La Défenderesse ayant été élevée dans la religion ca
tholique, fit sa première communion à Montréal, et fut confirmée au même lieu le 24 mai 1888 .
5. Le Demandeur ayant recherché la défenderesse en mariage vers janvier 1898, ils se présentèrent tous deux le 2 mai 1893, devant le Révérend William S. Barnes, ministre de l'Eglise unitarienne, à Montréal, lequel reçut leur consentement et leur donna un certificat de mariage ;
6. Lors de ce prétendu mariage, le Demandeur et la Défenderesse étaient tous deux communément regardés comme catholiques, et de fait, appartenaient à la religion catholique dans laquelle ils étaient nés et avaient vécu publiquement jusque-là ;
7. Le Demandeur et la Défenderesse ont toujours accompli les exercices relisieux propres aux catholiques, et ils n'ont jamais, ni directement ni indirectement, donné lieu de croire qu’ils renonçaient au culte catholique :
8. Dans les circonstances, le Demandeur et la Jéfenderesse ne pouvaient se marier qu'à l’église catholique, et ce, en présence de leur propre curé, qui seul était officier compétent d’après la loi et les règlements promulgués par l'Eglise Catholique Romaine, à laquelle les parties en cette cause appartenaient ;
9. Le Révérend William S. Barnes, qui a célébré le prétendu mariage du Demandeur et de la Détenderesse, en date du 2 mai 1893, n'était pas l'officier compétent aux yeux de la loi, pour célébrer le mariage de deux catholiques ;
10. Le Demandeur s’est adressé à Sa Grandeur Monsoigneur Louis-Nazaire Bégin, Archerèque de Québec, pour s’enquérir de la validité de son dit mariage avec la Défenderesse, et par sentence prononcée le 12 juillet 1900, le Révérend Cyrille-Alfred Marois, Protonotaire Apostolique, Vicaire Général du diocèse de Québec, Official, juge délégué pour les causes matrimoniales, a prononcé et déclaré le dit mariage contracté par le dit Edouard Delpit, Demandeur, avec Marie-Berthe-Aurore-Jeanne Côté, Défenderesse, dans la ville de Montréal, le 2? Mai 1893, nul et invalide, sous le chef de clandestinité, appert à la copie de la dite sentence ;
11. Le prétendu mariage du Demandeur avec la Défenderesse, ayant été déclaré nul quant au lien, celui-ci est bien fondé à en demander l'annulation quant à ses effets
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civils, à raison de la clandestinité résultant du fait qu'il a été célébré par un officier compétent, et non par un ministre de l’église à laquelle appartenaient les parties :
12. Que, d’après la loi, le mariage de deux catholiques ne peut être célébré que par un prêtre catholique, de même que le mariage de deux protestants ne peut être célébré que par un ministre protestant, et qu'a conséquence, le mariage du Demandeur et de la Défenderesse doit être déclaré nul, abusif, clandestin, et sans effets civils.
Pourquoi, le Demandeur conclut à ce que le prétendu mariage du dit Edouard Delpit avec la dite Marie-Berthe- Aurore-Jeanne Côté, célébré à Montréal, le 2 mai 1898, par lerévérend William S. Barnes, ayant été annulé quant au lien par l’autorité religieuse dont ils relèvent, il soit maintenant déclaré nul quant à ses effets civils, et que le dit décret de l’autorité ecclésiastique prononçant la nullité quant au lien, soit reconnu et confirmé à toutes fins que de droit et qu'il lui soit donné pleine force et effet au point de vue civil.
Mon’ i£al, 4 janvier 1901.
(Signé) BISAILLON & BROSSARD, Avocats du Demandeur.