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CONCOURS D'ACCOUCHEMENT

et les Chirurgiens chefs de service des hôpitaux, en exercice ou honoraires.

Épreuves. — Les épreuves du Concours pour les places d'Accoucheur des liôpitaux sont réglées de la manière suivante :

Épreuves d'admissibilité. — 1° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de physiologie ; il est accordé trois heures pour cette composition ;

2" Une épreuve clinique sur une femme enceinte, ou en travail, ou récemment accouchée ; il sera accordé au Candidat dix minutes pour l'examen delà malade, et quinze minutes pour la dissertation devant le Jury, après cinq minutes de réflexion ;

3" Une leçon théorique sur un sujet d'accouchement, de vingt minutes de durée après vingt minutes de préparation ;

4" Deux opérations sur le cadavre.

Épreuves défiîsitives. — 1° Une consultation écrite sur une femme atteinte d'une aflection chirurgicale, ou sur un enfant nouveau-né.

Chaque candidat aura dix minutes pour l'examen et quarante-cinq minutes pour la rédaction de cette consultation, qui sera lue immédiatement:

2° Une épreuve clinique orale sur deux femmes enceintes, en travail, ou récemment accouchées ; il sera accorde à chaque Candidat vingt minutes, dont il pourra disposer à son gré pour l'examen de ces deux malades, et trente minutes pour la dissertation, après cinq minutes de réflexion.

Notes des épreuves. — - Le maximum des points àattribuer pour chacune de ces épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

Pour la composition écrite : 20 points ;

Pour l'épreuve clinique : ao points ;

Pour l'épreuve théorique: 20 points;

Pour les deux opérations sur le cadavre : 20 points.

Pour la consullalion écrite : 20 points ;

Pour l'épreuve clinique : 3o points.

Les épreuves de la première série sont communes à tous les concurrents.

Toutefois, lorsque le nombre des Candidats inscrits dépassera vingt-c[uatre, chacune des épreuves de la première série sera éliminatoire. A la suite de la première épreuve, les Candidats ayant obtenu le moins grand nombre de points seront éliminés jusqu'à concurrence du quart du nombre total. A la suite de la deuxième épreuve, une élimination semblable aura lieu jusqu'à concurrence du quart des concurrents restants. La troisième épreuve fixera le nombre réglementaire des Candidats qui prendront part aux épreuves définitives.

Dans les deux premières épreuves, le Jury aura la faculté d'étendre l'élimination à un plus grand nombre de Candidats.

Les épreuves de la seconde série sont subies seulement par les Candidats qui ontété déclarés admissibles.

OPHTALMOLOGISTES

Inscription. — Les candidats ayant la qualité de Français sont seuls admis à concourir.

Les candidats qui désirent se présenter au concours pour les places d'ophtalmologiste des hôpitaux doivent justifier qu'ils possèdent depuis cinq ans révolus le diplôme ae docteur en médecine, obtenu dans une Faculté de médecine française de l'Etat.

Néanmoins, le temps de doctoral est réduit à une année pour les candidats qui justifient de quatre années entières passées dans les hôpitaux et hospices de Paris, en qualité d'élèves internes en médecine.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au secrétariat général de l'administration pour obtenir leur inscription, en dé-

CONCOURS D'OPHTALMOLOGIE

posant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

Jury. — Le jury du concours est formé dès que la liste des candidats a été close.

Il se composera de cinq membres, savoir: trois membres, tirés au sort parmi les professeurs ou agrégés d'ophtalmologie de la Faculté de médecine cle Paris, les ophtalmologistes chefs de service des hôpitaux et les chirurgiens chefs de service des hôpitaux, chargés d'un service d'ophtalmologie ou ayant dirigé effectivement dans les hôpitaux un service de cette nature officiellement reconnu, en exercice ou honoraires; un médecin ou un chirurgien, tiré au sort parmi les médecins et les chirurgiens chefs des hôpitaux, en exercice ou honoraires.

Cinq jours après la clôture du registre d'inscription, chaque candidat peut se présenter au secrétaire général de l'administration pour connaître la composition du jury.

Si des concurrents ont à proposer des récusations, ils forment immédiatement une demande motivée, par écrit et cachetée, c[u'ils remettent au directeur de l'administration. Si, cinq jours après le délai ci-dessus fixé, aucune demande n'a été déposée, le jury est définitivement constitué, et il ne peut plus être reçu de réclamations.

