‹ L'AesculapeChapitre 5 sur 236 · ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Travaux pratiques. — Ces travaux sont établis de la façon suivante depuis l'application du nouveau régime (3i juillet 1893).

i^e année. Chimie biologique, dissection, physique, histologie et physiologie.

2^ année. Dissection, physique et chimie biologiques, histologie, physiologie.

3« année. Anatomie pathologique, parasitologie (parasites animaux et végétaux), douze séances de chimie pathologique, médecine opératoire (ligatures et opérations).^

4"= année. Douze séances de travaux de chimie clinique (obligatoires).

Matière médicale botanique (facultatifs).

— — chimique (id.).

— — pharmaceutique (id.).

Bactériologie (id.).

i4 ÉTUDES MÉDICALES

5^ année. Matière médicale botanique (facultatifs).

— — chimique (id.).

— — pharmaceutique (id.).

Bactériologie, etc., etc. (id.).

En première année, les exercices de chimie, de dissection et d'histologie ont lieu pendant le semestre d'hiver; ceux de physique et de physiologie ont lieu en été.

Certificats d'assiduité aux travaux pratiques. — En pratique, les certificats d'assiduité aux travaux pratiques sont directement adressés à l'administration de la Faculté ou Ecole par les chefs des travaux.

Stage hospitalier. — Le stage hospitalier, imposé à partir de la cinquième inscription, commence le i"' décembre de chaque année et finit le i5 juin suivant ; il se continue sans interruption jusqu'à la fin du trimestre qui sait la seizième inscription.

Chaque année de stage, déduction faite des deux mois de vacances, est de six mois et demi de service dans un hôpital. Le nombre de jours de stage par trimestre est ainsi déterminé :

i<=r trimestre, novembre et décembre, 56 jours. 26 — janvier, février et mars, 86 — 3<' — avril, mai, juin, 76 —

Après la seizième inscription, chaque étudiant en médecine est tenu de faire un stage dans une des cliniques obstétricales des Facultés.

EXSEIGNEÎMENT FACULTATIF

Cours et conférences. — Ces cours ont lieu dans les divers amphithéâtres des Facultés et des Ecoles, ainsi que dans les services de cliniaue, aux jours et heures indiqués par voie d'alTiches. ils sont divisés en deux semestres, d'hiver et d'été.

ÉTUDES MÉDICALES

Ne peuvent en principe être admis à suivre les cours et les conférences (i) que les personnes munies de cartes d'auditeur délivrées à cet effet.

(i) A-t-on le droit de reproduire, soit dans une brochure, soit comme article de journal, sans l'autorisation du professeur, un cours ou une conférence faits en public, dans une Ecole de médecine ou dans un Hôpital?

Il arrive souvent qu'en faisant de telles publications on attribue au professeur en question des choses absolument contraires à ses opinions. Y a-t-il un recours contre le rédacteur en question, et quelle est la sanction?

C'est une loi du 19-24 juillet 1798 qui, encore aujourd'hui, régit la propriété littéraire, dont elle limite la durée à la vie des auteurs et à dix ans après leur décès. Celte durée fut successivement étendue par le décret du 5 février 1810, la toi des 8-17 avril i854, et enfin la loi du i4 juillet 1866 qui, définitivement, l'a fixée à la \ie des auteurs et de leurs veuves et à cinquante ans après la mort des auteurs.

Pour être complet dans nos indications sommaires, il nous faut mentionner le décret du germinal, an XIII, qui s'occupe des œuvres posthumes.

Ceci dit, nous arrivons à l'ohjet de notre question, soit aux leçons orales faites par un j)rofesseur dans une Ecole de médecine ou de jîharmacie.

Ces cours constituent-ils, à son profit, une propriété exclusive? Peut-il interdire à ses élèves ou à toute autre personne la faculté de reproduire ses leçons qui, bien souvent, sont mal rendues et remplies d'erreurs.''

Pour lui contester cé droit, on a présenté deux sortes de motifs.

On a d'abord prétendu que la loi de 1798, ne faisant allusion qu'à des écrits, ne jiouvait concerner des leçons orales ; que, d'ailleurs, la formalité du dépôt exigé par la loi ne pouvait être remplie, puisqu'il s'agissait de cours publics, non imprimés.

