‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 166 sur 185 · Voy. au cliap. m, rtu'ticle relatif à co prieuré · texte numérisé non relu

Voy. au cliap. m, rtu'ticle relatif à co prieuré

pièces de terre situées à Saint-Pierre-du-Chastel, Carbec et Nostre- Dame-du-Val, consentis moyennant la somme de 68 livres pour huit acres ; 2o livres pour trois acres, et 36 livres pour six acres.

i607, 6 octobre. — Nicolas Druel, etc., a fait bail à Jehan Jourdain, de la paroisse de Genneville. du total re^^enu du manoir, terre et sieurie de Maharii en domaine non fielTé tant de jardins, preys que terres labourables et non labourables avec les- fruits, et non comprins les rentes sieurialles et droits sieuriaux... Le présent bail faict oultre les charges moyennant la somme de deux cent vingt livres tournois.

i607, S6 novembre. — Bail par Nicolas Druel de cinq acres de terre en labour, scitués en la paroisse de Beuzeville, moyennant la somme de 36 livres tournois par chacun an.

i607., S décembre. — Bail par Nicolas Druel à Nicolas Goullain, de la paroisse de Manneville-la-Raoult^ d'une pièce de terre en labour contenant quatre acres et demi, scituée à Nostre-Dame-du- Val, moyennant 32 livres 10 sols.

/6Y)7, S décembre. — Autre bail par Nicolas Druel, d'une pièce de terre en labour, dune contenance de deux acres et demi, scituée à Nostre-Dame-du-Val, moyennant la somme de 15 livres tournois.

1607 , 8 décembre. — Autre bail par Nicolas Druel à Pierre Le Cerf, de cinq acres de terre situées à Nostre-Dame-du-Val, moyennant la somme de 40 livres tournois.

(Min. du tabell. de Grestain, siège de Honfleur, reg. sept. 1607 à avril 1608.)

Bail du moulin de Carbec.

1608, 2 février.

Nicolas Druel, poursuivant d'armes de la grande écurie du roy, recepveur général de l'abbaye de Nostre-Dame de Grestain, fait bail du moulin à bled auxdicts abbé et religieux appartenant, scitué à Carbec, vulgairement appelé le moulin Vicguen (ou Vigan ^j, à

1. Situé à peu de dislance du château de la Pommeraye. La charrif-re Vigan, les bois du Vigan sont dénommés dans d'anciens actes. Le moulin du ^ igan était un moulin banal de l'abbave de Grestain.

la charge d'entretenir les eaux dudict moulin en leur cours, etc., k la réservation faite par le bailleur du mouldre des sieurs abbé, prieur et relligieux dudict lieu de Grestain, ensemble du mouldre du sieur de la Pommeraye ^ ; le bail consenti moyennant le prix de sixvingt six livres de ferme.

(Min. du tabell. de Grestain, siège de Honfleur, reg. sept. 1607 à avril 1608).

Ar'rêt du parlement de Rouen qui autoï'ise la recherche en justice^ par audition de témoins, des tenanciers de l'abbaye de Grestain.

1609, 30 mai.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nostre court de parlement ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, salut. Sur la requçste présentée à nostredicte court par nostre amé et féal conseiller en nostre parlement de Paris, maistre Pierre Habert, chanoine en l'église cathédrale dudict lieu, et abbé commendataire de labbaye Nostre-Dame de Grestain, et les religieux de ladicte abbaye, narrative que à raison des troubles et guerres civiles qui ont eu cours en ce royaulme et principalement au Pontaudemer, Honnefleur et es environ depuis l'an mil cinq centz soixante ung, les lettres, tiltres et enseignementz concernantz les droictures, rentes, possessions et redevances de ladicte abbaye ont esté à la pluspart perduz et esgarez, les autres rompuz, cassez et lacérez par les gents de guerre, ce que n'ignorantz les redevables et tenantz biens et héritages dépendantz de ladicte abbaye ils denyent et ne veulent payer ny recongnoistre lesdictes rentes et arrérages d'icelles, droictz et debvoirs dont les prédécesseurs abbez et religieux d'icelle abbaye de Grestain jouissoient auparavant lesdictz troubles, tellement que la plupart desdictes rentes sur lesquelles lesdictz abbé et religieux ont à supporter de grandes charges se trouvent mises en contredict et

