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DIRECTION — ADMINISTRATION

Les Hôpitaux et Hospices de Paris dépendent de l’Administration de l’Assistance publique, dont le siège est avenue Victoria, 3.

L’Administration actuelle dérive des institutions établies du xvie siècle à la Révolution. Avant le xvi1' siècle, et plus précisément avant l’arrêt du Parlement de i5o5 rendu « Sur ce qu’il est venu à la congnoissance de la court que en i’JIostel-Dieu de Paris a eu et a de présent mauvais, ordre tant au spirituel que

temporel », l’administration hospitalière était

entièrement sous la dépendance des autorités ecclésiastiques. L'arrêt de i5o5 la fit passer aux mains des laïques qui l’ont conservée.

JNées avec la religion chrétienne, les institutions charitables dépendirent d’abord et tout naturellement de l’Eglise. Vers la lin de l’Empire romain, des hôpitaux lurent sans doute élevés et dirigés par le gouvernement impérial, mais ils disparurent bientôt avec l’Empire lui-même.

Dès le ive siècle, le clergé était le grand dispensateur des secours et le Concile de Nicée (an 3a5) établit le principe d’organisation suivant : « Ouc, dans chaque ville, on choisisse un séculier ou un religieux éloquent et plein de patience, dont la loi soit orthodoxe et la conduite évidemment exemplaire en toutes

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vertus ; qu’il habite proche de l’église ou dans l’hôpital ; qu’il soit le gardien et le dispensateur des biens dudit hôpital ; qu’il les visite tous, s’il y en a plusieurs, ainsi que les malades ; qu’il visite aussi les prisonniers ».

Au ve siècle, le quatrième concile de Chalcédoinc (45 1) soumet à l’autorité des évêques les ecclésiastiques dirigeant les établissements hospitaliers. Un autre concile, celui de Yaison (442) protège ces établissements en favorisant le développement de leurs ressources : seront excommuniés ceux qui retiennent les legs pieux que les lidèles, en mourant, auront fait à l’Eglise, et seront regardés comme les homicides des pauvres.

Au vie siècle, le Concile d’Orléans (5i i) impose à 1 évêque le devoir de nourrir et visiter les pauvres et les infirmes. De même le concile de 54q, également d’Orléans, recommande aux évêques et place sous leur autorité les lépreux de leur diocèse. Contre des abus, sans aucun doute, a dû être rédigé l’article suivant du Concile d’Agdc (5oG) : « Les évêques ne pourront vendre les vases de l’Eglise, ni en aliéner les maisons, les esclaves ou autres biens qui font subsister les pauvres. » C’est dans la même pensée que lors de la fondation de l’hôpital d’Autun (6o4) le pape Grégoire le Grand écrit : « Nous ne voulons qu’aucun roi, qu’aucun évêque ou qui que ce soit, ne détourne ou n’applique à d’autres œuvres les biens qui ont été donnés au susdit hôpital par les rois nos lils très illustres ou lui seront donnés légitimement par la suite. »

Aux vne et viiic siècles, l’Eglise garde son influence prépondérante.

Au ixe siècle, les pestes, la famine, les invasions, la chute de l’empire franc déterminent une misère profonde et amènent l’anarchie en toutes choses: le concile de Troycs (909) constate la dilapidation du patrimoine

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des pauvres. Louis le Débonnaire cherche tout particulièrement à rendre exécutoires les carions des conciles, mais ne peut faire disparaître les abus.

En 829, l’évêque Inchald, dans une charte qui mentionne pour la première fois l’Hôtel-Dieu de Paris, attribue la direction de cet hôpital par moitié à l’évêque de Paris et au chapitre de Notre-Dame.

Aux x° et xie siècles, les institutions charitables profitent de la richesse de l’Eglise acquise par la terreur de l’an mil, et de la fondation de quelques ordres religieux ayant pour but le soulagement des malades et des pauvres.

En ioofi, l’Evêque de Paris cède sa part de direction de l’Hôtel-Dieu au chapitre qui dès lors reste seul pour gérer les biens des pauvres.

Au xif siècle, les hôpitaux sont généralement administrés par des diacres, des sous-diacres ou même des clercs qui tournent tout à leur profit. A Paris, le chapitre de Notre-Dame gère 1 1 lôtel-Dieu.

