‹ L'abolition de l'esclavage (volume 2)Chapitre 50 sur 59 · DES ESCLAVES AFFRANCHIS PAR CETTE LOI · texte numérisé non relu

DES ESCLAVES AFFRANCHIS PAR CETTE LOI

Art. 15. — Par esclaves de -plant âges, cette loi entend ceux qui sont inscrits aux registres des esclaves, au uom des plantages ou fon Is; par esclaves •particuliers, ceux qui y sont inscrits au nom de particulière.

Art. 16. — A une époque fixée par le gouverneur de Surinam, tous les esclaves affranchis prennent un nom de famille qui passe à leurs enfants.

Art. 17. — Les esclaves affranchis sont provisoirement, jusqu'à la révision de cette loi, placés par l'Etat, en vertu de l'article 34 de cette loi, sous une surveillance particulière, pour leur protection et leur élévation à la vie de famille et sociale.

L'oisiveté et le vagabondage ne sont pas tolérés parmi eux.

Pendant le temps mentionné au premier paragraphe du présent article, ils sont soumis à un impôt à déterminer par nous ou de notre part, destiné à remplacer d'abord la capitation qui, auparavant, pesait sur leurs propriétaires, et puis à fournir à l'Élat, sur les fruils de leur travail, les moyens à appliquer, dans leur intérêt, à l'objet mentionné dans le premier paragraphe de cet article.

Le recouvrement de cet impôt pourra se faire par ceux qui, sous la surveillance établie dans cet - article, ont pris à louage fixe les esclaves affranchis par cette loi. v ^

Art. 18. — Les obligations à imposer aux esclaves affranchis pendant le temps déterminé par l'article précédent, et les mesures qui doivent maintenir entre eux l'ordre public, sont établies par des ordonnances à rendre par nous ou de notre part, montrant à la fois comment ou agit, lorsque des moyens de discipline et de correction sont nécessaires et dans quels cas et par quel pouvoir les infracteurs sont condamnés aux travaux forcés, et peuvent être mis à la disposition de l'administration coloniale.

Art. 19. — Tous les esclaves affranchis du sexe masculin, audessus de vingt et au-dessous de cinquante ans, peuvent être appelés

tour à tour, pour un salaire convenable, à travailler aux ouvrages publics et à faire des services de transport.

Les tours sont réglés par endroits, et de chaque dizaine un est remis pour l'ouvrage.

Dans des circonstances extraordinaires, on peut s'écarter de cette règle.

Pour la possession et le port d'armes, les esclaves affranchis ont besoin d'un permis exprès.

Art. 20. — Le gouvernement fournit aux enfants des esclaves affranchis l'occasion de jouir de l'enseignement scolaire et religieux.

Art. 21. — Pour l'exercice de la surveillance mentionnée dans l'article 17 sur les esclaves des plantages affranchis, la colonie de Surinam est divisée en districts et administrée par des fonctionnaire* établis dans ces districts.

Art 22. — Les esclaves des plantages affranchis ont le choix de faire des conventions d'accord avec les propriétaires des plantages ou fonds, habités par eux à l'époque de la publication de cette loi, ou avec les propriétaires d'autres plantages ou fonds, pour un temps qui ne doit pas être moins de douze mois.

Ces conventions ne doivent pas être en opposition avec les principes généraux à établir par nous, tant dans l'intérêt des deux parties que dans celui de l'ordre public, et sont arrêtées avec l'assistance des fonctionnaires mentionnées dans l'article précédent.

Art. 23. — Outre les autres attributions et le pouvoir à conférer aux fonctionnaires dont il vient d'être parlé, ceux-ci veillent à ce que les travailleurs satisfassent aux engagements qu'ils ont pris euvers les propriétaires des plantages ou fonds, et réciproquement à ce que ces derniers s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées envers les travailleurs.

Art. 24. — Lorsque, dans un délai à fixer par le gouverneur de Surinam, les esclaves des plantages affranchis ne font pas usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 22, ou ne réussissent pas à obtenir du service sur un plantage ou fond particulier, ou aussi lorsque les engagements auraient pour effet la demeure des esclaves affranchis dans des lieux où l'autorité civile ne pourrait convenablement agir,

dans ces cas, les esclaves affranchis sont placés, moyennant salaires convenables, sur des plantages du gouvernement, indiqués par le gouverneur de Surinam.

Art. 25. — La surveillance sur les esclaves particuliers affranchis, mentionnée dans l'article 47, est confiée par le gouverneur de Surinam à des fonctionnaires spéciaux indiqués à cet effet.

Art. 26. — Les esclaves parliculiers affranchis ont le choix de traiter de leurs services ou de l'exercice de leur profession avec leurs derniers propriétaires ou avec d'autres habitants.

Ces engagements sont conclus en l'assistance des fonctionnaires mentionnés dans l'article précédent.

Art. 27. — Ces fonctionnaires veillent à ce que les engagements pris soient religieusement exécutés de part et d'autre, et agissent pour protéger les droits des esclaves particuliers affranchis, toutes les fois qu'ils en sont requis.

Art. 28. — Lorsque, dans un délai (ixé par le gouverneur de Surinam, les esclaves parliculiers affranchis ne Tout point usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 20, ou lorsqu'il ne réussissent pas à trouver un service qui leur convienne, ils suivent, avec leui s familles, les indications des fonctionnaires préposés sur eux. Sous l'appiobalion dudit gouverneur, il est pris des mesures pour trouver à ceux qui ne sont pas placés une sphère d'activité utile, et pour subvenir alors aussi, suivant les circonstances, à leurs besoins.

Un plantage du gouvernement est destiné à servir d'asile anx invalides.

Page 1