‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 54 sur 133 · Art. XX des Statuts · texte numérisé non relu

Art. XX des Statuts

premières places, jusqu'au nombre de quarante, jouiront desdits Privilèges leur vie durant; Et lorsque quelqu'un viendra à manquer par mort ou autrement, le plus ancien Officier succédera, et jouira des Privilèges, et ainsi successivement les uns aux autres.

Les présents Statuts ont esté faits et arrestez par l'ordre exprés du Roy, lesquels Sa Majesté veut estre exécutez, ayant fait expédier ses Lettres nécessaires pour la vérification et enregistrement d'iceux où besoin sera. Fait à Paris le 24. jour de Décembre 1663. Signé, Louis, Et plus bas, Phelippeaux.

Registrées en la Chambre des Comptes le 31. jour de Décembre 1663.

Registrées en la Cour des Aydes le 13. jour de Février

Registrées en Parlement le 14 Mai 1664.

(Page 145)

ARREST DU PARLEMENT

Pour la vérification des Lettres patentes du mois de Décembre 1663.

Extrait des Registres du Parlement.

Entre l'Académie Royale des Peintres et Sculpteurs de la ville de Paris, demandeurs en requête du 9 janvier 4664. d'une part; et les Maistres Peintres et Sculpteurs de Paris deffendeurs, d'autre. Veu par la Cour les Lettres patentes du Roy données à Paris au mois de Décem-

bre i663. Signées, Louis; Et sur le reply, par le Roy. Phk- LippEAux, et scellées du grand Sceau de cire verte sur lacs de soye rouge et verte, obtenues par ladite Académie Royale des Peintres et Sculpteurs de la ville de Paris^ i>ar lesquelles et pour les causes y contenues, ledit Seigneur Roy aurait approuvé et confirmé les nouveaux Statuts et Reglemens faits par ses ordres pour la manutention de ladite Académie, et estre gardez, observez et exécutez pleinement selon leur forme et teneur. Et pour donner d'autant plus de marque de l'estime que ledit Seigneur Roy faisoit de ladite Académie, et de la satisfaction qu 'il avait des fruits et des bons succez qu'elle produisoit journellement, ledit Seigneur aurait confirmé ladite Académie dans tous les privilèges, exemptions, honneurs, prérogatives et prééminences à elle cy-devant attribuez, et que les prédécesseurs Roys dudit Seigneur avaient accordé à ceux de cette profession. Et en tant que besoin est ou serait ledit Seigneur Roy luy aurait de nouveau par lesdites Lettres patentes accordé tous lesdits privilèges et exemptions. A cet effet, et pour faire observer lesdits Statuts ei Reglemens avec plus d'autorité, et rendre ladite Académie plus considérable, ledit Seigneur aurait mis ladite Académie et ceux qui en composent le Corps, sous la protection de son très-cher et féal Chevalier, Chancelier et Garde des Sceaux de France le sieur Seguier; et vice-protection de son amé et féal Conseiller ordinaire en ses Conseils, et en son Conseil Royal, le sieur Colbert Intendant de ses Finances ; Et pour dotiner plus de moyens à ladite Académie Royale de subsister, ledit Seigneur par les mesmes Lettres patentes luy aurait fait don de la somme de quatre mille livres par chacun an, pour estre lesdits deniers employez au payement des pensions des Professeurs, qui vacqueroient à enseigner lesdits Arts de Peinture et Sculpture, distributions des