Au xtii" siècle, et plus particulièrement sous Saint Louis, les hôpitaux se multiplient et sont mieux administrés.

L’Hôtel-Dieu de Paris est exonéré en 12 55 de tout droit d’impôt et d’octroi, et, en 129/1, acquiert la majeure partie du produit du droit sur les denrées vendues dans Paris.

C’est du xme siècle (1217) que date le plus vieux règlement connu de l’Hôtel-Dieu. Il en résulte que cet hôpital était sous la direction du chapitre qui déléguait son autorité à un maître, nommé par lui.

Les xivc et xv,; siècles, marqués par les invasions des Anglais, les famines, les pestes, les déprédations des Grandes Compagnies, sont des siècles de misère au cours desquels il est difficile d’améliorer le sort des malheureux. Les rois cependant augmentent tous progressivement les revenus de l’Hôtel-Dieu. Le clergé est toujours à la tête des institutions d’assis-

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tance, mais il ne les surveille pas et les abus les plus criants sont commis par ceux qui ont la charge des pauvres.

Au début du xvie siècle, en ]5o5, survient une grande réforme, demandée depuis longtemps par les échcvins de toutes les communes de France et de Paris en particulier : L’administration de l’Ilôtel-Dieu de Paris est confiée à huit bourgeois.

Ces huit bourgeois, notables placés par l’arrêt de i5o5 à la tête de l’administration de l’Hôtel-Dieu, non rétribués, nommés par le prévôt des marchands et les échevins assistés d’un receveur payé, constituent le Bureau de l’Hôtel-Dieu.

En i544> François l' r tonde le Grand Bureau des pauvres dont les membres étaient nommés par le prévôt des marchands et les échevins.

Le Grand Bureau des pauvres se compose de 3a notables divisés en a bureaux : l’un ou conseil supérieur est formé de 16 membres dits commissaires honoraires : 6 conseillers du roi au Parlement, i membre de la Chambre des comptes, a chanoines de Notre-Dame ou de la Sainte-Chapelle, 3 curés docteurs ou bacheliers en théologie, 4 avocats au Parlement ou au Châtelet; l’autre bureau est également formé de iG membres dits commissaires de quartier, choisis dans chacun des 16 quartiers de Paris et chargés de la distribution des secours. Au xvnc siècle, le conseil supérieur disparaît et il ne reste plus que le bureau des commissaires de quartier sous la direction du procureur général du Parlement.

En t 654, un arrêt du Parlement porte de 8 à 12 le nombre des membres du Bureau de l’Hôtel-Dieu et en change le mode de recrutement. Ces membres 11e sont plus nommés par la municipalité mais se recru-

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lent eux-mêmes à l’élection, clans la bourgeoisie la plus riche.

En i65G, Louis \I\ institue Y Hôpital Général, grande institution à l’usage clés pauvres, infirmes cl mendiants, dont la direction est confiée au premier président et au procureur général du Parlement, et l’administration à un bureau.

Le Bureau de l’Hôpital Général se recrute luimcme : il est composé de 26 directeurs nommés à vie et appartenant à la haute bourgeoisie. Ce bureau tient ses séances soit à l’archevêché, soit à la Pilié.

En 1690, Louis X LV établit une direction supérieure commandant à la fois au bureau de l’Hôtel- Dicu et au bureau de l’Hôpital Général. C’est le Grand Bureau ainsi composé : l’archevêque de Paris, président ; le premier président du Parlement, le premier président de la Chambre des Comptes, le premier président de la Cour des Aides, le procureur général du Parlement, le lieutenant de police, le Prévôt des marchands. Le Grand Bureau tient ses séances à l'archevêché,

Celte organisation subsiste jusqu’à la Révolution (1).

En 1789, les secours publics se trouvaient dislritribués par : i° 1 Hôtel-Dieu pour les malades proprement dits, 20 le Grand Bureau des pauvres pour les secours à domicile, 3° l’Hôpital général pour les chroniques, les indigents, elc.

(1) C. Toli .et: « Les édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'à nos jours. « Montpellier, 2e édition, 1892, imprimerie centrale du Midi, Hamelin frères. — L’Assistance publique à Paris, en 1900. Imprimerie de l’Ecole d'Alembcrt, à Montevrain (Seine-et-Marne).

