‹ L'Abbaye du MontSaintEloi, 10681792Chapitre 57 sur 60 · LX1V · texte numérisé non relu

LX1V

Nous, soussignés, messire Alexandre Doresmieulx, abbé de l'abbaye du Mout-Saintfcloy, ordre de Saint-Augustin, au diocèse d'Arras, d'une part ;

Barthélémy Martin Joseph Leclercq, praticien, demeurant au village dud. Mont-Saint- £h>y. d'autre part;

Sommes convenus de ce qui suit, scavoir : Nous, messire Alexandre Doresmieulx,

en notre qualité d'abbé de l'abbaye dud. Mont-Saiut-Éloy, désirant pourvoir à la manutention et recouvrement des droits delad. abbaye, et à ce que toutes les charges dépendantes d'yoelle soient remplies et notamment celle de procureur fiscal des flefs. terres, seigneuries et justices quelconques appartenants à notre abbaye et dont a été pourvu led. Leclercq, sur la nomination faite par messire Martin Lcfebvre, notre prédécesseur, avons aggréé cl confirmé, aggréons et confirmons la nomination dud. Leclercq à la charge de procureur fiscal d'ycclle, et a led. Leclercq prêté en nos mains le serment ordiuaire et promis de bien et fidellement s'acquitter des devoirs de sa charge et de réitérer son serment, si besoin est, pardevant et où il appartiendra, et en considération des services que led. Leclercq et son feu père ont rendu à notre abbaye, nous lui avons accordé lad. ebarge de procureur fiscal aux conditions et rétributions suivantes: led. Leclercq aura :

1" Pour gaces. une somme de six cents livres annuellement payable en deux payements éaaux, dont le premier se fera au premier octobre prochain et le second au premier Avril mil sept cent soixante dix-sept et ainsi successivement à pareils jours.

2 U Aura sa pension en notred. abbaye, laquelle pension sera telle que celle des religieux, à l'exception néanlmoins que led. Leclercq n'aura sa pinte de vin que les jours de récréation; il aura un cheval delad. abbaye toutes et quantes fois il sortira pour les affaires d'ycelle, et pourra led. Leclercq quand bon lui semblera demeurer et prendre sou logement enlad. abbaye, auquel effet nous lui donnerons un appartement convenable ; à l'égard des fumiers que led. Leclercq et sa mère feront, ils seront comme par le passé voitures gratis par notred. abbaye sur les terres dud. Leclercq ou de sa mère.

3° Profitera en outre led. Leclercq des avins, déclarations et autres actes et devoirs de vassalité qu'il aura soin de faire servir et rendre aux vassaux et lenauciers de notred. abbaye, des difiérentes mutations et de tous autres droits et émoluments attachés à la dite charge de procureur fiscal et il sera payé ainsi que l'étoit soud. feu père de la rénovation eeuilloirs et terriers, et restitué de tous les déboursés et dépenses qu'il fera dans les voyages pour les affaires de notred. abbaye, sur létal qu'il nous eu donnera.

Au moyen des somme, pension, rétribution et autres droits et émoluments cy-dessus accordés audit Leclercq, il sera tenu ainsi qu'il s'y engage par ce.* présentes de faire payer et recevoir tous les droits seigneuriaux et reliefs actuellement dus et échus et qui seront dus et écherront à lavenir dans les fiefs, terres et seigneuries de notred. abbaye H de, nous en rendre compte chaque année ou à notre préposé. En conséquence autorisons led. Leclercq d'en faire les poursuites nécessaires et lui donnons tel pouvoir qu'à procureur fiscal compète et appartient.

2° De copier les titres dont notre abbaye a et aura besoin de se servir dans les causes, justances et procès quelle soutient et sera dans le cas de soutenir, et à cet effet faire les mémoires et donner les instructions nécessaires à nos avocats cl procureurs pour la deffense desd. causes, justances et procès, comme aussi défaire et renouveller le plus tùt

possible les répertoires des litres et procédures delad. abbaye et de (aire tous autres ouvrages et voyages nécessaires pour et concernant les affaires de notre abbaye. En conséquence led. Lcclercq ne pourra prendre aucune recette ni être officier d'aucun autre seigneur sans notre exprès consentement, pour en être ainsi convenu, voulant quil soit uniquement attaché aux intérêts et affaires de notre abbaye, ce qu'il a accepté :

Avons fait apposer le cachet de nos armes à ces présentes pour l'exécution desquelle» nous et led. Lcclcrcq acceptons pour juges messieurs «lu conseil provinciale! supérieur d'Artois.

Fait doubles sous nos signatures privées, l'un à nous remis et l'autre aud. Leclercq en notre abbatial au Mont-Saint-Èloy, le vingt-six avril, mil sept cent soixante-seize

Doresmieclx. abbé de Saint-lUoy. Lfclercq.

Vu ul paraphé par les notaires royaux d'Artois, soussignés à Arras, le vingt-sepi janvier, mil sept cent quatre-vingt-onze.

Deleville. Merliv

!> trau. 1793 — veste de l'abbate du mort-saist-éloi, t courus l'église et les tours.

1,'nn mil sept cent quatre-vingt-treize, le second de la République française, le vini/tdeux du mois de mars, dix heures du matin, à la diligence du procureur sindic du district d'Arras, au nom et comme délégué à cet effet par le procureur général sindic du département du Pas-de-Calais, pardevant les administrateurs composant le Directoire du district d'Arras et eu absence I quoique duement avertis des commissaires de la municipalité de Saint-Eloy, dans l'une des salles dudit district, il a été procédé à la publication et réception des enchères d'une partie de domaines nationaux situés dans l'étendue de la municipalité dudit Saint-Eloy, dépendante ci-devant de l'abbaye de Saint-Eloy et dont la déclaration :

La maison dite, l'abbaye de Saint-Eloy, avec l'église et les tours, contenant environ soixante mesures et renfermée de tous sens par des murailles.

