‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 31 sur 133 · ARTICLE I · texte numérisé non relu

ARTICLE I

Qu'il n'y aura qu'un seul lieu où l'Académie se tiendra à frais communs, et où les Assemblées se feront des deux Corps, lesquels seront unis sous le nom d'Académie Royale : en sorte que les Académistes jouissent des privilèges des Maistres, et les Maistres jouissent de ceux de l'Académie, les deux Corps se soutenant l'un l'autre contre les troubles qu'on leur pourrait susciter.

Que les Académistes et les anciens Maistres qui auront passé par les Charges, se pourront trouver aux assemblées, si bon leur semble, et y auront voix délibérative.

Que tous les enfants des Maistres et des Académistes pourront dessigner à ladite Académie sans rien payer.

Que quand on fera l'élection des douze Anciens, Ton élira indifféremment des deux Corps unis, sans avoir égard de quel Corps il soit, pourveu que ceux dudit Corps des Maistres ayent passé en toutes les Charges de Maistres de Confrairie et Gardes.

Que les Anciens sortant de Charge auront le môme honneur, suffrage et même voix délibérative qu'auparavant d'en sortir.

Que les Académistes ne seront sujets à aucune Visite : mais s'ils tombaient en quelque faute par des ouvrages scandaleux ou deshonnestes qu'on puisse prouver,, ils payeront la somme de trente livres, et les ouvrages seront biffez pour la première fois, et pour la seconde ils payeront aussi amande arbitraire.

Lors qu'un Aspirant se présentera pour estre reçu, les Académistes et les Maistres assemblez selon leur forme ordinaire, jugeront conjointement s'il doit estre reçu Maistre ou Académiste, et ce qu'il devra payer pour l'ornement de l'Académie et pour les frais de son entretien et affaires communes; et outre ce, s'il est Peintre, il

donnera un tableau, ou un ouvrage de Sculpture, s'il est Sculpteur; et ceux qui sont de présent Académistes feront de môme.

Que tous ceux dudit Corps qui feront des desseins pour les graver, ou pour graver eux-mômes, seront obligez de les faire voir à l'Académie avant que de les mettre au jour, pour y estre mis le Visa, et seront obligez de four- ' nir à l'Académie telle quantité d'Exemplaires qu'il sera jugé convenable, afin que Ton ne mette rien en public de dé&honnesle; et en cas de manquement, il y aura amande arbitraire.

Que tous les Apprentis ou Elevés desdits Corps, tant dès apresent qu'à l'avenir, seront obligez d'estre enregistrez au Livre de ladite Jonction, et pour cet effet apporteront un écu d'or chacun pour l'entretien de la dite Académie; et cela pour éviter l'abus : et à faute de ce faire seront décheus desdits privilèges, ausquels ils parviendroient; et ce sera les parents desdits Apprentifs et non les Maistres, qui payeront ledit écu d'or.

Que tout ce qui se résoudra en la Chambre de la Jonction tous les premiers Samedis des mois, sera exécuté, pourvu que l'on soit au nombre de vingt, que rien ne sera proposé contre les Statuts; et qu'un Corps ne délibérera rien au préjudice de l'autre.

Que les deniers de la bourse de la Jonction seront maniez par un Peintre et un Sculpteur, qui seront nommez par lesdits deux Corps, dont ils tiendront compte tous les mois, et seront change? tous les ans.

Que les présents Articles et les Patentes de rAcadémie seront vérifiez en Parlement à frais communs, à compter de ce jour, comme pareillement les frais des affaires et Procès qui sont communs par le Corps des Maistres, et les frais qui en seront faits à Tavenir seront pa^ez en commun.

Fait et arresté en la Chambre de la Communauté le septième jour de juin I65i. Signé Biard, Augustin, Quesnel, L. Vignon, Berthe, Patele, Bourdin, Baugin, Nicolas Vion, Falot, Eudon, Adam Baissart, T. Chenu, l\. Melot, T. Quenel, Berengé, F. Bellin, C. Joltrain, A. Hérault, Marlin, A. de Terine, J. du Chemin, J. Berthe, Ludonneau, Bassange, Henry le Grand, Poerson, Guignard, Boucher, J. Cotelle, Baccot, G. Voitrin, Guyot, Cheneau et Nicolas Charpentier.

