoir et plusieurs édifices de mas-
sonnerye assis sur une motte laquelle les hommes dudict fief sont subjectz le réparer de sept ans en sept ans ; item un moullin à eau
assis en la paroisse de Quetheville ; item une franche sergenterye
nommée la sergenterie du Mesnil à cause de laquelle le seigneur dudict lief ou ceux qui exercent ladicte sergenterye ont droit de garde par quarante jours à l'abbaye de Grestain, au prieuré de Saint-Gilles du Ponteaudemer par vingt jours touttesfois que les abbé et prieur desdicts lieux vont de vye à trespas et pendant ledict temps doibt avoir ses despens et un varlet ou serviteur et a deux chevaux quand le cas s'olTre. Et oultre ce doibt avoir de ladicte abbaye dix livres tournois et dudict prieuré cent sols tournois. Et à cause de ladicte sergenterye a droict de prendre et avoir par chascun an sur les revenus de la foere sainct Hellié scéant à Beuzeville, le jour de ladicte foere, quatre sols tournois ; sur la foere sainct Martin scéant audict lieu, quatre sols tournois ; sur le revenu de la foere scéant à Quetheville le jour sainct Laurent, deux sols tournois ; sur la foere scéant à Genne ville le jour et feste sainct Ouen, pareille somme de deux sols tournois ; sur la revenue de la foere scéant à la Gohaigne le jour et feste saincte Marye-Magdallaigne, deux sols tournois ; et sur la foere scéant k sainct Gilles près ledict Ponteaudemer, quatre sols tournois. Item à cause dudict fief appartient la présentation et provision touttesfois que le cas s'offre de deux chappelles, l'une assize devant la porte dudict manoir fondée de Nostre-Dame et l'aultre assize au boult des terres labourables d'icelluy manoir, nommée la chapelle du lieu Helley. Et dudict fief est tenu et mouvant, etc.
Et combien que ladicte acquisition ait esté faicte et achaptée au proffict de ladicte abbaye et églize de Nostre-Dame-de-la-Victoire. moyennant et parmy le prix et somme de cinq mille cinq centz livres tournois des deniers que y avons pour ladicte cause donnez
ainsv que dessus est dicl nous toutes choses considérées
avons de nostre plaine science... admorti... et adniortissons... lesdicts fiefz. hommages, justice, sergenterie, etc. Sy donnons eu mandement par ces dictes présentes aux gens de noz comptes et trésoriers, etc.
Donné à Nostre-Dame-de-la-Victoire, au mois de may, l'an de grâce mil quatre cent/, soixante et dix-sept, et de nostre règne le saizeiesme. Signé, Louis, et scellé en lacs de soye sur double queue d'un sceau en cire. Et sur le reply, par le roy, Picquof, un paraphe. Et sur ledict reply est aultre escrit : « Expedita in caméra compotorum, etc. )>
Collation faicte sur l'original en parchemin dont la coppie est cy-dessus transcripte, à Honnefleur, en l'escriptoire, par moy Guillaume Tilloy, nottaire et tabellion royal, à Honnefleur, viconté du Fonteaudemer, pour le siège de la haute justice de Grestain,.... ceujourd'huy avant midy cinquiesme jour de juillet mil six cents soixante quatre.
(Bibl. comm. d'Arras, Fonds Advielle, n° 7. Recueil factice de pièces sur l'abbaye de Grestain, fol. 2-5 •.)
Approbation cFun aveu et dénombrement du temporel de Vabbaye de Notre-Dame de Grestain.
1478, 17 février (n. st.)
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Rogier Simon, lieutenant de monseigneur le bailli de Costantin, commissaire en ceste partie de nosseigneurs les gens des comptes et trésoriers du roy nostredit seigneur à Paris, salut. Savoir faisons que la partie de révérend père en Dieu Richart de Thieuville, abbé de Grestain et du couvent d'icelui lieu, nous a esté présenté le mandement de nosdits seigneurs des comptes donné audit lieu de Paris le derrain jour de novembre l'an mil iiij"" Ixxvij atachié à la
