I-ES CHANOINES
Si elles étaient en règle, il était admis à prêter serment dans les mains de l'abbé ou du prévôt. Devant le chapitre assemblé, il devait jurer de se conduire comme un bon chrétien et de remplir fidèlement les devoirs de sa charge. Puis, accompagné par deux de ses nouveaux collègues, il se rendait dans la basilique où il faisait une courte oraison. Il baisait la nappe de l'autel, touchait l'aigle, allait s'asseoir un instant dans sa stalle, et revenait au chapitre où il donnait le baiser de paix à toutes les personnes présentes.
Le nouveau chanoine était définitivement mis en possession de son canonicat après avoir payé les droits d'entrée, qui avaient été fixés par la bulle de sécularisation à 52 livres 10 sous ^'*. Il devait faire dresser un procès-verbal de la cérémonie par le greffier du chapitre. A maintes reprises, les notaires de la ville refusèrent de reconnaître la validité de l'acte dressé par le greffier, prétendant qu'ils avaient seuls le pouvoir d'instrumenter. Le Parlement de Paris, après différentes procédures, fut saisi de l'affiiire en 1772. Il rendit son arrêt le 12 décembre de la même année, et déclara que les chanoines n'avaient pas besoin de recourir à un notaire « royal et apostolique », pour faire dresser le procès-verbal de leur installation, car, depuis un temps immémorial, ils avaient eu le droit de le faire établir par leur greffier ^^K
Les places canoniales étaient conférées à vie ; mais leurs titulaires avaient toujours le droit de les résigner infavorem alicujus, ou de donner purement et simplement leur démission. Nous voyons par les registres capitulaires que la plupart d'entre eux conservèrent leur canonicat jusqu'à leur mort; quelques-uns résignèrent leurs fonctions presque toujours en faveur d'un de leurs parents; bien peu démissionnèrent ^'\
Les chanoines de Saint-Martial étaient soumis à un régime analogue à celui que suivaient leurs collègues de toutes les collégiales du royaume. Bien qu'ils ne fussent tenus à aucune obligation particu-'