CONDITIONS DU CONCOURS
(Extrait du règlement général sur le service de santé des hôpitaux et hospices de Paris.)
Les candidats ayant la quahté de Français sont seuls admis h concourir.
Les candidats qui désirent se présenter au concours pour les places de dentiste adjoint des hôpitaux doivent justifier :
1° Qu'ils possèdent depuis trois ans révolus le titre de docteur en médecine, obtenu devant une Faculté de médecine française de l'Etal ;
2° Qu'ils ont accomph un stage de deux ans dans vm service dentaire hospitahcr.
Néanmoins, le temps de doctorat et de stage est réduit à une année pour les candidats qui justihcnt de quatre années entières passées dans les hôpitaux
et hospices de Paris, en qualité d'élèves internes en
médecine. . ,
Transitoirement, pour le premier concours, le stao-e à exiger des candidats non anciens internes des hôpitaux sera réduit à une année.
Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Secrétariat général de l'administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.
Toute demande d'inscription faite après 1 époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie. , i- ^ i
Le jury du concours est formé des que la liste des candidats a été close.
Cinq jours après la clôture du registre d inscription, chaque candidat peut se présenter au secrétariat général de l'administration pour connaître la composition du jury. ^ .
Si des concurrents ont à proposer des récusations, ils forment immédiatement une demande motivée, par écrit, et cachetée, qu'ils remettent au directeur de l'administration. Si, cinq jours après le délai cidessus fixé, aucune demande n'a été déposée, le jury est définitivement constitué, et il ne peut plus être reçu de réclamations.
Tout degré de parenté ou d'alliance entre un concurrent et l'un des membres du jury ou entre les membres du jury donne lieu à récusation d'office de la part de l'administration.
Le jury des concours pour la nomination aux places de dentiste adjoint des hôpitaux se compose de cinq membres, savoir :
Trois membres, tires au sort parmi les dentistes titulaires des hôpitaux ;
Un médecin et un chirurgien, tirés au sort parmi
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les médecins et les chirurgiens chefs de service des hôpitaux, en exercice ou honoraires.
A titre de mesure transitoire et pour les deux premiers concours, le jury se compose de deux chirurgiens et d'un médecin chel de service, et de deux dentistes titulaires des hôpitaux.
Les épreuves du concours sont réglées de la manière suivante :
Epreuves d'admissibiHié. — 1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie générale, interne ou externe, pour laquelle il sera accordé deux heures ;
2° Une épreuve clinique sur un malade atteint d'une affection médicale ou chirurgicale d'ordre général ;
3° Une épreuve clinique sur un malade atteint d'une allection dentaire.
Il sera accordé au candidat, pour chacune de ces deux épreuves, vingt minutes pour l'examen du malade et la réflexion, et quinze minutes pour développer oralement devant le jury son opinion sur le malade.
Épreuves définitives. — 1° Une épreuve orale sur un sujet de pathologie ou de thérapeutique dentaire; il sera accordé au candidat dix minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon;
2° Une épreuve théorique orale de prothèse.
Pour cette épreuve le jury pourra mettre à la disposition du candidat un moulage buccal sur lequel il lui demandera d'exposer théoriquement la construction et l'application d'un appareil. Dix minutes seront accordées au candidat pour faire sa leçon après dix minutes de réflexion ;
3° Une consultation écrite sur un malade atteint d'une alTection dentaire; il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen du malade, et trois quarts d'heure pour rédiger sa consultation ; celte consultation sera lue immédiatement.
Le maximum des points à attribuer pour chacune des épreuves est fixé ainsi qu'il suit :
Épreuves d'admissibilité. — Pour la composition écrite, 3o points ; pour chacune des deux épreuves cliniques, 20 points.
Épreuves définiiives. — Pour la i'''^ épreuve théorique orale, 20 points ; pour la 2« épreuve théorique orale de prothèse, 20 points; pour la consultation écrite, 3o points.
Dans tous les cas où un concours est prescrit par les dispositions du règlement, les épreuves auxquelles les concurrents sont soumis se divisent en deux séries toutes les fois que le nombre des candidats dépasse cinq pour une place, huit pour deux places, et dix pour trois places.
Les épreuves de la première série sont communes à tous les candidats.
Les épreuves de la seconde série sont subies seulement par les candidats qui ont été déclarés admissibles.
Pour déterminer les candidats admis à prendre part aux épreuves de la deuxième série, le jury, deux jours après que les concurrents ont subi les épreuves de la première série, dresse, d'après le nombre des points obtenus, une liste de candidats composée de cinq, huit ou dix noms, selon que le concours a pour objet, une, deux ou trois places.
Dans le cas où des candidats seraient classés ex œquo après le jugement sur les épreuves de la première série, le jury se basera, pour donner la priorité, d'abord sur le plus grand nombre de concours dans lesquels le candidat aura été déclaré admissible, ensuite sur le plus grand nombre de fois où il aura été classé ex œquo avec les admissibles, et enfin sur l'ancienneté de doctorat.
Le jugement définitif porte sur l'ensemble des épreuves de la première et de la deuxième série.
(Loi du 3o Novembre 1892) TITRE I"
CONDITIONS DE l'eXERCICE DE L\ MÉDECINE
I . Nul ne peut exercer la médecine en France, s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (Facultés, Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires réorganisées conformément aux règlenients rendus après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique).
Les inscriptions précédant les deux premiers examens, probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une Ecole préparatoire réorganisée, comme il est dit ci-dessus.