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Vil!y-le-Bois
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Virloup-près-IsIe
Villeneuve - aux - Riches homincs
588332' OMd 1703 5 2174 15 377 9
Villerel
Ville-sur-Teire
Total
2illl
De ces tableaux il résulte (jue de 1G05 à 1787, c'est-àdire en l:2i ans, la population de rElection de Troyes est passée de 23,4G7 feux à i24,Ill, ce qui, en comptant cinq habitanis par tcu suivant le vieil usage, donne pour ces l!2i ans une augmentation de 3,220 habitants, soit, pour chaque année, environ un habitant de plus par cinq mille. Si de l'ancien régime nous passons au nouveau, voici ce que nous constatons. La population du département de l'Aube était on 1801 de 231,435 habitants, et 75 ans plus tard, en 1876, de 255,217, d'où ressort dans cette période une augmentation de 23,762, soit, pour cha([ue année, de six habitants au lieu d'un par cinq mille. Par conséquent les 73 ans écoulés de 1801 à 1876 ont été plus favorables à la reproduction de l'espèce humaine que les 122 ans écoulés de 1663 à
STATISTIQOB
TACHE
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En 1659 la moyenne de la taille était par habitant d'un peu plus de trois livres. En 1787, la taille, les accessoires et les vingtièmes, additionnés à la taille, donnent par habitant un total d'un peu plus de six Uvres ; c'est-à-dire nominalement le double, mais en réaUté la même somme qu'en 1659, si l'on tient compte de la diminution subie de 1659 à 1787 parla valeur intrinsèque et par la valeur commerciale des espèces monnayées. Aujourd'hui dans le département de l'Aube l'impôt direct, déduction faite des centimes départementaux et communaux, s'élève à 3,106,086 fr., soit par habitant à 12 fr. 17 c. qui équivalent à peu près aux 3 livres de 1659 et aux 6 livres de 1787 ; mais une meilleure répartition et la suppression des dîmes et des droits féodaux ont éoor^ méme.il amélioré la situation des contribuables. Si l'on suppose que la dlme fût en moyenne au 25* compte, on
trouve qu'elle formait quatre pour cent du revenu brut ; or le revenu net des ferres arables est égal à vingt pour cent du revenu brut ; la dîme enlevait par conséquent en sus de l'impôt deux dixièmes du revenu net des terres arables, qui paient en moyenne à titre d'impcM direct à l'Etat un dixième de leur revenu net. Ainsi les charges des propriétaires sont diminuées dans la proportion de trois à un depuis que la dime ne vient plus se joindre à l'impôt que perçoit l'Elat.
Quant au nombre des animaux domestiques, la situation ne s'est pas améliorée depuis 1787 autant qu'on aurait pu l'espérer. Si l'on compare aux chiffres Irouvés pour l'Elocion de Troycs en 1787 ceux que le déparlemont de rAul)n nous offre aujourd'hui, il en ressort, pour les fnic ions d'animaux domosfiqucîs correspondant à cha- (|ue habiîaiit, une augmentation qui dépasse à peine, pour le cheval et le cochon un tiers, pour la vache un quart, pour le mouton un onzième des quantités existant en 1787 (J;. Cet accroissement, quelque considérable qu'il soit, n'est pas égal à l'affaiblissement du pouvoir de l'argent ni à l'augmentation de la quantité des espèces monétaires en circulation : de là le renchérissement des animaux domestiques et de la viande pendant
(l) Voici les calculs qui donnent ces n^snUals : En 1787» il y avait dans TEIcction deTroyes \-2i\r^n:} habUants, ll,9o0 chevaux, 2 i,666 vaches, 103,01 (> moutons et 10,.T):2 cochons. En divisant les nombres de ces animaux domestiques par celui des habitants, on trouve par habitant les fraclions d(''rimîdes suivantes : O.Oi» de cheval, 0,20 de VHche, 0,<sr> de nmiiion, et 0,OS de cochon. Actuellement il y a dans le département de l'Anhe 2^r),2l7 habitants (lecensement d« 1876), .3;i,r»70rhevanx, G^i,8!)0 varhes, tf39,;{:^i) moulons, et 30, 120 corbons (^talistiqu«' a^riroh' en date du 2fi mars 1879). d'i.ù par habitant les fraclions décimales suivantes : 13 de cheval, 0,2G de vache. 0,93 de mouton, et 0,i 1 de cochon. Donc il y a eu, de 1787 à 1879. un ac-
STATISTroUE itH
que le prix des objets manufacturés va toujours diminuant Depuis quatre-vingt-dix ans le nombre des animaux domestiques, a augmenté en moyenne d'un peu plus d'un quarts il faudrait qu'il fût doublé pour se maintenir au niveau du pouvoir actuel de l'argent qui est tombé à moitié.
Les chiffres officiels qui servent de base à ces calculs peuvent, je crois, être regardés comme exacts.