1. Voy. Catalogue des mua. du Fonds Victor Advielle de la hihliollièque dWrras, Paris, 1901, 1 vol. in-8.
300 l'aRIîAYE de NOTRE-DAME DE GRESTAIN
coppie de Tadveu et dénombrement baillié par ledict abbé du temporel de ladite abbaye receu en ladite chambre le quinziesme jour de septembre l'an mil iHj*" Ixjx en requérant lefTet et enterignement dudit mandement de nosdits seigneurs des comptes a la marg-ue duquel cest présent est atachié soubz nostre scel, par vertu duquel avoient esté jurez et examinez en la paroisse de MuUeville près Coustances. en la viconté de Granville, par Pierres Yauquelin. lieutenant commis audit lieu de monseigneur le bailli, en la présence de Jehan de Gonsaleur, lieutenant général dudit viconte dudit lieu de Granville et Jehan Lamy, substitu en ladite viconté de noble homme maistre Nicolle, Déniante, procureur du roy nostredit seigneur audit bailliage, les paroissiens cy après déclairés... tous de lad. paroisse de MuUeville par lesquels après que le double dudit dénombrement leur eult esté leu lut raporté quà leur advis et consciences ledit dénombrement estoit bien et deument baillié et n'y avoient iceulx religieux mis ne obmis chose préjudiciable au roy nostredit seigneur ne aucune chose qui y estre n'y doyt touchant le lieu que lesdits religieux ont en ladite paroisse de MuUeville. Et aujourdhuy xv)"^ jour de février audit an iiij^" Ixxvij à Vallonges, les assises séantes et par nous tenues se comparurent maistre Guillaume Lemoigne. prestre, maistre Philippe Josset, escuier, sieur de Grymoville, Guillaume Letellier, escuier, sieur de la Haye, Guillaume de Caretot, escuier, sieur du lieu^ etc., parlésquels... fut raporté après qu'ilz ont veu icelle coppie de dénombrement et que .sur icelui ils se furent consultés à part que ledit abbé n'a voit mis ne obmis eudit dénombrement chose qui estre n'y deust en quoy le roy nostredit seigneur feust en rien prejudicié touchant ung fîeu que lesdits religieux ont en la paroisse de Barneville et ung aultre fîeu noble quilz ont en la paroisse de Quierqueville en la Hague Le tout fait par le conseil et délibération desdits procureur et advocat du roy nostredit seigneur et aultres officiers dicelui... soubz nostre scel cy mis ledit xvij*" jour de février mil. IlIIP.
(Bibl. nat. ms. fr. 2090o. n° lo2.)
PIÈCES JUSTIFICATIVES 'iO l
Conlral cfcchan;/c fait entre les religieux de (ircstaiii et les rclifjieux de Sainte-Barbe de la baronnie de Mézidon contre la terre et seigneurie du Mcsnil-Ferri/.
1189, 8 octobre.
A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront Jehan le Sueur, escuier, «j^arde du seel des oblig-ations de la viconté d'Orbec, salut. Scavoir faisons cjue pardevant NicoUas Toustain et Jehan Coronnel, clercs tabellions jurez pour le roy nostre sire, à Lizieux, furent présens noble homme et discrette personne maistre Guillaume Descalles, commandataire perpétuel de l'abbaye et monastère de Nostre-Dame de Grestain, et relig-ieux hommes et honnestes daomps Robert Emelinne, prieur, et Robert Mauvoizin, receveur, tous religieux et profez dicelle abbaye pour eulx et establissans et faisans fors pour tous les autres relig-ieux et couvent de leur dicte abbaye et aians le pouvoir qui ensuit porté par lettres patentes faictes et passez soubz les sceaulx dez prieur et couvent dudit lieu dont la teneur ensuit :
A tous ceulx qui ces lettres verront, Robert Emelinne, prebstre, prieur du cloistre de res<^lise ou monastère de Nostre-Dame de Grestain es diocèze de Lizieux et couvent du lieu, salut. Scavoir faisons que pour le profiît et utilité de ladicte esg-lise avons conclud et acordé de mettre hors de nos mains et permulter la baronnie de Mesidon appartenant à ladicte esglise avecques toutes ses appartenances et mesmes ung" aultre fief ou membre de fief assis au Doux- Marescq et illec environ avecques la tierce partie des dismes des grains dicelle paroisse et touttes aultres et chacunne les apartenances dudict fief, sans du tout riens réserver ne retenir, avecques religieuses personnes et honnestes révérend père en Dieu maistre Jehan Yiiger ', prieur, et le couvent de Saincte-Barbe pour et
1. Inp^or ou Iii^ier claprôî le Neusfria pia, p. 730, où Ton trouve son épitaphc. On lit: Jean Jugier, dans les Méin. soc. Ant. Normandie, XV, p. 128, n» ;{3().
