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QUESTIONS DU CONCOURS

Oral. — Compression du cordon. — Indications de la délivrance artificielle dans l'accouchement à terme.

Médecine opératoire. — Ligature de l'artère fémorale dans le canal de Hunter. — - Désarticulation du coude.

1899. — Ecrit. — Région ombilicale. — De l'effort (questions restées dans l'urne: i° Structure du testicule. — Spermatogenèse. — 2° Valvules du cœur. Anatomie et jihysiologie).

Oral. — Anatomie pathologique et traitement de l'éclampsie.

Médecine opératoire. — Ligature de l'humérale au pli du coude. — Désarticulation du petit doigt et du 5"= métacarpien.

OPHTALMOLOGIE

1900. — Ecrit. — Circulation sanguine intra-orbitaire (anatomie et physiologie).

Oral. — Zona ophtalmique.

Médecine opératoire. — Ténotomie du droit interne avec avancement du droit externe.

OTO-RUliNO-LARYXGOLOGIE

1902. — Ecrit. — Espace maxillo-pharyngien. — Fibromes naso-pharyngés.

(Questions restées dans l'urne : Région temporale. — Diagnostic et indications thérapeutiques des complications encéphaliques des suppurations de l'oreille moyenne. — Anatomie du voile du palais. — Cancer du larynx.)

Oral. — Phlébite.

Médecine opératoire. — Ligature de l'artère linguale, entre le ventre postérieur du digastrique et la grande corne de l'os hyoïde.

ASSISTANTS

En vertu d'un arrêt du 2 mars iSgS, sont officiellement reconnus des assistants de plusieurs ordres:

I. Assistants de chirurgie et d'accouchements. — 1" Assistants de chirurgie. — Le quart des chirurgiens des hôpitaux, sans que ce quart puisse toutefois dépasser le nombre de cinq, peuvent être attachés à des services de chirurgie généraux ou spéciaux, à titre de chirurgiens assistants.

Les chirurgiens des hôpitaux ne peuvent être désignés pour remplir les fonctions d'assistant qu'autant que le service des consultations et celui des remplacements auront été, au préalable, complètement assurés. A cet effet, les assistants de chirurgie sont nommés pour un an seulement, et ils ne peuvent être prorogés que dans les conditions de disponibilité spécifiées au paragraphe précédent.

D'autre part, aucun chirurgien des hôpitaux ne pourra être nommé assistant s'il n'a fait préalablement pendant trois ans, au moins, comme chirurgien des hôpitaux, le service des consultations ou celui des remplacements.

Les chirurgiens auxquels des assistants peuvent être attachés seront désignés par lé Directeur de l'Administration après avis du Conseil de surveillance et choisis parmi les chirurgiens ayant au moins dix ans de service comme chirurgiens chefs de service ; les chirurgiens devront en outre être âgés de cinquantedeux ans au moins.

Les assistants de chirurgie sont nommés par le Directeur sur la proposilion du chef de service.

Pendant la durée de leurs fonctions, ils ne pourront prendre part à la direction des services temporaires, ni au service des suppléants, sauf pendant la période des vacances (i5 juillet — i5 octobre).

ASSISTANTS

Ils assureront la suppléance des clilrurgiens chefs de services auxquels ils sont attachés, pendant les congés de ces derniers; mais cette suppléance ne pourra se prolonger au delà de trois mois.

Les assistants de chirurgie reçoivent une indemnité annuelle de i aoo francs.

La cessation des fonctions du chef de service entraine la cessation des fonctions de l'assistant.

3" Assistants cV accouchemenls . — La moité des accoucheurs des hôpitaux peuvent être nommés assistants ; ils ont les mêmes fonctions et jouissent des mêmes privilèges que les assistants de chirurgie.

IL Assistants de consultation. — Les assistants de consultation sont chargés, à défaut de chirurgien des hôpitaux, d'assurer le service des consultations.

Les assistants de consultation, titulaires ou suppléants, sont nommés par le Directeur de l'Administration sur une liste double de candidats choisis parmi les docteurs en médecine comptant quatre années d'internat dans les hôpitaux de Paris.