On aurait tort de considérer comme applicables ici les critiques qui, au début de ce chnpitre, ont été adressées à certaines statistiques officielles. Ce n'est pas aux recensements de la population et des animaux domestiques que ces critiques s'appliquent. Ces recensements ont des bases sérieuses, et rien ne jette un jour plus clair sur la marche de la civilisation. Nous devons les premiers de ces recensements à l'administration des intendants; et les progrès, accomplis depuis lors grâce à une sorte de vulgarisation des procédés scientifiques spéciaux à la statistique, ne doivent pas nous faire oublier la justice que nous devons aux administrateurs qui, en France, ont les premiers fait exécuter des travaux si utiles.
Toutetefois, des services qu'ils ont rendus à notre patrie, celui-là n'est qu'un des moindres. Mon regret est de
croissement d^animaux domestîqaes qui, par habitant, aUeint : 0.13 — 0,09 r=: 0,01 de ciievnl; 0,26 — 0,20 =5 0,06 de vache ; 0,93 - 0,85 = 0.08 de mouton; 0,11 - 0,08 ^ 0,03 de cochon. Si l'on compare cette augmentation avec la quantité par habitant qui existai' en 1787, on trouve les fractions suivantes : cheval 4/9=0,44, vache 6/20 = 0,30, mouton 8/85=0,094, cochon 3/8 = 0,37, c'està-dire, pour le cheval, pins de 0.33 = 1/3 ; pour la vache, plus de 0,25= 1/4; pour le mouton, plus de 0.0909 = 1/11 ; pour le cochon, plus de 0,33 = 1/3. La moyenne des fractions 0,4i + 0,3 + 0,09 i + 0,37 esit 0,30, c'est-à-dire un peu plus d'un quart = 0,25, un peu moins d'un tiers = 0,33.
n'avoir pas su peut-être mcltre assez en relief les progrès dus à leurs longs ci infatigables eiïorts pour alléger, par une répartition meilleure, les charges des populations et pour assurer le triomphe défmitif de l'unité de la France sur le morcellement féodal. Je voulais faire comprendre combien est grande, dans le trésor du patrimoine national, la part qui est le fruit de leur labeur séculaire, mais obscur et méconnu. Je me consolerais facilement de n'avoir pas atteint mon but, si la courte étude que je termine inspirait à un érudit mieux préparé et d'un talent plus vigoureux la pensée de traiter à fond le sujet que ces quelques pages ont seulement effleuré.
Nous réunissons sous ce titre divers documents relatifs à l'origine de Tintendance de Champagne et aux premiers intendants de cette Généralité. Voici la liste de ces documents:.
1'' Commission de Pierre Damour, surintendant de la justice et police de la ville et du bailliage de Troyes, 24 avril 1394. Pierre Damour ne peut être placé dans la liste des intendants de Champagne : sa circonscription n'est pas celle de la Généralité de ce nom ; il n*a pas les iinances dans ses attributions. D'ailleurs sa mission était toute spéciale : elle avait pour objet la réorganisation de la justice à Troyes qui venait de se soumettre à Henri IV après plusieurs années de révolte contre Tautorilé royale.
i'^'S'' Documents concernant l'intendant LafTemas, io mars 1633-20 février 1634.
6"* Ordonnance de l'intendant Jean de Choisy, i5 mai 1635.
T" Commission d'intendant donnée par |e Roi à Claude Vignier, 16 août 1636.
H"* Commission d'intendant donnée par le Roi à Jean de Mesgrigny, 19 août 1638.
I9i Pli:Ci:s JISTIFICVTIVES
D" Commission d'intendant donnée par le Roi à Jeannin de Castille, l^"" aoiit 104:2.
lO"* Commission de subdolégué de Troyes donnée par Jean Le Camus, intendant de Champagne, à Boucherai de la Rocatelle, l() mars 1045. Ce personnage, qui manque à notre liste des subdélégués de Troyes, a été cité par M. Boutiôt dans son Histoire de Troyes, et nous a été signalé par Tobligeance de M. Albert Baf}eau.
H° Sentence du subdélégué Denise, 10 février 1648.
12° Mandement du Roi au lieutenant général de Troyes qui est chargé d'aller, au lieu et place de rinlendant Voisin, présider à Langres une assemblée de ville pour Téleclion des maire et échevins, 24 juin 1662.
13° Ordonnance de l'intendant Machaut, 8 octobre
I. - 24 avril 159i. — « Commission de M. Damour, conseiller en )) parloment ù Paris, pour riiUendance de la justice de ceste D ville. )>
Henry, par la {ïrace do Dieu roy de France el de Navarre, à nostre anié et féal conseiller en nez conseils d'Estat et privé M" Pierre Dainour, conseiller en nostre court de Parlement à Paris, salul.