302 L ABBAYE DE NOTRE-DAME DE GRESTAlS
contre-eschange de la terre et seigneurie du Mesnil-Ferry ' assis en la viconté du Pontaudemer eu dioceze de Lizieux qu'ilz avoient de nouvel acquise des abbé et couvent de Nostre-Dame-de-la-Victoire, et pour ces causes avons fait et ordonné nostre procureur, c'est assavoir religieux homme daomp Robert Mauvoizin, presbtre, relig-ieux de nostredict monastère en la présence de révérend père en Dieu monseig-neur maistre Guillaume Descalles, nostre commendataire et de nostredict prieur, ausquelz prieur et Mauvoizin et chascun de eulx avons donné et donnons puissance et mandement de eschanger lesdictes terres et de en passer lettre ou lettres d'eschange telles que mestier sera, et remettre, garantir les faictz, promesses et obligations de nous et de nostredicte esglise et pour touttes aultres garanties, bailler les lettres des acquisitions et admortissement avecques aultres lettres que avons et portons et générallement en tout ce que dit est et la despendance comme sera requis et comme se estions présens et à ce obliger tous les biens et temporel de nostredit monastère, promettant sur l'obligation de noz biens meubles et immeubles à ce que sera et est faict et passé et faire rattifîer au chapitre général se mestier est. En tesmoing- de ce, avons scellé ces présentes du scel dudit couvent, l'an mil. cccc. quatre vingt et neuf, le vj"^ jour d'octobre.
Lesquelz par eulx et en vertu de ladicte procuration saine et entière en scel et escripture et promettans faire rattitier le contenu en ces présentes ausdits aultres religieux de ladicte abbaye soubz les sceaulx d'icelle de leurs bonnes et libéralles vollontez, propres mouvemens et certainne science pour le cler et esvident prouffict d'eulx et de tous lesdictz aultres religieulx et couvent et de leurs successeurs en ladicte abbaye et par délibération de ce faire entre eulx deuement assemblez en leur chapitre pour leur dommage eschever et leur prouffict accroistre et augmenter ilz sur ce bien advisez, conseillez pour voir et délibérer comme ilz disoient recongneurent et confessèrent que par les congié, licence, permission et consentement du révérend père en Dieu monseigneur l'évesque de Lizieux, leur diocésain ou de ses viquaires, ausdictz de Grestain données par lettres patentes deuement auctorisées desquelles la teneur ensuit :
1. Plein fief de hauLert, air. de Pont-Audemer, canton Beuzevillc, Eure.
Universis présentes litteras inspecturis, Vicarius in spiritualibus et temporalihus generalis reverendi in Christo patris et Domini Domini, Stephani Blosset, miseratione divina Lexoviensis episcopi, eternani in Domino saluteni. Ciim nuper pro parte venerabilis et circonspecti viri magistri Guillelnii Descalles, presbyteri, sancte sedis apostolice prothonotarii, commendatarii perpetui monasterii Béate Marie de Grestano et conventus ejusdem loci ordinis sancti Benedicti, ac venerabilium et relig-iosorum viroruni prioris et conventus ejusdem loci ordinis sancti Benedicti, ac venerabilium et religiosorum virorum prioris et conventus monasterii sancte Barbare ordinis sancti Aug-ustini, Lexoviensis diocesis, nobis fuerit expositum quod commodo et utilitate monasterium predictorum ecclesiarumque, locorum et religiosorum ac successorum suorum actente in dominio pensatis baronniam de Mesidone et feudum seu membrum feudi de Dulci-Maresco, ac tertiam partem decimarum granorum parochie dicti loci eisdeni de Grestano tune spectantem et pertinentem, cum feudo seu terra de Mesnillo- Ferry sito in vicecomitatu de Ponteaudemari et ad feudum seu terram ac dominium predictis prefatis religiosis de Sancta-Barbara spectantem et pertinentem et per eos Je novo acquisitum, et relig-iosis viris abbate et conventu monasterii Beate-Marie-de-Victoria, Silvanetensis diocesis, hujusmodique feudum seu terram de Mesnillo cum dicta baronnia et feudo de Dulci-Maresco cum omnibus et singulis juribus et dig-nitatibus, libertatibus, deppendiciis connexis et annexis baronnie, et feudorum ac terrarum predictorum invicem hermutaverint seu permutare intenderint, nobis propterea humiliter supplicando prout supplicarunt prefati commendatarius et conventus de Grestano ac prior et conventus sancte Barbare quatinus hujusmodi permutationem faciendi sibi licentiam concedere eaque facta ipsam laudare^ approbare et rattifficare auctoritatemque nostram ordinariam ac decretum nostrum in hiis interponere dignaremus et vellemus. Notum ig-itur facimus quod, nos eorum auditu et supplicatione et eidem velut juste et juri consone annuere capientes, volentes tamen indempnitate ecclesiorum et monasteriorum predictorum consulere de et super valore et situatione baronnie et feudorum seu terre et dominii de Mesnillo hujusmodi et aliis super hoc inquirendis noticiam habentes fîeri fecimus. Quia vero tam per eamdem informationem nobis repportatam et per nos visam quantum aliis