1. Jean Ilouël, écuyer, sieur de la Pommeraye et de Berville, marié à Marie de Toniielol, vivait en 1")98.

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totalement clénvées, au moyen de quoy plusieurs des églises et maisons d'icelle abbaye sont tombez et tombent de jour en jour en ruyne, et n"y a moyen de satisfaire aux charges d'icelle ny de pouvoir faire célébrer et continuer le service divin s'il ne leur est sur ce pourvueu ; tendant lesdictz abbé et religieux de Grestain par leur dicte requeste à ce qu'il leur soit permis de faire exécuter les tenantz et redevables de ladicte abbaye pour tous les arrérages des rentes qui se trouveront y estre deubz et escheuz du passé jusques à présent en vertu des lettres, adveuz, gaiges-plèges, comptes, papiers, journaulx, et autres enseignementz demeurez ausdictz abbé et religieux aprez toutefîois les avoir sommez en général aux prosnes des messes paroissialles que besoing sera, ou en particulier par les prevostz de ladicte abbaye, huissiers et sergentz royaulx, de venir à 1 amyable compter et représenter les acquitz de ce qu'ilz auront payé et sans que lesdictz redevables après ceste interpellation et faulte d'y avoir satisfaict puissent prétendre aucuns dommages ny interestz desdictes exécutions et sans aussy qu'ilz se puissent ayder de prescription pour le temps desdictz troubles et guerres civiles. Veu par nostredicte court ladicte requeste, arrest d'icelle intervenu sur pareille requeste présentée par les abbé et religieux de Sainct Pierre de Préaux, le quatreiesme mars mil six centz trois, et oy le conseiller commissaire : nostre dicte court ayant esgard à ladicte requeste a permis et permet ausdictz abbé et religieux de Nostre-Dame de Grestain de faire fournir et interpeller par le premier huissier ou sergent royal sur ce requis toutes les personnes qui se trouveront redevables ausdictz demandeurs à cause de ladicte abbaye par les registres, papiers, journaulx, lettres, tiltres et enseignementz qui leur sont demeurez, d'exhiber ausdictz demandeurs, leurs receveurs, fermiers et préposez leurs acquitz et descharges si aucunes en ont et de comparoir à ladicte abbaye si faire le peuvent dans certain compétent jour de l'interpellation qui leur sera faicte pour amiablement compter et arrester au certain les sommes deues par lesdictz redevables, autrement à faulte de ce faire et ledict temps de l'assignation escheu et passé, nostre dicte court a dès à présent permis et permet ausdictz demandeurs, leurs fermiers et receveurs faire exécuter par le premier huissier ou sergent sur ce requis les tenantz et subiectz des fiefz et terres appartenantz à iceulx demandeurs à cause de ladicte abbave, en vertu des lettres.

comptes, p.ipiers, journaulx, titres et enseig-nementz qui leur seront demeurez, pour les sommes qui se trouveront estre deubz à ladicte abbaye, sans que lesdictz redevables ayantz esté refusant/ ou delayantz d'exhiber leursdictz acquitz et descharges et de venir compter puissent prétendre aucuns despens, dommages et interestz à cause desdictes exécutions, et ne pourront lesdictz redevables eulz ayder de prescription ou possession alencontre desdictz demandeurs pour le temps desdictz troubles et guerres civiles sinon à commencer depuis Tannée mil cinq centz quatre vingtz quatorze. Pour ce est-il que nous te mandons ce présent arrest et ordonnance de nostre dicte court mettre à deue et entière exécution en tant qu'il en sera par toy k exécuter et que requis seras de la part desdicts abbé et religieux de Nostre-Dame de Grestain, contraignant à ce faire, souffrir et y obéyr tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce seront k contraindre par toutes vo^^es deues et raisonnables ; de ce faire te donnons pouvoir et auctorité, mandons et commandons k tous noz justiciers, officiers et subiectz que k toy en ce faisant ilz obéissent. Donné k Rouen en nostre dicte court de parlement, le trentiesme jour de may, l'an de grâce mil six centz et neuf, et de nostre règne le vingtiesme.

Par la cour :

(Arch. munie, de Honfleur, carton 23.)

Bail des dîmes de Munneville-sur-Mer '.

1610, 30 juin.

Noble homme Nicolas Druel, poursuivant d'armes de la grande écurie du roy, ayant bail passé devant Moufle et Sylvestre, notaires royaux au Chastelet de Paris, le 2G'' de may 1607, pris k ferme de messire Gezar-Auguste de Bellegarde, baron de Termes -, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, premier escuyer de la grande escurie de S. Majesté,... tout le revenu temporel de l'abbaye

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