‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 176 sur 185 · J, 9 avril · texte numérisé non relu

J, 9 avril

Du jeudy neuviesme jour d'avril mil six cens soixante cinq, nous Charles Legras, escuier, seigneur du Réel, conseiller du roy, lieutenant général, civil et criminel et lieutenant criminel de M. le bailly de Rouen es vicontez da Pont-Autou et du Pont-Audemer, sommes, en présence du procureur du roy en ceste viconté, assistez de m'' Philippe d'Espaigne, greffier de ce siège, transportez en l'abbaye de Grestain suivant nostre ordonnance donnée sur la réquisition dudict procureur du roy, aux fins de dresser un devis de Testât auquel sont les maisons de laditte abbaie, où estant avons trouvé Dom Louis Jouas qui en est prieur, et M. François Vimont, prestre, curé de Saint-Ouin de Grestain, qui nous ont dit que sur la grande porte par où l'on entre dans laditte abbaye il y avoit une maison de huit ou neuf espaces- de long et quatre de large portée

1. Environ finit fiectares. Les dix acres de terre étaient aux mains de seize cultivateurs dont l'un ne possédait (ju'une parcelle de 30 perches.

2. Peut-être faut-il lire le vieux mot cspane, mesure de longueur.

352 l'aumave de .notre-dami: de grestai.n

par un bout sur laditte porte et par l'autre sur une voutte de pierre, qui estoit occupée par ledit sieur curé avant Fincendie qui y arriva le traiziesme décembre mil six cens soixante deux ; et nous a esté dit par lesditz sieurs prieur et curé et par le sieur Le Painteur, cy devant receveur de ceste ditte abbaie. que laditte maison consistoit en une chambre, un cabinet, une autre petite chambre et les greniers dessus, le tout couvert de thuille et que les murailles servoient de parois à ladite maison, et que la maison du portier qui est à l'entrée de la porte, à main droitte, fut pareillement bruUée, laquelle maison du portier est présentement recouverte de paille à la hauteur de la massonnerie qui reste sur laditte porte remassonnée de neuf, à laquelle il y a une petitte porte neufve pour la maison de dessus la porte : il ne nous a paru que la muraille qui est sur icelle de cinq ou six pieds de hauteur aiant remarqué que les degrés et parois de la maison qui est joignante ladite porte sont pareillement en ruine, laquelle maison consiste en deuxescuries de quinze espaces de long et six de large, sur lesquelles escuries y a une chambre et un grenier, au droit de laquelle porte par dedans la cour de laditte abbaye est une autre forme de petitte maison sans comble, n'y aiant que les murailles de viron neuf pieds de hauteur et une cheminée encor existante, sur laquelle muraille 1 on a depuis peu commencé à faire mettre quelque charpente pour rédiffîer laditte maison à laquelle on travaille encor. et nous a esté dit quelle sera occupée par ledit sieur curé au lieu de celle qui a esté bruslée, laquelle maison sera de quinze espaces de long et six de large. Et estant allez derrière le collonibier de laditte abbaie y avons veu une autre maison que Ton nous a dit servir de grande et que le sieur de Chambour, relligieux. aumosnier de laditte abbaye, y lit reposter des dixmes, de laquelle grange les murailles et parois sont en ruine, au bout de laquelle y a aparence dun aistre de maison de viron quinze pieds de large et dix huit pieds de long autour duquel y a seullement un peu de massonnerie : aiant en outre remarqué qu il y a apparence d'avoir eu antérieurement au coing du mur un bastiment de viron vingt espaces de long et dix de large. Puis revenant vers Tabbaïe avons veu contre les murailles qui en font l'enclos une autre maison de viron vingt pieds de long et douze de large que l'on nous a dit servir de cellier et grange pour ledit sieur curé, laquelle maison et celle-cy devant énoncée sont couvertes de glane. De là

PIKCKS JLSIIKICATIVES 3o3

avons passé le lonj^^ d un des réservoirs dont la paroi qui 1 environne est ruiné à la pluspart. Et sommes allez au cloistre auquel et aux maisons qui 1 environnent avons remarqué les choses contenues en nostre procès verbal du vinj^t uniesme jour de mars dernier. Après quoy sommes transportez à la cour du sieur abbé qui est séparée de la basse court dun mur de pierre de douze ou quinze pieds de hauteur qui est beaucoup endommagé, lequel mur prend du réfectoire et va joindre un corps de log-is que l'on nous a dit s'appeller la maison neiifvc, de laquelle muraille en par toit autrefois une autre qui venoit joindre la maison dudit sieur abbé le([uel mur qui pouvoit estre de vingt espaces de long- est en totalle ruine. Puis sommes entrez au dessoubs du dortoir à un lieu que Ion nous a dit s'appeller antiennement le bûcher qui est présentement en plusieurs usages y en aiant viron la moitié partagée qui sert tant d'escurie-bûcher que à mettre du foin et des fourages, en aiant veu viron les deux tiers pleins de fagotz, ce surplus dudit bûcher servant de passage de communication de la court dudit sieur abbé à l'enclos des relligieux, sans aucunes portes ; aiant veu outre ledit passage encor trois autres réduitz servant d'estables et escuries, l'une de huit ou neuf pieds de hauteur et les deux autres de sept, sur lesquelles est un plancher servant à mettre des fourages, y en aiant veu ; et estant allez au dortoir qui est de quarante cinq espaces de long depuis la porte de la chambre dudit sieur abbé à aller à celle de l'esglise qui est au bout dudit dortoir et dix de largeur, avons veu seize chambres qui sont tant dessus ledit bûcher que sur le chapitre^ et qu'il y a quelques trous au plancher de l'allée dudit dortoir.

Après quoy sommes passez par la porte de la voutelle et entrez dans la court desdits sieurs relligieux où avons veu une muraille de pierre et caillou de pareille hauteur que celle qui ferme la cour dudit sieur abbé lesquelles toutes deux fermaient le jardin dudit sieur abbé qu'on appelle le jardin de Monsieur, laquelle muraille part de la maison dudit sieur abbé va à celle qui ferme l'enclos de ladite abbaïe et à viron vingt cinq espaces de long, à présent ruinée à la réserve d'un bout qui part des latrines à venir vers l'infirmerie et est de viron huit espaces, le reste des murailles qui faisoit la cour desditz sieurs relligieux estant ruiné, les fondemensy paroissant ; aiant aussi veu un mur de bauge qui fait la closture d'un Jar-