Cette liste est dressée par une Commission composée :

Pour les assistants de consultation de médecine : du représentant des médecins des hôpitaux au Conseil de surveillance, président ; du président de la Société médicale des hôpitaux ; du président de la Société des médecins des hôpitaux ;

Pour les assistants de consultation de chirurgie : du représentant des chirurgiens des hôpitaux au Conseil de surveillance, président; du président de la Société des chirurgiens chefs de service des hôpitaux ; du président delà Société des chirurgiens des hôpitaux.

Des assistants pris parmi les docteurs en médecine comptant quatre années d'internat dans les hôpitaux de Paris peuvent être attachés, pour le service de la consultation, aux chefs de service chargés d'une consultation spéciale.

Les assislanls de consultation de l'hôpital Saint- Louis sont choisis et nommés comme ceux des hôpitaux généraux, mais ils doivent être présentés par les médecins de l'hôpital Saint-Louis ; à cet eflet, les médecins de Saint-Louis doivent dresser, pour chacune des deux places dont il s'agit, une liste triple de candidats qui est soumise à la Commission de classement et d'après laquelle celle-ci établit la liste réglementaire des deux candidats.

Les assistants de consultation sont nommés pour deux ans et peuvent être maintenus en fonctions,

fendant une troisième année, par le Directeur de Administration sur l'avis du Conseil de surveillance. Ils ne peuvent avoir dans les hôpitaux auxquels ils sont attachés aucune autre rétribution que le service de la consultation.

Ils ont droit chaque année à un congé de quinze jours. Ils ne peuvent s'absenter, sauf dans des cas de l'orce majeure dûment justifiée, pendant la période du i5 juillet au i5 octobre.

Il leur est alloué un jclon de présence de 5 francs par consultation pour les hôpitaux du centre (Hôtel- Dieu, Pitié, Charité, Necker, Beaujon, Laënnec, Andral) et deux jetons pour les liôpilaux excentriques (Saint-Antoine, Cochin, Lariboisièrc, Tenon. Bichat, Broussais, Boucicaut, Saint-Louis, Salpêtrière).

III. Assistants des skhvices spéciaux kt de chirurgie SPÉCIALE. — Des assislants pris en dehors des chirurgiens, des ophtalmologistes et olo-rhino-laryngologistes des hôpitaux peuvent être adjoints aux services spéciaux de chirurgie, d'ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie par arrêté du Directeur de l'Administration après avis du Conseil de surveillance.

Ils reçoivent une indemnité annuelle de i 200 francs .

ASSISTANTS 827

La cessation des fonctions du chef de sei'vice entraine la cessation de leurs fonctions.

Nommés pour deux ans, ils peuvent être maintenus une troisième année par le Directeur de l'Administration sur l'avis du Conseil de surveillance.

1° Les assistants des services spéciaux de chirurgie et d'ophtalmolocjie sont nommés par le Directeur de l'Administration et choisis parmi les docteurs en médecine comptant quatre années d'internat dans les hôpitaux de Paris.

Il ne peut être pris, toutefois, pour les services spéciaux de chirurgie, d'assistants en dehors des chirurgiens des hôpitaux que si le chef de service n'a pu en trouver un parmi ces derniers.

2° Les assistants des services spéciaux d'oto-rhinalaryngologie sont nommes au concours.

Ils sont nommés pour une période de deux années, à la suite de laquelle ils ne pourront être prorogés.

Sont également nommés, à la suite du même concours, des assistants adjoints, en nomhre égal à celui dej; places de titulaires mises au concours. Ces assistants adjoints, dont le temps d'exercice est de deux années •comme celui des assistants titulaires, sont appelés à remplacer ces derniers pendant leur absence ou en cas de démission ou de décès.

Le concours pour les places d'assistant des services spéciaux d'oto-rhino-laryngologic a lieu au mois de février.

Le nombre des candidats admis à subir les épreuves définitives est double de celui des places mises au concours.

A la suite du concours, sont éaralement nommés des assistants adjoints, en nombre égal à celui des places de titulaires mises au concours. Ces assistants adjoints, dont le temps d'exercice est de deux années comme celui des assi.stants titulaires, sont appelés à remplacer ces derniers pendant leurs absences ou en cas ue démission ou de décès.

Les candidats qui se présentent au concours pour les places d'assistant des services spéciaux d'oto-rhinolaryngologie doivent, en outre da diplôme de docteur en médecine, obtenu dans une Faculté de médecine française de l'Etat, justifier qu'au moment de leur entrée en fonctions comme assistant, ils ont passé quatre années dans les hôpitaux de Paris en qualité d'interne en médecine.

