‹ L'abolition de l'esclavage (volume 2)Chapitre 44 sur 59 · DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

DES ESCLAVES

Art. 17*2. — Les règles pour la police et la manière de traiter les est-laves dans cet État, et pour la punition de leurs crimes et délits, sont fixées par de* lois spéciales de la législature.

Art. 173. — L'esclave est entièrement sujet à la volonté de son maître, qui peut le corriger et le châtier, pourvu que ce ne soit pas avec une rigueur inusitée et de manière à l'estropier ou à le mutiler, ou à l'exposer à perdre la vie, ou à la lui faire perdre réellement.

Art. 174. — L'esclave est incapable de toute espèce de contrats, sauf ceux qui ont pour objet son affranchissement.

Art. 175. — Tout ce qu'a l'esclave appartient à son maître; il ne possède rien en propre, sauf le pécule, c'est-à-dire la somme d'argent ou la portion de biens meubles dont son maître juge à propos de le laisser jouir.

Art. 176. - 11 ne peut rien transmettre par succession ou autrement; mais la succession d'un parent libre, dont il hériterait s'il n'était pas esclave, peut être recueillie par ses descendants, s'ils ont acquis la liberté avant l'ouverture de la succession.

Art. 177. — L'esclave est incapable d'aucunes charges ou fonctions publiques ou privées; il ne peut être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire ou fondé de procuration ; il ne peut être témoin en matière civile ni criminelle, sauf dans les cas d'exception qui sont ou pourront être établis par les lois particulières de cet État; il ne peut ester ou être partie en jugement, soit en demandant, soit en défendant, en matière civile, excepté lorsqu'il s'agit de réclamer ou prouver sa liberté.

Art. 1 78. — Lorsque les esclaves sont poursuivis au nom du gouvernement pour la réparation publique des crimes et délits par eux co omis, il doit en être donné avis à leurs maîtres.

Art. 179. — Les maîtres sont tenus de ce que leurs esclaves au-

rout fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié pour l'espèce d'affaires à laquelle ils les auront pu commettre ou préposer ; et en cas qu'ils ne les aient point autorisés ou commis, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur prolit.

Art. 180, — Les maîtres seront tenus de réparer les dommages causés par les délils et quasi-délits commis par leurs esclaves envers ceux qui en ont souffert, indépendamment de la peine publique à prononcer conlre ces esclaves lorsqu'il y a lieu.

Abt. 181. — Néanmoins les maîtres pourront se décharger de toute responsabilité à cet égard en abandonnant l'esclave à celui à qui le tort aura été fait, pour être vendu par lui en vente publique, dans la forme ordinaire ; et sur le prix, les dommages et les frais prélevés, le surplus, si surplus il y a, être remis au maître de l'esclave, qui sera entièrement déchargé, quoique le prix de l'esclave ne suflî<e pas pour payer la totalité 'des dommages intérêts et frais, pourvu que le maître fasse l'abandon au plus lard dans les trois jours qui suivront celui où le jugement qui liquidera les dommages-intérêts aura été rendu: et pourvu aussi qu'il ne soit pas prouvé que c'est par son ordre que l'esclave a commis les délits ou quasi-délits, car, dans le cas d'une semblable preuve, il deviendrait responsable de tous les dommages-intérêts qui en seraient résultés, à quelques sommes qu'ils puissent se monter, sans pouvoir être admis au bénéfice de l'abandon.

Art. 182. — Les esclaves ne peuvent se marier sans le consentement de leurs maîtres, et leurs mariages ne produisent aucun des effets civils qui appartiennent à ce contrat.

Art. 183. — Les enfants qui naissent d'une mère esclave, qu'elle soit mariée ou non, suivent la condition de leur mère; en conséquence, ils sont esclaves comme elle et appartiennent au propriétaire de leur mère.

Art. 184. — Un maître peut affranchir son esclave dans cet Etat, soit par acte entre-vifs, soit par acte de dernière volonté, pourvu que ce soit dans les formes et sous les conditions prescrites par la loi ; mais cet affranchissement, lorsqu'il est fait par acte de dernière volonté, doit être exprès et formel, et ne s'induira plus d'aucune circonstance

du testament, tel que serait un legs, «ne institution d'héritier, une exécution testamentaire , ou autre disposition testamentaire de ce genre, lesquelles, en ce cas, seront censées non écrites et sans effet.

