ASPIRATIONS DU CANADA FRANÇAIS
Fondement philosophique
Les peuples, comme les individus, naissent , grandissent et se développent de plus en plus. La loi qu'ils suivent ininvariablement peut aussi s'appeler, suivant l'expression d'Auguste Comte, la loi des trois états: état de commencement, état de progrès et état de complément. Et dans cette série d'évolutions qu'ils subissent, et à travers ces différents stades par où ils passent, il est facile de constater qu'ils sont quasi irrésistiblement entraînés vers une fin, fin, d'ailleurs, légitime et conforme à leur nature, l'autonomie complète. On ne saurait le nier, l'histoire des nations se ramène à la lutte pour la vie, et conséquemment, pour l'indépendance, si elles ne l'ont déjà . Ce fait qui saute aux yeux a pour cause véritable la nature humaine elle-même. Or celle-ci n'est autre chose qu'une impulsion toute intérieure donnée par Dieu aux créatures raisonnables, et qui les dirige vers le terme de leur destinée. Lutter pour le maintien de son existence, lutter pour rompre graduellement les liens qui l'empêchent parfois de prendre son essor, tel que le réclament sa mission et son rôle bien compris, et cela, il va sans dire, toujours dans les limites de la justice, est donc pour un peuple un droit que lui confère la nature, c'est-à-dire, le Créateur lui-même.
Tel est l'enseignement de la philosophie chrétienne, enseignement que nous voudrions rappeler succinctement dans les pages qui vont suivre.
Et afin d'éviter la moindre méprise, disons tout de suite que nous traitons la question à la lumière des principes seulement. Notre travail appartient plutôt au domaine de Y abstrait; il est une dissertation philosophique, pour parler la langue de l'Ecole, divisée en deux parties. En effet, nous nous proposons de prouver deux choses : 1 . Un peuple a le droit de travailler au développement et au perfectionnement de sa nationalité ; 2. Un peuple a le droit même de tendre à l'autonomie complète, et, si possible, à la souveraineté d'un Etat. Ce double droit , c'est la nature qui l'en a gratifié. Et si par manière de conclusion, nous tentons d'appliquer cette doctrine à un cas concret, au Canada français, par exemple, ce sera avec toutes les précautions qu'exige un tel problème, précautions, nous aimons à le croire, qui laisseront intacte, dans l'esprit des lecteurs de Y Action française, la distinction fondamentale entre la thèse et l'hypothèse.
La nationalité, pour un peuple, c'est son origine, c'est sa langue, c'est son territoire, c'est sa forme de gouvernement. Ces quatre éléments lui donnent son caractère propre, en font un être à part. Sans doute, ils n'ont pas tous la même importance : ainsi l'unité de sang et l'unité de langue sont plus essentielles que l'uniré de territoire et de gouvernement, ces deux derniers peuvent changer, sans que pour cela disparaisse la nationalité, l cependant, tous les quatre constituent un bien de famille, un patrimoine sacré que chaque peuple a le devoir non seulement de conserver mais aussi d'accroître, avec l'obligation, bien entendu, de ne jamais léser les droits légitimes de qui que ce soit.
1. Taparelli — Droit Naturel, Ed. Casterman, Vol. IV, p. 355.
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Ce devoir est la conséquence nécessaire du droit à l'existence. Son accomplissement comporte différents moyens justes et honnêtes parmi lesquels l'autorité compétente pourra toujours choisir ceux qu'elle jugera les plus aptes à procurer le bien commun. Car, rappelons-le en passant, il s'agit d'un devoir naturel, c'est-à-dire, indéterminé, imprécis) la manière de s'en bien acquitter ressortit donc au gouvernement établi. Aussi bien, celui-ci reste-t-il dans les limites de ses attributions en prenant toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. Lois des différentes natures, sacrifices parfois très coûteux, et même la guerre, dans le cas d'une agression injuste, voilà autant de choses qu'il peut commander et exiger si le développement et le perfectionnement de la nationalité le réclament.
Mais en quoi consiste véritablement le développement, le perfectionnement de la nationalité ? Ce serait certes en fausser la juste notion que de le ramener au seul progrès matériel. Il y a une loi que les gouvernants ne doivent jamais perdre de vue, c'est la loi morale. Partout et toujours ils sont tenus de la respecter. Il faut donc qu'elle soit la règle de leurs actes dans la conduite des affaires publiques. C'est pourquoi ils ont avant tout le devoir strict de promouvoir le règne de la vérité et delà vertu. A cette condition seulement ils feront marcher dans la voie du développement et du perfectionnement dignes de ce nom le peuple dont les destinées leur sont confiées.