Le Bureau, de l’ïIôtel-Dieu gérait spécialement les hôpitaux, destinés aux malades, et qui étaient les suivants : Hôtel-Dieu, Hôpital Saint-Louis, Hospice des Incurables, Hôpital de la Santé ou de Sainte- Anne. 11 était exclusivement composé de légistes et de linanciers.

Le Bureau de l’Hôpital Général administrait les Hospices : Notre-Dame de Pitié, Hospice de Bicètre, Hospice de la Salpêtrière, Enfants-Trouvés, Hospice de Vaugirard, Orphelinat du Saint-Esprit. L’importance de l’Hôpital Général, et par suite de son bureau, était considérable: « Huit cents villes ou villages lui envoyaient leurs indigents et plus du quart de tous les mendiants français, y compris les fous, les épileptiques, les incurables de toutes les provinces étaient à sa chargeai). » En 1789, le Bureau était constitué par 18 administrateurs laïques recrutés par élection et nommés à vie, un receveur général, deux greffiers et quinze officiers de la direction.

Le Grand Bureau des pauvres était chargé de distribuer des secours aux pauvres âgés de (»o ans et plus et aux enfants; en 1789, 1 17a vieillards et 492 enfants furent secourus. 11 administrait deux hôpitaux : l’hôpital des Petites Maisons pour les vieillards et l’hôpital-orphelinat de la Trinité pour les enfants. Le Grand Bureau était constitué en 1789 par : le procureur général du Parlement, 1 G membres honoraires, 8 administrateurs laïques, 4 officiers d’administration, 3 huissiers et 1 chirurgien major.

Le 21 janvier 1790, la Constituante institua le Gomité de mendicité. Ce comité « proposa un remaniement complet de la fortune hospitalière. 11 voulait mettre cette fortune entre les mains de la Nation

(1) Mac-Auliffe. Thèse, Paris, 1901. « La Révolution elles Hôpitaux » (années 1789, 1790, 1791) p. 12.

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pour la répartir ensuite dans toutes les parties du royaume, suivant les besoins. Ni la Constituante, ni la Législative n’osèrent se charger de l’exécution de ce projet et ce fut la Convention qui, par ses décrets des ic) mars, 28 juin et 19 août 1790, mit les biens des hôpitaux à la disposition de la Nation » ; la Convention échoua d’ailleurs dans la réalisation de son plan.

Le Comité de mendicité résuma ses travaux, à la fin de la législature en demandant :

i° L’organisation des secours à domicile pour les malades et les vieillards ;

2° La répartition des hospices à raison d’un pour quatre sections, indépendamment des grands hôpitaux indispensables pour les études médicales et réservés aux malades non domiciliés ;

3° La création de deux maisons de convalescents;

4° L’établissement de deux hôpitaux pour le traitement des maladies >énériennes, attendu l’insuffisance de celui de Bicêtre, qui pouvait à peine soigner 600 malades sur les 2 000 qui se présentaient.

5° L’installation de deux hôpitaux consacrés à la guérison de la folie, jusqu’alors traitée seulement à l’IIôtel-Dieu, l’une de ces maisons réservée aux aliénés qui seraient reconnus incurables;

6° La suppression de la maison de la Pitié et autres analogues, l’entretien et l’éducation des enfants à la campagne;

70 L’hospitalisation des vieillards et infirmes des deux sexes dans trois maisons;

8° L’institution de maisons de santé et d’une maison de prévoyance dans la capitale, ainsi que des caisses d’épargne pour l’ouvrier ;

90 La création d’un hôpital d’inoculation ;

io° La fondation de deux maisons de répression pour les mendiants vagabonds;

il0 L’encouragement des associations de bienfaisance, telles que la Charité maternelle et la Société philanthropique ;

12° La création d’une agence de secours ou comité de

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huit personnes, placé auprès du directoire du département, ayant la haute main sur les comités de surveillance de quatre personnes, institués auprès de chacun des établissements charitables du département (i).

Pendant que fonctionnait le Comité de mendicité, la municipalité de Paris s’occupait aussi des questions hospitalières. La prise de la Bastille avait eu pour conséquence la disparition de l’ancien Conseil de la \ i lie et son remplacement par le Comité de l’Assemblée générale des électeurs de la commune de Paris. Par suite, le 19 août 1789, les administrateurs du Bureau de PI Iôpital Général et du Bureau de l’Hôtel- Dieu donnèrent leur démission, mais acceptèrent de conserver leurs fonctions jusqu’à leur remplacement.