Le jury du concours pour les places d'assistant des services spéciaux d'oto-rhino-laryngologie est composé de cinq membres tirés au sort, savoir :

trois pour les chefs des services d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux, titulaires et suppléants :

un médecin et un chirurgien parmi les médecins et chirurgiens chefs de service des hôpitaux, en exercice et honoraires.

Les épreuves du concours pour les places d'assistant des services spéciaux d'oto-rhino-laryngologie sont réglées de la manière suivante :

1° Epreuves d'admissibilité : a) une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de pathologie spéciales, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois heures ;

b) une épreuve clinique sur un malade atteint d'une affection spéciale, pour laquelle il est accordé au candidat trente minutes pour l'examen du malade et la préparation de sa leçon, et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury.

2° Epreuves définitives : a) une épreuve de médecine opératoire spéciale :

b) une consultation écrite sur un malade atteint d'une affection spéciale, pour la rédaction de laquelle il est accordé une heure, après trente minutes d'examen. Cette consultation sera lue immédiatement.

Le maximiun des points à attribuer pour chacune de ces deux épreuves est fixé ainsi qu'il suit :

1° Epreuves d'admissibilité :

pour la composition écrite. . . 3o points

pour l'épreuve clinique. ... 20 points

2° Eprevives définitives :

pour l'épreuve opératoire ... 20 points

pour la consultation écrite. . . 3o points

L'Internat a été créé le 4 ventôse an X, par un arrêté du comte Frochot, préfet de la Seine, sur le rapport d'une commission composée des citoyens Gastaldy, Deschamps, Thauraux, Pelletan, CuUerier et Thouret. L'arrêté divisait les élèves en médecine attachés aux hôpitaux en internes, nommés au concours pour une période de quatre ans et en externes nommés également au concours pour une période de trois ans. Chaque année avait lieu un concours pour remplir les places vacantes.

Les grandes lignes de l'Institution ainsi établies ont persisté jusqu'à nos jours, et sauf en 1870, un concours a eu lieu annuellement.

La première promotion date du 26 fructidor an X (i3 septembre 1802). Les candidats nommés reçoivent l'appellation de citoyens jusqu'en l'an XIII (i8o5) et sont désignés par celle de messieurs à partir de

Le centenaire de l'Internat (i) a été célébré avec

pompe les 24-26 mai 1902.

Les internes sont au nombre d'environ 280 à 240

titulaires, 5o provisoires et 2 lauréats.

Ils exercent leurs fonctions pendant quatre ans :

s'ils sont reçus docteurs pendant le temps de leur

(i) Paul Desfosses. — « Le Centenaire de l'inlernat. » La Presse Médicale, 1902, 28 mai, p. 607.

33o HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS

inlernal, ils quillent immôdialement leur service. Une exception est faite en laveur des internes de quatrième année, qui peuvent soutenir leur thèse pendant les deux derniers mois de leur exercice.

FiG. i8. — La médaille du cciilenairc de rintornat (Avers de la médaille).

Indemnité. — Les internes touchent une indemnité de : 600 francs, la i""" année; 700 francs, la 2" année; 800 francs, la 3" année; i 000 francs, la 4" année.

Ils sont d'habitude logés; dans le cas contraire, ils reçoivent une indemnité de 600 francs.

Dans les hôpitaux excentriques (Tenon, Bichal,

Broussais, Aubervilllcrs, Bastion 39, Boucicaut, Brelonneau, Trousseau, Hérolcl, Sainle-Périne , Debrousse) et dans les hospices extra-muros (Bicêtre, Ivry, Ménages), ils reçoivent, en outre, une indemnité de déplacement calculée à raison de 3oo francs par an.

Fi';. 19. — La médaille du CRntenairo de rinleiiiat ( Kevers de la médaille).

D'autre part, les internes attachés à la Maison de santé, aux services payants de Saint-Louis, à l'institution Sainle-Périne et aux maisons de retraite Ghardon-Lagaclie et Rossini. reçoivent une indemnité spéciale de 300 francs par an.

Enfin les internes de l'hôpital d'Aubcrvilliers et

du Basllon 29 ont une indcmnilé supplémentaire (dite de contagion) de 3oo francs par an.

