‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 86 sur 133 · ARTICLE XXXV · texte numérisé non relu

ARTICLE XXXV

Ne pourront les Directeurs-Gardes, Professeurs et autres Officiers de la Communauté et Académie, prétendre et recevoir a leur profit aucuns autres droits et honoraires, que ceux qui leur sont attribués sur les Visites, Réception des Maîtres et Brevets d'apprentissages, par les Articles 31, 46, 51, 53, 55 et 59 des présens Statuts.

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