Cai. Huii.viu». — L'Ahhuije de \otre-D:iine de Greslain. 23

334 l'aBBAVE de NOTRE-DAME de GRESTAIN

din qui est à main droite comme Ton entre de la partie du cloistre dans la cour desditz sieurs rellig-ieux et va jusques à un esiany plein de terre et est de viron cent espaces de long- en totalle ruine ainsy que la maison qui est dans icelluj que Ion nous a dit ester occupée par ledit sieur prieur. Nous aiant esté aussi dit par ledit sieur Le Painteur que ledit sieur abbé n'est obligé à l'entretien de laditte maison ny à la closture des murs que les sieurs relligieux ont fait faire, pour leur satisfaction, à des jardins dont ils ont les fruitz. Avons aussy remarqué que au derrière de la maison nommée V Infirmière y a un jardin clos d'une muraille de pierre, a quelle muraille et celle qui enclôt l'abbaïe sont de viron mille espaces de long dont il y en a viron le quart en ruine. Desquelles choses avons dressé nostre procès-verbal, et oiiy les experts faictz comparoir par ledit procureur du roy pour dire ce qu'il esconvient pour rédifïîer les choses devant dictes, lesquels experts ont esté par nous nommez sur la liste que ledict procureur du roy a baillée, et ont en nostre présence et dudit procureur du roy fait la visitte desdittes maisons et édiffices, après quoy leurs déclarations ont esté rédigées par escript comme il ensuit :

Simon Thierry, maistre charpentier, demeurant au fauxbourg^ Saint-Aignen du Pontaudemer, aag-é de cinquante-trois ans ou environ, juré de dire vérité, purgé de saon coustumier ;

Thomas le Noble aussy charpentier, demeurant audit Pontaudemer, paroisse de Saint-Ouen, aag'é de trente-six ans ou environ, juré de dire véritté, purgé de saon coustumier ;

Ont uniformément dit, lecture faitte de nostre ordonnance, qu'ils ont visitté lesdites maisons et édiffices de ceste abbaye et remarqué pour la porte et logis y tenant et aiant tenu, le tout de longueur de viron cent pieds et dix-huit de larg-eur dont il y en avoit trente pieds en apentis, au bout, à main droitte en entrant, lesquels sont entièrement consommez, que pour les rédiffier de charpente il faut cinq cens livres pour le dessus de la porte sur laquelle l'on a dit qu'il y avoit deux chambres et un grenier de longueur de viron vingt-trois pieds et dix-huit de large ; qu'il faut encore pour la charpente cinq cens livres pour réparer de charpente la maison qui reste existante à main gauche comme Ton entre dans la cour de laditte abbaïe, laquelle maison est de trente-huit pieds de long et dix-huit pieds de large et toutte la montée qui est en ruine il escon-

PIÈCES JUSTJFICATIVES 353

vient quatre cents livres, plus pour réparer le comble du réffccloirc de la salle qui est au bout par où Ton entre de la cour de l'abbaïe dont la porte est sur l'allée par où Ton va au cloislre disent qu'il faut pour la charpente deux mille cinq cens livres ; plus esconvient pour réparer le pressoir par lequel on entre de dedans laditte allée et (jui est soubs la chambre du feu sieur prieur, laditte chambre du feu sieur prieur, celle qui est derrière, celle qui est sur la salle où le feu a commencé, mettre un parois pour en faire la séparation d'avec la grande chambre et le comble de dessus, touttes lesdittes chambres deux mil cinq cens livres ; pour la charpente du cloistre estiment qu'il convient quatre cents cinquante livres, le tout oultre les vieils matériaux dont l'on en pouroit faire servir encor quelquesuns de ceux qui sont mentionnez au procès-verbal par nous dressé le ving-t uniesme de mars dernier, qui vallent viron cent cinquante livres, ce qu'ils afferment véritable, et qu ils ne voudroient faire lesdittes réparations à moindre prix, et ont signé, lecture faitte, après avoir dit qu'ils voudroient, outre les sommes cy dessus, ce qui reste encor de bois à leur proffit, et ont signé, lecture faitte. Signé : un merc sous lequel est escript le fait dudict le Noble, avec Thierry, un paraphe.

Jacques Saffrey, menuisier, demeurant au faubourg Saint-Aignen du Pontaudemer, aagé de quarante ans ou environ, juré de dire véritté, purgé de saon coustumier ;

Robert Deville, menuisier, demeurant audict Pontaudemer, paroisse Saint-Ouen, aagé de trente-huit ans ou environ, juré de dire véritté ;

Marguerin Deville aussy menuisier, frère dudit Robert, demeurant en la mesme parroisse, aagé de trente-six ans ou environ, juré de dire véritté, purgé de saon coustumier ;

Ont uniformément dit, lecture k eux faitte, de nostreditte ordonnance, qu'après avoir veu les bastiments de ceste abbaïe ils ont remarqué qu'il esconvient pour réparer la grande et petitte porte de laditte abbaye en ce qui est de la menuiserie tant pour le bois, le clou que l'emploi, trente livres pour mettre trois portes neufves à la maison qui est joignante laditte porte à main gauche comme l'on entre ; quatorze livres pour trois fenestres ; à laditte maison six livres. Plus pour mettre deux fenestres quand il y aura une chambre rebastie sur laditte porte, comme l'on a dit qu'il y en

avoit deux à celle qui fut bruslée il y a deux ans, avec deux demicroisée du costé de laditte cour et deux portes Tune pour la chambre et Tautre pour le grenier, vingt-cinq livres. Disent aussy que au bout de l'allée qui part de la première court de labbaïe à aller au cloistre il faut une porte, à Fentrée, à une allée par où Ton va à une salle antiennement appellée le massaie et une autre pour le passage qui va de laditte salle dans la cour vers la maison du sieur abbé, plus une autre porte entre ledit massaie et la grande cuisine et deux autres petittes portes dont l'une servira à fermer la salle qui est le long de laditte allée où Ton a dit que le feu a commencé et l'autre au bout du cloistre, pour lesquelles comprins le clou et le fer estiment qu'il apartient soixante et dix livres ; et sy il faut encor une autre porte à une grande salle que l'on appelle le bûcher^ une qui sert à sortir de laditte salle à aller dans la basse cour et une autre servant d'entrée à la cour de la maison dudit sieur abbé voient que pour les trois portes il appartient cent livres. Comme aussy esconvient à l'entrée de la cave réparer la porte, pour quoy faute soixante sols, deux autres portes aux deux boutz du cloistre et une autre au bout du réfectoire pour lesquelles apartient trente et une livres ; et sy esconvient pour le dortoir six fenestres de dix huit livres ; pour réparer touttes les vieilles portes de laditte abbaïe esconvient aussy cent cinquante livres; au bout de la maison de Vinfirmcric faire un auvent de trente livres; au collomhier faut une double croisée de brin avec la croisée et deux fenestres coullantes, le tout estimé à quinze livres, et au cloistre pour le lambris disent que comprins le clou et la paine de ceux qui en feront l'employ il apartient six cens cinquante livres, jurant qu'ils ne voudroient faire œuvres cy-dessus pour moins ; disent aussy que n'y aiant aucunes portes au lieu que l'on appelle le bûcher sous le dortoir à présent à autre usage, il appartient pour en mettre aux deux places qui y sont trente quatre livres, et pour deux portes et quatre demies croisées qui ont autrefois esté à une aparence de maison où présentement l'on travaille à rétablir le comble faut trente huit livres outre tout ce que dessus, pour une porte qui a deub estre à une chambre qui fut sur le lieu où le feu a prins, à laquelle y a aparence qu'il n^ avoit qu'une croisée, et à la chambre servant au feu sieur prieur joignante à ceste première encor une autre porte, les deux avec laditte croisée vallant vingt-sept livres ; et à la chambre qui estoit

sur le massalo entre le relîectoire et une autre maison k présent occupée par le sieur ele Chambourji^, rcUigieux, pour une porte et les trois croisées que Ion a dit qui y estoient faut soixante et trois livres, ce qu'ils ont afiirmé vérittable et signé, lecture faitte. Signé: Robert Deville, J. Sasfrey, Marguerin Deville, Legras et d'Espaigne, chacun un paraphe.

