CONCOURS D' AGRÉGATION
d. Pour la physiologie :
Une leçon sur une préparation d’histologie; — des exercices pratiques de physiologie expérimentale.
e. Pour la physique :
Une leçon sur une expérience physique; — des exercices pratiques de physique.
f. Pour la chimie :
Une leçon sur une expérience de chimie; — des exercices pratiques de chimie.
g. Pour l’histoire naturelle :
Une leçon sur une préparation d’histoii'e naturelle; — des exercices pratiques d’histoire naturelle.
Les sujets et la durée des exercices pratiques sont déterminés par le jury.
Le jury, après le résultat des épreuves préparatoires, dresse la liste des candidats admis aux épreuves définitives. Ils sont rangés par ordre alphabétique.
Celte liste comprend, dans chaque section d’agrégation, trois candidats, quand une seule place est mise au concours; cinq candidats, quand il y a deux places; deux candidats pour chaque place, quand trois places ou plus sont mises au concours.
L’admission des candidats aux épreuves définitives a lieu par la voie du scrutin secret.
Il est ouvert un scrutin pour chaque candidat à nommer.
Si les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix au second tour.
Dans le scrutin de ballottage, la voix du président, en cas de partage, est prépondérante.
Nomination des candidats. — Le jugement définitif du jury est rendu dans les mêmes formes.
Le jugement rendu par le jury, à la suite des épreuves définitives, est soumis à la ratification du ministre.
FACULTÉ DE MÉDECINE
La liste arrêtée par le jury ne peut comprendre plus de noms qu’il n’y a de places mises au concours; mais elle ne peut en comprendre moins, si le résultat des épreuves l’exige.
Elle est dressée par ordre de mérite.
Tout agrégé qui, à l’époque fixée, ne s’est pas rendu au poste auquel il a été appelé, perd son titre d’agrégé et les droits qui y sont attachés.
Pourvoi contre les concours. — Un délai de dix jours est accordé à tout concurrent qui a pris part à tous les actes du concours pour se pourvoir devant le ministre contre les résultats dudit concours, mais seulement, à raison de violation des formes prescrites.
Si le pourvoi est admis, il est procédé entre les mêmes candidats à un nouveau concours dont l’époque est fixée par le ministre.