Dieu n faict cugnoistre à noz subjectz, par la réduclioii en nostnî obéissance des capitales el princi pâlies villes de nostre royaulnio cjui en esloient distraicles, les faulx prétextes dont ils esloient poussez î\ la rébellion. Les doux et favorables traie tenienls qu'ilz ont reccus de nous, au lieu de tant de maulx commis en icelle, leur ont démonstré les efîeciz de nostre bonté et clémence acousiuinée. Par là nosdictz subjeciz peuvent juger la (liiïén'uce qu'il y a entre la justice de notre domination el la tirannie de nos enneinys, desquelz ilz n'ont soulTcrt que cruaultez et incounnoditez. H est nécessaire, — maintenant (|uil a pieu dessiller les yeux de noz subjectz de nostre ville de Troyes
de ravenglement auquel ilz estoient retenuz par les artifices -de nosdiz ennemys et les amener à la recoDgDoissance qu'ilz nous doibvent naturellement comme à leur roy et prince légitime, — de pourveorr et restablir la justice en ioelie ; et, ce qui a esté gerverti el corrompu par la licence de ces guerres, le remettre en son antien ordre et estât, atlln que chascun soit contenu en son debvoir, Tamour et obéissance à nous deus avec la mutuelle mtelligence qui doibt estre entre eux pour joyr d'un repos tant désiré. Et d*auiant qu'il n*y a rien de plus convenable pour cest effet que de faire régner la justice par personne d*autborité et expérimentée au faict d'icelle,zellée au bien de nostre service, à la conservation des bons, et correction et pugnition des mauvais, ce qui ne pouvoit estre observé ny moings exécuté par noz officiers du bailliage et siège présidial de Troyes à cause de l'interdiction et translation qui a esté faicte durant ces troubles de toutes les juridictions royalles qui estoient en icelle en autre lieu, nous aurions advisé d'y employer et envoyer un personnage sur les lieux, de qualité, probité, suffisance et expériance pour pourveoir aux plaincres de nosdiz subjectz.
A ces causes, considérant que pour cest effect ne saurfons faire élection de personnage qui sache mieulz dignement s'acquitter, pour les tesmoignagcs que en avez rendu en plusieurs charges et commissions ausquelles avez esté employez par noz prédécesseurs roy^, et pour autres considérations à ce nous mouvans, vous avons donné et donnons par ces présentes, signées de nostre main, la charge et surintendance de la justice et police de la ville et ressort de Troyes, et vous mandons, ordonnons et enjoignons par ces présentes que vous ayez à vous transporter en nostredicte ville de Troyes pour exécuter ladicte charge et surintendance de la justice, tant au bailliage que siège présidial et prévosté de nostre dicte ville et autres jurisdictions y ressortissans, avec le pouvoir et aucthorité deppendens d'icelle justice et de la police, et en ce^te qualité remcltre et restablir les dictes jurisdictions, qui ont [esté] durant les troubles transférées de leurs lieux ordinaires, pour y estre tenues comme en ça estoient auparavant, iceulx reiTormer. tant en ce qui est de la justice que de la police entre nosdictz subjectz, ce qui se trouvera avoir esté changé de son antien estât, establir la dicte police en icelle avec tel ordre et ainsy qu'il appartiendra et verrez estre à
J9S Pii:ci:s jiiSTiricATiVEs
pour ramener et conduire en l'ostel de ville et de là en l'église Saint-Jehan pour entendre la messe (|ui se dit au subjet de l'eslection des liclz esclievius.
Archives de la ville de Tioyes. Rc^. des Assemblées de ville.
ni. — i9 mars mSS. — Assemblée du Corps de Ville de Troyes en présence de l'iiiterdant Lafferaas.
L'an mil :-ix ccnstrenle trois le mardy des festes de pasques vingt neufviesme mars sur les neuf htures du matin en la chambre de reschevina{,T de Troyes, assemblée générale ausy quil est accouslumé a esté tenue des maire et eschevins, conseillers de ville et depputez des nobles et bourgeois, advocats, procureurs, estatz et mestiers de la dicte ville, en présence de nous Isaac de Lalïemas, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estal et Privé, maistre des re(|uestes ordinaires de son Hosiel, intendant de la justice, police et tinance es provinces et armées de Champagne, Toul, Metz, Verdun et Pays Messin, Pierre Le Noble conseiller du Roy, lieutenant général et président au bailliage et siège présidial dudit Troyes, assistez du procureur du Roy et advocal dudict seigneur, sur leslection de quatre nouveaux eschevins.
La minute signée de LalTemas, intendant
Archives de la ville de Troyes. Reg. des Assemblées de ville.
IV. — î) décembre l()33. — Audience du bailliage de Troyes présidée par Tinlendanl LalTemas.
Du vendredi neufviesme décembre mil six cens trente-trois à l'audiancc criminelle du Ijailliage de Troyes par devant M. de LalTemas, intendant de la justice ; Lefebvre, lieutenant criminel; Guychard et de Vdleprouvée, conseillers.