Le 8 octobre 1789, fut institué le Conseil de à ille qui se subdivisa en 8 départements dont un fut le Département des hôpitaux chargé de l’administration des établissements hospitaliers. Ce département fit un important travail d’enquêtes.

La municipalité conserva la direction des hôpitaux jusqu’au 1 5 avril 179 f. Ce jour, le Bureau de 1 Hôtel-Dieu se réunit pour la dernière fois, et la gestion des hôpitaux fut confiée à cinq administrateurs nommés par le Directoire, dont a médecins (Thouret et Cabanis), les premiers entrés dans l’administration des hôpitaux de Paris.

Seize mois plus tard, le 10 août 1792. la Commune, maîtresse de Paris, reprit la direction de l’administration hospitalière et la garda près de deux ans.

La Convention essaya l’application de cette formule : que l’assistance est une dette nationale devant être payée par les impôts et que l'indigent, a droit à

(1) Alexandre Tuetey. « L’assistance publique à Paris pendant la Révolution », t. Ier, Introduction, p. xv et xvi.

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être secouru. Il en résultait qu'il fallait organiser tout un système de secours publics dépendant de l’État, que tous les biens des hôpitaux devaient être vendus.

La loi du 23 messidor an II cl les décrets des 19 mars, 28 juin et iq août 1798 tendirent à la réalisation de ce programme qui échoua, et le Directoire fut obligé de revenir à l’autonomie des établissements de bienfaisance.

Sous le Directoire furent votées trois lois importantes qui sont pour ainsi dire la base du régime administratif actuel :

i° La loi du iG vendémiaire an Y (7 octobre 1796), redonnant aux hôpitaux la personnalité civile supprimée par la Convention, et les biens non encore vendus ;

20 La loi du 7 frimaire an Y (28 novembre 1796), organisant les bureaux de bienfaisance et rétablissant pour enx l’impôt sur les spectacles ;

3° La loi du 27 frimaire an V (17 décembre 1796) et l’arrêté du 3o ventôse an Y, plaçant le service des enfants assistés sons la direction des Commissions administratives des hospices.

Le 4 frimaire an Y (24 novembre 1796) entra en fonction une Commission de 5 membres nommée par les administrateurs du département de la Seine en vertu de la loi du 16 vendémiaire.

Un arrêté du 23 brumaire an Y (x3 novembre 1896) décida que les revenus restitués aux établissements hospitaliers seraient partagés entre eux (principe de l’unité financière définitivement adopté).

Le 8 thermidor an V (26 juillet 1797), une loi rétablit pour les hôpitaux le droit sur les spectacles.

Le 27 vendémiaire an Yll (18 octobre 1798), une loi établit la perception d’un octroi dont une partie fut de droit, sous le nom de prélèvement légal, réservée à l’Assistance publique. C’est l’origine de la subvention municipale.

Le 27 nivôse an X (17 janvier i8or), un arrêté des consuls nomme un Conseil général des hospices, assisté d’une Commission exécutive, pour les hôpitaux de Paris.

Le i5 pluviôse an X (4 février 1801), un autre arrêté des consuls nomme le préfet de la Seine président du Conseil général des hospices et le préfet de police membre de droit.

Le 27 germinal an IX (19 avril 1801), un arrêté des consuls réunit sous la même administration les établissements hospitaliers et les secours à domicile et place cette administration sous la direction du ministre de l’intérieur (pii était alors Chaptal, docteur en médecine.

Le Conseil général des hospices était composé de 1 1 membres nommés par le ministre de l’Intérieur; il n’avait aucune rétribution.

La Commission .exécutive était composée de 5 membres salariés nommés par le ministre de l’Intérieur sur la proposition du président du Conseil général et la présentation du préfet de la Seine.

Le Conseil général des hospices classa méthodiquement les établissements hospitaliers, avec un bureau central d’admission aujourd’hui disparu et supprima les lits à deux personnes.

Le 18 février 1818, une ordonnance royale porta de 11 à i5 le nombre des membres du Conseil général des hospices et les soumit à la nomination du roi.

Le 26 février 1 848, le Conseil général des hospices et secours fut supprimé et la municipalité prit en main la direction de l’Assistance. Une Commission administrative dirigée par un membre du Conseil municipal, délégué par le gouvernement, géra les étal) I i sse men ts h ospi tal iers .

