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AD D END VM

Cette disposition n'est applicable, en ce qui touche les médecins, que pour les concours de nomination. Pour le concours annuel d'admissibilité, le nombre des places est déterminé ainsi qu'il est dit ci-après à l'article 288 § 6.

Art. 200. — Les candidats aux places de médecin des hôpitaux et hospices ne pourront se présenter au concours, sauf les cas de dispense spécifiés ci-après, que s'ils ont été déclarés admissibles à la suite d'un concours dit d'admissibilité.

Seront dispensés du Concours d'admissibilité les candidats ayant déjà été déclarés deux fois admissibles.

Cette dispense sera valable pendant un délai de cinq années à courir de la dernière admissibilité. Elle sera renouvelée pour une même période à la condition que le candidat soit déclaré de nouveau une fois admissible.

Les candidats dispensés du concoui-s d'admissibilité ou ceux déclarés admissibles seront tenus de répondre à Fappel qui pourrait leur être adressé par l'Administration ainsi qu'il est dit aux articles 82 et 83 du règlement pour assurer le service des remplacements des médecins chefs de service, dans les hôpitaux et hospices pendant la période des vacances.

Ceux qui n'auront pas répondu à cet appel ou qui n'auront pas fait régulièrement le service dont ils auront été chargés, perdront le bénéfice de leur dispense ou de leur admissibilité ; la décision sera prise par le directeur après avis du Conseil de surveillance.

Il n'y aura par année qu'un seul concour» d'admissibilité qui s'ouvrira, comme il est dit à l'article 197, le li" lundi du mois de Février.

Le nombre des candidats qui seront déclarés admissibles à la suite de ce concours sera déterminé de façon que les candidats pour le concours de nomination ne dépassent pas vingt, y compris les dispensés.

A titre ^.ransitoirc, les admissibilités obtenues dans

ADDENDUM

VU

les concours antérieurs au présent règlement seront valables pour acquérir la dispense du concours d'admissibilité, sous la réserve, toutefois, pour les candidats comptant déjà deux- admissibilités au moins, que les cinq années de cette dispense commenceront à courir, comme il est dit au § 3 ci-dessus de la dernière admissibilité obtenue.

Art. 20I. — Concours d'' admissibilité . — Le jury du concours d'admissibilité se compose de dix membres tirés au sort parmi les médecins chefs de service des hôpitaux et hospices en exercice ou honoraires.

Les épreuves du concours d'admissibilité sont réglées de la manière suivante :

1° Une épreuve éhmmatoire comportant deux compositions écrites, l'une sur une question d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie, et l'autre sur une question de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique. Les candidats auront trois heures pour rédiger ces deux compositions qui porteront sur des sujets différents.

Le jury devant se diviser en deux sections, ainsi qu'il est dit ci-après, pour le jugement de ces deux compositions, les candidats rédigeront leur composition d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie et leur composition de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique sur deux cahiers séparés qu'ils réuniront sous une même couverture après les avoir signées l'une et l'autre.

Les deux sections du jury sont déterminées par un tirage au sort effectué par le président du jury en présence des candidats, au début de la séance d'ouverture du concours : la première section constituée sera la section chargée de juger la composition d'anatomie pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie. A la fin de cette séance, et après que les copies auront été recueillies, le président du

vin ADDENDUM

iury déterminera par un tirage au sort, effectué en présence des candidats, l'ordre dans lequel ces derniers seront appelés à lire leur composition. A cet effet, il tirera une à une les copies déposées ; les copies d'anatomle pathologique et celles de symptomalologie seront séparées au fur et à mesure du tirage.

Chacune des deux sections du jury fonctionne séparément dans les formes suivantes :•

La section chargée de juger la composition d anatomle pathologique, de physiologie pathologique ou de bactériologie entendra la lecture des copies dans l'ordre établi par le tirage au sort ; pour la section chargée de juger la composition de symptomatologie, de diagnostic ou de thérapeutique, l'ordre des lectures sera déterminé ainsi qu'il est dit ci-après : la liste numérotée des candidats telle qu'elle a été etabhe par le tirage au sort, étant divisée par moitié, les lectures commenceront par la deuxième moitié pour continuer ensuite par la première ; on suivra dans chacune des deux séries l'ordre de numérotage.

Les lectures terminées, le jury se reconstitue par la réunion de ses deux sections, pour procéder au classement des candidats et arrêter, d après 1 addition des points obtenus pour leurs deux compositions, la liste des candidats qui seront admis à prendre part à l'épreuve suivante. Le nombre de ces candidats sera le double de celui des places mises au con-

cours * 3» La deuxième épreuve est jugée par le jury réuni en entier; elle consiste en une épreuve'clmique sur un malade. Le candidat aura quinze minutes pour l'examen du malade et un temps égal pour développer oralement devant le jury son opinion sur ce malade après cinq minutes de rénexion.