Après six jugements précédis de la mention : prononcé par M. le lieutenant criminel, on lit :
Prononcé par M. de Lalïemas :
M'® Claude Vignier, conseiller du Roy, président en son par-
lement de Metz, marquis de Mirebeaux, baron de Villemaur, intimé, comparant par Bourguignat ; Contre :
Georges Blauveron, demeurant à Fontvane, appelant d'un décret d'adjournement personnel contre luy décerné au bailliage de Villemaur, comparant par de Lutel, substitut de Maurice ;
Encore ledict Blauveron intimé, comparant comme dessus, Contre :
Pierre Mauroy, sergent royal demeurant en Aix-en-Othe, appelant d'un décret d'âdjourneme&t personnel contre luy décerné par le juge de Fontvane, défendeur par Caquey le jeune et en personne.
Les partyes ouyes et leurs advocals en leur demande et deffences en cause d'appel, mesme le procureur du Roy par Tadvocat de sa Majesté qui a fait récit du contenu des charges et informations, ensemble du procès verbal du dict Mauroy et dict que, ledict procès verbal estant revestu de toutes ses formes, il estime qu'il y a lieu de confirmer ce qui a esté faict an lieu de Villemort et infirmer ce qui a esté faict en la juMice de Fontvane, pour ce qu'il se veoid que ceulx qui ont depposé es informations sont ceux-là mesme qui sont accui^z et contre lesquels y a eu décret audict Villemor :
Il est dict, faisant droictsur l'appel interjette par ledict Mauroy de ce qui a esté contre luy faict audict Fonvane, qu'il a été mal, nullement et incoropétant (sic) procédé et décrété, que tout ce qui a esté faict audict lieu, et dont est appel, est cassé, révoqué et annullé, et ledict Mauroy renvoyé et ledict Blauveron condamné es despens. Kt sur le regard de l'appel de Villemor, disons qu'il a esté bien procédé, décrété et jugé, que ce dont est appel portera son plain et entier eiïect, et ledict Blauveron appelant condemné en l'amande et aux dépens de la cause d'appel, le tout lelz que de raison.
Archives de TAube, Registre du bailliage criminel de Troyes pour les années 16331634, provisoirement coté 149, fo» 7 et 8.
200 PU-Ci:s JCiSTIFlCATlVES
V. — iO février Ki.'ii. — Ue(|uêfc adressée par le clergé de Troycs
à rinlciiduiit l.afTcmas.
A Monsieur, Monsieur de Laiïenias, conseiller du Roy en ses (Conseils, niaistre des recjuestes ordinaires de son Hoslel, intendant de la justice, de la police et des finances en la province de Champagne.
Supplient et vousremonsirent luunhlenient les scindic et depputez du clerijé de Troyes (jue, sur la plaincle qui vous fut judiciairement faicîe au subject d'un libelle, plain de blasphème, de scandale et de toute inipiélé, lequel auroit esté naguère imprimé et jette en public : par voire jugement du Iroisiesme octobre mil six. cens trente trois vous avez ordonné que ledict libelle seroil brulé ()ar l'exécuteur de la baulle justice, ce (jui a esté exécuté, et oultre qu'il seroit informé contre les aulteurs dudicl libelle, imprimeurs et leurs adiiérans, avec publication de quérémonie, à (juoy les suppliaiis ont travaillé aultanl qu'ilz ont peu St'ins avoir rien omis de leur debvoir et de leur dilligence pour recbercher la preuve des aulheurs d'un cas sy énorme. Ce qui a faict (ju'ayanl d(mné ordre dedans les villes circonvoisines, s'il s'iMî pourrait d<'sc(mvrir quelques chose, ilz ont appris que les aulheurs dudil libelle, |)our comble de leur impiété, ont encore fait, imprimé et jetlé ung aullre libelle continuant le subjecl du premier, et qu'il a esté veu, Uu elsemé dans la ville de Har-sur- Aulbe et aultres lieux, lelleinenl que les supplians désirent en faire informer sur les lieux, ce (ju'il:'» ne peuvent faire qu'avec voslre permi>sion (»i commission ; et qu'il vous plaise ordonner à tous les juges des lieux où l'on pourra trouver les tcsnioings du fait, de vacquer ausdictes informations, estant auUrement impossible aux supplians de [)ouvoir faire venir des icsnioings qui pourroient eslre de div«»rs lieux et de pays esloignez ; aussy que les supplians [missent obtenir nouvelle quérémonie des évesques au dedans des diocèses où lesdictz libelles auront esté veuz, semez et im[)rimez.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise octroyer aux supplians lesdictes permission et commission, puurcequi sera faict, rapporté par devant;vous, y estre pourveu*par vostre prudence comme il
appartiendra. Et les supplians prieront pour voslre prospérité. Signé enfin Bareton avec paraphe.
