ACCOUCHEMENTS
1882. — Ecrit. — Structure de l’estomac ; du vomissement.
Oral. — De l’accouchement dans les positions occipitopostérieures ; des affections abdominales qui peuvent simuler la grossesse. — Du cancer du col utérin au point de vue de la grossesse et de l’accouchement.
Médecine opératoire . — Ligature de l’artère crurale au tiers supérieur de la cuisse. Désarticulation radio -carpienne.
1883. — Ecrit. — Vaisseaux sanguins du rein ; fonctions du rein.
Oral. — De l’inversion utérine dans l’état puerpéral. — Diagnostic et traitement des ruptures utérines.
Médecine opératoire . — Ligature de l’artère humérale à sa partie moyenne. Amputation du pouce.
1884. — Ecrit. — Paroi antéro-latéralc de l’abdomen ; de l’effort.
Oral. — Dystocie dans les accouchements gémellaires.
Médecine opératoire. — Ligature de l’artère axillaire au creux de l’aisselle. Amputation méd io - tarsienne (dite de Chopart).
1885. — Ecrit. — Vessie de la femme (anatomie et physiologie).
Oral. — De la dystocie dans les cas de corps fibreux de l’utérus. De la rigidité de l’orifice utérin pendant le travail de l’accouchement.
Médecine opératoire . — Ligature de l’humérale au pli du coude. Désarticulation de l’épaule.
1886. — Ecrit. — Trompes utérines (anatomie et physiologie).
Oral. — Déviation du col de l’utérus pendant le travail de l’accouchement. — Des perforations centrales du périnée.
L’Æsculape.
Médecine opératoire. — Ligature de l'artère fémorale à la base du triangle de Scarpa. Ablation du premier métatarsien avec l'orteil.
1889. — Ecrit. — Mamelle (anatomie et physiologie).
Oral. — Signes, diagnostic et traitement de la môle hydatiforme. De l’accouchement dans les cas de présentation de la face.
Médecine opératoire. — Ligature de l’artère radiale au tiers inférieur de l’avant-bras. Désarticulation du coude.
1891. — Ecrit. — Régions périnéale et anale chez la femme ; miction et défécation.
Oral. — De la grossesse tubaire. — Des kystes de l’ovaire , compliquant la grossesse et l’accouchement. — Des difficultés du troisième temps de la version podalique par manœuvres internes. — De la rupture prématurée des membranes.
Médecine opératoire. — Ligature de l’artère fémorale dans le canal de limiter. Désarticulation du premier métatarsien avec l’orteil.
1 894* — Ecrit. — Structure de l’ovaire; ovulation.
Oral. — Diagnostic des rétrécissements du bassin. — De la mort du fœtus pendant la grossesse et l’accouchement (diagnostic, pronostic et traitement).
Médecine opératoire . — Ligature de l’artère humérale au pli du coude. Désarticulation du premier métatarsien avec l’orteil correspondant.
1896. — Ecrit. — Lobule pulmonaire (anatomie et physiologie).
Oral. — De l’inertie utérine pendant l'accouchement (la délivrance exceptée). — Tumeurs abdominales du fœtus comme cause de dystocie.
Médecine opératoire . — Ligature de la cubitale au tiers supérieur. — Désarticulation du gros orteil.
1897. — Ecrit. — Lobule hépatique; anatomie et physiologie (questions restées dans l’urne: Rectum; anatomie et physiologie. — Circulation du placenta à terme).
Oral. — Dystocie par vices de conformation congénitaux et acquis de la vulve et du vagin.
Médecine opératoire . — Ligature de la carotide primitive à la partie moyenne. — Désarticulation du pouce avec son métacarpien.
1898. — Ecrit. — Vaisseaux sanguins de l’utérus; anatomie et physiologie.
Oral. — Compression du cordon. — Indications de la délivrance artificielle dans l'accouchement à terme.
Médecine opératoire. — Ligature de l’artère fémorale dans le canal de limiter. — Désarticulation du coude.
1899. — Ecrit. — Région ombilicale. — De l'effort (questions restées dans l’urne: i° Structure du testicule. — Spermatogenèse. — 20 Valvules du cœur. Anatomie et physiologie).
Oral. — Anatomie pathologique et traitement de l’éclampsie.