Tout degré de parenté ou d'alliance entre un concurrent et l'un des membres du jury ou entre les membres du jury donne lieu à récusation d'office de la part de l'administration.

Le jury des concours pour la nomination aux places d'ophtalmologiste des hôpitaux se compose de cinq membres, savoir:

3oo

Trois membres, tirés au sort parmi les professeurs ou agrégés d'ophtalmologie de la Faculté de médecine de Paris, les ophtalmologistes chefs de service des hôpitaux et les chirurgiens chefs de service des hôpitaux, chargés d'un service d'ophtalmologie ou ayant dirigé elfectivement dans les hôpitaux un service de cette nature ofTiciellement reconnu, en exercice ou honoraires.

Un médecin et un chirurgien, tirés au sort parmi les médecins et les chirurgiens chefs de service des hôpitaux, en exercice ou honoraires.

Épreuves. — Les épreuves du concours sont réglées de la manière suivante :

Epreuves éliminatoires. — i° Une épreuve sur titres consistant en l'appréciation par le jury des titres et travaux scientifiques des candidats.

A cet effet, en s'inscrivant pour le concours, les candidats déposeront, un nombre d'exemplaires égal à celui des membres du jury, une notice exposant leurs titres, ainsi C[ue les travaux scientifiques qu'ils ont déjà publiés et dont ils fourniront une liste imprimée permettant de s'y reporter.

L'examen de ces titres et travaux sera fait par le jury dans une séance privée, à laquelle ne seront pas admis les candidats.

2° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de physiologie spéciales, pour la rédaction de laquelle il sera accordé trois heures.

3° Une épreuve orale théorique sur un sujet de pathologie ; il sera accordé au candidat vingt minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon.

Epreuves définitives. — i" Une épreuve de médecine opératoire spéciale, consistant en une opération sur un animal aiiesthésié ou sur un cadavre;

2" Une épreuve de clinique spéciale sur deux malades : il sera accordé au candidat vingt minutes, dont il

CONCOURS D'OTO-RHINO-LABYNGOLOGIE 3oi

pourra disposer à son gré, pour l'examen de ces malades, et trente minutes pour exposer oralement son opinion devant le jury, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points a attribuer pour chacune des épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

Epreuves éliminatoires.

Pour l'épreuve sur litres. . . . 3o points. )

Pour la composition écrite. . . . 3o — > 90 points.

Pour l'épreuve théorique. . . . 3o — 1

Epreuves définitives.

Pour l'épreuve de médecine opé- \

ratoire .20 points. (5^ •

Pour l'épreuve clinique sur deux C

malades 3o — )

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTES

Vu la loi du 10 janvier 18Z19, articles i et 5, § 10, et celle du 7 août i85i, article 8, in fine ;

Yu l'avis émis par le Conseil de surveillance dans sa séance du 20 juillet 1899, relativement aux mesures à prendre par l'Administration pour assurer les suppléances et les remplacements des deux chefs des services spéciaux d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux Lariboisière et Saint-Antoine, .

Le Directeur de l'Administration de l'Assistance publique a pris l'arrêté suivant (juillet 1899):

Article i. — Les deux services d'oto-rhino-laryngologie existant actuellement à l'hôpital Lariboisière et à l'hôpital Saint-Antoine sont distraits du roulement général des services de médecine et de chirurgie des hôpitaux.

Ces deux services feront, à l'avenir, l'objet d'un roulement spécial.

3o2 HOSPICES ET HOPITAUX DE P A 111 S

Art. 2. — Sera accepte comme remplaçant cA-enluel des chefs des serA'ices d'oto-rhino-Iaryngologie de Lariboisière et de Saint- Antoine tel médecin ou chi^ rurgien des hôpitaux qui consentira à prendre officiellement et par écrit un engagement définitif de spécialisation.

Art. 3. — Au cas où aucun médecin ou chirurgien des hôpitaux ne demanderait à se spécialiser, un concours spécial sera institué pour la nomination aux places de chef de service d'oto-rhino-laryngologie.

Art. l\. — Transitoirement et jusqu'au i'^'' janvier igoo, les suppléances des deux chefs de service d'otorhino-laryngologie de Lariboisière et de Saint-Antoine pourront être confiés aux assistants spéciaux adjoints à ces deux chefs de service.

Art. 5. — A l'avenir, et lorsqu'il y aura lieu à nomination de nouveaux assistants pour les services d'oto-rhino-laryngologie, il sera ouvert un concours spécial dont les conditions seront détermhiées ultérieurement.