Et au bas est escript :
Le prévost de Bar sur-ÂuIbe ou en son absence le premier magistrat de ladicte ville est commis et depputé aux fins de la présente requeste. Faicl à Troyes le vingliesme febvrier mil six cens trente cjuatre.
Signé enfin de Laffemas atec paraphe.
Arcbives de TAube, G. i 150.
VI. — 25 mai 1635. — Ordonnance de l'intendant iean de Glioisy.
De l'ordonnance de nous Jehan de Choisy, conseiller du Roy en ses Conseils, maisirc des requestes ordinaires de son Hostel, intendant de la justice et police en la province de Champagne.
Il est enjoint au substitud du procureur général du bailliage de Chaumoni, tous affaires cessanssans aucune remise, de faire lire el enregistrer au greffe dudict siège, afficher et publier es places publicques de ladicte ville et envoier en toutes les prévostez et mairies royalles de son ressort Tordonnance du Roy dontcoppie est cy dessus transcripte (1), pour par les dictK prévostz et maires estre pareillement envoyée en chnscune paroisse de leur ressort, et, en exécution d*icelle, par toutes personnes, de quelque estât, qualité et condition quelles soient, estre, dans la huietaine du jour de la publication, apportez tous les grains et vins en ladicte ville de Chaumont selon la forme portée par ladicte ordonnance à peine do confiscation des grains et vins qui se trouveront aillieurs après ladicte huietaine, applicable moitié au proffit du dénonciateur et l'autre moitié à la nourriture des pauvres, et d'amende arbitraire, et d'estre procédé extraordinairement contre chacun des contrevenans, si ce n*est que les habitans voisins de Vuaucouleur, Joinville, Vuassy, L'affertee-sur-
(t j Ordonnance, datée de Château-Thierry, le 10 mai 1635, et prescrivant aux habitants de la Champagne de ronduire leurs blés et vins dans les villes^fortes.
-202 PÏKCES JISTIFICATIVES
Aiilbo, Chastohillaiu et Bar-Hir-Aulbe avmasseiil mieux faire conduire el resserrer leurs riiclz ^Tains el vins csdiclz lieux de Juiuville, Bar-sur-Aulbe et (]ha<telvillain. Pourra néanlmoins c'Iiasque particullier tant pour sou usag(î que de celui de «a famille, retenir ce (|ui luy sera nétN'ssaire iUi grains et vins pendant (juinze jours. Et trois jours avant ladirte quinzaine passée en pourra retirer pour |)areil temps du lieu où il aura mis lesdiclz f^n'aius et vins conformément à la présente ordonnance, sauf toutefois en cas (juc (juehjues habilans dudict bailliage trouvassent plus de commodiié à iraiisporler leurs dicts grains et vins es villes de Troy, Vitry et Saiiicl-Dizier connue plus voisines de leurs d«Mneures, auscjuel'z lieuv. ilz pourront porter, et ce faisant seront tenus avoir snlïisammenl exécuté 1 ordounauce cy dessus. El anssy pareillement eujoinct à Kms maires, eschevins, sindics (M olliciers des villes, bourgs, paroisses, villages, abbayes »^i prieurez dudict bailliage de fairt' ciu'ieuse et exacte recbercbe de tous ceulx do leurs villes, bourgs, villages, paroisses, abba\es el prieurez «jui après ladicte buiclaine n'auront satisfaicl à ladicte ordonnance, et d'en apporter ou envoyer dès le lendemain du jour (ju'ils e!i auront eu cognoissauce aux greffes des sièges royaulx les plus proches d(^ leur demeure une déclaration signée d'enlx contenant les noms el surnoms des deffaillans avec le mnnbn' et (|iianlilé des grains el vins qui u'auroient esté apportez, pour, les dictes déclarations envoyées audict greffe, et extraiclz d'icelles mis à la dilig«Mice des substitudz du procureui' général en chacun siège es mains du prévost des mareschauk, assesseur el lieulenanl de robbe courte du ressort, esU'e par eux et leurs archers saisis et confisqués lesdictz vinsel grains el j)i'océilé par les juges ordinaires comme dessus. El ordonné audict ptévost des mareschauk, assesseur, lieateoant de robbe courle r.i archers, au^ilot a[)rès lesdictz extraiclz mis entre leurs mains, monter à cheval [)our l'exécution de la présente ordonnaïu'e à j>t'iiie de privation de leurs charges.
Kaict à (ibaumonl ce \ingt ciiupiiesme jour de may mil si\ cens trente cin(j.
Archives de l'Aube, C. II7S, placard original.
VII. — Commission d*intendant de Champagne pour Claude Vignier,
16 août 1636.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nosire Conseil d'Esiat et président en nostre parlement de Metz le sieur Vignier, baron de Barbezieux, de Villemor, de Jnilly et de Saint-Lyébault, sire de de Tanlay, salut.