Médecine opératoire. — Ligature de l’humérale au pli du coude. — Désarticulation du petit doigt et du 5e métacarpien.
OPHTALMOLOGIE
1900. — Ecrit. — Circulation sanguine intra-orbitaire (anatomie et physiologie).
Oral. — Zona ophtalmique.
Médecine opératoire . — Ténotomie du droit interne avec avancement du droit externe.
oto-rhi\o-Lary.\gologie
1902. — Ecrit. — Espace maxillo-pharyngien. — Fibromes naso-pharyngés.
(Questions restées dans l’urne : Région temporale. — Diagnostic et indications thérapeu tiq ues des complications encéphaliques des suppurations de l’oreille moyenne. — Anatomie du voile du palais. — Cancer du larynx.)
Oral. — Phlébite.
Médecine opératoire. — Ligature de l’artère linguale, entre le ventre postérieur du digastrique et la grande corne de l'os hyoïde.
3a4 HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS
ASSISTANTS
En vertu d’un arrêt du 2 mars i8q5, sont officiellement reconnus des assistants de plusieurs ordres:
1. Assistants de chirurgie et d’accouchements. — i° Assistants de chirurgie. — Le quart des chirurgiens des hôpitaux, sans que ce quart puisse toutefois dépasser le nombre de cinq, peuvent être attachés à des services de chirurgie généraux ou spéciaux, à titre de chirurgiens assistants.
Les chirurgiens des hôpitaux ne peuvent être désignés pour remplir les fonctions d'assistant qu’autant que le service des consultations et celui des remplacements auront été, au préalable, complètement assurés. À cet effet, les assistants de chirurgie sont nommés pour un an seulement, et ils ne peuvent être prorogés que dans les conditions de disponibilité spécifiées au paragraphe précédent.
D’autre part, aucun chirurgien des hôpitaux 11e pourra être nommé assistant s’il n’a fait préalablement pendant trois ans, au moins, comme chirurgien des hôpitaux, le service des consultations ou celui des remplacements.
Les chirurgiens auxquels des assistants peuvent être attachés seront désignés par le Directeur de l’Administration après avis du Conseil de surveillance et choisis parmi les chirurgiens ayant au moins dix ans de service comme chirurgiens chefs de service: les chirurgiens devront en outre être âgés de cinquantedeux ans au moins.
Les assistants de chirurgie sont nommés par le Directeur sur la proposition du chef de service.
Pendant la durée de leurs fonctions, ds ne pourront prendre part à la direction des services temporaires, ni au service des suppléants, sauf pendant la période des vacances (i5 juillet — i5 octobre).
ASSISTANTS
Ils assureront la suppléance des chirurgiens chefs de services auxquels ils sont attachés, pendant les congés de ces derniers; mais cette suppléance ne pourra se prolonger au delà de trois mois.
Les assistants de chirurgie reçoivent une indemnité annuelle de i 200 francs.
La cessation des fonctions du chef de service entraîne la cessation des fonctions de l’assistant.
20 Assistants d'accouchements. — La inoité des accoucheurs des hôpitaux peuvent être nommés assistants ; ils ont les mêmes fonctions cl jouissent des mêmes privilèges que les assistants de chirurgie.
IL Assistants de consultation. — Les assistants de consultation sont chargés, à défaut de chirurgien des hôpitaux, d’assurer le service des consultations.
Les assistants de consultation, titulaires ou suppléants, sont nommés par le Directeur de h Administration sur une liste double de candidats choisis parmi les docteurs en médecine comptant quatre années d’internat dans les hôpitaux de Paris.
Cette liste est dressée par une Commission composée :
Pour les assistants de consultation de médecine ; du représentant des médecins des hôpitaux au Conseil de surveillance, président ; du président de la Société médicale des hôpitaux; du président de la Société des médecins des hôpitaux ;
Pour les assistants de consultation de chirurgie ; du représentant des chirurgiens des hôpitaux au Conseil de surveillance, président; du président de la Société des chirurgiens chefs de service des hôpitaux ; du président delà Société des chirurgiens des hôpitaux.
Des assistants pris parmi les docteurs en médecine comptant quatre années d’internat dans les hôpitaux de Paris peuvent être attachés, pour le service de la consultation, aux chefs de service chargés d’une consultation spéciale.
