INSCRIPTIONS
Le nombre des inscriptions pour le doctorat est de seize, représentant les quatre années d'études exigées. Ces inscriptions sont prises une à une, tous les trois mois, pendant la première quinzaine de chaque trimestre.
Un règlement préparé par la Faculté et approuvé par le recteur fixe le délai pendant lequel reste ouvert le registre d'inscriptions à chaque trimestre.
Le registre est clos par le doyen et visé par le recteur de l'Académie ou par son délégué.
Les dates précises des inscriptions sont annoncées par voie d'affiches ; elles sont également publiées dans les journaux médicaux et dans les journaux politiques. La première inscription est prise iin octobre et dans les premiers jours de novembre; la seconde en janvier; la troisième en avril; le quatrième en juillet; la cinquième en octobre ou novembre et ainsi de suite.
Les étudiants sont tenus de prendre leur inscription aux jours et heures désignés par voie d'affiches. L'inscription trimestrielle ne sera accordée en dehors de ces dates que pour des motifs sérieux et appréciés par le Conseil de la Faculté.
L'étudiant ne peut, en aucun cas, faire prendre ses inscriptions par un mandataire.
Tout étudiant, convaincu d'avoir pris une inscription pour un autre, encourt la perte d'une à quatre inscriptions ; il est ajourné, pour les épreuves qui lui
restent à subir, pour un temps qui ne peut excéder une année. Est passible de la même peine l'étudiant convaincu d'avoir fait prendre, par une autre personne, une inscription à son profit. La peine, dans ces différents cas, est prononcée sans recours, par la Faculté à laquelle appartient l'étudiant.
L'étudiant est tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, celle de sa famille ou de son tuteur, et, s'il survient un changement dans le domicile de l'un ou de l'autre, de faire une nouvelle déclaration. Toute fausse déclaration de résidence peut être punie de la perte d'une ou deux inscriptions ; si l'étudiant a toutes ses inscriptions, il pourra être ajourné pour les épreuves qui lui restent à subir, pour un temps qui ne peut excéder une année.
Tout étudiant qui, sans motif jugé valable par la Faculté, néglige pendant deux ans de prendre des inscriptions et de subir aucune épreuve, perd le bénéfice des inscriptions prises depuis la dernière épreuve subie avec succès. La décision est prononcée sans appel par la Faculté.
Le temps passé sous les drapeaux dans l'armée active n'est pas compté dans le délai entraînant la péremption.
Une ou plusieurs inscriptions peuvent être également perdues par application de peines disciplinaires.
Inscriptions des élèves nouveaux (première inscription (i). — La première inscription doit être prise au commencement de l'année scolaire.
(i) Extrait du décret en date du 5 juin 1891. —
Article pkiîmieh. — Les aspirants au grade de
docteur en médecine. . . . doivent produire, en prenant la i''" inscription, les diplômes ci-après désignés :
Doctoral en médecine : le diplôme de renseignement secondaire classique avec la mention : lettres-philosophie et
PREMIÈRE INSCRIPTION i35
Les élèves nouveaux, munis de leurs diplômes, sont admis à prendre leur première inscription, tous les jours, de midi à trois heures, au secrétariat de la Faculté, du 25 octobre au i5 novembre.
Les élèves reçus bacheliers, et les candidats au certificat d'études pbysicjues, chimiques et naturelles reçus à la session de novembre, les engagés conditionnels d'un an libérés à cette époque sont admis à se faire inscrire après leur réception ou leur libération et il leur est accordé, à cet elTct, après leur libération ou leur réception, un délai qui ne peut dépasser huit jours.
En cas de maladie dûment constatée ou d'empêchement légitime, le Conseil delà Faculté peut accorder l'autorisation de prendre une inscription après la clôture du registre.
Iransitoiremenl le diplôme de bachelier ès sciences restreint ;
I. Extrait de la circulaire du 19 mars 1894. — Pour l'année scolaire iSg'i-gS, les aspirants an doctorat en médecine seront admis à prendre leur i'" inscription à la date réglementaire en jnstifiant du baccalauréat es lettres ou du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettresphilosophie) et du baccalauréat ès sciences restreint pour la partie mathématique et feront leurs études médicales sous le régime du décret de 1878.
Circulaire du 35 juillet 189/1. — Monsieur le Recteur, je vous prie de faire rappeler aux élèves des établissements d'enseignement secondaire de votre ressort qui se destinent aux études médicales :
I" Que ceux d'entre eux qui seront pourvus du baccalauréat ès sciences restreint en même temps que du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) ou de l'ancien baccalauréat ès lettres avant la clôture des registres d'inscription en novembre prochain, pourront commencer et achever leurs études médicales sous le régime du
FACULTÉ DE MÉDECINE
Pour des motifs graves, le Conseil de la Faculté eut accorder l'autorisation de prendre ensemble les eux premières inscriptions, c'est-à-dire au commencement du second trimestre scolaire (du i"au i5 janvier). Il n'est donné aucune suite aux demandes qui parviennent à la Faculté ou Ecole après le i" janvier.
En aucun cas, l'étudiant ne peut commencer ses études après le i5 janvier. Aucune dispense ne sera accordée.
Tout étudiant qui se présente pour prendre sa première inscription est tenu de déposer :
1° Son acte de naissance;
2° S'il est mineur, le consentement de son père ou de son tuteur. Ce consentement doit indiquer le domicile du père ou tuteur (la signature doit être légalisée) ;
3° Le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles ;
4° Un certificat de revaccination faite sous le contrôle de la Faculté. Le Conseil de la Faculté de médecine de Paris a décidé que la revaccination aurai I lieu : a) A l'Académie de médecine ; b) A l'Institut de vaccine animale, 8, rue Ballu.
décret de 1878. Ils seront admis à prendre leur première inscription de médecine au trimestre du /i novembre prochain ;
2" Que ceux qui n'auraient pas obtenu le diplôme do bachelier ès sciences restreint au plus tard à la session de novembre 189^ seront tonus de faire dans une faculté des sciences, ou, dans le cas spécifié par l'article 7 du décret du 3i juillet 1898, près d'une école de médecine, l'année d'études préparatoires au certificat des sciences physiques, chimiques et naturelles institue par le susdit décret.
Passé la session de novembre 189/1, ^^^^ P'"^ délivré
de dij)lômes de bachelier es sciences restreint.
Recevez, etc.
Le Mimstre de l'Instruction rriu iQUE.