‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 76 sur 133 · ARTICLE XXII · texte numérisé non relu

ARTICLE XXII

Afin de prévenir les brigues et cabales qui y pourroient traverser ladite Élection, TAssemblée ne pourra être et ne sera composée que de ceux qui suivent : scavoir des quatre Directeurs-Gardes en exercice, de tous les Anciens qui auront passif par lesdites Charges, et de quarante Maîtres modernes et jeunes, dans lequel nombre de quarante seront appelés trois Professeurs, trois Adjoints, et Conseillers de TAcademie en exercice, et .trois de' ceux desdits Officiers Vétérans; scavoir, un Professeur, un Adjoint et un Conseiller, qui n'auront cependant que le simple droit de Maître, lesquels trois derniers nommés seront appelles sans interrompre le droit de leur tour de roUe.

Seront choisis les vingt-huit autres entre ceux desdits Modernes et Jeunes qui n'auront point passé par lesdits Emplois.

Et ne pourront les uns et les autres être admis aux élections des Directeurs-Gardes qu'a tour de rolle, et selon leur rang d'ancienneté, a compter du jour et date de leur réception a la Maîtrise devant M. le Procureur du Roi.

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