3a6 HOSPICES ET HOPITA UX DE P A PIS
Les assistants de consultation de l’hôpital Saint- Louis sont choisis et nommés comme ceux des hôpitaux généraux, mais ils doivent être présentés par les médecins de l’hôpital Saint-Louis; à cet ell’et, les médecins de Saint-Louis doivent dresser, pour chacune des deux places dont il s’agit, une liste triple de candidats qui est soumise à la Commission cl c* classement et d’après laquelle celle-ci établit la liste réglementaire des deux candidats.
Les assistants de consultation sont nommés pour deux ans et peuvent être maintenus en fonctions, pendant une troisième année, par le Directeur de l’Administration sur l’avis du Conseil de surveillance.
Ils ne peuvent avoir dans les hôpitaux auxquels ils sont attachés aucune autre rétribution que le service de la consultation.
Ils ont droit chaque année à un congé de quinze jours. Ils ne peuvent s’absenter, sauf dans des cas deforce majeure dûment justifiée, pendant la période du i5 juillet au iü octobre.
Il leur est alloué un jeton de présence de 5 francs par consultation pour les hôpitaux du centre (Hôtel- Dieu, Pitié, Charité, Necker, Beau j on, Laënnec, Amiral) et deux jetons pour les hôpitaux excentriques (Saint-Antoine, Cochin, Lariboisière, Tenon, Bichat, Broussais, Bôucicaut, Saint-Louis, Salpétrière).
III. Assistants des services spéciaux et de chirurgie spéciale. — Des assistants pris en dehors des chirurgiens, des ophtalmologistes et oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux peuvent être adjoints aux services spéciaux de chirurgie, d’ophtalmologie et d’oto-rhino-larvngologie par arrêté du Directeur de l’Administration après avis du Conseil desurveillance.
Ils reçoivent une indemnité annuelle de i 200 francs.
ASSISTANTS
La cessation des fonctions du chef de service entraîne la cessation de leurs fonctions.
Nommés pour deux ans, ils peuvent être maintenus une troisième année par le Directeur de l’Administration sur l’avis du Conseil de surveillance.
i° Les assistants des services spéciaux de chirurgie et d’ophtalmologie sont nommés par le Directeur de l’Administration et choisis parmi les docteurs en médecine comptant quatre années d internat dans les hôpitaux -de Paris.
il ne peut être pris, toutefois, pour les services spéciaux de chirurgie, d’assistants en dehors des chirurgiens des hôpitaux que si le chef de service n’a pu en trouver un parmi ces derniers.
2° Les assistants des services spéciaux d’oto-rhinolaryngologie sont nommés au concours.
Ils sont nommes pour une période de deux années, à la suite de laquelle ils ne pourront être prorogés.
Sont également nommés, à la suite du même concours, des assistants adjoints, en nombre égal à celui des places de titulaires mises au concours. Ces assistants adjoints, dont le temps d’exercice est de deux années comme celui des assistants titulaires, sont appelés à remplacer ces derniers pendant leur absence ou en cas de démission ou de décès.
Le concours pour les places d’assistant des services spéciaux d’oto-rhino-laryngologie a lieu au mois de février.
Le nombre des candidats admis à subir les épreuves définitives est double de celui des places mises au concours.
A la suite du concours, sont également nommés des assistants adjoints, en nombre égal à celui des places de titulaires mises au concours. Ces assistants adjoints, dont le temps d’exercice est de deux années comme celui des assistants titulaires, sont appelés à remplacer ces derniers pendant leurs absences ou en cas de démission ou de décès.
3a8 HOSPICES ET HOPITAUX DE PARIS
Les candidats qui se présentent au concours pour les places d’assistant des services spéciaux d'oto-rhinolaryngologie doivent, en outre du diplôme de docteur en médecine, obtenu dans une Faculté de médecine française de l’Etat, justifier qu’au moment de leur entrée en fonctions comme assistant, ils ont passé quatre années dans les hôpitaux de Paris en qualité d’interne en médecine.
Le jury du concours pour les places d’assistant des services spéciaux d’oto-rhino-laryngologie est composé de cinq membres tirés au sort, savoir :
trois pour les chefs des services d’oto-rhino-laryngologie des hôpitaux, titulaires et suppléants;
un médecin et un chirurgien parmi les médecins et chirurgiens chefs de service des hôpitaux, en exercice et honoraires.