Acte du 18 mars 1852, p. 214. — § Ier. — Dorénavant aucun esclave ou esclaves ne pourront être affranchis dans cet État, excepté sous la condition formelle que lorsque lesdits esclaves seront affranchis, ils seront transportés hors des États-Unis. Il sera du devoir des jurys de police des différentes paroisses dans cet État, et du conseil de la Nouvelle-Orléans, avant d'accorder aucun acte d'affranchissement d'esclave ou esclaves, d'exiger que le maître ou maîtres, personne ou personnes, désirant un tel affranchissement, déposent dans le trésor de la paroisse dans laquelle ledit acte sera dressé, ou au maire de la ville de la Nouvelle Orléans, la somme de cent cinquante piastres pour chaque esclave ainsi affranchi, laquelle somme devra être appliquée au payement des fixais de son voyage en Afrique et de maintien après son arrivée.

§ 2. — Tous esclaves dont les droits à l'affranchissement n'auront pas encore été parfaits par les autorités convenables ne recevront ledit affranchissement qu'aux conditions stipulées dans la première section. Et sur son manquement auxdites conditions, ledit esclave sera loué par le maître ou maîtres, personne ou personnes ayant la charge légale dudit esclave ou esclaves, et en cas que telle personne n'existe pas, alors le juge de district nommera un agent à cet eftet, qui louera ledit esclave ou esclaves jusqu'à ce que la somme de cent cinquante piastres ait été formée et déposée comme il est ci-dessus mentionné, et alors ledit acte d'affranchissement pourra être parfait, et l'esclave envoyé eu Libérie avant une année. Pourvu que, dans le cas où l'un des esclaves, après avoir été ainsi affranchi, ne soit pas envoyé à Libérie avant l'expiration d une année à dater de son affranchissement, ou s il revient après avoir été transporté, ledit esclave on esclaves auront forfait à leur liberté et redeviendront esclaves à leurs ci-devant maîtres ou à leurs représentants légaux.

§ 7>. — Cet acte ne sera mis en vigueur que six mois après sa passation.

Art. 185. — Nul ne pourra affranchir son esclave, si l'esclave n'est

âgé d'au moins trente ans et n i\ mené une bonne conduite au moins pendant les quatre années qui ont précédé son affranchissement.

Acte du 9 mars 1807, p. 8*2. § 1er. — Personne ne sera forcé, directement ni indirectement, d'affranchir son esclave ou ses esclaves, excepté seulement lorsque ledit affranc hissement devra être fait au nom et aux frais du territoire, en vertu d'un acte de la législature dudil territoire.

§ 2. — Aucun maître ne pourra affranchir aucun de ses esclaves, si ledit esclave n'est âgé de trente ans, et s'il n'a mené une conduite honnête et exempte de marronnage, de vols et de tous délits criminels pendant les quatre années précédentes, au jour de son affranchissement; pourvu que la présente disposition n'ait pas d'effet dans le cas où l'esclave ou les esclaves mis en liberté auraient sauvé la vie de leur m ître, ou de sa femme, ou de quelques-uns de ses enfants.

§ 3. — Tout maître qui voudra affranchir aucun de ses esclaves sera tenu de déclarer devant le juge de son comté que ledit esclave à affranchir a l'âge et a tenu la conduite exigée par la section deuxième ci-dessous, pour son affranchissement. Le juge ordonnera de suite que l'avis suivant soit affiché dans les deux langues anglaise et française, dans son comté. — « Viz. A. N. (habitant ou domicilié) du comté de... étant dans l'intention d'affranchir son esclave (mâle ou femelle), nommé... et âgé de... toutes les personnes qui pourraient avoir des oppositions légales à faire audit affranchissement sont prévenues d'avoir à les présenter à la cour du susdit comté... dans le délai de quarante jours à dater de celui de la présente déclaration.

« Signé : M. R.

« Shériffdu comté de... »

A l'expiration de ce délai, s'il n'y a pas eu d'opposition, ou si le juge décide que celles qui auraient pu avoir été faites ne sont pas fondées, ledit juge alors autorisera, par une sentence, le demandeur â passer l'acte d'affranchissement; lequel affranchissement aura son plein et entier effet, à moins qu'il ne soit ensuite attaqué comme ayant été fait en fraude de créanciers, mineurs ou absents du territoire ou

résidents hors du comté où se sera fait l'avertissement, et cette fraude se présumera toujours, si, au moment de l'affranchissement, le donateur n'avait pas de biens suffisants, excepté l'esclave ou les esclaves affranchis, pour satisfaire ses créanciers.