Et d'autant que l'heure est tard avons ordonné aux vitriers et plastreurs-couvreurs de se représenter samedi prochain, dix heures du mattin par devant nous au Pontaudemer, aux fins d'estre leurs dépositions rédigées par escript. Signé : Legras et d'Espaigne, chacun un paraphe.

Du samedi, onziesme jour d'avril mil six cens soixante et cinq, au Pontaudemer, devant nousdit sieur du Réel, lieutenant général, assisté dudit d'Espaigne, greffier.

Se sont présentez lesdits vitriers et couvreurs, lesquels ont esté ouïs sur les réparations qui sont nécessaires à faire de leur mestier aux bastimens de Grestain ; les dépositions desquels s'ensuivent :

Claude de la Fontaine, vitrier, demeurant en ceste ville, paroisse de Saint-Ouen, aagé de soixante ans ou environ, et

Charles Lepelletier, aussi vitrier, demeurant en ladicte paroisse, aagé de quarante quatre ans ou environ, jurez de dire véritté, purgez de saon coustumier ;

Ont dit, lecture faitte de nostre ordonnance que ilz firent jeudy dernier la visitte en nostre présence des lieux qui furent monstrez par le sieur prieur de Grestain et le sieur Le Painteur, cy-devant receveur, ausquels est nécessaire de faille rédiffication et à autre des réparations, et remarquèrent que il esconvient aux chambres du dortoi7\ du costé de l'infirmerie y comprins la chambre du sieur curé de Saint-Ouen de Grestain le nombre de traize paneaux de verre et en réparer huit autres, pourquoi faut vingt cinq livres ; de l'autre costé dudit dortoir il esconvient aux autres chambres du costé du cloistre dix-huit paneaux de Acrre et en réparer quinze qu'ils ne voudroient faire pour moins de quarante livres ; au bout de l'allée dudit dortoir vers le cloistre faut une grande vitre ainsy qu'il paroist y en avoir eu une qu'ils estiment à douze livres ; plus au réfectoire du costé de la chaire du lecteur il convient quinze vitres de dix pieds de hauteur et un demy de largeur ; plus audit réfectoire, du costé du cloisti'e, il esconvient fnire huit 0 portant

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de diamettre quatre pieds, disant qu'il esconvient pour lesdittes vitres deux cens livres ; au bout dudit réfectoire du costé du levant il faut une g-rande vitre de vingt-deux pieds de hauteur et douze de large, celle qui y estoit estant portée de maineaux et archetz qui sont rompus, à cause de quoy en faut faire d'autres et quand il x en aura de mis et qu'elle sera refaitte de massonnerie il faudra le nombre de quarante paneaux de verre et vingt archetz, ce qu'ils estiment à cent cinquante livres ; disent qu'ils faut aussi à la chambre du feu sieur prieur laquelle a esté bruslée par un bout ainsy que le comble d'icelle six 0 portant trois pieds de diamettre et une croisée de quatre paneaux ; et du costé de la basse court deux croisées et réparer celle de ladite chambre, le tout estimé soixante livres ; comme aussy cju'il faut à la chambre du seigneur abbé occupée par le sieur Le Painteur quatre paneaux en verre de douze livres, jurant qu'ils ne voudroient faire lesdittes réparations de vitres à moins, ce qu'ils ont signé, lecture faitte, après avoir esté dit par ledit Le Pelletier que à la maison qui estoit sur la porte par laquelle on entre à laditte abbaïe qui estoit occupée par ledit sieur curé il y a voit une autre croisée du costé de la cour où il y avoit deux paneaux de verre et une demie du costé de la mer, et que pour en mettre d'autres il faudroit six livres, ce qu'ils ont signé, lecture faitte. Signé : C. de la Fontaine et C. Le Pelletier, chacun un paraphe.

Cristophe Réaux, plastreur-couvreur, demeurant en ceste ville, parroisse de Saint-Oûen. aagé de cinquante-cinq ans ou environ ;

Jean Réaux aussy plastreur-couvreur. demeurant en laditte parroisse, aagé de vingt-quatre ans ou environ, jurez de dire véritté, purgez de saon coustumier ;

Ont uniformément dit qu'il esconviendroit pour couvrir une maison semblable à celle qui estoit sur la porte de laditte abbaïe huit mille de thuille, cinq mille de latte, vingt mille de clou à latte, dix montz de piastre pour dix livres de chaux, sept livres de saisie pour les maisons du feu sieur prieur, réfectoire bruslé en partie, les bastimens qui sont au bout qui ont esté bruslés et pour le cloistre disent qu'il faut cinquante mille de thuile. douze mille de latte, soixante et dix mille de clou à latte, quarante montz de piastre, cent cinquante boisseaux de chaux et pour quatre vingtz livres de sable, et qu'il esconvient pour recouvrir l'esglise deux mille d'ar-

PIÈCES .IISTIFICATIVKS 359

doise et quatre mille de clou h ardoise, desclarant qu'ils ne voudroicnt fournir lesd. matériaux et les emploier pour moins de trois mille cinq cens livres, sans comprendre environ quatre mille de tliuille qui sont encor sur ledit réfectoire et dans icelluy, ce qu'ils affirment véritable et ont signé, lecture faitte. Signé un merc sous lequel est escript : le fait dudict Christophe Réaux avec Jean Réaux ; Legras et d'Espaigne, chacun un paraphe. Collationné : Legras, Despaigne.

(Arch. dép. de l'Eure, H. 347.)

Arrct du parlement de Rouen accordant mainlevée des deux tiers de ses deniers à Denis Sanguin, abbé commendataire de Grestain.

1667, 18 juin.

Sur la requeste présentée par M. Denis Sanguin, conseiller et aumosnier du roy, abbé commendataire de l'abbaye de Nostre- Dame de Grestain, au dioceze de Lisieux, à ce qu'attendu que le nommé Chanu ou plustôt le sieur Le Painteur, son piège, qui est en effet le véritable receveur de ladite abbaye, voyant que son bail est prest à expirer et que le demandeur en auroit disposé en faveur d'un autre, picqué de ce qu'on ne le continuoit pas à la recepte de l'abbaye pour s'en venger et afm d'avoir un prétexte de ne rien payer du prix de son bail, auroit à la diligence de dom Jehan Le Painteur, prieur de ladite abbaye, son frère, faict donner une sentence par le lieutenant du bailly de Rouen au siège du Pont- Audemer, soubz le nom du procureur du roy audit siège, le dixhuictiesme avril dernier portant deffenses à lui faictes de se dessaisir des deniers par luy deubs audit demandeur soubz prétexte de réparations et réditlications qui sont à faire aux bastiments de ladite abbaye qur estoient aucunement utiles et lesquelz ont esté consommez par l'incendie qui y seroit arrivée au mois de febvrier mil six cent soixante-cinq ' par la mauvoise conduitte des domesti([ues dudit receveur qui y alloient et venoient, des actions des-

\. Une autre pièce donne la date du 18 mars 166^.

