CHARENTON
tenus, avant l’admission, de souscrire entre les mains du directeur l’engagement de payer la pension. S’ils résident hors de France, ils doivent produire l’engagement solidaire d’un correspondant habitant Paris.
Trousseau. — Les vêtements nécessaires sont fournis par les familles, auxquelles incombe le soin de leur entretien. L’Administration de la Maison Nationale se charge de toute acquisition pour le compte des familles, lorsqu’elles en expriment le désir.
La Maison Nationale fournit les draps de Jit sans exiger, comme dans la plupart des établissements, aucune rétribution spéciale.
A la sortie ou au décès du pensionnaire, le trousseau est rendu aux ayants droits dans l’état où il se trouve.
Pour les personnes qui en font la demande, la Maison se charge de l’entretien et du renouvellement du trousseau, moyennant un abonnement mensuel de 25 francs pour les pensionnaires de première classe, de 21 francs pour ceux de seconde et 17 francs pour ceux de troisième, sous la condition que le trousseau soit conforme à la liste, établie spécialement pour les abonnés à l’entretien, qui sera délivrée à la direction.
Le trousseau des abonnés appartient à la Maison si le pensionnaire en sort après six mois révolus, à compter de l’époque à laquelle l’abonnement a pris cours; ce trousseau appartient toujours à la Maison en cas de décès de l’abonné.
A l’expiration du délai de six mois à compter du jour de la sortie ou du décès d’un pensionnaire, les objets de son trousseau qui n’auraient pas élé retirés seront acquis à l’Etablissement.
Visites. — Les pensionnaires peuvent recevoir deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, do midi à quatre heures, les visites de leurs parents, tuteurs ou correspondants, à moins que, très cxcep-
ASILES PUBLICS D’ALIÉNÉS
tionnellcmcnt, les médecins ne les interdisent comme nuisibles ou dangereuses. Les étrangers ne sont admis à voir un malade que sur l’autorisation des parents ou du tuteur.
Les médecins, aux heures de visite, se tiennent dans leurs cabinets pour délivrer des permis et donner aux intéressés tous les renseignements relatifs à la situation des malades.
Il ne peut être remis directement aux pensionnaires aucune espèce d’aliment ni de boisson ; tout ce qui est apporté, avec l’autorisation du médecin, doit être remis aux surveillants.
Le personnel médical se compose de médecins chefs de service et d’internes ; il n’v a pas de médecins adjoints comme dans les autres services.
Médecins. — Les médecins en chef sont nommés directement par le ministre sur concours de titres.
Internes. — Les internes sont nommés au concours.
CONCOURS POUR LADMISSION AUX EMPLOIS ü’iNTERNE
Art. icr. — Il est établi un concours pour la nomination aux emplois d’interne en médecine de la Maison nationale de Charenton.
Art. 2. — Sont autorisés à concourir, les étudiants en médecine de nationalité française, âgés de moins de trente ans révolus le jour de l'ouverture du concours et pourvus de douze inscriptions, qui auront été agréés par le Directeur et par le corps médical de la Maison nationale. Les docteurs en médecine ne pourront pas prendre part au concours.
Art. 3. — Les candidats qui voudront concourir dc\ront se présenter au secrétariat de la Maison nationale, pour obtenir leur inscription, en y déposant :