Les internes de Berck ont un traitement annuel de I 3 00 francs.

Fonctions. — Les fonctions des internes sont ainsi fixées par le règlement:

Arl. iSa. — Les fonctions des internes consistent: 1° A assister, pendant toute la durée des visites, les chefs auxquels ils sont attachés ;

2° A assister également aux consultations externes, lorsque leurs chefs sont chargés de ces consultations:

3" A rédiger les ohservations particulières qui leur seraient demandées par leurs chefs ;

[x° A faire les pansements importants et à surveiller ceux c[ui sont confiés aux élèves externes ;

5" A faire, obligatoirement, chaque jour, de quatre à sept heures, une visite générale des malades traités dans les services auxquels ils sont attachés:

6" A visiter une ou plusieurs fois dans l'intervalle des visites les malades qui leur sont indiqués parleurs chefs.

Arl. i5. — La date d'entrée en fonctions des internes est fixée au i**'' mai.

Art. i33. — Les élèves internes, de même que les chefs de clinique, ne pourront, en aucun cas, être suivis, dans leurs visites du soir, par des personnes étrangères au service.

Arl. i3/|. — Dans l'intervalle d'une visite à l'autre, les élèves internes en médecine peuvent, en cas d'urgence et dans les services auxquels ils sont attachés, prescrire les médicaments (|ui leur parailraionl nécessaires ou modifier le régime alimentaire des malades, d'après les changements survenus dans leur état: ils en rendent compte à leurs chefs le lendemain à la visite.

Les élèves internes qui auront été appelés à bénéficier des dispositions de l'art. 6 de la loi du 3o

novembre 1893 sur l'exercice de la médecine ont le droit de prescrire les médicaments inscrits au formulaire des hôpitaux.

Art. 6 de la loi du 3o novembre 1892. — Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçant de docteur en médecine ou d'officier de santé.

Cette autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelée dans les mêmes conditions.

Art. i35. — Les élèves internes peuvent être chargés de quelques opérations simples, sous la condition exprimée à l'article 66.

Art. 66. — Les chefs de service ou leurs assistants, doivent procéder par eux-mêmes, à toutes les opérations.

Ils peuvent, toutefois et par exception, autoriser leurs internes :

1° A opérer en leur présence et sous leur surveillance ;

3° A faire en leur absence une opération déterminée sur un malade désigné.

Cette dernière autorisation ne peut être donnée qu'aux seuls internes qui auront été appelés à bénéficier des dispositions de l'art. 6 delà loi du 3o novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. Elle doit être donnée par écrit et remise au directeur de l'établissement. En outre, avant de procéder à l'opération, l'interne doit toujours prévenir le directeur.

Art. i38. — Les élèves internes en médecine sont tour à lourde garde pendant vingt-quatre heures (i) ;

(i) Un arrêté du 9 janvier iSgG a, dans quelques étabUssements dont la circonscription est très chargée, adjoint au

ils ne peuvent quiller l'établissement pendant la durée de leur garde.

Le service de la garde est fait exclusivement parles élèves internes. Toutefois, dans les hôpitaux auxquels sont attachés moins de trois élèves internes, des élèves externes peuvent être appelés à concourir à ce sei'vice. Ces externes sont désignés nominativement par le Directeur de l'administration, sur la proposition des directeurs et l'indication des chefs de service. (^Arrêté du 5-1 [ février 1898.)

Art. 189. — Le service de la garde est réglé dans les hôpitaux par les soins des directeurs, les élèves internes entendus (t).

La liste de roulement est faite en double ; elle est afiichée à la fois dans la salle de sarde et dans le bureau des entrées.

Aucune modification, même temporaire, ne peut être apportée au tableau qu'avec l'autorisation du directeur de l'établissement. ÇArrêté du b-ï\ février 1898.)

servicfe de la consultation générale de médecine un interne provisoire pour être appelé à examiner, de 10 lieures à midi, et en attendant que l'interne de l'hôpital appelé à faire la frarde ne soit pins retenu dans le service dans lequel il est altaché, les malades qui se présenteraient, pendant celle partie de la journée et après la fermeture de la porte de la consultation, pour demander leur admission. Cet interne provisoire, qui est de service cliaque matin et qui n'a aucune autre fonction dans l'Iiàpilal. n'est pas logé et ne reçoit pas d'indcnniité do logement; il a droit aux allocations du déjeimer.

