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Sy :.. :Li.n- vl ... r. i.::; i: à : u- juil appartiendra que en »\-: .: 1 i-j i :■: •>>:.:•-• /.' i:./.-^ .ii i. v..a> >Mt obov. En les- Ci H- i? jU i jv •:.- >:j:..' ;.f jr->.a:.s el ioe les fail conlreïi.::-: ;■ '.? :. -::■.- s-.-::' -: :::'-: e: >::".r ia •• ^oliel d»^ nos armes.
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Ar.i.ivo- lie là vile lie TroveN. R- jistre des mandements diUoi, cctcll.«>. f i:il"Vlflv-lllI"IXv.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 2i3
XI. ^ 10 février 4648. — Sentence prononcée par le subdélégué
Denise.
Du lundi dixiesme febvrier mil six cens quarante huit par devant Monsieur Denise, conseiller du Roi, maistre des Eaux et Forests au bailliage de Troyes, subdélégué de Monseigneur Molé-Champlastreux, conseiller, etc.
Rocq Marlot, demeurant au fauxbourg Sainct-Jacques, demandeur en main-levée en exécution de sentence par De la Cour le jeune, contre Nicolas Régnier, receveur de la subsistance dudict lieu, deiïendeur par Lévesque et en personne : lecture faicte dé Tordonnance de Monsieur Le Camus cy-devaut intendant, en datte du 13 juin, avons conformément à iceluy, ledict opposant débouté de son opposition et sans despens de Tincident, laquelle ilz payeront dan$ huitlaine; le temps passé, permis de vandre ses meubles ou quy sera exécuté.
Archives de TAube, C. 2182, folio i.
XII. — 34 juin 1602. — Lettres patentes du Roi commettant le lieutenant général de Troyes pour suppléer Tintondant empêché.
De par le Roy.
Nostre amé et féal, ayant esté informez des désordres arrivez en nostre ville de Langres en l'assemblée généralle des habitants d*icelle au mois de septembre dernier pour l'élection d*un maire et des eschevins, après avoir veu en nostre Conseil les procës-verbaulx et autres actes, nous aurions, par arrest rendu en nostre Conseil le XV* dudict mois, ordonné que par le S' de Voisin, conseiller en noslre dict Conseil, maistre des requestes ordinaires de nostre Hostel et intendant de la justice, police et finances en Champagne et Brye, il seroil procédé à une nouvelle assemblée des habitans de ladicte ville pour Félectton desdictz maire et eschevins nu lieu de ceulx qui debvoient sortir de charge; et, jusques à ce, que ceulx qui en sont présentement en possession continueront de faire leur fonction ainsy qu'au passé.
21 i PÏIXES JlSTll'ICATlVES
Et d'aultant que ledict S^ VoisiD, à cause de divers emplois et commissions qu'il a euz et [a] encores pour nostre service, n'a peu so rendre sur les lieux pour faire procéder à ladicte assemblée et que nous voulions prévenir les suittos fascbeuses qui pourroienl troubler l'union des kabitans de ladicte ville lors de l'assemblée qui se debvoit faire au mois de septembre prochain et esviter les brigues qui ont donné lieu à tous lesdictz désordres : Nous vous faisons cette lettre par laquelle nous vous mandons, ordonnons et très expressément enjoignons que vous ayez à vous transporter incessamment en nostre ville de Langres avec vostre greflier et un huissier seullement, et y faire aussytost après convoquer ladicte assemblée généralle dans les formes ordinaires pour l'élection desdidz maire et eschevins
Donné à Saint Germain en Laye le XXIIII* jour de juin M. VI^ soixante deux.
Signé : Louis, et plus bas : de Loménie.
Et en la suscriplum est escript ce qui ensuit:
A nostre amé et féal conseiller en noz conseils, président et lieutenant général en nostre bailliage et siège présidial de Troyes le sieur Le Noble.
Archives de TAube, 0^ Reg. des mandements royaux du bailliage de Troyes. folios 100-101.
XUI. — 8 octobre 1664. - Ordonnance de l'intendant Machault concernant la réparation des chemins.