Les épreuves du concours pour les places d’assistant des services spéciaux d’oto-rhino-laryngologie sont réglées de la manière suivante :
i° Epreuves d’admissibilité : a) une composition écrite sur un sujet d’anatomie et de pathologie spéciales, pour la rédaction de laquelle il est accordé trois heures ;
b) une épreuve clinique sur un malade atteint d’une affection spéciale, pour laquelle il est accordé au candidat trente minutes pour l’examen du malade et la préparation de sa leçon, et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury.
2° Epreuves définitives : a) une épreuve de médecine opératoire spéciale :
b) une consultation écrite sur un malade atteint d’une affection spéciale, pour la rédaction de laquelle il est accordé une heure, après trente minutes d’examen. Cette consultation sera lue immédiatement.
Le maximum des points à attribuer pour chacune de ces deux épreuves est fixé ainsi qu’il suit :
INTERNES
Epreuves d’admissibilité :
pour la composition écrite, pour l’épreuve clinique.
Epreuves définitives :
3o points 20 points
pour
pour
l’épreuve opératoire .
la consultation écrite.
20 points 3o points
INTERNES
L’Internat a été créé le 4 ventôse an X, par un arrêté du comte Frochot, préfet de la Seine, sur le rapport d’une commission composée des citoyens Gaslaldy, Deschamps, Thauraux, Pelletan, Cullerier et Thouret. L’arrêté divisait les élèves en médecine attachés aux hôpitaux en internes, nommés au concours pour une période de quatre ans et en externes nommés également au concours pour une période de trois ans. Chaque année avait lieu un concours pour remplir les places vacantes.
Les grandes lignes de Y Institution ainsi établies ont persisté jusqu’à nos jours, et sauf en 1870, un concours a eu lieu annuellement.
La première promotion date du 26 fructidor an X (i3 septembre 1802). Les candidats nommés reçoivent l’appellation de citoyens jusqu’en l’an XIII (i8o5) et sont désignés par celle de messieurs à partir de
Le centenaire de 1 Internat (1) a été célébré avec pompe les 24-25 mai 1902.
Les internes sont au nombre d’environ 280 à 240 titulaires, 5o provisoires et 2 lauréats.
Ils exercent leurs fonctions pendant quatre ans : s’ils sont reçus docteurs pendant le temps de leur
(1) Paul Desi-osses. — « Le Centenaire de l’Internat. » La Pt •esse Médicale , 1902, n° 43, 28 mai, p. 5oj.
internat, ils quittent immédiatement leur service. L ne exception est laite en faveur des internes de quatrième année, qui peuvent soutenir leur thèse pendant les deux derniers mois de leur exercice.
Fig. 18. — La médaille du centenaire de l’internat (Avers de la médaille).
Indemnité. — Les internes touchent une indemnité de : 600 francs, la ire année; 700 francs, la 2e année; 800 francs, la 3e année; 1 000 francs, la 4e année.
Ifs sont d’habitude logés; dans le cas contraire, ils reçoivent une indemnité de 600 francs.
Dans les hôpitaux excentriques (Tenon, Bicliat,
INTERNES
Broussais, Aubervilliers, Bastion 29, Boucicaut, Bretonneau, Trousseau, Ilérold, Sainte— Penne , Debrousse) et dans les liospices extra-muros (Bicêtre, Ivrv, Ménages), ils reçoivent, en outre, une indemnité de déplacement calculée à raison de 3oo francs par an.
Fn. kj. — La médaille du centenaire de l’internat (Revers de la médaille).
D/autre part, les internes attachés à la Maison de santé, aux services payants de Saint-Louis, à l’institution Sainte-Périne et aux maisons de retraite Chardon-Lagache et Bossini, reçoivent une indemnité spéciale de 200 francs par an.
Enfin les internes de l’hôpital d’Auhervilliers et
33a HOSPICES ET HOPITAUX I)E P A PIS
du Bastion 29 onl une indemnité supplémentaire (dite de contagion) de 3oo francs par an.
Les internes de Berck ont un traitement annuel de i 200 francs.
