DE LA POSITION DES FONCTIONNAIRES
Gouvernement^ t. V, ch. ii), car celui qui gouverne n'échappe pas à la nation entière qui a pour elle « le grand droit social de Tinsurrection » (Guizot), il n'y échappe pas s'il est roi, & plus forte raison n'y échappe-t-il pas s'il émane du suffrage populaire, à un ou à plusieurs degrés, et, président de la République, il ne peut être placé ni en dehors, ni au-dessus de celui qui lui délègue la magistrature suprême (Omptèda, II, Grotius, lib. I, c. m), c'est-à-dire le peuple.
Si, dans la monarchie, malgré le souverain, la nation demeure une personne morale et indépendante, elle le reste bien davantage en république où il n'y a que la nation qui agisse. Il faut apporter aussi cette différence dans les termes que, dans la monarchie, c'est VÉtat et en conséquence le chef de l'Etat qui se fait représenter à l'étranger, tandis que dans une république, c'est la Nation même. Dès lors, un agent de la Grande-Bretagne agira au nom de
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S. M. la Reine et un agent de la France au nom de la République.
Et c'est une dififérence qu'il faut établir entre les préfets- et les agents diplomatiques : les préfets font partie du gouvernement, ils sont les représentants du chef et des membres du gouvernement, de VÉtat^ tandis que les agents diplomatiques sont les représentants de la Nation et agissent au nom de la République, non pas en considérant la République comme une entité, mais parce que la République c'est le sol et l'homme, la patrie même.
Il est donc impossible à nos agents à l'étranger de mettre de côté le régime qui les nomme pour se rattacher à la personne du Président de la République en considérant la France comme une chose indépendante et supérieure à la République. Ils ne doivent pas se contenter de parler de la France en louant, pour leur sauvegarde, les éminentes vertus du chef de l'État. Les agents diplomatiques, s'ils sont nommés par le Président