Et comme la famille est, pour employer la formule consacrée, la cellule-mère de la nation, sur elle doit se porter tout particulièrement la sollicitude des représentants de l'autorité. Sanctuaire vénérable, ils n'y pénétreront qu'avec respect pour en sauvegarder les droits. La sainteté du lien conjugal, source constante de descendance légitime, de par leurs fonctions, ils la doivent maintenir et défendre contre
les tenants de plus en plus nombreux de la théorie fausse et dangereuse du mariage contrat libre sans aucun caractère sacramentel. L'éducation des enfants, l'Etat ne peut en faire sa chose propre à l'exclusion des parents. Cette noble fonction, la nature l'a confiée aux pères et mères. Ceux-ci font-ils parfois appel à l'autorité constituée, ce n'est pas pour la mettre à leur place et lui céder leur droit, ils ne le peuvent pas, parce que c'est un droit inaliénable, mais c'est pour lui demander l'aide nécessaire dont ils ont besoin pour remplir plus facilement leur tâche.
Ils se trompent donc grandement ceux qui vantent à l'envi les pays où la loi du divorce est en honneur, les pays où les parents frustrés dans leurs droits les plus chers se voient dans l'odieuse nécessité d'envoyer leurs enfants aux écoles que leur impose l'Etat, écoles d'où, la plupart du temps, Dieu est chassé, écoles dont les maîtres, sous le fallacieux prétexte de la neutralité scolaire, s'abstiennent de prononcer le nom de Jésus-Christ.
Il suffit de jeter un regard sur notre société contemporaine pour voir tous les maux qu'engendre ce progrès à rebours. Et malgré tout le confort moderne, malgré toutes les inventions étonnantes qui se multiplient ici et là, malgré cette civilisation toute matérielle dont on ne saurait contester les réels avantages à certains points de vue, il n'est pas exagéré d'affirmer que les nations, dans leur ensemble, sont loin d'avoir atteint le vrai perfectionnement de leur nationalité. Et pourtant, c'est une tendance de leur nature que d'arriver au progrès véritable, au progrès moral. N'allons pas pour cela reprocher au Maître Créateur leur peu d'avancement dans la voie du bien. L'auteur de la nature a laissé les peuples comme les individus entre les mains de leur propre conseil. Viennent-ils à mal se servir de la liberté à eux octroyée, ils en sont seuls responsables.
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Outre l'unité d'origine ou de sang, la nationalité exige en plus, comme élément essentiel, Yunitê de langue. La langue est le premier signe d'un peuple. Sans elle il n'existe pas véritablement comme tel. Elle est sa plus solide forteresse, elle est son plus solide rempart. C'est son âme, ce sont ses traditions, c'est son histoire, en un mot, c'est tout lui-même. La sauvegarder, cette langue, par tous les moyens légitimes, l'améliorer, la perfectionner, bref, travailler de toutes ses forces à en assurer la survivance, est donc pour une nation un droit conféré par la nature. Et fort mal venus et doublement criminels sont ceux qui osent attenter à ce droit, spécialement lorsqu'il est garanti par la constitution. Elles sont certainement dignes d'admiration et de protection les minorités qui, appuyées sur la justice des pays où elles vivent, veulent coûte que coûte conserver et parler l'idiome cher que leur ont transmis les aïeux Elles savent bien que le jour où elles perdront leur langue, il en sera fait de leur nationalité, et aussi, très probablement, de leur foi, surtout si elles sont soumises à une domination dont les croyances religieuses sont diamétralement opposées aux leurs.
Pour ce qui est du territoire et de la forme de gouvernement, ce sont plutôt deux propriétés de la nationalité, propriétés sans doute essentielles en ce sens qu'une nationalité se saurait exister sans elles, mais accidentelles, principalement, parce qu'un peuple les peut changer et rester tout à fait ce qu'il était. En effet, au cours des âges, nous avons le spectacle de plusieurs peuples qui, sous des cieux et des gouvernements différents, ont conservé indemne leur caractère ethnique. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, nous en fournit une preuve plus que convaincante.
Cependant tout accidentels que sont dans leurs modifications et le territoire et la forme de gouvernement,
lorsque nous les considérons comme parties intégrantes de la nationalité, il n'est que juste de dire qu'ils rentrent dans les limites du droit naturel d'une nation. Celle-ci, — qui pourrait le lui contester ? — peut donc recourir à toutes les mesures jugées nécessaires à la conservation de son territoire. Elle peut même saisir l'occasion de l'agrandir, en s'abstenant toutefois de léser des droits bien établis.
