CODE CIVIL DE LA LOUISIANE
ET DES LOIS QUI l'oNT AMENDÉ DE 1825 A 1855^
AuT. 35. — L'esclave est celui qui est sous la puissance d'un maître et qui lui appartient; de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de sou industrie et de son travail, sans qu'il puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître.
Art. 56. — Les affranchis sont ceux qui, ayant été esclaves, ont été rendus libres conformément à la loi.
Art. 37. — Les aiïrancliisàterme, on statu-libres, sont ceux auxquels est acquis le droit d'être libres dans un temps à venir ou à une coiitlitiou qui n'est pas encore remplie, ou lors d'un événement qui n'est pas encore arrivé, mais qui, en attendant, demeurent dans l'état d'esclavage.
Art. 58. — Les personnes libres sont celles qui jouissent dé leur liberté naturelle, c'est-à-dire du droit de faire tout ce qui leur plaît, à la réserve de ce qui est défendu par la loi.
* Édité par Thomas Gilles Morgan, Nouvelle-Orléans, 1855.