Les grandes affaires, que les entreprises de nos ennemis qui sont entrez en notre royaulme de costé de la Picardye nous ont apportées, nous oblip:eans de pourveoir prompteraent à ce qui est de plus pressé et nécessaire pour arrester leurs desseings, et ne voulans employer à la conduitte et maniement des choses de telle conséquence que des personnes de mérite et dont l'expérience et la fidélité nous soit congneue et assurée : à ces causes, ayans une confiance entière en vous, que vous exécuterez dignement et utilement ce que nous vous commettrons, comme vous avez faîct dans les employs que nous vous avons cy-devant donnez en noz affaires les plus importantes, nous vous avons commis, ordonné et estably, vous commettons, ordonnons et establissons par ces présentes signées de nosire main pour vou^ transporter en nos villes de Troyes, Reims, Chastcau-Thierry, Sens, Auxerre, Joigny et autres le long de la rivière d*Yonne, faire contribuer tous les bourgs, villages, parroisses, hameaulx es bailliages et présidiaulx des dictes villes, entrer, seoir et présider dans lesdictz bailliages, sièges présidiaulx, corps de ville et Eslections d'icelles, pour y convier et exciter par les raisons et avec les moyens que vous jugerez convenables tous noz subjelz de quelque qualité et condition qu'ilz soient, mesmes les corps desditz bailliages et présidiaulx, Eslections, corps ^de ville et aultres, suy vaut les lettres que nous leur escrivons, à nous assister et fournir en toute diligence, par Taffection qu'ilz doibvent n cet Estât et à leur propre salut, le plus grand nombre d'hommes qu'ilz pourront tant de cavalerye comme d'infanterie bien armez et soldoyez pour deux ou trois monstres afiin de nous opposer
co faict regisiréos au regislro des mandcmens du Roy, puis rendues, dont a esté faict acte.
Archives de PAube, 3'^repislre des mandemonls du bailliage de Troyes, f<>^ LXII, liXIil.
Cf. G. 2234, fo=^ i02-103.
VIII — 10 août 1038. — Commission d'intendant de Champagne
pour Jean deMesgriguy.
Louis, par la i.'ra<*e de Dieu, roy de France et de Navarre à noslre auié et féal cunseiller en nostre Conseil d'Estat et raaisire des requesit's ordinaires de tiosire Hostel le s' de Mesgrigny salut.
Estant besoin*.' pour le hiow el soulairemeut de noz subjeelz d'eslalilir un iiilendaiit de jusiice en noslre province de Champaizne p(mr y adininisirer la justice el veiller à la conservation de noz droiclz, el ne pouvant faire meilleur choix que de vous, à cause de vosire ini(\u:iité, lidélité el alïection à noslre service, qui nous sont conpneuz par bs tcsmoignages que vous en «nvez rendus à nostre conlantentcnt aux enpioiclz de vos charges cl en diverses occasions : a ces causes nous vous avons commis, ordonné et eslably, contnieltons. oi'donnons et eslablissons par ces pn'sentes, signé. 's di» noslte main, pour faire la charge d*inlendanl de la justice, polie»* oï (inaniV's en noslre province de Chanq)agiie et en l'arnn'e, troupes el garnisons qui seront en icelle, aux hontuMus et autlioriiéz (jue y aparlient, avec pouvoir: de vous trouver el as-i-ier aux conseilz qui seront tenuz par les gouverneur et noz lieutenans généraulx en noslre dicte province |)our noz plus iniporlantes alfain^s el vous employer selon que le bien do nostre <ervic(i le re(juerra, (rentrer, seoir et pnSsider es sièges ju'esidianx et baillages, commissaires gênéraulx des fin;iiic(^s et antres jinis'liclion^ toutetîois et quaules que bon vous semblera et que \o[\<> le jug(Tez nécessaire, procedJer au règlement d«* la justic»» selon les formes portées par noz ordonnanc»*s et comme vous verrez eslre requis pour la dignité d'icelles, nq)os (M soullngenienl de nozsubjeclz; recongnoistre si les officiers font leur debvoir en l'exercice de leurs charges ; ouyr les plaintes et doléances de nos subjelz, pourveoir sur icelles el