Le maximum des points à attribuer aux candidats pour chacune des épreuves est fixé ainsi ou .1 smt ^ Pour la composition écrite : Epreuve d anatomie

ADDENDUM

pathologique, to points ; épreuve de symptomatologic, lo points = 20 points.

Pour l'épreuve clinique, 20 points.

Dans le cas où des candidats seraient classés ex œquo après lejugement de chacune des épreuves, le jury donnera la priorité comme il est dit à l'article 273, savoir :

i" Aux candidats ayant été déclarés déjà admissibles, en commençant par ceux qui, dans des concours antérieurs, auraient été classés ex œquo avec les admissibles et, parmi eux, par ceux qui l'auraient été le plus grand nombre de fois; pour les autres admissibles, le jury tiendra compte du nombre des concours auxquels ils ont déjà pris part.

2° Aux candidats qui auront été classés ex œquo avec les admissibles, en commençant par ceux qui l'auront été le plus grand nombre de fois et en tenant compte ensuite du nombre des concours.

3° Enfin aux candidats comptant le plus grand nombre de concours.

Art. 202. — Concours de nomination. — Le concours pour la nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du concours d'admissibilité. De même dans le cas où il y aurait plusieurs concours de nomination, chacun de ces concours^ ne pourra être ouvert que quinze jours après les opérations du concours précédent.

Le jury du concours de nomination sera constitué immédiatement après la clôture des opérations du concours d'admissibilité. De même dans le cas où il y aurait plusieurs concours de nomination, le jury de chacun de ces concours sera constitué immédiatement après la clôture des opérations du concours précédent.

Ne pourront faire partie des jurys des concours de nomination les membres ayant fait partie du jury du concours d'admissibilité de l'année, ni ceux qui auraient refusé de faire partie de ce jury.

X ADDENDUM

Le jury des concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices se composent de neuf membres dont huit médecins et un chirurgien, tirés au sort parmi les médecins et chirurgiens chefs de service des hôpitaux et hospices, en exercice ou honoraires.

Les épreuves des concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux sont réglées comme il suit :

1° Une consultation écrite sur un malade, pour la rédaction de laquelle il sera accordé trois quarts d'heure, après quinze minutes d'examen, cette consultation sera lue immédiatement.

2" Une leçon clinique sur un malade. 11 sera accordé au candidat vingt minutes pour la démonstration devant le jury, après un temps égal dont il pourra disposer à son gré pour l'examen du malade et la préparation de sa leçon.

Le maxiinum des points k attribuer pour chacune de ces deux épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

Pour l'épreuve de consultation écrite, 20 points; pour la leçon clinique, 20 points.

Art. 274. — A la fin de chaque concours les candidats sont classés par le jury d'après le total des points qu'ils ont obtenus "à la suite des différentes épreuves.

Art. 275. — Dans le cas où deux ou plusieurs candidats se trouveraient classés ex œquo pour là ovi les dernières places, ces candidats subiront une épreuve supplémentaire qui consistera pour les. médecins, les chirurgiens, les accoucheurs, les ophtalmologistes, les oto-rhino-laryngologistes et les dentistes, en une épreuve clinique sur un malade.

A la suite de cette épreuve un classement dehnitil est établi par le jurv.

Si des candidats se trouvaient de nouveau ex œquo, les dispositions de l'article 278 seraient applicables pour leur classement.

ADDENDUM XI

Pour les concours aux places de pharmacien, lorsqu'il y aura lieu d'appliquer cette disposition spéciale, l'épreuve supplémentaire consistera dans la reconnaissance de dix préparations pharmaceutiques proprement dites, et de dix plantes ou substances appartenant à l'histoire naturelle pharmaceutique. La. durée de cette épreuve sera de dix minutes pour chaque candidat.

Art. 276. — Le président du jury transmet au directeur de l'Administration la liste de présentation établie d'après le classement (ait par le jury, et y joint son rapport sur les opérations du concours.

Par suite des dispositions ci-dessus, les articles 274 bis, 275 bis et 276 bis du règlement sont supprimés.

Concours de l'Externat.

Par un arrêté en date du 17 Mai 1904, pi'is après avis du Conseil de surveillance et approuvé par M. le préfet de la Seine, les modifications suivantes ont été introduites dans les articles ci-après du règlement général sur le service de santé des hôpitaux et hospices, savoir :

« Art. i3o. — Les élèves externes sont nommés pour deux ans.

« Ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du directeur de l'administration sur le vu de leurs notes confidentielles.

« Art. iSg. — Avant l'expiration de chaque année, le directeur de l'administration arrête la répartition des élèves entre les divers établissements et services auxquels ils doivent être attachés pendant l'année suivante.

« En vue de cette répartition, chaque année, au mois de Mars, les médecins, chirurgiens, accoucheurs.