Pardevant les Notaires et Gardenotes du Roy en son Chastelet de Paris, soussignez ; furent presens honorables hommes Augustin Quesnel M'* Peintre à Paris, Nicolas Vion M'* Sculpteur audit Paris, y demeurans, scavoir ledit Quesnel rue Bethisy, et ledit Vion sur la descente du Pont-Marie, Jurez et Gardes de la Communauté des Maistres de TArt de Peinture et Sculpture; honorables hommes Claude Vignon, Jean Bertrand, Charles Joltrain et Charles Poei-son, tous anciens M'" Sculpteurs et Peintres à Paris, y demeurant, scavoir ledit Vignon rue S. Antoine Paroisse S. Paul, ledit Bertrand rue Neuve S. Louis derrière les Minimes, ledit Joltrain rue Montorguêil Paroisse S. Sauveur, et ledit Poerson rue S. Martin Paroisse S. Nicolas, tant en leurs noms, que se faisant et portant forts de Michel Bourdin Sculpteur et Pierre Patelle Peintre, aussi Jurez et Gardes dudit Art, ausquels lesdits sieurs Comparant promettent solidairement faire ratifier ces

Présentes toutes fois et quantes qu'ils en seront requis, d'une part, et nobles hommes Sebastien Bourdon, Charles Errard et Louis Testelin, tous Peintres du Roy en son Académie Royale, demeurans, scavoir lesdils Bourdon et Testelin sur le quay regardant la Mégisserie, et ledit Errard aux Galleries du Louvre, aussi tant en leurs noms, que se faisant forts des autres Peintres et Sculpteurs de ladite Académie Royale, ausquels ils promettent pareillement et solidairement faire ratifier lesdites Présentes toutes fois et quantes ils en seront requis, d'autre part ; lesquelles Parties esdits noms pour teiminer et composer des différends qui sont entre elles pendans au Parlement sur le sujet des Lettres Patentes adressantes à ladite Cour, portant l'établissement de ladite Académie Royale, et de l'opposition formée par lesdits Maistres Peintres et Sculpteurs à l'homologation d'icelles, ont arresté les Articles cy-devant écrits : Et d'autant que dans la lecture d'iceux il s'est trouvé quelque obscurité es premier, huit et douze desdits Articles, ils sont demeurez d'accord, interprêtant iceux, sçavoir le premier, que lesdits Maistres conserveront leurs Privilèges, et pareillement lesdits Académistes ceux qui leur sont accordez par l'Arrest du Conseil du 20 janvier 4848 et par lesdites Lettres Patentes du mois de Février ensuivant en la même année, comme aussi les Maistres qui seront receus Académistes, jouiront des privilèges de ladite Académie. Le huitième, que le nombre des Estampes y mentionnées sera réduit à deux ; et le douzième et dernier, que les frais qui se feront à l'avenir par la délibération desdits deux Corps, et Procès et affaires communes ausdits Maistres et Académistes, seront déboursez en commun, et seront régalez sur chaque particulier desdits deux corps; et au moyen de ce que dessus lesdits Maistres Peintres et Sculpteurs esdits noms ont dès à présent donné ausdits Académistes pleine et entière

main-levée de ropposiiion par eux formée à Thomologation desdites Lettres Patentes de l'Académie Royale, et consentent qu'elles soient homologuées partout où besoin sera, sauf ausdits Maistrcs à faire homologuer lesdits présents Articles après que lesdites Lettres Patentes auront esté homologuées; et pour l'exécution des présentes ont lesdites Parties éteu leur domicile irrévocable, sçavoir lesdits Maistres en la maison dudit Sieur Quesnel susdite rué Belhisy Paroisse S. Germain de VAuxerrois, et lesdits Académistes en la maison dudit Sieur Errard esdites Galleries du Louvre, ausquels lieux ils veulent, consentent et accordent que tous exploits et autres Actes de Justice qui y seront faits, soient valables, comme faits parlant à leurs personnes, nonobstant etc. promettant etc. obligeant chacun endroit soy esdits noms solidairement comme dessus, renonçant etc. Fait et passé à Paris en la maison de Monsieur M'" Charles Hervé Conseiller en ladite Cour de Parlement en Flsle N" Dame, le quatrième jour d'Aoust après Midy, Tan 1651, et ont lesdits sieurs Quesnel, Vion, Vignon, Bourdon, Errard, Bertrand, Testelin, Poerson et Joltrain, signé avec lesdits Notaires soussignez la Minute des Présentes demeurée à Goguis Tun d'iceux, signée, Rillard et Goguis.

Et ensuite est la ratification du Contrat cy-dessus faite par les sieurs Bourdin et Patelle dénommez audit contrat, le même jour.

Plus pareille Ratification faite par les sieurs Charles Bourdin et Patelle dénommez au dit Contrat, le môme jour.