leur faire bonne et briefve jnstice, enjoindre et ordonner aux prévostz de3 mareschaulx, leurs lieuienans, greffiers, archers et anltres noz cubjectz et officiers ce que vous verrez estre néces- 8«r« pour le fait et administration de h justice, ausquelz et à chascun d*eulx nous enjoignons très expressément obéir et entendre tout ce qui leur sera par vous ordonné en sorte que la justice en soit observée et randue à nosdictz subjects avec équité, diligence et intégrité ; cognoistre des difforenz d'entre noz officiers de judicatnre et les régler par provision jusqnes à ce qu*autrement par nous en ait esté ordonné ; comme aussi vous enquérir de l'ordre et estât de la police et de Tadministration des affaires des villes et communaullez, présider es assemblées qui se feront es eslections des maires, cschevins, consuls et aultres charges municipalles et y faire observer Tordre requis pour le maintien de nostre authorité ; procedder à la vériffication des debtesdes dictes parlyes, ouyr et entendre les plaintes généralles et particulières et y pourveoir sommairement sy faire ce peut, synon y faire pourveoir par les juges des lieux ou telz antres que vous aviserez ; et vous informer de Testât de noz affaires, spéciallement de ce qui concerne noz édictz, ordonnances, réglemens, Tobservaiion d*iceulx, repos et soulagement de nosdictz subjectz; informer et procedder extraordinairement contre tous ceulx qui feront aulcunes levées de gens de guerre à pied ou àcheval, s'empareront de noz places, villes et chasteaux sans nostre dict adveu, commission et mandement spécial, qui se saisiront de noz deniers feront levées d'iceulx sans noz lettres patentes, commettront rébellion, désobéissance ou aultrement à noz édictz, ou qui par menées secrettes on propos publicqs tâcheront de divertir noz subjectz du service qu'ils nous doibvent et à troubler leur repos ; prendre garde que les gens de gueiTe, qui seront dans ladicte province, y vivent avec ordre et discipline sans^ aulcune foulle et oppression de noz subjectz: faire et parfaire le procès aux coulpablos souverainement et en dernier ressort suivant la rigueur de noz ordonnances, appelé avec vous le nombre de noz juges porto par icelles. Voulions qu'il soit par vnîs proceddé à Texécution des choses susdictes et générallemcni de ce que vous cognoistrez estre de l'observation de nosdictz édictz, administration de la justice civile et criminelle et de la police, ensemble les aultres affaires concernant le bien
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el repos de noz suhjoctz selon la confiance que nous prenons en vous, et faire exécuter vos juu'eniens et les procédures qui seront faietes m conséqui^nce, nonobstant oppositions ou appellations queleoiKjaes, récusations ou prises à parlye, pour lesquelles ne voulions estre diféré, dont nous retenons la co^noissauce à nostre dit Conseil et l'interdisons à tous aultrcs juges. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandemenl spécial. Ordonnons aux gouverneur et lieulenans généraulx pour nous en ladicte province, gouverneurs des villes et places d'icelle de vous assister, hailler main forti» et vous obéir en rexéculion de la présente commission, cl aux baillifz, séneschaulx, maires, eschevitis, consuls des villes et tous aultres nos subjectz de vous rt'cognoislre delTérer et obéir; car tel est nostre plaisir.
D(Uiné à Saint-Germai!)-en-Laye le dix-neufiesme jour d'aousl l'an do giMce mil six cens tr(Mil(; liuict, et de nostre règne le vingt-nculicsme. Sit/ne : Louis, et plus bas: par le Roy, Phelipciiux, cl scrllé lin (jrand sccl do cite jnulne.
A l'audiancr tenue |)ar nmis Pierre Le Noble, conseiller du l{«)\ en ses consi'ils, lieutenant gcMiernI, etc., le lundi XXVLI^ sepleml)re M. Vl'" trente buiel, la commission de la(|uelle cylessus est coppyea esié lue sur son original; et ordonné qu'elle sera registrée es l'egistr-'s «b's mandemeiis d»» Sa .Majesté pour y avoir recours; ce (jni a esté laid c nnme a[)pert cy-dessus, puis rendue.
Archives de l'Aube, (î " registre des mandeincnls royaux du bailliage de Troyes, folios 2l-î22.
L\. — K^ août l(>i2. — Commission d'intendant de Champagne
pour Nicolas Jeaimin de Castille.
Louis, par la grâce d(^ Dieu roy dt; France et de Navarre, à nostre a.iié et féjd co!iseillei' en nostre Conseil d'Kstat, maistre des reijuestcs ordinaiies de nostre Iloslel, le sieur Jeannin, salut.
