‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 81 sur 133 · ARTICLE XXVIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XXVIII

Une de leurs principales attentions sera de tenir la main a ce qu'il ne se fasse et ne se débite, dans toute l'étendue de la Ville, Faux-bourgs et Banlieue de Paris, aucuns Ouvrages de Peinture, Sculpture, Gravure et Dorure, diffamans, in décens et contraires à la Religion, à l'État, et aux bonnes mœurs, ou de mauvaise fabrique ou qualité, et en contravention des presens Statuts.

ARTICLE XXIX Leur sera permis à cet effet de faire extraordinairement telles Visites qu'ils jugeront à propos chez les Maîtres de la Conununauté, comme aussi en se faisant assis-

fer d'un Commissaire dans les Maisons des Particuliers, Collèges, Lieux prétendus privilégiés, et dans les Foires mêmes, ou il auront eu avis qu'il se fabrique et se vend aucuns Ouvrages scandaleux, pour y saisir et arrêter lesdits Ouvrages, et sur les Procès- Verbaux qui en auront été dressés être ordonné ce que de raison par M. le Lieutenant Général de Police.

ARTICLE XXX Et afin que de pareils Ouvrages défendus ne soient apportés du dehors, et* ne se distribuent par d'autres voies, tous Particuliers et Marchands forains qui prétendront introduire a Paris pour les Foires Saint Germain, et Saint Laurent, ou sous d'autres prétextes, des Ouvrages de Peinture, Sculpture, Gravure et Dorure, seront tenus en arrivant d'en faire leur déclaration au Bureau de la Communauté, et de souffrir que la Visite en soit faite par les Directeurs-Gardes, sans le certificat desquels il ne leiur sera permis de les exposer en vente, s'obligeant lesdits Forains d'encaisser et transporter hors de la Banlieue, après l'expiration et clôture desdites Foires, tout ce qui leur restera d'Ouvrages et Marchandises, le tout a peine de confiscation, et autres peines plus grandes, si le cas y échoit.

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