III. — Chimie pathologique
Examen des urines pathologiques: recherche et dosage du sucre; recherche des albumines, des matières colorantes et des pigments biliaires, de l'hémoglobine du sang, de quelques médicaments (chloral, iode, mercure, plomb).
Examen des sédiments urinaires. Dosage de l’urée.
Examen des calculs urinaires et biliaires.
Dosage de l’acidité dans le repas d’épreuve.
Recherche de l'acide chlorhydrique libre dans le même liquide.
Recherche et dosage de l’hémoglobine par le procédé d’Hénocque.
Numération des globules du sang.
Recherche de la matière agglutinante dans le sérum sanguin.
Recherche des microbes dans les crachats.
ÉTUDES MÉDICALES
Ajournement aux examens. — i° Ancien régime : Tout candidat au ier examen, ajourné pendant les sessions de juillet et de novembre, pourra renouveler cet examen à une session spéciale, qui sera ouverte dans la ire quinzaine de janvier.
11 sera admis aux travaux pratiques de 2e année, à la condition de payer le droit prescrit: Zjo francs.
En cas d’échec à la session de janvier, le candidat au ier examen est définitivement ajourné à la session de juillet suivant et ne peut prendre aucune inscription de 2e année.
En cas de succès, et sur la justification de sa participation effective aux travaux pratiques de 2e année, il est admis à prendre immédiatement les 5e et 61' inscriptions.
L’ajournement est de trois mois pour les autres examens, sauf en ce qui concerne l’épreuve pratique de médecine opératoire, pour laquelle l’ajournement est réduit à six semaines. Les délais d’ajournement peuvent être portés à six mois et même à un an par le jurv. Pendant la durée de l’ajournement, le cours des inscriptions est suspendu; le candidat perd h; montant des droits d’examen (3o francs).
2° Nouveau régime : L’ajournement est de trois mois pour tous les examens, sauf en ce qui concerne l’épreuve pratique de médecine opératoire, pour laquelle l’ajournement est réduit à six semaines. Les délais d’ajournement peuvent être portés à un an par le jury. A chaque épreuve, la durée dn délai d ajournement est de trois mois, au premier échec. A chaque nouvel échec à la même épreuve, cette durée est augmentée de trois mois. Le conseil de la Faculté peut abréger les délais d’ajournement d’un mois au premier échec, de deux mois au second, de quatre mois au maximum au troisième.
Il ne peut être accordé d’abréviation du délai d’ajournement qu’au premier échec à une épreuve.
EXAMENS — THESE
Le jury s’exprime ainsi :
Boule blanche. .
— blanche-rouge.
Boule rouge.
— rouge-noire.
Très bien.
Bien.
Assez bien.
Médiocre.
— noire Mal.
Pour les examens à matière unique, est ajourné tout candidat ayant mérité deux boules noires. Deux rouges-noires équivalent à une noire.
Pour les examens à matières multiples, est ajourné tout candidat ayant mérité une boule noire pour une des matières à l’examen.
L’ajournement ne porte que sur cette matière et, dans ce cas, il est d’une durée de six semaines.
Dans les deux catégories d’examens, lorsque le candidat a mérité deux boules noires ou une noire et deux rouges-noires, il est ajourné pour l’ensemble de l’examen : par suite le délai d’ajournement est de trois mois avec accroissement.
Pendant la durée de l’ajournement, le cours des inscriptions est suspendu; le candidat perd le montant des droits d’examen (3o francs).
3° Dispositions communes à l’ancien et au nouveau régime : Tout candidat à un examen qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom, le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à trois mois; il perd le montant des droits d’examen (3o francs), et le cours des inscriptions est suspendu.
Les excuses présentées par le candidat sont appréciées par le doyen, dont la décision demeure annexée au dossier de l’étudiant.
Tout étudiant qui, sans l’autorisation des examinateurs, se retire, après que son examen a été commencé, est assimilé au candidat dont l’ajournement est prononcé.
L’examen, au cours duquel une fraude est constatée, est nul. En cas de flagrant délit, le candidat
ETUDES MEDICALES
quitte immédiatement la salle et la nullité de l’exainen est aussitôt prononcée par le jury dont la décision est définitive. Le doyen adresse sans délai un rapport an recteur qui décide, après en avoir référé au Ministre, s’il y a lieu de traduire l’étudiant devant le Conseil académique. L exclusion définitive ou temporaire peut être prononcée par le Conseil académique.