Envova!it le sieur de Grimoiiville, aussv conseiller en nostre dici conseil, maistre des re(juesles ordinaires de nostre Hostel el i.itendant de la jusiice, police el linance de nostre province de Champagne, en celle de Langueiloc [lour y exercer rintendancc
de la justice, police et de noz finances, et estant nécessaire de commettre en sa place en ladicte province de Champagne uiie personne capable de s'acquitter dignement de ladicte commission, ei ayant recongneu par les services que vous nous avez renduz en d'aultres employs que nous vous avons donnez que nous ne pouvons faire un meilleur choix que de votre personne, dans Tassurance que nous avons de votre capacité, exp»îrience, intégrité, prudence, vigilence, fidélité et affection particulière de oostre service : à ces causes et autres h ce nous mouvaus, nous vous avons commis, ordonné et députté, commettons, ordonnons et députtons par ces présentes signées de nostre main, intendant de la justice, police et finances en nostre dicte province de Champagne, pour en ceste qualité et aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminances et appointemens qui y appartiennent, pourveoir à ce que la justice y soit bien administrée et tous crimes et délitz chastiés et puniz selon la rigueur de noz ordonnances, ouyr pour cesi efîeot les plaintes qui vous seront rendues par noz subjectz de la dicte province contre noz gens de guerre françois et estrangers et tous autres de quelque qualité et condition qu*ilz soient, et pareillement entendre les plainctes qui vous pourront estre faictes par les dictz gens de guerre contre nos dictz subjectz, leur en rendre bonne et briefve justice ; faire vivre noz gens de guerre qui sont ou seront cy après en garnison dans ladicte province en bonne police et discipline suivant noz régleroens; procéder contre les coulpables de tous crimes, ainsy que vous verrez estre à faire en justice et conscience, leur faire et parfaire les procès jusques à jugement deOinitif et exécution d'icelluy inclusivement, appelez avec vous le nombre de juges porté par noz ordonnances; faire faire par les commissaires ordonnez à la conduitte et police de noz troupes qui sont ou seront dans ladicte province les reveues d'icelles, ainsy que vous verrez estre nécessaires et à propos; ordonner leur payement en conséquence de noz estatz et ordonnances et du fond qui sera porté en ladicte province par les trésoriers généraulx de l'ordinaire et extraordinaire de noz guerres et cavallerye légère ou leur commis, empeschant tous abus et malversations qui pourroient estre commises au faict desdictz payemens, faisant chastier exemplairement tous ceulx qui s'en trouveront coulpables ; présider tant au bureau des trésoriers
de France qu'aux sièges présidiaulx de ladicte province; assister aux conseilz qui seront tenuz par noz lieuienans généraulx de ladicte province et de noz armées qui seront en icelle et gouverneurs des villes pour le bien de noslre service, lorsque vostre présence y sera nécessaire ; faire accélérer le recouvrement de noz deniers, tant les tailles que subsistances et aultres impositions dans ladicte province, empescher les exactions et concussions qui se font audicl recouvrement, et généralleracnl faire en toutes les choses susdictes, circonstances et dépandances tout ce que vous verrez estre à propos, nécessaire et advantageux à nostre service. De ce faire vous donnons pouvoir, aulhorité, commission et mandement spécial par ces présentes ; mandons à noz lieutenans généraulx de ladicte province et de noz armées qui seront en icelle, mareschaulx de camp et aultres ayant auiliorilé sur noz dictz gens de guerre, et gouverneurs de nos villes de ladicte province de vous faire obéir en toutes les choses concernant Texéculion des présentes ; ordonnons et enjoignons à tous chefz et officiers de nosdilz gens do guerre, commissaires à la conduitto d'iceulx, maires et eschevins de noi villes de ladicte province et tous aultres noz subjeclz quil appartiendra de vous reconguoistre et obéir en ladicte qualité sur peine de désobéissance, car tel est nostre plaisir. Donné à Fontainebleau le premier jour d'aoust, Tan de grâce M. VI® quarante deux, et de noslre règne le trente troisiesme.
Sifpié : Louis ; par le Roy : Bouthillier avec paraphe et scellé du grand scel de cire j aulne
J 4 janvier i6ii.
Le jeudi quatorziesme janvier M. VP quarente quatre, nous Nicolas Jeannin de Castille, conseiller du roy en ses Conseils, maistre des requestes de son Hostel, intendant de la justice en Champagne, estant au palais et en la chambre du conseil d'îcelluy, en pn'sence des sieurs Le Noble, premier président au présidial de Troyes ; de Corberon, second président ; Le Noble, lieutenant général ; Le Febvre, lieutenant criminel; de Vyenne, lieulenani particulier; Le Courtois, premier conseiller, Angenoust, Collet, Gauthier, Allen, Pérille,de La Chasse, Coppois,
PIÈGES JUSTIFICATIVES 21i
Gallien, de Nivelle, tous conseillers au bailliage et présidial de Troyes : y aurions remonstré qu1l y avait longtemps que nous desirions voir la compagnie, et que, s*en présentant un subjecl, Faurions d'autant plus volontiers pris que c'est le jugement d*un procès criminel, et qu'auparavant y prucedder nous (ivîons jugé à propos de faire voir à la compagnie les lettres patentes de nostre commission; et desquelles le gredier ayant faict lecture, aurions ordonné qu'elle seroient registrées au registre des mandemens du Roy pour y avoir recoure. Ce quy aurait esté faict et après icelles rendues.
Archives de TAube, 7* Beg. des mandements royaux du bailliage de Troyes, folios XLYUI, XLIX et L.