^^^ L AliHAYE DE i\0ïRE-DA5JE DE GRESTAIN

quels icelluy receveur doibt respondre ; il plaise à la Cour recevoir ledit demandeur appelant de ladite sentence cv-dessus dabtée, etc Veu par la Cour ladite requeste et ladicte sentence dont est appel.... La Cour du consentement du procureur g-énéral a octroie et octroie mandement audit Sanguin aux fins de sa requeste et cependant luj a accordé main-levée des deux tiers de ses deniers arrestez seullement sy mieux il n'ayme bailler bonne et suffisante caution.

^^^OT. D^. HOULLEY.

(Arch. dép. de la Seine-Inférieure. Reg. du parlement de Rouen mai-juin 1667.) '

Arrêt (lu parlement de Boue,! entre J/"- de Longueville, Vahhaye de Grestain et raniiraiité de Quilleheuf, touchant les droits de pêche et de varech.

1672, 2 avril.

Extrait des registres de la cour de parlement de Rouen. Entre dame Anne de Bourbon, princesse du sang, veuve de messire Henry d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville, pair de France et gouverneur de Normandie, tutrice et ayant la garde royalle des sieurs ducs de Longueville et comte de Saint-Pauî, ses enfans, laquelle aurait repris les procès en l'état que les a laissés ledit feu sieur duc de Longueville, vivant impétrant du mandement de la cour, du troisième décembre 1643, et apelant de sentence rendue par le juge de l'admirauté de Quillebeuf le 23'^ aoust 1661, ensemble d'autre sentence donnée au siège général de l'admirauté de France à la table de marbre du palais à Rouen, le l"'' jour de septembre audit an, et autrement adjourné en vertu du mandement de laditte cour du 28'' jour de septembre mil six cent cinquante, et laditte dame de Bourbon comme prenant le faict^de ses receveurs au comté de Tancarville adjournée en vertu d'autres mandemens de laditte cour des 9-^ février et 13" octobre 166i, d'une part.

Les abbé et religieux de Grestain prenant le fait de leurs receveurs et procureur fiscal de leur baronnie et haute justice de Grestam, adjournés en vertu dudit mandement du 3"^ décembre 1643 et

PIÈCES IISTIFICATIVES 3()1

de ccluy du 13'' octobre 166i et demandeurs suivant ledit mandement du 28" septembre iOoO, d'autre ; François le Breton, François Vig^neron et leurs joincts demandeurs suivant ledit mandement de la cour du 13'' octobre 1064 et apelants de sentence rendue par le vicomte de l'Eau dudit comté de Tancarville, le 11'" septemijre audit an 1664, d'autre part; Philippes de Houël, sieur de la Pommeraye et de Berville, adjourné en vertu dudit mandement du 13" octobre 1664, d'autre ; m" Jean Collas, procureur du roy en ladite admirauté de Quillebeuf ayant repris le procès en l'état que l'avoit laissé feu m"... Collas, son père, aussy procureur du roy en ladite admirauté intimé ausdittes appellations et adjourné en vertu dudit mandement du neufiesme jour de février mil six cens soixante quatre, d'autre ; Jean Heudriesen, maistre de navire flament, aussi intimé, d'autre ; et Deric France, aussy maistre de navire flament, demandeur suivant ledit mandement du 9" jour de février 1664.

Veu par la cour les arrests d'ycelle des 4" aoust et 4" jour de décembre 1665 par lesquels les parties auroient été appointées au conseil sur toutes leurs instances ; autre arrest de ladite cour du I 3° janvier 1668 portant acte accordé de la reprise dudit Collas, fils, en sa dicte qualité de procureur du roy en l'admirauté de Quillebeuf; ledit mandement de la cour obtenu par ledit feu sieur duc de Longueville, le 3 décembre 1643, aux fins d'y faire assigner Charles le Painteur, receveur de ladite abbaye de Grestain, le procureur d'ofTice de la haute-justice dudit lieu ou autres qui voudroient contredire le droit de pèche k luy appartenant à cause dudit comté de Tancarville pour être rég'lez ainsy qu'il appartiendroit ; exploit du 20" janvier mil six cens quarante quattre de signifFication faicte dudit mandement ausdits receveur et procureur d'olTice de Grestain ; coppie d'exploict du 22" septembre 1650, d'assignation faicte à la requeste de Charles Masse, receveur dudit comté de Tancarville, à Charles de France et autres pêcheurs y dénommés, à comparoir devant le vicomte de l'Eau dudit Tancarville pour se voir condamner et par corps à restituer un bateau, du port de vingt cpiatre tonneaux, qu'il disoit avoir esté par eux sauvé sur les eaux et terres dudit comté et se voir multé d'amende faute par eux d'avoir emmené ledit batteau au bourg dudit Tancarville ; ledit mandement de la cour du 28" dudit mois de septembre obtenu par lesdits abbé

362 l'abbaye de notrk-dame de CiREstain

et religieux de Grestain pour y faire assigner ledit sieur duc de Longueville prenant le faict de ses receveurs audit comté de Tancarville, aux fins de faire dire que l'instance touchant ledit batteau qu'ils prétendoient avoir esté sauvé sur le territoire de ladite hautejustice de Grestain seroit joincte à la cause principalle appointée au conseil ; exploict du 8" octobre audit an de signification faicte dudit mandement audit sieur duc de Longueville ; sentence rendue par ledit vicomte de l'Eau de Tancarville le 21*^ aoust 1661 par laquelle Jean Heudriesen, maistre de navire flament, auroit esté condamné payer soixante quinze livres à Robert Hamel, Roger Dumont, Michel Rideau et leurs joincts thoueurs et lamannœurs de Quillebeuf pour leurs peines et salaires d'avoir travaillé à sondit navire après sa déclaration qu'il se raportoit à justice d'en ordonner ladite sentence du juge de l'admirauté de Quillebeuf du 23*^ jour dudit mois d aoust 1661, par laquelle sur la réquisition de m'" Jean Colas procureur du roy audit lieu, lesdits Hamel, Dumont, Rideau et leurs joincts, auroient été condamnés chacun en six livres d'amende pour avoir procédé devant ledit vicomte de l'Eau de Tancarville sur la demande desdits sallaires avec delFenses à eux faictes et à tous autres du mestier de la mer de recoguoistre autre juridiction que celle de l'admirai, à peine de cinq cens livres d'amende et de mettre ladite sentence à exécution, ladite sentence du vicomte de l'Eau de Tancarville comme donnée par juge incompétent ; relief d'appel de ladite sentence obtenu par ledit feu sieur duc de Longueville comme prenant le faict desdits Hamel, Rideau et joincts le dernier du mesme mois d'aoust, et exploict dudit jour d'assignation faicte à la requeste dudit Heudriesen audit Hamel pour luy et ses associés à comparoir audit siège général de l'admirauté de France, à la table de marbre du palais, à Rouen, pour voir régler leurs salaires ; autres exploits du I'''' septembre ensuivant de signilïications faictes dudit relief audit Heudriesen et à son interprette avec assignation en la cour, ladite sentence rendue audit siège général de l'admirauté, ledit jour premier septembre, portant que le salaire dudit Hamel et associés seroit réglé par personnes à ce congnoissantes, et jusques à ce deffenses à luy faictes de mettre à exécution l'obligation du faict dudit Heudriesen dont il disoit estre porteur ; relief d'appel de ladite sentence obtenu par ledit feu duc de Longueville le 2" dudit mois de septembre, et exploict des 3 et 6 du