Plus pareille Ratification faite par les sieurs Charles Beaubrun, Eustache le Sueur, Henri Testelin, Jacques le Bicheur, Gérard Gossin, Gilbert Sève, Samuel Bernard, Thomas Pinagier, Matthieu la Montagne, Michel Corneille, Juste d'Egmont, Gérard Vanopstal, François Tortebat,

Louis du Guernier, Simon Guillaîn et Gilles Guerin, en présence de Monsieur de Charmois^ en date du cinquième Aoust dudit an.

Autre Ratification d'un grand nombre de Maistres du sixième dudit mois et an.

Autre Ratification de plusieurs Maistre du trente et un desdits mois et an.

Et la déclaration dudit sieur de Gharmois, qu'il n'entend se servir de la qualité de Ghef de l'Académie poi}r s'immiscer aux affaires des Maistres, ny se dire leur Chef; en date du vingt neuvième du dit mois d'Aoust.

Et à côté est écrit, Registre, oûy le Procureur General du Roy, pour estre le tout gardé et observé selon sa forme et teneur, aux charges portées par l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le septième juin 4652.

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ARREST DU PARLEMENT

Du 7 Juin 1652, portant enregistrement des Lettres patentes du mois de Février 1C48, des premiers Statuts de l'Académie, des articles de jonction ayec.la maistrise et de la transaction passée en conséquence.

Extrait des Registres du Parlement,

VEU par la Cour les Lettres patentes du Roy données à Paris au mois de Février 4648. Signées Louis. Et sur le reply, Par le Roy, la Reine régente sa Mère présente, Phelippeaûx, et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte ; par lesquelles ledit Seigneur Roy veut et entend que les Statuts passez par les Peintres

et Sculpteurs de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture establie eu cette ville de Paris^ soiei\t inviolable^ ment gardez et observez de point en point selon leur forme et teneur, sans qu'il y puisse eslre cy-après contrevenu en aucune sorte et manière, sur les peines y contenues, et autres arbitraires, s*il y échet. Autres Lettres patentes du Roy données à Paris le ' jour de audit an <648. Signées, Louis, et sur le reply, Par le Roy, la Reine Régente sa Mère présente, Phelip- PEAux, scellées de cire jaune du grand sceau en queue pendante, portant adresse à la Cour des premières Lettres patentes cy- dessus, pour y estre vérifiées, lesdits Statuts et Reglemens attachez sous le Contrescel desdites Lettres. Arrest de ladite Cour entre Eustache le Sueur, Simon Guiilin, Thomas Pinager et consorts, tous Peintres et Sculpteurs, demandeurs à Tenterinement et vérification desdites Lettres et Statuts, et deffendeurs, d'une part : et les Maistres Jurez Peintres et Sculpteurs de ladite ville, deffendeurs opposans à la vérification d'icelles Lettres, et demandeurs en Requeste du dernier Janvier 4654, à ce que nonobstant, et sans s'arrester à l'arrest du Conseil du 20. Janvier 4648. lesdits Peintres et Sculpteurs fussent tenus de procéder en la cour sur Tinstance de règlement y pendante, avec deffenses de faire poursuites ailleurs qu'en icelle. Ledit Arrest, du 2 Mars audit an 4654, par lequel auroit esté ordonné, que lés parties procéderoient en icelle, et que les opposans fourniroient leurs moyens d'opposition, pour ce fait, ordonner ce que de raison. Les articles respectivement accordez par les parties lé 7 Juin ensuivant, avec les Contrats de Transaction et accords passez entre les parties sur leurs difîerens et opposition cy-dessus des 4. 5. 6. Aoust ensuivant, et autres jours. Les Requestes respectivement présentées par lesdits Maistres, Gardes, Jurez Peintres et Sculpteurs, d'une part; et

lesdits Peintres et Sculpteurs de ladite Académie Royale, d'autre, des 22 et 23 Janvier dernier, tendantes afin de vérification, enregistrement et homologation, tant desdites Lettres et Statuts des Peintres de l'Académie Royale, que des Contrats et Articles passez entr'eux et lesdits Maistres Peintres et Sculpteurs : Conclusions du Procureur General du Roy ; tout considéré. Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdites Lettres patentes du mois de Février 1648. Statuts et articles accordez entre les parties, seront registrez au Greffe d'icelle, pour estre le tout gardé et observé selon sa forme et teneur, à la charge toutefois que pour le contenu en l'Article 7. ce qui se payera pour la réception ne pourra estre taxé plus haut qu'à la somme de deux cens livres, et les amendes dont il est fait mention es 6. et 8. Articles, réglées à la somme de trente livres, sans qu'elles puissent estre augmentées. Fait en Parlement le 7. juin 1652.

Signé : Du Tiixet.

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