Art. 6. — Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le Préfet de la Seine.

Inscription. — Les candidats ayant la qualité de Français sont seuls admis à concourir.

Les candidats qui désirent se présenter au concours pour les places d'oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux doivent justifier qu'ils possèdent depuis cinq ans révolus le diplôme de docteur en médecine, obtenu dans une Faculté de médecine française de l'Etat.

Néanmoins, le temps de doctorat est réduit à une année pour les candidats qui iusiilient de quatre cinnées entières passées dans les hôpitaux et hospices de Paris, en qualité d'élèves internes en médecine.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au secrétariat général de l'administration pour obtenir leur inscription, en dé-

CONCOURS D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 3o3

posant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet elTet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

Jury. Le jury du concours est formé dès que la

liste des candidats a été close.

Cinq jours après la clôture du registre d'inscription, chaque candidat peut se présenter au secrétariat général de l'administration pour connaître la composition du jury.

Si des concurrents ont à proposer des récusations, ils forment immédiatement une demande motivée, par écrit et cachetée, qu'ils remettent au directeur de l'administration. Si, cinq jours après le délai ci-dessus fixé, aucune demande n'a été déposée, le jury est définitivement constitué, et il ne peut plus être reçu de réclamations.

Tout degré de parenté ou d'alliance entre un concurrent et l'un des membres du jury ou entre les membres du jury donne lieu à récusation d'office de la part de l'administration.

Le jury des concours pour la nomination aux places d'oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux se compose de sept membres, savoir :

Les deux chefs des deux services d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux Saint-Antoine et Lariboisière ;

Trois chirurgiens et deux médecins, tirés au sort parmi les chirurgiens et les médecins chefs de service des hôpitaux, en exercice ou honoraires.

Épreuves. — Les épreuves du concours sont réglées de la manière suivante :

Épreuves d'admissibilité. — i" Une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de pathologie spé-

3oA HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS

ciales, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois heures ;

2° Une épreuve clinique sur un malade atteint d'une affection spéciale pour laquelle il est accordé au candidat trente minutes pour l'examen du malade et la préparation de sa leçon, et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury.

Epreuves définitives.' — x° Une épreuve de médecine opératoire spéciale, consistant en une opération sur un cadavre :

2° Une épreuve théorique orale, portant sur un sujet de pathologie médicale ou chirurgicale d'ordre général ; il est accordé au candidat vingt minutes pour réfléchir et un temps égal pour faire sa leçon ;

3° Une consultation écrite sur un maWe atteint d'une affection spéciale, pour la rédaction de laquelle il est accordé une heure après trente minutes d'examen. Cette consultation sera lue immédiatement.

Le maximum des points à attribuer pour chacune de ces épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

Epreuves d'admissibilité.

Pour la composition écrite 3o points.

Pour l'épreuve clinique 20 —

Epreuves définitives.

Pour l'épreuve opératoire . 20 points.

Pour l'épreuve théorique orale 20 —

Pour la consultation écrite 3o —

Dans tous les cas où un concours est prescrit par les dispositions du règlement, les épreuves au.vquelles les concurrents sont soumis se divisent en deux séries toutes les fois que le nombre des candidats dépasse cinq pour une place, huit pour deux places, et dix pour trois places.

QUESTIONS DU CONCOURS DE MÉDECINE 3o5

Les épreuves de la première série sont communes à tous les candidats.

Les épreuves de la seconde série sont subies seulement par les candidats cjui ont été déclarés admissibles.

Pour déterminer les candidats admis à prendre part aux épreuves de la deuxième série, le jury, deux jours après que les concurrents ont subi les épreuves de la première série, dresse, d'après le nombre des points obtenus, une liste de candidats composée de cinq, huit ou dix noms, selon que le concours a pour objet une, deux ou trois places.

Dans le cas où des candidats seraient classés ex œquo après le jugement sur les épreuves de la première série, le jury se basera, pour donner la priorité, d'abord sur le plus grand nombre de concours dans lesquels le candidat aura été déclaré admissible, ensuite sur le plus grand nombre de fois où il aura été classé ex œquo avec les admissibles et enfin sur l'ancienneté de doctorat.

Le jugement définitif porte sur l'ensemble des épreuves de la première et de la deuxième série.

Questions données aux concours des Hôpitaux :

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