CHAPITRE PREMIER
Art. i«^ — L'esclavage est aboli et à jamais défendu daiis la colonie de Surinam.
Les esclaves ne peuvent quitter le service auquel iJs sont attachés au moment de la publication de cette loi, avant d'en être déchargés par l'autorité établie à cet effet.
Jusqu'alors il ne peuvent réclamer les droits et privilèges qui leur sont reconnus par celte loi, et les ordonnances et règlements concernant les esclaves dans l'esclavage restent en vigueur.
La décharge doit avoir lieu dans les trois mois de la publication de cette loi.
Art. 2. — Les propriétaires des esclaves ont droit à une indemnité conformément aux dispositions de cette loi.
Dans les trente jours après sa publication dans la colonie de Surinam, les demandes d'indemnité doivent être adressées par les propriétaires d'esclaves, ou leurs représentants, à la commission à nommer en exécution de l'article 3.
Si la demande n'est pas remise dans le délai fixé, le montant de l'indemnité, fixé d'office et sans appel par la commission, est notifié au propriétaire négligent.
APPEiNDICE. 503
ART. 3. La publication de cette loi est accompagaée de la nomination par nous d'une commission spéciale, chargée de la fixation de Tindemnité à accorder à chaque propriétaire en particulier, suivant les dispositions de cette loi, et à détciininer les 'titres de propriété à produire, comme aussi ce qu'il y a à exiger des tiers à Tappui des droits qu'ils font valoir sur l'indemnité accordée ou à accorder à un propriétaire, suivant les articles 12 et 13.
Les parties intéressées peuvent appeler de la décision de cette commission au haut conseil des Pays-Bas, à moins que l'appel ne leur soit interdit par l'article précédent.
Toutes les affaires seront traitées par cette commission suivant un i*èglement à arrêter par nous, et qui sera publié en même temps que cette loi.
Ce règlement fixera aussi le délai dans lequel l'appel devra être interjeté