§ 4. — Tout acte de liberté, fait en contravention de l'article précédent, sera nul de plein droit, et le maître qui l'aura consenti et l'officier public qui l'aura passé seront, sur conviction, condamnés chacun à une amende décent c'ollais, applicables, une moitié au dénonciateur et l'autre moitié à la caisse du territoire.

§ 5. — Tout acte d'affranchissement d'un esclave emportera avec lui l'obligation tacite, mais formelle, de la part du donateur, de pourvoir à la subsistance et à l'entretien dudil esclave affranchi par lui, quand cet esclave tombera daus l'impuissance de gagner sa vie pour cause de maladie, de vieillesse, de démence ou de toute autre infirmité constatée. Et si le susdit donateur se refusait en pareil cas à remplir cet acte obligatoire d'humanité, il sera du devoir de tout juge à qui un tel fait sera dénoncé et prouvé, de condamner le susdit donateur à payer, mois par mois, à l'affranchi ainsi abandonné par lui, telle somme que ledit juge, daus sa discrétion, estimera suffisante pour assurer la subsistance, l'entretien et le traitement dudit affranchi pendant tout le temps que durera son impuissance de gagner sa vie.

§ 6. — Lorsque l'affranchissement d'un esclave ou esclaves se fera par testament ou autre acte de dernière volonté, les formalités ou conditions prescrites par les troisième et cinquième sections du présent acte seront remplies par les exécuteurs testamentaires, administrateurs, héritiers ou ayants cause du testateur.

§ 7 . — Toutes les dispositions des lois existantes qui sont ou peuvent être contraires à celles du présent acte sont et demeurent raj>pelées.

§ 8. — Cet acte commencera à être en force le premier jour de septembre prochain et non avant, excepté sa première section, qui aura son plein et entier effet dès la passation dudit acte.

Acte du 31 janvier 1827, p. 15. § 1er. — Tout individu qui désirera affranchir un esclave qui n'aura pas atteint 1 âge de trente ans,

faé par l'article 185 du Code civil, sera tenu de présenter au juge de paroisse de la paroisse où il fera sa résidence une pétition dans laquelle il exposera les raisons qui le portent à demander l\t()'ranchissement dudit esclave; laquelle pétition sera soumise par ledit juge de paroisse au jury de police, à sa prochaine tenue ; et si les trois quarts des membres élus dudit jury de police et le juge de paroisse sont d'avis qu'il y a lieu à permettre ledit alfranchisscment (ce qui devra être attesté en la manière voulue pour les autres délibéral ions des jurys de police), l'individu qui aura fait la demande sera autorise A procéder aux formalités requises par le Code civil, quoique son esclave n'ait pas atteint l'âge de (renie ans.

§ 2. — llien de ce qui est contenu au présent acte ne sera interprêté tle manière à dispenser un mailie d'aucune des Ibrmali tés requises par les lois existantes.

§ 5. — A dater de la passation du présent acte, aucun esclave ne pourra être affranchi eu vertu de ces dispositions, à moins que ledit esclave ne soit né dans l'État.

Acte du 16 mars 1842, p. 316. § 14. — Tous statu-libres qui se trouvent maintenant dans l'Etat, du moment qu'ils deviendront libres, seront transportés hors de l État aux frais du dernier propriétaire, sur poursuites exercées par tout citoyen par-devant le juge de paroisse, et tous statu-libres qui, après avoir été déportés, reviendront dans l'Étal seront sujets aux peines portées par la loi contre les nègres ou gens de couleur libres qui viennent dans cet État.

Acte du 9 avril 1 847 ,p. 81 . § 1er. — Tous les devoirs imposés jusqu'à ce jour aux juges de paroisse par les lois de l'État, en ce qui si rapporte aux jurys de police, seront à l'avenir accomplis par le président desdits jurys de police, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi.

Aut. 186. — L'enclave qui a sauvé la vie à son maître, ou à la tèmme, ou à quelqu'un des enfants de son maître, peut être alfrancbi à tout âge.

Art. 187. — Le maître qui veut affranchir son esclave est tenu d'en faire la déclaration au juge de la paroisse dans laquelle il lait sa résidence; le juge doit ordonner que l'avis en soit public pendant qua-

raille jours, par affiches posées à la porte du lieu des séances de la cour; et si, à l'expiration de ce délai, il n'y a point eu d'opposition, il doit autoriser le maître à passer l'acte d'affranchissement.