A. ces objections l'on ajoutait cette autre considération que le professeur est salarié pour faire son cours en public et

ENSEIGNEMENT FACULTIF 17

Carte d'inscription ou carte d'étudiant. — Tout étudiant reçoit gratuitement au début de chaque année scolaire, une carte dite carte d'étudiant ou d'immatri-

que les leçons qu'il donne ex cathedra appartiennent à ses auditeurs qui, de leur côté, payent la plupart pour les entendre.

Nous ne saurions admettre les raisons que 1 on invoque, et rien ne nous sera plus aisé que d'y répondre.

Certainement, le professeur reçoit des honoraires pour instruire ses élèves, leur communiquer sa science; mais il ne leur doit rien de plus. Le plan de son enseignement, sa méthode, son style, toutcela lui appartient et ne peut être publié, sans son autorisation, par des étudiants qui ne payent que le droit de s'instruire en écoutant le maître. Sans doute, ils peuvent prendre des notes plus ou moins complètes, sténographier au besoin les cours (cette méthode est même pour eux un devoir), mais de là à publier ces notes essentiellement personnelles, à les détourner ainsi de leur véritable destination, il y a un abîme! Pour nous résumer, en prenant une comparaison, l'élève n'a pas plus de droits sur les leçons orales de son professeur, que le lecteur sur le livre qu'il achète. Qu'il en fasse son profit personnel, très bien ; mais il ne peut en retirer un bénétice qui revient de droit à l'auteur.

Pour ce qui est des objections puisées dans la loi de 1790. elles ne sont pas fondées. Bien entendu, la loi ne parle que des écrits, mais elle n'a fait que prévoir le cas le plus fréquent; il est certain que sa protection doit s'étendre à toutes les œuvres de l'esprit, peu importe la manière dont elles se manifestent. Au surplus, le professeur traitant un sujet scientifique n'improvise que bien rarement, pour ne pas dire jamais. Presque toujours, son cours est la reproduction orale de notes qu'il réunira plus tard, s'il ne l'a déjà fait. Mais, dit-on, le dépôt de ces leçons orales est impossible 1 A cela, ne peut-on répondre que cette formalité du dépôt n'est pas exigée pour les œuvres qui n'en sont pas matériellement susceptibles? telles les œuvres de sculpture et de peinture, auxquelles nous pourrons, en droit, assimiler les cours publics non imprimés. (G. Thomas, Presse inéd., iSgd-)

ÉTUDES MÉDICALES

calation. La remise d'une nouvelle carie n'est faite que contre échange de la carte précédente.

Les étudiants qui désirent une carte avec photographie feront coller la photographie au verso de cette carte qu'ils présenteront ensuite au secrétariat (guichet n° 4). les lundis ou mardis, de midi à 3 heures, pour apposition du cachet de la Faculté.

En cas de perte de sa carte, le titulaire en fait la déclaration au secrétariat pour obtenir un duplicata s'il y a lieu.

L'étudiant qui prête sa carte encourt la perte d'une à quatre inscriptions. S'il a toutes ses inscriptions, il est ajourné, pour les épreuves qu'il lui reste à subir, pour un temps qui ne peut excéder une année.

Cartes d'admission. — Les personnes qui désirent suivre les cours à titre d'auditeur bénévole, doivent en faire la demande à la Faculté. Elles inscrivent sur un registre spécial, leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance et leur domicile ; elles reçoivent alors une carte signée du doyen ou du secrétaire, sur laquelle elles apposent également leur signature. Les cartes ainsi délivrées ; et dites cartes d'admission, ne sont valables que pour les cours et conférences désignés.

Le professeur intéressé peut s'opposer à la remise d'une carte à un auditeur bénévole. Dans ce cas, il expose ses motifs devant la Faculté ou Ecole, qui statue.

Les inscriptions au registre spécial et la délivrance des cartes sont faites sans aucuns frais.

Les cartes d'admission ne sont valables que pour une année. Elles doivent être remplacées par de nouvelles cartes au commencement de chaque année scolaire, contre la remise de la carte de l'année précédente.

Lorsqu'une carte d'admissnon est perdue, le titulaire en fait la déclaration au secrétariat ; il lui est délivré un du^DhcaJa, s'il y a. lieu.

Page 1