‹ L'administration financière du sanctuaire pythique au IVe siècle avant J.-CChapitre 75 sur 138 · BCH, XXVI. p · texte numérisé non relu

BCH, XXVI. p

2. Voir le résumé substantiel donné par M. Homolle, BCH^ XIV, p. i62 et suiv. Pour les travaux qui ont paru depuis sur le même sujet, cf. B. Keil, Anon. Argent., p. 79. et P. Guiraud, La main-d œuvre industrielle dans l'ancienne Grèce, p. 78-85.

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moulures étaient assez grossièrement indiquées, mais non finies ; puis le bloc était embarqué à Lechaeon et voyageait par mer jusqu'à Kirrha ; alors commençait le transport de beaucoup le plus difficile et le plus coûteux, on faisait gravir aux blocs les pentes raides des Phédriades pour les amener de Kirrha à Delphes ; arrivés enfin à pied d'oeuvre et terminés dans les ateliers ou sur place, ils donnaient lieu à un quatrième paiement, on les posait, lôr^xs. Le même entrepreneur pouvait se charger par exemple du premier et du troisième travail : Pancrates a accepté de faire tailler les quatre morceaux de coin de la corniche et de les transporter entre le port et le sanctuaire ^ ; mais en aucun cas il n'avait la charge de la même fourniture à deux moments immédiatement successifs. D'autre part, un même XtOaYwyb; xaTi ôàXaffaav était autorisé, pour le second des quatre moments qui ont été distingués plus haut, à transporter plusieurs séries différentes de blocs de construction : Daos, par exemple, a porté par mer de Lechaeon à Kirrha aussi bien les triglyphes que les pièces de coin de la corniche -. Il vaut enfln la peine de noter que, si un entrepreneur ne pouvait, pour une raison quelconque, livrer les travaux promis, son ou ses successeurs se chargeaient en général ^ du même groupe d'ouvrages qui continuait à être désigné par le nom du premier adjudicataire : KptOoiv ûrèp Niy.o- BajjLC'j, ou bien Seù^oL^no^ xal Siwv iv Twt riaaicovcç epYwi.

Il ne semble pas qu'on ait suivi de règle absolument fixe pour les paiements. Parfois, comme à Délos, on partageait le prix convenu, après en avoir retranché le dixième de garantie, en deux moitiés : on donnait la première moitié au moment où le travail était commencé, la seconde quand il était assez avancé, le dixième quand Touvrage était livré et reçu. Il semble qu'à Delphes on ait employé de préférence un mode plus simple : on ne réservait que le dixième de garantie, ce qui obligeait le collège à surveiller plus exactement les entrepreneurs et engageait davantage la responsabilité des garants. La formule ordinaire était en effet, après l'indication précise du tra-

1. BCn, XXVI, p. il, 1. 20-30; p. 53, 1. 24 et suiv. Cf. ibid.,p. 56.

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