prix, payement des Modèles, et autres frais qu'il conviendroit faire pour Taugmentation et entrelenement de ladite Académie ; de laquelle somme de quatre mille livres employ seroit fait annuellement dans Testât des Bastimens du dit Seigneur Roy; et en conséquence ledit Seigneur auroit fait tres-expresses inhibitions et defiFenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'établir des exercices publics dudit Ai't de Peinture et de Sculpture, de troubler ny inquiéter ceux de ladite Académie Royale dans leur établissement, et de contrevenir ausdits Statuts, sur peine de deux mille livres d'amende, mesmes de prendre la qualité de Peintres et de Sculpteurs dudit Seigneur Roy, sous prétextes de Brevets et autres Titres, lesquels ledit Seigneur auroit révoquez par lesdites Lettres, conformément à l'Arrest de son Conseil du 8 février 1663. que ledit Seigneur vouloit estre exécutées, fors et excepté à ceux qui seroient du Corps de ladite Académie. Et dautant que ceux qui composent icelle avoient des Esleves, lesquels après estre demeurez plusieurs années auprès d'eux, ne pouvant parvenir d'estre admis à ladite Académie, il ne seroit pas juste qu'ils eussent perdu leur temps, ledit Seigneur vouloit que le temps qu'ils auroient demeuré chez lesdits Académiciens leur fust compté pour parvenir à la Maistrise dans toutes les villes de ce Royaume ; et que le certificat de celui chez qui ils auroient demeuré, approuvé par le Chancelier de ladite Académie, et contresigné par le Secrétaire d'icelle leur tienne lieu d'obligé. Lesdites Lettres à la Cour adressantes, Requête présentée à ladite Cour par ladite Académie Royale des Peintres et Sculpteurs de la ville de Paris, afin d'enregistrement desdits nouveaux Statuts et Lettres patentes. Ladite Requête de ladite Académie Royale dudit jour neuf janvier dernier, à ce qu'il fust ordonné, que sans s'aiTêter à l'opposition formée par

les Maistres Peintres et Sculpteurs de Paris à l'enregistrement desdites Lettres patentes, de laquelle ils seraient debouttez avec dépens, il serait passé outre audit enregistrement. Arrest intervenu à TAudience le 12. dudit mois de Janvier, par lequel sur ladite opposition, les parties auroient esté appointées à bailler moyens d'opposition, et écrire et produire pardevers M. François Hierôme Tambonneau Conseiller en ladite Cour, et joint ausdites Lettres patentes pour leur estre fait droit. Moyens d'opposition. Réponses. Productions desdites parties. Contredits par elles respectivement fournis suivant TArrest du 7. jour de mars dernier. Conclusions du Procureur gênerai du Roy ; et tout considéré. Ladite Cour sans s'arrester à Topposition desdits Maîtres Peintres et Sculpteurs de cette ville de Paris, a ordonné ei ordonne, que lesdites Lettres seront registrées au Greffe, pour estre exécutées et jouir par les impetrans de Teffet et. contenu en icelles selon leur forme et teneur ; et que les deux Huissiers qui seront choisis pour le service de l'Académie, en cas qu'ils professent les Arts de Peinture et de Sculpture, et qu'ils en soient trouvez capables, auront le privilège d'y travailler publiquement sous l'autorité de ladite Académie, pendant le temps de leur service seulement. Et à l'égard des Elevés de ceux qui composent ladite Académie, que le temps de trois ans qu'ils auront demeuré chez les Académiciens, sera réputé suffisant pour temps d'apprentissage, pour parvenir à la Malstrise desdits Arts en toutes les villes du Royaume, en rapportant par eux certificat de celuy desdits Académiciens, chez lesquels ils auront demeuré, renouvelle et visé par chacun an par le Chancelier de ladite Académie, et contresigné par le Secrétaire d'icelle, qui leur tiendra lieu d'obligé ; sans que lesdits Académiciens puissent avoir chacun plus d'un Elève à la fois ; et à la charge qu'ils seront tenus d'in-

struîre gratuitement aux Arts de Peinture et Sculpture les enfans des Maîtres de Paris« Fait en Parlement le 14 May 1664. Signé, Du Tillet.

(Page 180)

ARREST DU PARLEMENT

Portant défenses à tontes personnes de prendre la qualité de Peintre du Roy. Du 22. Décembre 1668.