XII ADDENDUM

ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes chefs de service, et, au mois de Mai, les pharmaciens, transmettent au service du personnel de l'administration les noms des élèves inlerncs de deuxième, troisième ou quatrième année, et ceux des élèves externes de deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième année, qu'ils désirent attacher à leur service pendant l'année suivante.

« Art. 162. — Chaque jour, avant la visite, tous les élèves se présentent au hureau de la direction de l'hôpital et signent la feuille de présence déposée à cet eflet à ce hureau.

« Un double de cette feuille est déposé dans chaque service et les élèves doivent également y apposer

leur signature. 1 i r j

« Cette deuxième feuille, certifiée par Je chel de service, qui peut y mentionner toute observation qu il iuge utile sur l'absence ou la conduite des élèves, est remise au bureau de la direction et envoyée dans la iournée au service du personnel de l'administration.

(c Le chef de service doit chaque jour faire 1 appel nominal de ses élèves. ,j • .

(( Art. 178. — Les élèves internes en médecine et en pharmacie, qui ont fait un service assidu et régulier pendant leurs quatre années d'exercice, peuvent recevoir une médaille de bronze comme témoignage de la satisfaction de l'administration.

ce Le môme témoignage peut être accorde, dans tes mêmes conditions, aux élèves externes a la lin de trois années d'exercice. , v . j

« Ces médailles sont accordées par le directeur cle l'administration, sur le vu des notes qui sont délivrées tous les six mois par les chefs de service et par les directeurs des établissements. .

« Art 278. — Dans les concours ayant pour objet le choix des élèves internes ou externes en médecine et des internes en pharmacie, le jury décide s il existe

A DDENDUM

un nombre de concurrents suffisamment instruits pour remplir toutes les places vacantes.

« Lorsque, dans les concours pour places d élevés internes ou externes en' médecine, le nombre des candidats capables d'être nommés dépasse celui des places à donner, le jury peut dresser une liste supplémentaire composée de concurrents non nommes, mais qu'il déclare néanmoins capables de suppléer, au besoin, les titulaires et qu'il classe dans l'ordre de mérite. Celte liste est destinée à pourvoir, conformément à l'article 169, aux vacances ou remplacements qui peuvent survenir pendant l'année.

« Les élèves externes qui terminent Jes six années d'exercice fixées par l'article i3o ne peuvent pas être compris dans la liste supplémentaire de l'internat; ceux qui terminent leurs deux premières années d'externat ne peuvent être compris dans celte liste que s'ils ont obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice; il en est de même des externes qui terminent leur troisième, leur quatrième et leur cinquième année. »

ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE

ÉTUDES MÉDICALES

L'enseignement officiel de la médecine dure quatre années, pendant lesquelles, de trimestre en trimestre, l'étudiant doit prendre seize inscriptions.

Les études peuvent être faites : pendant les quatre années, dans une Faculté de médecine, dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie, dans une Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie ; pendant les trois premières années seulement, dans une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.

Les examens sont au Fig, i. — Sceau de la Faculté nombre de cinq et sont de médecine de Paris au

suivis de la soutenance siècle, d'une thèse.

Les cinq examens peuvent être subis dans une Faculté de médecine ou dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ; les trois premiers examens seuls peuvent être passés dans une Ecole de plein

L'jEsculape. I

ÉTUDES MÉDICALES

exercice et les deux premiers dans une Ecole préparatoire.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires peuvent subir le premier examen, et la première partie du second, dans l'Ecole à laquelle ils appartiennent et devant un jury composé de deux professeurs de l'Ecole, présidé par un professeur ou un agrégé de la Faculté dont dépend l'Ecole, délégué par le ministre, et d'un agrégé de Faculté. A cet effet, deux sessions d'examen sont ouvertes dans ces Ecoles, l'une au mois d'août, pour le premier examen, l'autre au mois d'avril, pour la première partie du deuxième examen. Les étudiants peuvent aussi subir ces différentes épreuves devant les Facultés de médecine.

Les élèves refusés au premier examen probatoire, à la session d'août, peuvent se présenter pour le même examen, à la session de novembre suivant, devant la Faculté de médecine dont dépend l'Ecole. Pour ce faire, la simple demande de transfert suffit. Le transfert est, pour ainsi dire, de droit, à moins de peine disciplinaire. Il n'en est pas de même quand il s'agit d'une autre Faculté ; il iaut satisfaire aux exigences du transfert (V. Transfert, p. 3). Les élèves des mêmes Ecoles, refusés à la session d'avril, à la première partie du deuxième examen probatoire, peuvent se présenter pour le même examen, après un délai de trois mois, devant la Faculté de médecine dont dépend l'Ecole. Pendant la durée de l'ajournement, le cours des inscriptions est suspendu.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles de plein exercice passent les premier, deuxième et troisième examens de docloraL (décret du 3i déc. i8ç)l\) dans ces Ecoles, devant un jurv composé de deux professeurs et d'un agrégé de Faculté. A cet effet, deux sessions d'examens sont ouvertes dans les Ecoles, l'une au

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