Fonctions. — Les fonctions des internes sont ainsi fixées par le règlement:
Art. i3a. — Les fonctions des internes consistent : i° A assister, pendant toute la durée des visites, les chefs auxquels ils sont attachés ;
2° A assister également aux consultations externes, lorsque leurs chefs sont chargés de ces consultations:
3° A rédiger les observations particulières qui leur seraient demandées par leurs chefs;
4° A faire les pansements importants et à surveiller ceux qui sont confiés aux élèves externes;
5° A faire, obligatoirement, chaque jour, de quatre à sept heures, une visite générale des malades traités dans les services auxquels ils sont attachés ;
G" A visiter une ou plusieurs lois dans l’intervalle des visites les malades qui leur sont indiqués parleurs chefs.
Art. i5. — La date d’entrée en fonctions des internes est fixée au Ier mai.
Art. 1 33. — Les élèves internes, de même que les chefs de clinique, ne pourront, en aucun cas, être suivis, dans leurs visites du soir, par des personnes étrangères au service.
Art. 1 3/j . — Dans l’intervalle d’une visite à l’autre, les élèves internes en médecine peuvent, en cas d’urgence et dans les services auxquels ils sont attachés, prescrire les médicaments qui leur paraîtraient nécessaires ou modifier le régime alimentaire des malades, d’après les changements survenus dans leur état : ils en rendent compte à leurs chefs le lendemain à la visite.
Les élèves internes qui auront été appelés à bénéficier des dispositions de l'art. 6 de la loi du 3o
INTERNES
novembre 1892 sur l’exercice de la médecine ont le droit de prescrire les médicaments inscrits au formulaire des hôpitaux.
Art. 6 de la loidu 3o novembre 1892. — Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçant de docteur en médecine ou d’officier de santé.
Celle autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. i35. — Les élèves internes peuvent être chargés de quelques opérations simples, sous la condition exprimée à l’article 66.
Art. 66. — Les chefs de service ou leurs assistants, doivent procéder par eux-mêmes, à toutes les opérations.
Ils peuvent, toutefois et par exception, autoriser leurs internes ;
i° A opérer en leur présence et sous leur surveillance ;
2° A fai re en leur absence une opération déterminée sur un malade désigné.
Cette dernière autorisation ne peut être donnée qu’aux seuls internes qui auront été appelés à bénéficier des dispositions de l’art. 6 delà loi du 3o novembre 1892 sur l’exercice de la médecine, fille doit être donnée par écrit, et remise au directeur de l’établissement. En outre, avant de procéder à l’opération, 1 interne doit toujours prévenir le directeur.
Art. 1 38. — 1 ,es élèves internes en médecine sont tour à tour de garde pendant vingt-quatre heures (1) ;
(1) Ln arreté du 9 janvier 1896 a, dans quelques établissements dont la circonscription est très chargée, adjoint au
ils 11c peuvent quitter l’établissement pendant la durée de leur garde.
Le service de la garde est fait exclusivement parles élèves internes. Toutefois, dans les -hôpitaux auxquels sont attachés moins de troisélèves internes, des élèves externes peuvent être appelés à concourir à ce service. Ces externes sont désignés nominativement par le Directeur de l’administration, sur la proposition des directeurs et l’indication des chefs de service. ( Arrêté du 5-i i février 1898.)
Art. j3q. — Le service de la garde est réglé dans les hôpitaux par les soins des directeurs, les élèves internes entendus (i).
La liste de roulement est faite en double; elle est alTichée à la fois dans la salle de garde et dans le
bureau des entrées.
Aucune modification, même temporaire, ne peut être apportée au tableau qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement. (Arrêté du 5-i i février 1898.)
service de la consultation générale rie médecine un interne provisoire pour être appelé à examiner, de 10 heures à midi, et en attendant que l’interne de l’hôpital appelé à faire la garde ne soit plus retenu dans le service dans lequel il est attaché, les malades qui se présenteraient, pendant cette partie de la journée et après la fermeture de la porte de la consultation, pour demander leur admission. Cet interne provisoire, qui est de service chaque matin et qui n’a aucune autre fonction dans l’hôpital, 11’est pas logé et ne reçoit pas d indemnité de logement; il a droit aux allocations du déjeuner.