80 i l'abbaye de NOTRE-IJAME DE GRESTAIN
nobis légitime constitit et constat baronniani predictam, intra et juxta terras et dominia. ac prope monasterium Sancte Barbare situatam, et terra seu feudum de Mesnillo in quo sunt pulcbra dommania prope monasterium de Grestano situm fore et esse et eidem monasterio parva habent dommania valde proprium et utile pluresque discordias. processus et lites inter monasteria predicta occasione dicte baronnie antea motas et moveri speratas, eadem permuta tione mediante perpetuo sopiri et quiescere, ac permuta tionem hujusniodi quantum plurimum utilem esse monasteriis predictis
nullumque incommodum seu prejudicium sibi afFerre eadem
monasteria utilitates et commodo non modica actenta maxime situatione baronnie et terre seu feudi de Mesnillo predictis habere et posse consequi in futurum. ex hiis igitur et aliis justis et rationabilibus causis nos et animam nostram moventibus. Eisdem commendatario et religiosis permutationem antedictam faciendi licentiam
concessimus, eamdemque permutationem cum inde secundum
formam et tenorem litterarum super hoc per ipsos commendatarium et religiosos monasteriorum sepedictorum, hinc inde factarum et passatarum ac nobis exhibitarum auctoritatem dicti reverendi patris nobis commissa et qua fungumur in hac parte de jurisperitorum consilio laudavimus. approbavimus et ratilicavimus ac presentium tenore laudamus, aprobamus et ratifficamus auctoritatem ordinariam nostrumque decretum. In et super premissis interponendum prout interponimus per présentes delVectus si quantum in hujusmodi permutatione intervenerint quantum in domino et de jure possimus suplentes. Datum Lexoviis sub sigillo camere nostre, die octava mensis octobris, anno Domini millesimo, GCCC*"". octogesimo nono. Ainsi signé au bas, sur le replv, R. Rothon.
Hz avoient baillé, transjDorté et délaissé et par la teneur de ces présentes baillent, transportent et délaissent en pur et loial eschange pour eulx et leurs successeurs à héritage perpétuel à toujours à religieulx hommes et honnestes les prieur et couvent de Saincte Barbe audit diocèze et à leurs successeurs, c'est assavoir : la terre, baronnie ou membre de baronnie et seigneurie de Mesidon avecques toutes ses apartenances et deppendences quelconques tant en hommes, hommages, droictz de teneures tant de tenemens nobles que aultres, en fiefz, arrière fiefz, gardes, feaultez, justice, seigneurie et jurisdictions, motte, coulombier, guet, garde, preis, boys,
paslures, rivière, pescheries, g-arennes, terres labourables et non labourables, rentes en deniers, grains, oefz, oyseaulx, reliefz, traiziesmes, aides coustuinières, prières, corvées, services, faisances et redevances, ville, marchez, foires, coustumes, travers, payâmes, passages, acquitz, moulins, moultes vertes et sesches, forfaictures, choses gaives et adventures, patronnages, libertez, dignitez et franchises et générallemenl touttes les appartenances et deppendences quelzconques d'icelle baronnie et seigneurie, sans aucune chose en excepter, réserver ne retenir en aucune manière quelle que elle soit ou puisse estre ; pour par lesditz religieulx, prieur et couvent de Sainte- Barbe et leurs successeurs et aians cause en ladite prieurez en joyr, posséder et exploicter paisiblement comme de leur propre héritage ainsi et en la manière que lesditz commendataire et religieulx, prieur et couvent de laditte abbaie de Grestain eussent peu et pourroient faire en temps advenir en suyvant le bail, transport et délais qui leur en avoit esté faict par noble et puissant seigneur, monseigneur Jehan de Melun, lors chevalier, conte de Tancarville, pour les causes et pour les termes, moiens et conditions bien à plain déclarez es lettres de ce portez sainnes et entières en sceau et escripture dont la teneur ensuyt ' :
A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de Tancarville et chambellant de Normandie. Sachent tous que, etc.. Donné à Estrepaigny, le xxv'' jour de octobre. Tan de grâce mil. ccc. quarante et huict. Présence, etc.