PIECRS jrSTlFlCATIVES

mosme mois dos si^niffîcotions faites d'iceluy tant audit Ileudriese.n et son inlerpreltc qu'audit Collas, procureur du roy en Tadmirauté de Quillebeuf, mandement de la cour obtenu par Icsdits abé et religieux de Grestain, le l'''' février IGGi. aux lins de faire assigner en icelle ladite veuve et héritiers dudit sieur duc de Longucville pour reprendre ou délaisser ledit procès sur ledit mandement du S** décembre I0i3, et exploict de signiffication à eux faicte d'iceluy le 28^ jour dudit mois de février ; acte de reprise par ladite de Bourbon du 29'' novembre 1663, exploict du 8'^ janvier 1664 d'assignation donnée à Nicolas Pinel ayant avec Jean Bourdel et autres battoliers déchargé et allégé un vaisseau chargé de hareng échoué en la parroisse de Uadicastel à comparoir devant ledit vicomte de l'Eau de Tancarville pour se voir condamner en son nom privé au payement des droits deus audit sieur duc de Longueville à cause de l'allège dudit hareng ; sentence rendue par ledit juge de l'admirauté de Quillebeuf, le 6" février audit an, portant deffenses audit Bourdel et autres de comparoir sur le faict en question devant ledit vicomte de l'Eau de Tancarville à peine de cent livres d'amende ; autre sentence rendue par contumace en ladite vicomte de l'Eau de Tancarville. le 1" dudit mois de février, par laquelle ledit Pinel auroit été condamné à payer à Pierre Pouchet et Pierre Godeffroy, receveurs dudit comté de Tancarville, la somme de quatre-vingtune livres par eux demandées pour les droits de ce qui avoit été déchargé et enlevé dudit vaisseau appartenant à Deric France, maistre de navire flament, tant pour luy Pinel qu'autres batteliers avec dépens ; coppie dudit mandement de la cour du 9'' dudit mois de février obtenu par ledit Deric France pour y faire assigner lesdits receveurs du comté de Tancarville, ledit procureur du roy de l'admirauté de ( Knllebeuf et ceux qui avoient faict la descharge et recharge dudit hareng pour procéder sur leurs prétentions et demandes; exploit du 19" dudit mois de février de signifhcation faicte d'iceluy audit receveur du comté de Tancarville ; vidimus d'arrest du conseil privé du roy du 10" juin audit an 16()4 obtenu par ladite dame de Longueville portant que les parties procéderoient en ce parlement sur leurs difierens, circonstances et dépendances ; ladite sentence rendue en la vicomte de l'Eau de Tancarville le 11'" septendire ensuivant par laquelle sur l'action desdits receveurs diulit comté, lesdits François le Breton. François Vigne-

364 l'abraye de notre-dame de grestain

ron et autres pêcheurs leurs associés y dénommés auroient été condamnés et par corps à représenter les hareng et autres choses par eux sauvées dune gribanne péréclitée sur les eaux dudit comté à la pointe de Grestain, et dont ils auroient recog-nu être saisis sur le quay dudit Tancarville et pour la contravention par eux faite aux ordonnances et rég-lemens de ladite vicomte condamnés solidairement en vingt livres d'amende, ledit mandement du 14^ octobre 1664 obtenu par ledit le Breton, Vigneron et joincts ayant sauvé partie des harengs et marchandises qui étaient dans une gribanne chargée de bois appartenant à Jean Depas et Pierre Durand, bourgeois de Rouen, laquelle avait faict naufrage proche de ladite abbaye de Grestain, aux fins d'y faire assigner les seigneur et prétendans les droits de warech leur en appartenir, obéissant rendre les harengs et marchandises sauvées à ceux qu'il seroit ordonné par la cour en payant le droit de sauvetage et gardes, frais et dépens faicts en conséquence ; exploits des 21 et 30 dudit mois doctobre de signiffications faictes dudit mandement tant ausdits receveurs du conté de Tancarville et Philippes de Houël qu'aux receveurs de ladite abbaye de Grestain avec assignation à eux donnée en la cour ; coppies de transaction faicte entre le comte de Tancarville et les abé et religieux de ladite abbaye de Grestain, les 11^ février 1408, 20 et 22 aoust 1412, touchant les différens qu'ils avoient pour raison des droits de justice, pêcherie et varrech à eux appartenant ; extrait du registre des expéditions dudit comté de Tancarville du 20 mars 1 497 : autre extraict du registre plumitif du greffe de la jurisdiction dudit comté, du 13 mars 1627, faisant mention comme les pêcheurs en la rivière de Seine du costé du sud y dénommés auroient été appelles aux pieds et pour n'avoir comparu condamnés en amende ; coppie de mandement de débat de tenure obtenu par lesdits abbé et religieux de Grestain en la chancellerie de Rouen, le 24 avril 1602, pour le faict des pêches par eux prétendues ; acte exercé au siège du bailliage du Ponteaudemer, le o aoust audit an, entre lesdits abbé et religieux de Grestain et le procureur fiscal dudit comté de Tancarville ; autres actes exercés en ladite haute justice de Grestain, les 20 may, 4 juin, 9 juillet, 24 septembre, 14 et 29 octobre 1643, entre ledit Charles le Painteur, receveur de ladite abbaye de Grestain, et plusieurs pêcheurs en ladite rivière de Seine du costé du sud auxquels il auroit baillé à ferme ladite