(1) Les internes attachés aux services spéciaux d accouchement ne devant, sous aucun prétexte et pour éviter toute chance de contagion, pénétrer dans les autres salles, ne participent pas au roulement pour le service de la garde. Ils doivent, de plus, de préférence à tous autres, être logés à (hôpital ( Circulaire du 26 décembre 1882).
Img. 20. — La salle de garde de l'hôpital Saint-Louis.
INTERNES
Art. i4o. — L’interne chargé de la garde doit toujours se tenir dans le local affecté spécialement à ce service. Lorsqu’il est appelé auprès des malades, il doit indiquer, au tableau placé dans la chambre de garde, la salle dans laquelle il sc rend, afin qu’on sache où le trouver en cas de besoin. ( Arrête du 5— 1 1 février 1898.)
.4r/. 1 4 1 - — L’interne de garde est chargé d’examiner les malades et les blessés qui se présentent à l’hôpital durant l’intervalle d'une visite à l’autre; il donne son avis sur leur admission, qui est prononcée, s’il y a lieu, par le Directeur.
11 donne ses soins aux malades et aux blessés admis dans l’intervalle des visites, de même qu'aux malades, déjà admis et dont l’état sc serait aggravé ; il peut pour ces derniers, faire toutes les modifications qu’il jugerait nécessaires dans les médicaments ou dans le régime alimentaire prescrits aux cahiers de visite. (Arrêté du 5— 1 1 février 1893.)
Néanmoins, tout interne présent à l’hôpital pendant l’intervalle des visi tics est autorisé à donner ses soins aux malades du service auquel il est attaché, sans être tenu de recourir à l’interne de garde (arrêté du 2 octobre 1 884), mais en se conformant toutefois aux obligations imposées à ce dernier. (Arrêté du 5-n février 1898.)
Art. 142. — Les médicaments prescrits dans les conditions ci-dessus indiquées par l’interne de garde, ou par les internes dans leurs services, sont délivrés par le pharmacien sur bons signés de l’interne. Ces bons sont présentés au chef du service lé lendemain à la visite et mentionnés sur le cahier pour régularisation. (Arrêté du 5— 1 1 février 1898.)
Art. i43. — Dans le cas où l’état d’un malade nécessiterait la présence d'un médecin, le directeur, sur l’avis de l’interne de garde, fait appeler le médecin chef du service. (Arrêté du 5-ï i février 1898.)
L Æsculape.
Art. 1 44 • — Dans le cas où l’état du Liesse nécessiterait l'intervention d’un chirurgien, l’interne de garde doit en aviser immédiatement le directeur, qui fait appeler le chirurgien de garde, à moins que le chirurgien chef du service ne se soit réservé le droit d’intervenir personnellement ou n’ait délégué ce droit à son assistant.
Lorsque l’urgence sera telle qu’il y aurait danger imminent pour la vie du malade à retarder l’intervention, l’interne devra en rendre compte au directeur, prendre l’avis du chirurgien de garde et agir suivant les instructions de ce dernier.
Par exception, dans les services d’enfants, la trachéotomie peut cire pratiquée par les internes, sans autorisation préalable individuelle, à seule condition d’en informer préalablement le directeur. ( Arrêté du 5- 1 1 février 1898.)
Art. i4b. — Lorsqu’il s’agit d’une intervention obstétricale, le directeur fait prévenir, soit l’accoucheur chef de service de l’établissement, soit l’accoucheur assistant, si l’accoucheur chef de service lui a délégué le droit d’intervenir en son lieu et place et, dans les étabissements ne comportant pas d’accoucheur chef de service, l’accoucheur des hôpitaux chargé de la circonscription. Arrêté du 5-ii février 1898.)
Art. i/|f). — Dans le cas où, soit l’interne degarde, soit un autre interne, aurait été autorisé à opérer, cette autorisation devra être confirmée dans les vingtquatre heures par une note écrite qui sera remise entre les mains du Directeur, Copies de ces autorisations seront jointes au compte rendu du service médical dans les hôpitaux, soumis mensuellement au Conseil de surveillance. (Arrêté du 5-i i février 1898.)
Art. 1/17. — Les chefs de service conservent la responsabilité de toutes les interventions faites avec leur approbation par leurs internes. La responsabilité de l’assistant ou du chirurgien de garde se substitue à