Extrait des Registres du Parlement,

Veu par la Cour la Requeste à elle présentée par les Peintres et les Sculpteurs de l'Académie Royale de cette ville de Paris, à ce qu'attendu que nul ne doit prendre la qualité de Peintre ordinaire du Roy s'il n'est de l'Académie Royale ; que néanmoins le nonmié Pierre le Brun aurait surpris et présenté des Lettres ai enregistrer au Prévôt de l'Hôtel, de l'un des Peintres-Doreurs en tailledouce de la Garderobbe du Roy, au préjudice des lettres patentes de sa Majesté qui annuloit toutes ces sortes de Brevets, ils fussent receus appelants de la Sentence du Prévost de l'Hôtel du 6. Aoust 1667. les tenir pour biens relevez, ordonner que sur l'appel les parties au. ront Audience au premier jour, et cependant que les Lettres patentes du Roy données en faveur de l'Académie, et Arrest de vérification d'icelles seroient exécutez, avec deffense d'y contrevenir par ledit le Brun et tous autres. Veu aussi les pièces attachées à ladite Requeste» signée P. Fournier Procureur, conununiquée à partie, de

l'Ordonnance de là Cour. Oûy le Rapport de M* Charles Hebvé Conseiller. Tout considéré : La Cour a reçu et reçoit les Suppliants appelants,, les tient pour bien relevez, ordonne que sur ledit appel les parties auront audience au premier jour, et cependant seront les Lettres patentes données en faveur de ladite Académie, Arrest d'enregistrement d'icelle exécutez : ce faisant fait deffenses audit le Brun et à tous autres d'y contrevenir, et de prendre la qualité de Peintre de la Garderobbe du Roy, ny sous ce prétexte faire aucune fonction à peine de trois mil livres d'amende, et de tous dépens, dommages et interests. Fait en Parlement le 22. février 1668. Collationné. Signé, Robert.

Signifié audit Pierre le Brun parlant à sa personne e 26. dudit mois*

ARREST DU CONSEIL

Portant deffenses de copier et mouler les ouvrages des Sculpteurs , de l'Académie. Du 21. Juin 1676.

Extrait des Registres du Conseil d'Estat

Le Roy ayant esté informé que quelqu*uns des Maîtres Sculpteurs de la ville de Paris, sous prétexte des Privilèges qu'ils prétendent avoir obtenus pour mouler leurs propres ouvrages, entreprennent de faire mouler et contrefaire ceux des Sculpteurs de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, et par leur ignorance en cor-

rompent la beauté, et en changent môme souvent Tordonnance, 7 ajoutant et diminuant selon les places où ils les veulent mettre, et estant ainsi contrefaits, les débitent sous le nom des Sculpteurs de l'Académie, ce qui fait un tort considérable à la réputation, que leur travail et estude leur ont acquise et trompent le public ; à quo]f estant nécessaire de pourvoir. Sa Majesté Estant En Son Conseil, en confirmant les privilèges qu'elle a cy devant accordez à ladite Académie, a fait et fait tres-expresses inhibitions et deffenses à tous les Sculpteurs, Mouleurs et autres de quelque qualité et- condition, et sous quelque prétexte que ce puisse estre, de mouler, exposer en vente, ny donner au public aucuns ouvrages desdits Sculpteurs de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, ny copie d'iceux lors qu'ils se trouveront marquez de la marque de ladite Académie, et non autrement sans avoir permission de celuy qui les aura faits, à peine de Mil livres d'amende, et de tous dépens, dommages et interests. Fait au Conseil d'État du Roy, sa Majesté y estant. Donné au Camp de Kieurain le Vingt-un juin 1676, Signé, Colvert.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis. Nous te mandons et commandons par ces présentes signées de nôtre main, que l'Arrest dont l'Extrait est cy-altaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, ce jourd'huy donné en nôtre Conseil d'État, Nous y étant : Tu signifies à tous qu'il appartiendra, afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et fais pour l'entière exécution d'iceluy, et des deffenses y portées, tous commandemens, sommations et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans demander autre perniission; Car tel est nôtre plaisir. Donné au Camp de Kieurain le 24. juin 1676. et de nôtre Règne

t7S L'ACADÉMIE ROYALB

le trente-quatre* Signé, Louis, et plus bas, Par le Roy, GoLBBBT Et scellez du grand Sceau de cire jaune.