(i) Les internes attachés aux scr>aces spéciaux d'accouchement ne devant, sous aucun prétexte cl pour éviter toute chance de contagion, pénétrer dans les autres salles, ne participent pas au roulement pour le service de la garde. Us doivent, de plus, de préférence à tous autres, être logés à l'hôpital {Circulaire du 26 décembre 1882).

Ari. i4o. — L'interne chargé de la garde doit toujours se tenir dans le local affecté spécialement à ce service. Lorsqu'il est appelé auprès des malades, il doit indiquer, au tableau placé dans la chambre de garde, la salle dans laquelle il se rend, afin qu'on sache où le trouver en cas de besoin. ÇArrêié du 5-ii février 1898.)

Art. i4i. — L'interne de garde est chargé d'examiner les malades et les blessés qui se présentent à l'hôpital durant l'intervalle d'une visite à l'autre; il donne son avis sur leur admission, qui est prononcée, s'il y a lieu, par le Directeur.

Il donne ses soins aux malades et aux blessés admis dans l'intervalle des visites, de même qu'aux malades, déjà admis et dont l'état se serait aggravé ; il peut pour ces derniers, faire toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires dans les médicaments ou dans le régime alimentaire pi'escrits aux cahiers de visite. Çirrélé du 5-ii février 1898.)

Néanmoins, tout interne présent à l'hôpital pendant l'intervalle des visities est autorisé à donner ses soins aux malades du service auquel il est attaché, sans être tenu de recourir à l'interne de garde (arrêté du 1 octobre i884), mais en se conformant toutefois avix obligations imposées à ce dernier. (Arrêté du 5-ii février 1898.)

Art. 142. — ■ Les médicaments prescrits dans les conditions ci-dessus indiquées par l'interne de garde, ou par les internes dans leurs services, sont délivrés par le pharmacien sur bons signés de l'interne. Ces bons sont présentés au chef du service le lendemain à la visite et mentionnés sur le cahier pour régularisation. (Arrêté du 5-ii février 1898.)

Art. i43. — Dans le cas où l'état d'un malade nécessiterait la présence d'un médecin, le directeur, sur l'avis de l'interne de garde, fait appeler le médecin chef du service, (yirrêté du 5-i i février 1898.)

L'iEsCULAPE. -22

Art. -ilxl\. — Dans le cas où l'état du blessé nécessiterait rinlervpnl ion d'un chirurgien, l'interne de garde doit en aviser immédiatement le directeur, qui l'ait appeler le chirurgien de garde, à moins que le chirurgien chel' du service ne se soit réservé le droit d'intervenir personnellement ou n'ait délégué ce droit à son assistant.

Lorsque l'uigencc sera telle qu'il y aurait danger imminent pour la vie du- malacle à retarder l'intervention, l'interne devra en rendre compte au directeur, prendre l'avis du chirurnien de garde et agir suivant les mstructions de ce dernier.

Par exception, dans les services d'enfants, la Iracliéotomie peut être pratiquée par les internes, sans autorisation préalable individuelle, à seule condition d'en informer préalablement le directeur. (^Arrêté du 5-1 1 février 1898.)

Arl. i45. — Lorsqu'il s'agit d'une intervention obstétricale, le directeur fait prévenir, soit l'accoucheur chef de service de l'établissement, soit l'accoucheur assistant, si l'accoucheur chef de service lui a délégué le droit d'intervenir en son lieu et place et, dans les étabissements ne comportant pas cracconcheur chef ■de service, l'accoucheur des hôpitaux chargé de la ■circonscription. Arrêté du 5-ti février 1898.)

Art. i/|G. — Dans le cas où, soit l'interne de garde, soit un autre interne, aurait été autorisé à opérer, cette autorisation devra être conlu-mée dans les vingtquatre heures par une note écrite qui sera remise entre les mains du Directeur. Copies de ces autorisations seront jointes au compte rendu du service médical dans les hôpilaux, soumis mensuellement au Conseil de surveillance. (Arrêté du b-\ i février 1898.)