pêche ; coppie craveu et dénombrement rendu au roy par dame Marie de Bourbon, duchesse de Long-ueville, ayant la garde royalle du sieur duc de Long'ueville, son fils, dudit comté de Longueville suivant l'érection d'iceluy de l'an mil trois cent cinquante un, vériffié au parlement de Paris en 16r)2; coppie approuvée de l'extraict d'un article d un ancien registre touchant les droits de ladite vicomte de l'Eau de Tancarville ; autre coppie d'un autre registre de 1469 contenant les coutumes et droitures appartenant audit comté de Tancarville; coppies de lettres de clameur de gages pièges obtenues par le sieur duc de Longueville, comte de Tancarville, en la chancellerie à Rouen le 28 décembre 1610 ; cahier de coppies de plusieurs arrests et réglemens de la cour touchant la compettence et jurisdiction du vicomte de l'Eau de cette ville de Rouen ; autres arrests de ladite cour des 18 juillet 1628, 23 aoust 1659 et 18 juin 1663; coppie en latin de la charte de Richard, roy d'Angleterre et duc de Normandie, donnée le premier de son règne, portant confirmation des donations qui avoient été faictes à ladite abbaye de Grestain par Robert, comte de Mortain, et autres fondateurs d'icelle ; coppie de la pancarte de la prévosté, coutume et droits appartenans à ladite abbaye de Grestain ; coppie de transaction faicte entre lesdits abé et religieux de Grestain et les y dénommés : la première du mois de février 1286, la seconde de 1314 et la troisième du mois de juillet 1322 ; coppie de sentence du vicomte de Ponteaudemer du 8 octobre 13")3; coppie de permission donnée par le capitaine de llonnetleur auxdits sieur abl)é et religieux de Grestain, le 5 février 1424, de jouir de leurs droits de coustume, pêcheries, charges et décharges, batel ou batteau en leurdite haute justice ainsy qu'ils avoient faict par le passé ; coppie de sentence rendue en ladite haute justice de Grestain, le 29 avril 1623 ; coppie d'aveu et dénombrement rendu au roy en la chambre des comptes de Paris par Tabbé de ladite abbaye de Grestain, le 6° septembre 1469, du temporel d'icelle abbaye ; coppie d'information faicte par m° Guillaume du Fay, lieutenant du bailly de Rouen, le 6° février 1484 ; instance desdits religieux de Grestain aux fins d'avoir Testât du varrech et herbage décordable entre eux et le sieur de Marès- Varnier ; coppie du procès-verbal dudit jour par m'^ Jean Mogé, lieutenant général dudit bailly de Rouen, le 28*" jour d'avril 16i3, des choses y contenues décordables entre lesdits abbé et religieux

366 LABBAVE DE NOTKE-DAME DE GKESTAIN

de Grestaiii et la dame duchesse douairière de Longueville ayant la g'arde royalle dudict sieur duc de Long^ueville ; coppie d'autre procès-verbal dressé par le lieutenant du sénéchal de ladite baronie et haute-justice de Grestain. le 2^ juillet 1583. de létat d'un navire tombé Avarech proche l'ég-lise de Berville avec la main levée par luy accordée des marchandises qui étoient dans ledit navire à ceux qui les auroient réclamées ; extraict de sentence rendue aux pieds de la haute-justice de Grestain. le 29 octobre 1643 ; coppie d'arrest de la cour du 3 mars 1633 ; aveu rendu au roy en la chambre des comptes de Normandie du fief et sieurie de la Pommeraye jiar Jean de Houël ; commission addressée par ladite chambre des comptes au bailly de Rouen ou son lieutenant au siège du Ponteaudemer, le 10" jour de may 1601, pour procéder à la vériffication dudit aveu ; information faicte en conséquence par ledit juge le 22 juin audit an ; sentence de vérification dudit aveu rendu par ledit juge de Ponteaudemer le dernier dudit mois de juin ; coppies d'autres aveus rendus à ladite sieurie de la Pommeraye les 12 juillet 1606 et 18 juillet 1618 ; autre aveu rendu au roy en ladite chambre des comptes de Normandie par Philippes de Houël dudit fief et sieurie de la Pommeraye, le 12 may 1653 ; commission adressée par ladite chambre au juge du Ponteaudemer, le 16*^ dudit mois de may, pour procéder à la vériffication dudit aveu ; information faicte en conséquence par ledit juge le 19 septembre audit an ; coppie de sentence de A'ériffication dudit aveu rendu par ledit juge le 9 décembre ensuivant ; arrest de ladite chambre des comptes du 6*^ février 1654 portant main-levée deftinitive dudit fief de la Pommeraye ; coppie de sentence rendue en ladite haute justice de Grestain le 4*^ octobre 1664 ; vidimus d'arrest du conseil d'Etat du roy, du 23*^ janvier 1662, obtenu par le sieur duc de Vendosme, grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France ; autres arrests dudit conseil des 14 octobre 1650 et quatre mars 1654 ; inventaire de clausion de ladite dame de Longue ville, desdits abbé et religieux de Grestain, des Houël, le Breton, Vigneron et joincts, et des juges et officiers de ladite admirante de Quil])euf. attestés de leurs procureurs : conclusions du procureur général du roy et tout ce que les parties ont mis par devers la cour.

Ouy le conseiller commissaire en son rapport, tout considéré, la

PIECES JLSTIFICATIVKS

Cour a mis les appellations et ce dont a été appelle au néant, émendant les jug'emens a déchargé lesdits le Breton, Vigneron et joincts des 20 livres d'amende contre eux jugée par ladite sentence du vicomte de l'Eau de Tancarville du 11 septembre 1604, a condamné lesdits Pouchet et GodelTroy solidairement à leur en faire restitution avec despens, comme aussy a déchargé lesdits Hamel, Roger, Dumont, Rideau et joincts des amendes ausquelles ils ont été condamnées par ladite sentence de l'admirauté de Quillebeuf du 23'' aoust 1661, et leur a permis d'exécuter ledit Heudriesen jusqu'à la somme de soixante quinze livres pour leurs sallaires en question. Et faisant droict sur les conclusions des parties a maintenu le duc de Longueville, comte de Tancarville, aux droits et possessions de toutes sortes de pêcheries tant à pied qu'avec batteau et de Avarech dans toute l'étendue des eaux dudit comté, et lesdits abbé et religieux de Grestain aux droits de pèche à pied seulement et sans batteau sur le rivage de la rivière de Seine entre le Noir-port et la Croix de la Devise du costé de Grestain, et de warech qui se trouve à terre et qui se peut enlever à bras de corps. Et pour faire droict sur le trouble prétendu apporté à la jouissance et perception desdits droicts par le passé mesme des aggrès de la gribanne dudit Depas, ordonné que les parties bailleront leurs mémoires de part et d'autre dans lesquels ils articulleront tels faicts qu'ils aviseront bien être pour être respectivement contestés. A évincé ledit Houël du droit de warech par luy prétendu à cause de son fief de la Pommeraye, intérests et despens compensés entre luy et lesdits religieux et receveurs de Grestain. A maintenu les juges de l'admirauté de Quillebeuf au préjudice dudit vicomte de l'Eau de Tancarville en la congnoissance des affaires de la marine, naufrage et bris des vaisseaux, allèges et sauvetage des marchandises estans en iceux. Faict deffenses audict viconte de l'Eau, receveurs et autres otRciers dudit comté de Tancarville, d'enlever ny faire enlever aucunes choses trouvées en warrech avant que d'en avoir donnné avis auxdits juges de l'admirauté, lesquels dresseront procès-verbal de ce qui en appartiendra au roy et le feront mettre en main seurre : la congnoissance du surplus desdites choses trouvées en warrech demeurans audit comté de Tancarville et à ses oiïiciers. Payei-a ledit Houël la cinquiesme partie du raport et coust du présent arrest, et sera le surplus avancé par ladite de Bourbon en la

368 l'abbaye de notre-dame de grestaiîn

qualité qu'elle procède et par lesdits Pouchet et Godreffoy. Donné à Rouen en parlement, le deux avril, mil six cens soixante et douze. CoUationné, Thierry, un paraphe. Signé, Bréant avec paraphe.

