CONDITIONS DU CONCOURS POUR LES EMPLOIS DE MÉDECIN ADJOINT
Article premier. — Un concours pour l’admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d’aliénés s’ouvre à Paris, à des dates fixées selon les besoins.
Art. 2. — Les candidats devront être français et docteurs en médecine d’une des facultés de l’Etat, a\oir satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée et ne pas être âgés de plus de trente-deux ans, au jour de l’ouverture du concours; ils devront justifier d’un stage d’une année, au moins, soit connue internes dans un asile public ou privé consacré au traitement de l'aliénation mentale, soit comme chefs de clinique ou internes des hôpitaux nommés au concours.
Leur demande devra être adressée au Ministre de l’intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée et s’ils sont admis à prendre part au concours. Elle devra parvenir au Ministère de l’intérieur (ier bureau de la direction de l’assistance et de l’hygiène publiques, 7, rue Cambacérès, qui est exclusivement chargé de l’organisation du concours),
Cette demande sera accompagnée de l’acte de naissance du postulant, de scs étals de services et d’une note résumant scs titres et travaux scientifiques, ainsi que des pièces faisant la preuve de son stage et de l’accomplissement de ses obligations militaires.
Art. 3 — Le jury chargé de juger le résultat du concours sera composé comme suit :
i° Un inspecteur général des services administratifs du Ministère de l’intérieur, désigné par le Ministre, président ;
20 Trois professeurs, agrégés ou chargés de cours des maladies mentales, en exercice dans des facultés ou écoles de médecine de l’Etat ;
ASILES PUBLICS D’ALIÉNÉS
3° Trois directeurs médecins ou médecins en chef d’asiles publics d’aliénés ou de la maison de Gharenlon ;
4° Enfin, un juré suppléant pris parmi les directeurs médecins ou médecins en chef des mêmes établissements.
Tous les jurés seront désignés par le Ministre de l’intérieur, sur la proposition du comité des inspecteurs généraux.
Les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours seront choisis dans des facultés ou écoles différentes. Les directeurs médecins et les médecins en chef devront eux-mêmes être pris dans des établissements différents et, en outre, appartenir à des asiles situés hors du ressort des facultés qui auront fourni les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours.
En cas d’absence, le président est remplacé par un autre inspecteur général des services administratifs désigné par le Ministre de l’intérieur.
S’il se produisait plusieurs absences parmi les autres membres du jury, il serait fait appel au juré suppléant pour remplacer le juré absent et les épreuves continueraient, de plein droit, avec les membres restants.
Art. 4- — Les épreuves seront toutes subies à Paris, sous le contrôle de l'inspecteur général, président.
Les épreuves écrites sont éliminatoires.
Les épreuves sont au nombre de cinq, savoir :
i° Une question écrite portant sur l’anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats ; le maximum des points sera de 3o;
20 Une question écrite portant sur l’organisation des asiles publics d’aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures; le maximum des points sera de 10 ;
3° Une question orale portant sur la médecine et
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la chirurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réllexion et quinze minutes d’exposition ; le maximum des points sera de 20 ;
4° Une épreuve clinique sur deux malades aliénés. Il sera accordé trente minutes pour l’examen des deux malades, quinze minutes de réflexion et trente minutes d’exposition. L’un des deux malades sera plus spécialement examiné au point de vue médicolégal ; le maximum des points sera de 3o.
Aucun des candidats ne pourra subir cette épreuve dans l’asile auquel il appartient ou aura appartenu depuis moins de trois ans ;
5° Une épreuve sur titres. Le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés au début de la séance de correction des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de l’admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.
Art. 5. — Le nombre des places mises au concours est fixé d’avance. Il ne pourra, dans aucun cas, être dépassé.
Aucun délai n’est garanti pour la nomination des candidats reçus au concours. Au fur et à mesure des vacances d’emploi qui se produiront dans les asiles d’aliénés, les candidats déclarés admis seront nommés suivant l’ordre de classement par mérite établi par le jury.
C’est à partir du jour de l'installation eflective du médecin adjoint que commenceront h courir ses services. Des avancements de classe pourront être accordés par le Ministère, savoir :
Aux directeurs médecins et médecins en cbef, après trois ans de stage, au minimum, dans la classe précédente.
Art. G. — Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures au présent arrêté, notamment celles de l’article 8 du 7 mars 1900, qui dispensait du con-
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cours le chef de clinique de pathologie mentale et des maladies de l’encéphale à la Faculté de médecine de l’Université de Paris. Ce dernier se trouvera désormais soumis aux mêmes conditions que les autres candidats.
Art. 7. — Le Conseiller d’Etat, directeur de l’assistance et de l’hygiène publique, est chargé tic l’exécution du présent arrêté.