Lesquels biens ont été exposés et mis à la somme de H 20,732. livres, importance de l'estimation faite par expert.

Et personne n'ayant fait aucune enchère, quoi qu'après plusieurs criées réitérées, nous

administrateurs composant le directoire <lu district d'Arras. oui le procureur sindic, avons remis l'adjudication définitive des dits biens nationaux au neuf" a\ril prochain.

Ainsi fait et arrêté en directoire à Arrasles jour, mois et an que dessus.

Signes: F. J. Billion, A. F. Cabiui r. Ditet, Le llor et C. Noniun.

Lu et expos*'; le neuf du mois d'avril 1703. l'an second de la République française, dix heures du matin, à la diligence du procureur du district d'Arras. au nom et comme délégué à cet effet par le procureur général sindic du département du Pas-ile-Calais. pardevant les administrateurs composant le directoire du district d'Arras, et eu absence I quoique duement avertis) des commissaires de la municipalité de Saint-Eloi. dans l'unides salles dudit district.

La présente adjudication se fait aux charges, clauses et conditions suivantes :

1° De prendre la dite maison dans l'état où elle se trouve avec toutes charges et servitudes actives et passives, auxquelles elle peut être légitimement assujettie, sans par l'adjudicataire pouvoir prétendre aucune diminution, ni exercer aucune garantie ni recours pour quelque cause que ce soit ou puisse être, prévu ou non prévu, exprimé ou non :

2" D'éxécuter selon leur forme et teneur, conformément à l'art. 9 du titre v du décret du U mai 1790, les baux qui auraient été faits légitimement de la dite maison, et qui auraient une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre, sans pouvoir expulser les locataires, même sous l'ofTre des indemnité*- de droit et d'usage.

1» Conformément à l'art. '» du titre 3 du décret du \ \ mai 1790, l'adjudicataire sera tenu de payer dans la quinzaine de ce jour, v ingt pour cent du montant de l'adjudication; le surplus sera divisé' en doute annuités égales, (taxables en douze ans, d'année en année et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à cinq pour cent, sans retenue.

Pourront néanmoins les adjudicataires, conformément aux dispositions de la loi du H» octobre 179). anticiper leurs payements, et faire à quelque époque que ce soit, tels payements à compte qu'ils jugeront convenable, et les imputer sur les sommes à paver dans l'une ou plusieurs desdites années, sans être assujettis à l'ordre successif, et de manière qu'aucun des termes non anticipés ne puisse être retardé sous le prétexte des anticipations.

En conformité de l'art. 6 du décret du 3 novembre 1790. sur la vente des biens nationaux, la première enchère qui sera faite faute de payement, aura lieu quinzaine après l'expiration de l'un des termes de pavement, sans autre formalité que la signification de l'enchère au premier acquéreur.

Lesquels biens ont été exposés et misa la somme de 120.732 livres. ini|K»rtance de l'estimation faite par expert.

Il a été allumé un premier feu pendant la durée duquel lesdits biens ont été portés à la somme de U0,000 livres.

Ce 1" feu éteint, il en a été allumé un second, pendant la durée duquel les dits biens ont été portés à la somme de 100,000 liv res.

Ce 2* feu éteint, il en a été allume un troisième, pendant la durée duquel les dits biens ont été portés à la somme de 180,000 livrés.

Ce 3* feu éteint, il en a été allumé un quatrième, pendant la durée duquel lesdits biens ont été portés à la somme de toi, 000 livres.

Ce A* feu éteint, il en a été allumé un cinquième, pendant la durée duquel lesdits biens ont été portés à la somme de 220,000 livres.

Ce 5' (ru éteint, il en a été. allumé un sixième, pendant la durée duquel lesdits biens ont été portes à la somme de 227,000 livres.

Ce G' feu éteint, il en a élé allumé un septième, [tendant la durée duquel les dits biens nnt été portés à la somme de 200.000 livre.*.

Ce 7* feu éteint, il en a été allumé un huitième, pendant la durer duquel lesdits biens ont été portés à la somme.de 280.000 livres.

Ce 8* feu éteint, il en a été allumé un neuvième, pendant la durée duquel lesdits biens mit été portés à la somme de 308.300 livres.

Ce 9' feu éteint, il en a été allumé un dixième, pendant la durée duquel lesdits biens ont été portés à la somme de 308.400 livres.

Ce 10' feu éteint, il en a été allumé un onzième, pendant la durée duquel lesdits biens ont été portés à la somme de 308,500 livres.

La dernière enchère a été mise par le citoyen Alexandre-Augustin Corroyer, le jeune, homme de loi. demeurant à Arras.

Ce H' feu éteint, il en a été allumé un douzième, lequel s'est éteint sans qu'il fut mis aucune nouvelle enchère.

En conséquence, nous, administrateurs, composant le directoire du district d'Arras. ouï le procureur sindic dudit district, avons adjugé lesdits biens audit Alexandre-Augustin Corroyer, le jeune, homme de loi, demeurant à Arras. pour lui ou eommand. moyennant la somme de 308.300 livres, et aux charges, clauses et conditions ci-dessus.

Ainsi fait et assigné en directoire à Arras. les jour, mois et an que dessus.

Signés : Cobroter; F. J.Billio.x, A. P. Carrait. Ditet, Le Rot. et C. Norma.v Enregistré a Arras. le 10 avril 1703, l'an deuxième de la république. Reçu l 'i sous.

Signé : Grossemi.

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