DES CONGRÉGATIONS ACADÉMIQUES, DE CELLES DU CONSEIL ET DES ÉLECTIONS
Article premier. — Les Congrégations (ou Assemblées) générales de l'Académie auront lieu chaque mois; on s'y occupera de tout ce qui peut contribuer au progrès des arts et du choix des académiciens titulaires, des professeurs et des employés proposés par le Conseil. — Les Congrégations du Conseil se tiendront également chaque mois; on s'y occupera de tout ce qui concerne les arts, l'administration et les élections. Elles ne sont suspendues que pendant le mois d'octobre... *.
Art. IL — Toute délibération académique sera non avenue, s'il n'y a pas au moins douze membres présents et si elle n'est approuvée par les deux tiers des voix.
Art. III. — Tout membre du Conseil qui s'abstiendra d'assister aux réunions six fois consécutives, et sans légitimer son absence par des raisons de force majeure, sera considéré comme démissionnaire et l'on procédera à son remplacement.
1 Cet article contient ensuite quelques dispositions relatives à des de'tails de comptabilité'.
Art. IV. — Comme il est du plus grand intérêt que les opinions émises dans les Congrégations, ainsi que les votes sur les délibérations soient tenus secrets, le Conseil suspendra et jugera formellement tout conseiller qui manquera aux engagements pris, le jour de son admission, et dont ci-après la formule:
« Moi N. N.je promets à V insigne Académie de Saint- « Luc de coopérer efficacement au progrès des Beaux- Arts « du Dessin, à futilité et à V accroissement de l'Académie, « en observant ses Statuts et ses traditions, en gardant le « secret de tout ce qui sera traité ou discuté dans les Con- « grègations et toutes réunions, et en donnant librement « mon vote. »
Art. V. — Tout projet à présenter aux Congrégations, pour affaires de haute importance, devra être porté par écrit et distribué aux académiciens, afin que ceux-ci puissent en approfondir l'examen et mûrir leur délibération pour la séance suivante, à moins qu'il ne s'agisse d'affaires d'urgence. — Quiconque aura pris la parole sur quelque objet que ce soit, ne pourra être interrompu jusqu'à ce qu'il ait terminé son discours. L'exécution de cet article est particulièrement confiée au Secrétaire du Conseil, qui devra connaître d'avance les personnes inscrites pour prendre la parole.
Art. VI. — Pour l'élection du vice-Président, chaque membre du Conseil portera par écrit, sous sa propre signature, le nom du candidat qu'il propose, choisi parmi ses collègues. Les trois candidats qui auront obtenu le plus de voix seront de nouveau proposés à la Congrégation générale suivante, dans des bulletins de vote signés par les électeurs. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera élu vice-Président. Il sera procédé de la même manière aux élections de l'Econome, des Secrétaires et des Professeurs.
Art. VII. — Quand un artiste formulera par écrit une demande d'admission à titre d'académicien titulaire (di merito), le Président nommera trois académiciens de la profession du postulant, pour qu'ils en examinent le mérite ar
tistique et les qualités morales ; leurs appréciations personnelles seront exposées dans une réunion particulière qui sera convoquée chez le Prince, et à laquelle assiteront le Président, le vice-Président, l'ex-Président et le Secrétaire du Conseil. Si l'admission est approuvée, le postulant sera proposé à la Congrégation du Conseil, pour être élu ensuite dans une Congrégation générale. — Toutefois, personne ne pourra être admis, s'il n'a d'abord exécuté une œuvre de très bon style, privée ou publique ou exposée, dans la salle de l'Académie. Les étrangers devront, en outre, appartenir à une Académie de premier ordre. Ce n'est que sur la proposition du Président que le Conseil, par votes secrets, pourra se départir de ces prescriptions, lorsqu'il s'agira d'élire un artiste d'une réputation généralement reconnue, pour son rare mérite et son talent dans un des trois arts du dessin.
Art. VIII. — Tout académicien titulaire sera tenu d'offrir en don à l'Académie, un de ses ouvrages et son portrait sur toile. Aucun candidat élu ne pourra être inscrit au nombre des académiciens, ni donner son vote dans les Congrégations, s'il n'a satisfait d'avance à cette obligation.
Art. IX. — Toutes ces élections seront faites par le Conseil et par scrutin; elles seront ensuite proposées à la Congrégation générale; elles ne seront valides que lorsque celle-ci les aura approuvées, à la majorité des deux tiers des votants.
Art. X. — Quand il s'agira de l'élection d'un des membres du Conseil, tous ceux qui en font partie jouiront du même droit pour proposer le candidat choisi par eux parmi les académiciens. Le Conseil soumettra tous les noms proposés à un premier scrutin: celui qui obtiendra la majorité des voix sera élu. Dans le cas de parité des voix, on procédera à un second tour de scrutin.