Collationné sur l'expédition en parchemin à l'instant rendue par nous conseiller du roy, greffier en chef civil et criminel du parlement de Normandie.

Auzanet.

( Arch. dép. de la Seine-Inférieure. Comté de Tancarville, liasse Eauries et Pèches.)

Bail du revenu temporel de t abbaye de Greslain. 1691, 2:3 mai.

Du mercredy avant midy, vingt troisiesme jour de may mil six cens quatre-vingt onze, audit Honfleur, devant ledit sieur Le Court, le jeune, tabellion commis et m'' Guillaume Bourgeot cy devant tabellions prins pour adjoint.

Fut présente discrepte personne m^ Nicolas de Saint-Leu, prestre, archidiacre et chanoine en l'église cathédralle de Senlis et vicaire général de mgr. l'évesque de Senlis, estant de présent en ce lieu comme stipullant le faict de l'illustrissime et révérendissime père en Dieu messire Denis Sanguin, conseiller du roy en ses conseils, évesque dudit Senlis, abbé commendataire de l'abbaye Nostre-Dame de Grestaindiocèze de Lisieux, vicomte du Pont-Audemer, baillage de Rouen, demeurant à Paris, rue des Francs Bourgeois, paroisse de Saint-Gervais, lequel en ceste qualité et pour l'exécution du

traicté faict entre ledict sieur de St Leu audit nom, d'une part,

a confessé avoir faict bail à prix d'argent, pour neuf ans,.... aux sieurs Pinel, Le Court et Delannoy scavoir est le revenu temporel de lad. abbaye de Nostre Dame de Grestain, ses circonstances, deppendances et appartenances assizes en la vicomte du Pont- Audemer et autres lieux, consistant en fermes compris celle de Maharu assise à Genne ville, maison manable, pressoir, cour, jardins, terres labourables ou non labourables, prairies, et compris aussy l'exercice du greffe de la baronnye et haute justice de Grès-

PIECES JLSilFlCATlVES

tain, les vingt-dtaix acres ou environ de terres assises en la paroisse de Saint-Sulpice, Toustainville et Saint-Maclou, bois taillis, dixmes, cens, rentes, traiziesmes, amendes, droits seigneuriaux, féodaux, confiscations, aubaines, espaves, deshérances et droits de chasse, ensemble les trois sergenteries du Mesnil-Ferry despendantes de lad. abbaye, celle de Fontaine-Bellenger proche Gaillon aussy avec leurs appartenances à la réserve faite par ledict seigneur du thrézor de l'église de ladite abbaye, des collations, présentations et provisions, des bénéfices et offices dicelle abbaye venant à vaquer, de la maison abbatialle lorsque ledit seigneur évesque yra et séjournera et ses gens, et outre moyennant la somme de 5700 11. de fermage par chacun an desd. neuf années,... comme aussy seront tenus lesdits preneurs faire et acomplir les clauses et conditions suivantes sans diminution de ladite ferme et prix cy dessus : de bailler et fournir par chacun an à la communauté desd. sieurs prieur et relligieux de lad. abbaye la somme de 270iS 11. 6 s. 8 d. en argent, y comprins 100 11. pour le sacristain, et huit vingt boisseaux de bled froment mesure de Honfleur suivant et conformément à la transaction faite entre led. seigneur bailleur et lesdits prieur et relligieux présents devant Costard, notaire tabellion au siège de Beuzeville, le 20'^ septembre 1610...

Item payeront lesd. preneurs au sieur curé de Saint-Ouën, clerc du couvent de lad. abbaye, la somme de 100 liv. et dix boisseaux de bled.

Item au moine-lay de lad. abbaye 100 liv. par an ; au portier dicelle pour ses gaiges et nourritures, 32 liv. et 12 boisseaux de bled.

Item au verdier de la même abbaye, IS liv. pour les gaiges, 10 liv. pour le loyer de sa maison et 7 boisseaux de bled, et luy laisser la jouissance des terres en prey dont les verdiers ont cy devant jouy en qualité de verdier.

Item au bailly de lad. abbaye ses gaiges ordinaires de 2o liv. par ans, plus le nourrir avec le greffier et autres officiers de justice de lad. abbaye le jour des plés ordinaires et gaiges pleiges.

Item pour les (lécinies ordinaires montant à huit vingt dix-neuf livres quinze sols, six deniers et les extraordinaires jusqu'à 80 11. l)ar an.

Item payera à l'archidiacre pour la visite de lad. abbaye la somme de 10 liv. par an.

(^n. BuHAitii. — L AhhAijc de Xalre-Duinc de dresUtin. 24

370 l'abbaye de ^OTRE-DAME DE GRESTAIN

Item payera pour lomosne du [comte] par chacun jour, un pot de sildre et 12 deniers.

Item au procureur fiscal ses gaiges ordinaires de 20 11. par an.

Item pour l'omosne journallière à la porte, 86 11. par an.

Et seront les preneurs tenus de payer moittié de l'omosne du jeudi absolu suivant la coustume ; fournir le pain à chanter aux curés des paroisses voisines qui viennent en procession à lad. abbaye ledit jour ; fournir auxd. sieurs prieur et relligieux le pain à chanter et vin qu'il conviendra pour célébrer leurs messes ; bailler à disner une fois par chacun an, le jour et feste de l'Assomption de la Sainte- Vierge, quinziesme jour d'aoust, aux relligieux de Préaux venant ledit jour en procession et aux sieurs relligieux de lad. abbaye.

Item au barbier de lad. abbaye 15 liv. pour ses gaiges.

Item à S. A. R. Mademoiselle à cause de sa baronnye de Roncheville, 100 sols par an.

Item payeront lesd. preneurs par chacun an, le jour du jeudy absolu, deux pots de vin et l'argent nécessaire pour le service auxd. sieurs relligieux.

Tous lesquels deniers et choses cy dessus seront payez par an en la manière acoustumée et du tout en tirer bonnes quittances k lad. descharge dudit seigneur bailleur, sans pour ce que dessus prétendre par lesd. preneurs aucune diminution de lad. ferme et prix de cinq mille sept cents livres ny mesmes pour la non jouissance des pescheries causez par le litige pendant au parlement de Rouen entre mgr. le duc de Longueville et le seigneur bailleur ; et en cas de guain de cause la moitié de lad. pescherie appartiendra auxd. religieux et l'autre moittié pour lesdits preneurs qui seront tenus fournir audit seigneur bailleur à la fin du présent bail un papier coeuilloir ou de recepte des revenus de lad. abbaye signé dudit bailly, etc. etc.

