‹ L'abeille et la production du miel [microforme]Chapitre 46 sur 49 · ONTARIO · texte numérisé non relu

ONTARIO

Lor CONCERNANT LA SUPPRESSION DE LA LOQUE DES ABEILLES

Sa Majesté, de par l'avis et avec le consentement de l'Assemblée Législative de la provinre d'Ontario, décrète ce qui suit:

1. Cette loi peut être désignée sous le titre “Loi de la Loque”.

2 Sur recommandation du ministre de l'Agriculture, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de temps à autre, nommer un ou plusieurs inspecteurs de ruchers pour appliquer cette loi et l'inspecteur produira, s'ilen est requis, le certificat de sa nomination en entrant sur les locaux où il vient remplir ses fonctions. Le ministre donne des instructions aux inspecteurs et con-

rôle leurs travaux. La rétribution qui doit être payée À chaque inspecteur en vertu de cette loi sera fixée par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil.

3. Chaque fois qu'il en recevra l'ordre du ministre de l'Agriculture, l'inspecteur visitera, sans délai inv‘ile, toute localité désignée dans la province d'Ontario, y examinera le ou les ruchers auxquels ledit ministre pourra l'envoyer, et décidera si la maladie connue sous le nom de “loque” existe dans ce où ces ruchers, et partout où l'inspecteur constate l'existence de la loque dans sa forme virulente et maligne, il devra ordonner que toutes les colonies affectées, ainsi que les ruches qu'elles occupent, le contenu de ces ruches et tous les accessoires contaminés qui ne peuvent être désinfectés, soient immédiatement détruits par le feu sous la direction personnelle et la surveillance dudit inspecteur; mais partout où l'inspecteur, qui doit en être le seul juge, est convaincu qu? la maladie existe, mais seulement sous une forme bénigne et dans une phase peu avancée, et yu'elle peut être traitée avec succès, et s’il a des raisons de croire qu'elle peut être complètement extirpée, alors l'inspecteur, peut, s'il le juge à propos, omettre de détruire ou d'ordonner Lx destruction des colonies et des ruches dans lesquelles la maladie existe.

4. L'inspecteur a plein pouvoir, s'il le juge à propos, d'ordonner au propriétaire des abeilles logées dans des ruches à rayons fixes de transvaser ses abeilles dans des ruches à cadres mobiles, dans un laps de temps spécifié, à défaut de quoi l'inspecteur peut détruire ou ordonner la destruction de ces ruches et des abeilles qui y demeurent.

5. Tout propriétaire où possesseur de colonies d’abeilles malades ou d'accessoires de ruchers infesics, qui, sciemment, vend, échange ou donne ses colonies malades ou ses accessoires infectés, est passible d'une amende d'au moins $50 ou d'au plus $100, où d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois s'il est reconnu coupable de ces faits devant un juge de paix.

6. Toute personne dont les abeilles ont été détruites ou qui ont été traitées pour la loque et qui vend ou offre en vente des abeilles, des ruches ou des accessoires quelconques après cette destruction et ce traitement, et avant d'y avoir été autorisée par l'inspecteur, ou qui expose dans sa cour ou ailleurs des rayons ou du miel infectés, ou d'autres articles infectés, ou qui cache le fait que ladite maladie existe chez ses abeïlles est passible d'une amende d'au moins $2U €: d'au plus 850, ou d'un emprisonnement d'au plus deux mois et d'au moins un mois, si elle est reconnue coupable devant un juge de paix,

7. Tout propriétaire ou possesseur d’abeilles qui refuse de permettre à l'inspecteur d'examiner en toute liberté lesdites abeilles ou les locaux dans lesquelles elles sont tenues, où qui refuse de détruire les abeilles ou les accessoires infectés, ou de permettre qu’elles soient détruites

dre en a été donné par l'inspecteur, peut, sur plainte de l'inspecteur, être traduit,

un juge de paix, et, «'il est reconnu coupable, est passible d'une amende d'au moins

25 et d'au plus 850 pour le premier délit, et d'au moins $50 et d'au plus $100 pour le deuxième

Let chaque délit suivant, et ledit juge de paix émettra un ordre ordonnant audit propre. re conformer immédiatement aux instructions de l'inspecteur

& Quand un propriétaire ou un possesseur de ruches désobéit aux ordres dudit inspecteur, : ÿ oppose de la résistance ou gêne ledit inspecteur dans l'accomplissement de ses fonctions, ie de prix peut, sur plainte dudit inspecteur, faire assermenter un nombre suffisant de constibles spéciaux, lesquels, sous la direction de l'inspecteur, se rendront sur les lieux dudit proe où possesseur et aideront l'inspecteur À saisir toutes les colonies malades et tous les

oires infectés et à les brûler immédiatement, et, si cela est nécessaire, ledit inspecteur | Lits constables peuvent arrêter ledit propriétaire ou possesseur et l'amener devant un juge

paix, pour être traité suivant les prescriptions de l'article précédent de cette loi.

9. Avant de traduire une personne devant un juge de paix, ledit inspecteur doit donner à cette personne des prescriptions de la loi, ou lui en faire remettre un exemplaire

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