Signifié à la Communauté des Maistres Peintres et Sculp* teurs en parlant à Silvain Juré et Garde,

le 28. Juillet 1676. Signé, Ramet.

(Page 176)

LETTRES PATENTES

Pour rétablissement des Académies de Peinture et Sculpture dans les principales villes du Royaume.

Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, Salut. La splendeur et la félicité d'un Estât ne consistant pas seulement à soutenir au dehors la gloire des armes, mais aussi à faire éclater au dedans Tabondance des richesses, et fleurir Tomement des Sciences et des Arts; Nous avons esté portez dès il y a plusieurs années à établir, outre plusieurs Académies tant pour les Lettres que pour les Sciences, une particulière pour la Peinture et Sculpture, dont ceux qui en font profession nous ont rendu et rendent encore tous les jours d*agreables services, par les excellons ouvrages dont ils ont orné et enrichy nos Maisons Royales. Et comme nous avons esté informez par nostre amé et féal Conseiller ordinaire en tous nos Conseils, le Sieur Colbert Surintendant et Ordonnateur gênerai de nos Bastimeos, Arts et Manufactures, que par la bonne conduite des Officiers de ladite Académie de Peinture et Sculpture, il y avait lieu de rendre encore plus universel l'effet que ladite

Académie a produit dans nostre bonne ville de Paris, en rétendant dans tout le reste de nostre Royaume par rétablissement de quelques Ecoles Académiques en plusieurs autres villes, sous la conduite et administration des officiers de ladite Académie Royale, dans lesquelles pourraient estre instruits divers bons Elevés, qui par cette éducation se rendroient capables de nous rendre service, et au public et de parvenir à la réputation de leurs Maistres, s'il nous plaisait accorder TEstablissement desdites Ecoles Académiques, et inclinant à la prière de nostre cher et féal ledit sieur Golbert; désirant aussi favorablement traiter ladite Académie Royale, et faire observer les susdits Régi emens cy-attachez sous le contre-scel de nostre Chancelerie. Nous avons de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Royale, permis, approuvé et autorisé, permettons approuvons et autorisons par ces présentes signées de nostre main, rétablissement desdites Ecoles Académiques : Voulons qu'elles se tiennent désormais dans toutes les villes où il sera nécessaire, sous le nom d'Ecoles Académiques de Peinture et Sculpture; que ledit sieur Golbert en soit le Chef et Protecteur: qu'il en autorise les Statuts et les Reglemens, sans qu'il soit besoin d'autres Lettres de nous que les présentes, par lesquelles nous confirmons dès maintenant comme pour lors, tout ce qu'il fera pour ce regard. Si donnons en MANDEMENT à uos amcz et féaux Conseillers les Gens tenant noslre Gour de Parlement à Paris, Maistres desRequestes ordinaires de nostre Hostel, et à tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, qu'ils souff*rent et fassent jouir desdits établissements et du contenu ausdits Articles, pleinement et paisiblement tous ceux qui seront préposez ausdites Ecoles et leurs successeurs ; faisant cesser tous troubles et empeschemens qui leur pourroient estre donnez. Et pour ce que l'on pourra avoir affaire des

présentes en divers lieux, Nous voulons qu'aux copies collationoées par un de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires foy soit adjoûtée comme à l'original.

Mandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelies, tous Exploits nécessaires, sans autre permission. Car tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles nous ne voulons qu'il soit* différé, dérogeant pour cet effet à tous Edits, Déclarations, Ai*resls, Reglemens et autres Lettres contraires aux présentes. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous y avons fait mettre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois de Novembre, l'an de grâce mil six cens soixante-seize, et de nostre règne le trente-quatrième. Signé, Louis, Et sur le reply, par le Roy, Colbert. Scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte, et contre scellées. Visa, Daugre, avec ces mots : Pour établissement d'Académies de Peinture et Sculpture.

Registrées oûy le Procureur General du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 22. Décembre 1676. Signé, Jacques.

(Page 176)

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