Le sieur de Machault, conseiller du Roy en ses conseils, maisires des rcquosios ordinaire de son Ilostel, commissaire dépariy par Sa Majeslé en la province et généralité de Champagne.
Sa Majesté n'ayant rien tant à cœur que de faire jouir ses subjets de tous les fruits et avantages de la paix, en leur procurant par toute sorte de moyens les facilitez du commerce et n'espargnant pour cet elTecl aucune despense, non-seulement par les fonds ordinaires qu'elle destine aux réparations des Ponts et Chaussées et (ju'ello veut y estro annuellement employez sans aucun divertissemout, mais encor par les enfe-
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prises qu^elle fait et qu'elle ftulborise poor rendre j^usieurs rîTiènres narigables, mesmee dans celte province ; par le restablissement des manufactures anx lieux où les désordres de la goenre les atoient imerroinpnes; par les soins qn^elle a pris d'en establîr de nouvelles en plusieurs end^oicls de sdn royaume: par la suppression de grand nombre d'offices iuatfies qui occnpoiënt beaucoup de personnes et les destoûTâolenl du ' ivégooe et de ragncninire : par les grands privilèges, faveors et avantages qu'elie a depuis peu accordez à la eompagpie qu'elle a formée pour le trafficq des Indes ; par les armemeos qu'elle a faids poor asfeuror la liberté de la navigation, et finalement par les notables diminutions des droits de ses fermes et entrdes : en sorte que, par cette royale protection qu'elle donne' à tous les desseins, propositions et entreprises qui vont è Tutilité dudict commerce, il y a lien d'espérer que dans peu de temps on le verra fleurir en France plus qu'en aucun endroit de l'Bnrope. Hais, comme les soins de Sa Majesté descendent jusques au détail des moindres choses et qu'elle a reconneu que celte application aux grandes et principales, qui regardent un bon et solide establissement dudict commerce, no sçauroit produire tout son effeet si eo mesme temps il n'esloit ponrven à celles qui ont tousjours esté les plus négligées, et pariiculièrement aux réparations et commoditez des passages et chemins qui se trouvent quasi partout dans le dernier désordre par la négligence des communautez et particuliers qui sont obligez de les tenir en bon estât : en sorte, que comme la communication d'un Heu à l'aultre se trouve ou difficile ou impossible, il s'ensuit que les subjects de Sa Majesté ne peuvent que fort difficilement ou point du tout se prévaloir des avantages qu'elle désire leur procurer par une mutuelle correspondance entr'eux et par la facilité des voiciures et du transport des marchandises : à quoy nous ayant ordonné de pourvoir dans l'estendue de ceste pro*vince, nous ordonnons que, dans un mois pour toutes préfixions et délais, les communautez de ladite province, ensemble les particuliers, chacun en droit soy, seront tenus do faire réparer les chemins, passages, chaussées, ponteaux et advenues des villes, bourgs et villages, combler les fossez et abattre les closlures qui en peuvent empescher l'accès libre, en sorte que les hamois et voitures y puissent commodément passer et repas-
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ser, le tout à peine do cinq cens livres d'amande, au payement de laquelle après ledit temps passé lesdites communautez et particuliers qui n'y auront satisfait seront contrains, et seront Icsdits chemins, ponteaux et passages réparez à leurs frais, dont sera par nous décerné exécutoire contre eux. Ordonnons en outre que dans le mesme delay lesdictes communautez remettront par devers nous une déclaration des chemins, ponts, passages et autres ouvrages, les réparations desquels elles prétendent eslre à la charge de Sa Majesté et devoir eslre faites à ses despens, enseinhle un estai desdites réparations nécessaires à faire, pour y eslre pourvtu ainsi qu'il appartiendra. Enjoignons aux ofliciers des lieux de tenir la main à l'exécution de nostre présente ordonnance, laquelle sera leue aux sièges royaux et subalternes l'audiance tenant, publiée aux prosnes des messes parrochiales et aflichée parlent ou besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Faict à Chaaions le huictiesme jour d'octobre mil six cens soixante-quatre.
Signé : De Machault, et plus bas. Par mondil sieur : Cbenudeau.
Archives de PAubc, C. 1874.
INDEX ALPHABETIQUE