Le 10 janvier i84q fut promulguée une Loi sur l’organisation de l’Assistance publique dont les différents articles ont reçu peu de changement.

LA DIRECT IOIS

LOI DU IO JANVIER iS^Q-

Article Ier. — L’Administration générale de l’Assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.

Cette Administration est placée sous l’autorité du Préfet de la Seine et du Ministre de l’intérieur; elle est confiée à un Directeur responsable, sous la surveillance d’un Conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.

Art. 2. — Le Directeur est nommé par le Ministre de l’intérieur, sur la proposition du Préfet de la Seine.

Art. 3. — Le Directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs.

Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son Administration.

Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins, et a aussi celle des aliénés.

Art. 4- — Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales.

Art. 5. — Le Conseil de. surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés :

i° Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et de secours à domicile ;

20 Les acquisitions, échanges, ventes de propriétés, et tout ce qui concerne leur conservation et leur amélioration ;

3° Les conditions des baux à ferme ou à loyer, des biens affermés ou loués par ces établissements ou pour leur compte ;

4° Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolitions ;

5° Les cahiers des charges des adjudications et exécution des conditions qui y sont insérées ;

6° L’acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux hospitaliers et de secours à domicile ;

70 Les placements de fonds et les emprunts;

8° Les actions judiciaires et les transactions;

90 La comptabilité tant en deniers qu’en matières;

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io° Les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l’observation desdits règlements;

ii° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens;

12° Toutes les communications qui lui seraient faites par l’autorité supérieure et par le Directeur.

Les membres du Conseil de surveillance visiteront les établissements hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le Conseil le jugera nécessaire.

Art. 6. — Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l’approbation du Ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l’avis du Conseil de surveillance et sur la proposition du Préfet de la Seine.

Art. 7. — Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l’élection de leurs confrères; ils sont institués par le Ministre de l’intérieur. Ils peuvent être révoqués par le même Ministre, sur l avis du Conseil de surveillance.

Art. 8. — Un règlement d’administration publique déterminera la composition du Conseil de surveillance de l’Administration générale, et l’organisation de l’assistance à domicile.

Le 29 septembre 1870, un décret confia la direction (les hôpitaux et des hospices à 1 autorité municipale. Il était institué un Conseil général des hospices du département de la Seine sous les autorités du préfet de la Seine et du ministre de l’Intérieur.

Le 26 octobre 1870 était nommé un agent général des hospices.

Le 18 février 1871 était organisé définitivement le Conseil général des hospices, très analogue au Conseil de surveillance. En même temps, leservice des secours à domicile était rattaché à l’administration municipale, le décret du 29 septembre 1870 étant ainsi aboli.

Le 26 juin 1871, la loi du 10 janvier 18/19 ^ rc” mise en vigueur.

LA DIRECTION

Le 28 mars 1896, un décret accorda au Conseil municipal de Paris 10 places au lieu de 2 dans le Conseil de surveillance.

Directeurs de l’Assistance publique (1849-1902).

Les directeurs de l’Assistance publique depuis 1849 ontété: M. Davenne, 18/19-181)9; M . Husson, 1859-1870; M. Michel Moring, 26 octobre 1 8 7 o- 1 0 r juillet 1871 ; M. Blondel, 1871-1874 ; M. de Nervaux, 1874-1878; M. Michel Moring, 1878-1880; M. Charles Quentin, 1880-1884 ; M. Peyron, 1884-1898 ; M. Napias, 1898-190). M. Mourier, 1901-1902. M. Mesureur, en fonctions.

Conseil de Surveillance.

Le Conseil de surveillance se compose de trente-cinq membres qui sont : MM. le Préfet de la Seine, président ; le Préfet de police, dix représentants du conseil municipal, deux maires ou adjoints, deux administrateurs des bureaux de bienfaisance, un conseiller d’Etat ou un maître des requêtes au Conseil d’Etat, un membre de la Cour de Cassation, un représentant des chirurgiens des hôpitaux, un représentant des médecins des hôpitaux, un représentant des accoucheurs des hôpitaux, un représentant des médecins de bureaux de bienfaisance, un professeur de la Faculté de médecine, un membre de la Chambre de commerce, un membre patron et un membre ouvrier du Conseil des Prud’hommes, neuf membres désignés au choix.

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