Et desquelles lesditz commendataire et religieulx baillèrent présentement le vidimus deuement approuvé et se promisrent aider de l'original touttes et qualités foys que mestier sera et requis en seront de révérend père en Dieu monseigneur Jehan, prieur dudit lieu de Saincte-Barbe, ses religieux et leurs successeurs en baillant récépissé et seuretté d'icelluy rendre pour estre et demeurer ledit vidimus es mains de luy et de sesditz religieulx et leurs dictz successeurs eudict prieurey de telle force, vertu et etfect comme ledict original estoit avant ce présent contract es mains desditz commendataire, religieulx et couvent de Grestain en tant que touche ladicte baronnye et à la charge des conditions contenues en icelles lettres et de tous et telz procès que de présent sont meuz tout en deman-
1. Nous n'en donnons que les premières et les dernières lignes; voyez le texte :\ux pièces juslif., n" 28. — Il est inutile de le reproduire ici.
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dant comme en deffendant pour et k cause de ladicte baronnie vers et contre quelconques personnes que ce soit et desquielz iceulx de Grestain seront tenuz bailler auxdictz de Saincte-Barbe toutes les escriptures, actes, mémoriaulx et enseig-nemens quilz en ont et portent et aussy touttes aultres lettres obligatoires, fieffés, pappiers, adveux et enseignemens quelzconques qu'ilz ont et portent touchant les droictz, libertez, franchises, revenues, admortissementz, possession, saisine et jovssance d'icelle baronnie de Mésidon, ses appartenances et deppendances quelzconques et des procez qui sont en icelles parties tant en lEschiquier que aultrement touchant ladicte baronnie, lesdictz de Saincte-Barbe vuideront la court et acquiteront d'amende lesdictz de Grestain.
Et oultre et avecques icelle baronnye lesditz commendataire et relligieux baillèrent, transportèrent et délaissèrent à héritage perpétuel à tousiours mais pour eulx et leurs successeurs en pur et loyal eschange en la manière que dessus auxdictz religieulx, prieur et couvent de Saincte-Barbe pour eulx et leurs successeurs en icelluy prieurey nng fief ou membre de fief noble, tant noblement que franchement, à court et usage et dig-nité de gage-plèg-e dont le chief est assis en la paroisse de Doulx-Marescq ' et s'estend en plusieurs parroisses illec environ avecques toutes les appartenances et appendances d'icelluy fief ou membre de fief, tant en hommes, hommages, dommaines, rentes, relUefs. traiziesmes, aides coustumières, services, libertez, dig-nitez et franchises sans aucune chose en réserver, retenir ne excepter en quelque manière que ce soit ou peut estre et tout ainsy qu'il est de présent en leur main, en ce comprins la tierce partie de toutes les dixmes des grains d'icelles parroisses ou tel droict de dixme quilz y ont. Lesquielz fief ou membre de fief et dixmes et leurs appartenances sont et estoient de la mesme fondation, dotation et augmentation de ladicte abbaye de Grestain et non de ladicte baronnye, comme lesdictz commendataire et relig-ieulx dicelluy Grestain disoient estre porté par les Chartres et enseig'nemens de leurdicte fondation, dontilz promisrent bailler auxdictz de Saincte-Barbe vidiinus approuvé. Et desquielz fief et dixme dudit lieu du Doulx-Marescq et mesme de ladicte baronnye, terre et seig-neurie de Mesidon, leurs appartenances et