(Min. du tabell. de Roncheville, siège de Honfleur, reg. janv. 1691 à déc. 1692.)

Bail de la maladrerie de Sainl-Laurent de Grcslain. 1691, 30 juillet.

Je soubzigné, commandeur de la commanderie de Briosne ' et maladrerie en despendant, reconnois avoir baillé à titre de ferme et prix d'argent pour trois années qui commenceront le jour de Saint- Michel prochain,... à honneste homme Guillaume Boulan, laboureur, demeurant en la paroisse de Saint-Ouën de Grestain, c'est asscavoir une pièce de terre assize en ladite parroisse joingnant la chapelle de la maladrerie de Saint-Laurens dudit Grestin, les bornes, costez et continence ledit preneur a dit les biens scavoir connoistre, ladite maladrerie faisant partie de la commanderie dudit Briosne, à la charge par ledit preneur de paver les rentes seigneurialles, etc., outre et moyennant le prix et somme de six livres de ferme par chacun an, etc.

Faict double et arresté, le trentiesme jour de juillet mil six cent quatre vingt unze.

Le commandeur de Reclesne des Regarts ^.

(Arch. de l'hospice de Ronfleur, B 31.)

Bail de la chapelle des Ladres, située à Saint-Ouën de Grestain,

1716, 26 novembre.

J'ay soussigné Guillaume Papillon, demeurant en la parroisse de Garbec-Grestain, reconnois par le présent avoir pris à ferme pour

1. Il y avait à Brionne, au xiii'' siôcle, une léproserie dont il ne restait au commencement du xvi'= qu'une chapelle en titre sous le nom de Saint-Michel.

2. Reclesne ou Reclaine, famille originaire d'Auvergne en possession des seigneuries de Lyonne et Lunelle dans le Bourbonnais. Le domaine des Begards, mouvant du duché de Mont[)ensier, était situé dans la généralité de Moulins. (Bibl. nat., pièces orig. 2446; cairés de d'Ilozier, 529.)

neuf ans commencez au jour de Saint-Michel dernier, de MM. les administrateurs de l'hôpital général de Honfleur stipulez par maître Guillaume Villey, conseiller et avocat du roy aux gabelles de Honfleur, demeurant paroisse de Saint-Léonard, sindic dudit hôpital, vertu de la délibération passée au bureau dudit hospital le dimanche dix-huictiesme jour d'octobre dernier, scavoir est l'enclos de la chapelle des Ladres, situé en la parroisse de Saint-Ouën de Grestain, en circonstances et dépendances avec le bois et hayes d'allentour et tout autant qu'en cet endroit il en appartient audit hôpital sur le prix de dix livres de fermage payable par chacun an entre les mains du sieur receveur dudit hôpital en cette ville à la charge par moy dit Papillon de conserver la possession dudit enclos de l'entretenir de closture et le rendre en état comparoir aux plès et gage-pleiges des sieuries dont il relève sy on l'y apèle, parce que j'auray pendant ledit bail une coupe dudit bois et des hayes à charge de laisser une année de recreu ; à quoy j'oblige mes biens et mon corps promettant reconnoistre le présent touttesfois et quantes et en délivrer à mes frais une expédition exécutoire auxdits sieurs administrateurs. Fait double à Honfleur, le vins six jour de novembre mJl sept cents saize.

Guillaume Papillon.

G, Villey.

(Arch. de l'hospice de Honfleur, B 10.)

en

Procuration donnée par Chrrjsanthe de Lévis, ahhé de Grestain.

1723, 1" mai.

Pardevant les conseillers du roy notaires à Paris soussignés, fut présent messire Grisante de Levy, prestre, demeurant grande rue du faubourg et parroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas, en la maison de Saint-Magloire, lequel a fait et constitué son procureur et spécial m® Vacquet, fils, avocat à Honfleur, auquel il donne pouvoir de pour luy et en son nom recevoir du sieur Grandin, fermier de l'abbaye de Notre-Dame de Grestain, de laquelle ledit sieur constituant est paisible possesseur, les fermages escheus et qui escheront à

PIÈCES JUSTIFICAllVES 373

l'avenir, de recevoir et donner toutes quittances et décharges vallablement, etc. Fait et passé à Paris, en Festude de Meunier, notaire, l'an mil sept cent vingt cinq, le premier may. Et a signé :

Grisante de Levi.

(Orig,, étude de m'' Paul Bréard, à Ilonfleur.)

cm

Procuration donnée par M. de Renty, ahbé comme ndat aire de lahbaye de Notre-Dame de Grestain.

1744, 8 mai.

Pardevant les conseillers du roy, notaires à Paris, soussignez, fut présent Jean-François Philbert de Renty, clerc tonsuré du diocèse d'Arras, ahbé commendataire de l'abbaye royalle de Notre- Dame de Grestain, diocèse de Lizieux, demeurant en la communauté Saint-Nicolas du Ghardonnet, paroisse Saint-Estienne du Mont, lequel en conséquence de l'exploit d'assignation à luy donné par Jacques Vauclin, sergent royal, le vingt-quatre d'avril dernier, à la requeste de Jean-Antoine Thiboust d'Anisy, prestre, curé des paroisses de Saint-Ouën de Grestain et de Saint-Martin de Garbec, et après avoir pris communication de la requeste présentée par le sieur Danisy à monseigneur l'évesque et comte de Lizieux en datte du vingt-sept avril, mil sept cents quarante-trois, tendante à l'extinction et supression à perpétuité du titre de bénéfice cure de Saint- Ouën de Grestain, doyenné du Ponteaudemer, diocèze de Lizieux, dont la présentation appartient audit seigneur abbé, et de l'union aussy à perpétuité des fruits, biens et revenus en deppendans au bénéfice cure de Saint-Martin de Garbec dudit diocèse, dont ledit seigneur abbé est aussy présentateur, à la charge par le sieur curé de Garbec du soin des âmes des habitans de lad. paroisse de Saint- Ouën de Grestain, de l'ordonnance dudit seigneur évesque en conséquence en datte dudit jour vingt-sept avril, de celle du sieur commissaire nommé à l'effet desdites exstinction et union dattée du premier may. mil sept cent quarante-trois, de la requeste présentée par le sieur Danisy le quinziesme avril dernier, de l'ordonnance du

374 l'abiîaye de nothk-dame de (irestain

sieur Gérard, commissaire, étant au pied de Iti requeste, en datte du même jour, et des autres actes contenus auxdites requestes, a fait et constitué son procureur général et spécial la personne du sieur Louis Amet, demeurant en la ville d'Honfleur, auquel il donne pouvoir de le représenter où besoin sera, etc. Passé à Paris, en Tétude, le huit may mil sept cent quarante-quatre. Et ont signé :

L'abbé de Renty.

GeRVAIS. DlPRÉ.

(Min. du tabell. d'Auge, à Honfleur, années 1743-1744.)

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