La forme de gouvernement est le quatrième élément constitutif de la nationalité. Le droit du peuple à son sujet ne réside pas précisément dans le pouvoir de gouverner, mais bien, si les cisconstances le permettent, comme le dit Léon XIII, dans la faculté de désigner celui ou ceux à qui Dieu conférera immédiatement l'autorité. Quant à celle-ci, de quelle manière devra-t-elle être exercée? L'exercice de l'autorité se fait d'autant mieux qu'il répond davantage aux besoins, aux moeurs, aux aspirations de ceux qui sont appelés à obéir.
Voilà, en résumé, la vraie doctrine du droit des peuples à leur libre expansion. Les cadres nécessairement restreints et le plan de ce travail ne nous permettent pas de nous étendre comme nous le souhaiterions sur cette importante question. Il fallait tout de même la traiter, ne fût-ce que brièvement, puisqu'elle est comme le préambule obligé de la seconde partie de notre thèse et nous y conduit logiquement. En effet, le droit qu'a un peuple de tendre à son autonomie complète, voire, si possible, à la souveraineté d'un Etat, suppose nécessairement celui de travailler à son propre perfectionnement. Qui peut plus peut moins.
Inutile de nous le dissimuler, nous abordons ici un problème épineux. Sa véritable solution, celle qui ne tient
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pas compte des exigences outrées que bien des peuples, à notre époque, mettent en avant lorsqu'il s'agit de régler certains conflits en litige, cette solution, dirons-nous, ira peut-être à rencontre d'idées chères à quelques uns. Quoi qu'il en soit, la vérité a toujours ses droits ; et, au risque d'étonner, même de mécontenter, il faut qu'elle s'affirme.
Il est donc question d'un peuple gouverné par une autorité étrangère, et l'on suppose que celle-ci accomplit bien son devoir.
Et tout d'abord, — il est extrêmement important de le savoir, — cette dépendance, cette tutelle où se trouve ce peuple actuellement, répugne-t-elle à sa nature ? En d'autres termes, l'opportunité et l'utilité mises de côté, est-il contraire à l'essence d'une nation d'être dépendante d'une autre ? Nous répondrons immédiatement qu'un peuple peut rester spécifiquement le même, garder parfaitement son caractère ethnique, tout en vivant sous la domination d'un autre. Il n'a pas le droit immédiat, prochain, de se soustraire au gouvernement d'un Etat, pour la seule raison que celuici est étranger. Nous disons immédiat, prochain, car le droit inné, foncier, éloigné, il le possède, nous ne saurions le contester. C'est d'ailleurs le sens de notre thèse.
On comprendra facilement le bien-fondé de cette doctrine. Si, en effet, parce que gouverné par une autorité étrangère, et à cause de cela uniquement, un peuple pouvait secouer le joug à volonté, ce serait, à brève échéance, le triomphe de la libre détermination des peuples. Opinion, en soi, fort dangereuse et, pour ce motif, qu'on ne peut accepter qu'avec les restrictions et les distinctions appropriées. Autrement, pour un quelconque semblant de raison, une province, même une partie de province pourrait proclamer son indépendance en vertu de ce principe faux qu'elle a le droit absolu, illimité, de se gouverner elle-même.
De plus, nous l'avons insinué plus haut, un peuple ne perd pas sa nationalité du fait d'être sous la gouverne d'un autre. Pour lui, rester ce qu'il est, conserver son caractère distinctif, c'est garder intactes son unité d'origine et son unité de langue sur un territoire et avec une forme de gouvernement appropriée. Ces quatre éléments constitutifs d'une nation peuvent rester et, en réalité, restent les mêmes, sous une domination étrangère. Les grands empires de l'antiquité et du moyen âge confirment cet avancé. Au témoignage de l'histoire, des peuples, souvent très différents les uns des autres, vivaient sous un seul souverain. Parfois même ils le choisissaient spontanément pour chef, dans l'espoir de trouver sous son gouvernement protection et secours. Ils étaient donc loin de penser que cette soumission pouvait anéantir leur existence propre. Aussi bien, conclurons-nous avec un philosophe dont l'autorité est reconnue en en cette matière, que "de sa nature, l'existence d'une nation n'est pas incompatible avec un gouvernement étranger."
Et le même auteur d'ajouter immédiatement cette remarque fort opportune que nous transcrivons. "Cependant, dit-il, si un peuple peut rester nation quoiqu'il devienne dépendant d'un autre Etat, on ne peut nier que les plus hautes raisons d'unité politique le détourneront toujours de se faire la terre lige d'un empire étranger, surtout, d'un empire dont les conditions et la langue, la position géographique, le caractère et les habitudes rendraient presque impossible la fusion en une seule nation. S'engager dans de telles relations, ce serait renoncer à l'espoir d'atteindre par un accroissement homogène cette étendue d'association où aspirent naturellement tous les peuples. . .Si une nation