Art. 1K8 — L'acte d'affranchissement emporte l'obligation de la part de celui qui le consent de pourvoir à la subsistance de l'affranchi, quand celui-ci se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Art. 189. — L'affranchissement, une fois accompli, est désormais irrévocable de la part du maître ou de ses héritiers.

Art. 1 90. — Tout affranchissement fait en fraude des créanciers ou de la portion réservée par la loi aux héritiers forcés est nul ; et cette fraude est censée prouvée, lorsqu'il est constaté qu'au moment de l'affranchissement celui qui a donné la liberté n'avait pas des biens suffisants pour payer ses créanciers, ou laisser à ses héritiers la portion qui leur est réservée par la loi, cl également si les esclaves ainsi affranchis étaient spécialement hypothéqués ; mais, dans ce dernier cas, l'affranchissement aura son effet, si l'esclave, ou quelqu'un pour lui, paye la dette pour laquelle l'hypothèque a été consentie.

Art. 191 . — Nul maître d'esclaves ne peut être teuu, soit directetemeut, soit indirectement, d'affranchir aucun d'eux, excepté seulement lorsque l'affranchissement se fera pour servives rendus à l'État, en vertu d'un acte de la législature, et encore à la charge par l'État de lui payer la valeur de l'esclave ainsi affranchi, à dire d'experts.

Art. 192. — De môme nul maître ne peut être tenu sous aucun motif de vendre son esclave ou ses esclaves, si ce n'est en deux cas : le premier, lorsqu'il n'en est que copropriétaire, et que son ou sescointéressésen demandent la vente, pour faire cesser l'indivision; et le second, lorsque le maître est convaincu de traitements cruels envers son esclave, et que le juge trouve convenable, outre la peine prononcée à cet égard, d'ordonner que l'esclave sera vendu eu vente publique pour le mettre à l'abri d'un pouvoir dont ce maître aurait abusé.

Art. 193. — L'esclave qui a acquis le droit d'être libre dans un temps à venir, est devenu dès lors capable de recevoir par testament ou donation; ainsi le* biens qui lui sont donnés ou légués doivent être conservés pour lui être délivrés en nature à l'époque où son affranchissement aura lieu. En attendant, ils sont administrés par un curateur.

Art. 194. — Le statu-libre ne peut être transporté liori de l'État; il peut paraître en justice pour réclamer la protection des lois, dans le cas où il a de justes raisons de croire qu'on se dispose à l'en faire sortir.

Art. 195. — Si le statu-libre vient a mourir avant l'époque de son affranchissement, le don ou legs qui lui a été fait retourne au donateur ou à l'héritier du donateur.

Art. 196. — L'enfant né d'une femme après quelle a acquis un droit absolu à sa liberté future suit le sort de sa mère, et devient libre à l'époque fixée pour son affranchissement, quand même elle viendrait à décéder avant cette époque.

EXTRAIT DU CODE DE LA VIRGINIE (Richmond, 1849.)

Personne ne sera esclave dans cet État, dit admirablement le Code de la Virginie (tit. XXX, ch. cm, g 1); mais hélas! il ajoute : excepté ceux quil contient antérieurement à cette loi, les nègres libres qui pourront être vendus par ordre de la loi, les esclaves que la loi permettra d'importer dans cet État, et les descendants à venir des femmes esclaves.

None shall be slaves in this State, except those who are so when this chapter takes effect, such freenegroes as may be sold as slaves pursuant to law, such slaves as may be lawfully brought inlo this State, and tlie future descendants of female slaves.

Autant aurait valu dire en deux mots : Personne ne sera esclave, si ce n'est ceux qui l'ont été, le sont et le seront.

Que dire d'une loi qui énonce ainsi les motifs légaux d'arrêter un esclave fugitif :

« S'il y a un motif raisonnable de supposer que cet esclave est un fugitif (if there be reasonable cause to suspect that such slave is a runaway). » Code de la Virginie, tit. XXX, ch cv. C'est l'arbitraire pur et simple.

Dans presque tous les États, les noirs libres sont sévèrement bannis ou soumis à de dures conditions d'enregistrement ou d'autorisation, sous peine d'être vendus ; encore l'autorisation donnée à la mère ne s'étend-elle pas toujours aux enfants qu'elle met au monde. (V. notamment le Code de la Virginie, 1849, tit. XXX, ch. cvn.)

(Uv. IV, cbap. m, §2, p. 96.)

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