Art. 1/17. — Les chefs de service conservent la responsabilité de tontes les interventions faites avec leur approbation par leurs internes. La responsabilité de l'assistant ou du chirurgien de garde se substitue à

FlO. 21.

— Le monuinoni de l'IIolol-Dleu.

celle du chef de service, quand c'est lui qui a donné l'autorisation. (Arrêté du 5-ir février 1898.)

Art. i48. — Toute opération faite par un interne, sans que l'une des prescrijjtiorls du règlement ait été observée, fera l'objet d'une enquête administrative à l'effet d'établir les responsabilités encourues, soit par le directeur, soit par le chef de service, l'assistant ou le chirurgien de garde, soit par l'interne. (Arrêté du 5-1 1 février 1898.)

Art. i5o. — Les élèves internes et externes en médecine qui obtiennent le titre de docteur sont tenus de quitter immédiatement le service. (Arrêté du i4 septembre i836.)

Une exception est faite en faveur des internes ^e quatrième année qui ont la faculté de passer leur thèse dans les trois derniers mois de leur exercice. (Arrêté préfectoral du 12 mars 1888 et Arrêté du i3-3o juin 1903.)

Les élèves internes en médecine qui ont obtenu la médaille d'or ont également la faculté de se faire recevoir docteurs pendant la durée de leur année supplémentaire sans être obligés de quitter leurs fonctions. (Arrêté du 12 octobre i83i.)

Art. i5i. — Il est interdit aux élèves internes, non docteurs en médecine, même dans le cas où ils ont été appelés à bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 3o novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, de faire de la clientèle, soit en dehors, soit à Imténeur de l'hôpital. (Arrêté du b-ii février 1898.)

Ar/. 179. — Les fautes commises par les internes en médecine sont punies :

1" Par l'avertissement ;

2» Par le blâme notifié par le Directeur de l'établissement ;

3° Par le blâme notifié par le Directeur de l'Administration :

4" Par la retenue de traitement pour un temps qui ne peut dépasser trois mois ;

U'i HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS

5" Par la suppression temporaire ou définitive du bénéfice de l'art. 6 de la loi du 3o novembre 1892 sur l'exercice de la médecine;

6° Par la suspension des fonctions pendant six mois au plus, suppression entraînant comme conséc]uence la retenue du traitement ;

7° Par la privation temporaire ou définitive du droit de prendre part, soit au concours pour les prix de l'internat, soit aux dilférents concours organisés pour les services dépendant de l'Assistance publique ;

8" Par la radiation de la liste des élèves des hôpitaux ;

9° Par la radiation de la liste des élèves des hôpitaux, avec interdiction, temporaire ou définitive, du droit de prendre part aux différents concours organisés pour les services dépendant de l'Assistance publique.

Art. 180. — Toutes les punitions sont prononcées par le Directeur de l'Administration, après avis du Conseil de surveillance. Cependant, en cas d'urgence et notamment pendant les vacances du Conseil de surveillance, le Directeur de l'Administration peut appliquer les peines ci-dessus spécifiées, sans avis préalable du Conseil de surveillance, à charge de l'en aviser ultérieurement.

Art. 181. Sauf l'avertissement, toutes les

peines sont mentionnées au dossier de l'élève.

Art. 182. — Notification esl faite au Doyen de la Faculté de Médecine des radiations d'élèves ainsi que des suspensions de service infligées.

,83. — Par délibération spéciale, le Conseil de surveillance peut émettre l'avis que :

I» Publicité soit donnée à la décision prise;

2" L'élève frappé d'une des peines disciplinaires précitées soit mis en demeure de trouver un permutant dans un délai qui sera déterminé par la délibération, faute de quoi il resterait sans service jusqu'à ce qu'il lui ait clé possible de lui trouver un permutant.

CONCOURS DE L'INTERNAT

Concours de l'Internat.

Le concours de l'internai a lieu le troisième lundi du mois de décembre. Il sert en même temps de concours pour les prix dé l'externat.

Les élèves externes en médecine et en clnrurgie de deuxième et de troisième année étaient autrelois tenus de prendre part au concours des Prix, sous peine d'être rayés des cadres des élèves des hôpitaux et hospices. Celte obligation a été supprimée par le nouveau règlement.

Le nombre des candidats à l'internai et des places à donner a subi depuis vingt ans une progression ascendante, ainsi qu'il résulte du tableau suivant :

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